Cour de cassation de Madagascar, 13 mars 2018, 271/12-SOC n° 62 – Droit du travailleur
Matières : Licenciement Mots clés : Licenciement – Caractère abusif – appréciation souveraine du juge de fond – Délivrance certificat travail – Solde de tout compte – portable L’appréciation du caractère abusif ou légitime du licenciement est une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond. La délivrance du certificat de travail...
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Matières : Licenciement
Mots clés : Licenciement – Caractère abusif – appréciation souveraine du juge de fond – Délivrance certificat travail – Solde de tout compte – portable
L’appréciation du caractère abusif ou légitime du licenciement est une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond. La délivrance du certificat de travail et du solde de tout compte à la rupture du contrat de travail est une obligation légale de l’employeur : ces documents sont portables et non quérables.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
Arrêt N°62 du 13 mars 2018
Dossier : 271/12-SOC
LICENCIEMENT – CARACTERE ABUSIF – APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DE FOND
« L’appréciation du caractère abusif ou légitime du licenciement est une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond. »
DELIVRANCE CERTIFICAT TRAVAIL – SOLDE DE TOUT COMPTE – PORTABLE
« La délivrance du certificat de travail et du solde de tout compte à la rupture du contrat de travail est une obligation légale de l’employeur : ces documents sont portables et non quérables. »
La société XXX
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize mars deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la société XXX, représenté par son gérant T.J.F., dont siège social à [adresse], ayant pour conseil Maîtres RAVELONJOHANY et RANDRIAMAMONJY Landy Arisoa, avocat à la Cour, élisant domicile en l'étude de ses conseils, au lot II F à Tomboarivo, Antsirabe, contre l'arrêt n° 047-C rendu le 01 décembre 2011 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antsiranana, dans la procédure qui l'oppose à S.E. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 25 de la loi n° 2004 036 du 1er octobre 2004, pris de la violation des articles 21 al.1er, 22 al.1er, 199 et 200 du Code du Travail en ce que, en allouant des dommages intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte des constatations de l'Inspection du Travail relatives à la lettre de la société XXX en date du 19 mars 2007 qui fait état du respect préalable de la procédure avant licenciement le 17 février 2007 après laquelle confrontation l'employée ne s'est plus présentée à son lieu de travail ni n'a averti son employeur des motifs de son absence, alors que un tel élément de fait important non contesté, et dont les pièces en objet, la lettre et le procès-verbal suscités sont des moyens probants ne saurait être occulté par les deux niveaux de juridictions ;
Attendu que l’appréciation du caractère abusif ou légitime du licenciement est une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen qui tend à remettre en cause ces considérations de fait, échappant au contrôle de la Cour de Cassation ne saurait prospérer ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'application de l'article 25 de la loi n° 2004 036 du 1er octobre 2004, pris de la violation des articles 259 et 261 de la Théorie Générale des Obligations, des articles 199 et 200 du Code du Travail en ce que le procès-verbal n° 49 DIF/07 de l'Inspection du Travail d'Antsiranana du 06 juillet 2007 constitue une preuve par acte authentique de la mise à la disposition du travailleur de ses droits après rupture du contrat ne permettant pas au Tribunal du Travail de condamner l'employeur à ces titres ; alors que le fait pour le travailleur de ne pas quérir ses droits ne peut signifier que l'employeur a commis une faute justifiant sa condamnation ;
Attendu que contrairement aux griefs du moyen, la délivrance du certificat du travail et du solde de tout compte à la rupture du contrat de travail est une obligation légale de l'employeur ; qu'en conséquence, ces documents sont portables et non quérables, et doivent être remis au travailleur avec la lettre de licenciement ; que le non-respect de ces dispositions légales par l'employeur justifie les condamnations prononcées par les juges du fond ;
Que le moyen est inopérant ;
REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
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