Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025
No.530/2025 Audience publique du jeudi, 13 novembre 2025 (Nots 4921/24/XD et 6885/24/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize novembre deuxmille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.530/2025 Audience publique du jeudi, 13 novembre 2025 (Nots 4921/24/XD et 6885/24/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize novembre deuxmille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 14 mars 2025 (not. 4921/24/XD) et du 24 mars 2025 (not. 6885/24/XD), E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chef d’infractions aux articles 269, 327, 330-1, 409, 444, 448, 528 et 561 du Code pénal, défendeur au civil, en présence de la partie civile PERSONNE2.), inspecteur adjoint au commissariat de police d’Ourdall. F A I T S:
2 Par citation à prévenu du 14 mars 2025 (not. 4921/24/XD), le Ministère Public requitPERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 5 mai 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 5 mai 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 25 septembre 2025. Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 septembre 2025, l’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience publique du 13 octobre 2025. Par citation à prévenu du 24 mars 2025 (not. 6885/24/XD), le Ministère Public requitPERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 25 avril 2025 pour répondre de la prévention y renseignée. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 25 septembre 2025. Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 septembre 2025, l’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience publique du 13 octobre 2025. A l’audience du 13 octobre 2025, le représentant du Ministère Public demanda la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle 4921/24/XD et 6885/24/XD. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 13 octobre 2025, Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch, déclara représenter le prévenuPERSONNE1.). Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et avoir été la compagne du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Elle fut ensuite entendue séparément en ses déclarations orales. Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
3 Les moyens du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch. Le mandataire dePERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 13 novembre 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: A l’audience du 13 octobre 2025, le représentant du Ministère Public a demandé la jonction des deux affairesinscrites sous les numéros de rôle 4921/24/XD et 6885/24/XD. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu de joindre les affaires introduites sous les notices 4921/24/XD et 6885/24/XD pour y statuer par un seul et même jugement. Not. 4921/24/XD Vu le procès-verbal numéro 60989 et le rapport numéro 32108-532 dressés le 31 juillet 2024 par le commissariat de police de Troisvierges. Vu le procès-verbal numéro 80492 et le rapport numéro 36905-431 dressés le 3septembre 2024 par le commissariat de police d’Ourdall. Vu la citation à prévenu du 14 mars 2025 (not. 4921/24/XD). Vu l’information adressée par courriel du 30 septembre 2025 au service Recours contre tiersde la Caisse nationale de santé. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «4921/24/XD comme auteur ayant commis les infractions, le 31 juillet 2024, entre 03.00 heures et 03.30 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises, I) Principalement,
4 en infraction à l’article 409 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, PERSONNE3.), née leDATE2.), en lui donnantplusieurs coups et notamment trois coups de poing au visage, lui causant ainsi notamment une bosse sur le front, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, Subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, PERSONNE3.), née leDATE2.), en lui donnant plusieurs coups et notamment trois coups de poing au visage, lui causant ainsi notamment une bosse sur le front, II) en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce d’avoir volontairement détruit, détérioré ou endommagé divers documents et cartes appartenant àPERSONNE3.), née le DATE2.), en y mettant le feu ainsi que divers meubles, 5818/24/XD Comme auteur ayant commis les infractions, Le 3 septembre 2024, entre 15.00 heures et 16.30 heures, à L- ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
5 I) Principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, PERSONNE3.), née leDATE2.), en lui donnant plusieurs coups et notamment plusieurs coups de poing au visage, lui causant ainsi notamment divers hématomes au visage et à la gorge, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, Subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, PERSONNE3.), née leDATE2.), en lui donnant plusieurs coups et notamment plusieurs coups de poing au visage, lui causant ainsi notamment divers hématomes au visage et à la gorge, II) eninfraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce d’avoir volontairement détruit, détérioré ou endommagé divers objets appartenant àPERSONNE3.), née leDATE2.), dont notamment: -un aspirateur, -un étendeur de linge,
6 -une armoire, -une étagère, -une chaise, III) en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, une personne dont la particulière vulnérabilité due à un état de grossesse est apparente et connuede l’auteur, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé sa compagne, avec laquelle il vit ou a vécu,PERSONNE3.), née leDATE2.), en lui disant qu’il allait la tuer, l’égorger si elle ne lui donnait pas un enfant, partant avec ordre ou sous condition, IV) Principalement en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal, d’avoirinjurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, ces injures ayant été faites: soit dans des réunions ou lieux publics, soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter, soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins, soitpar des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes,
7 en l’espèce, d’avoir injuriéPERSONNE3.), née leDATE2.), en la traitant de «salope» et de «sale pute», avec les circonstances que ces injures ont été commises devant témoin et que la personne offensée est sa compagne, avec laquelle il vit ou a vécu, Subsidiairement, en infraction à l’article 561 point 7° du Code pénal, d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal, en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre dePERSONNE3.), née leDATE2.), en la traitant de «salope» et de «sale pute».» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle. Il résulte de manière suffisamment probante des pièces versées au dossier, notamment des procès-verbaux établis par les services de police des commissariats de Troisvierges et d’Ourdall, ainsi que de l’instruction menée à l’audience du 13 octobre 2025, que le prévenu,PERSONNE1.), s’est rendu coupable de deux épisodes distincts de violences domestiques à l’encontre de sa compagne,PERSONNE3.). Sur les faits du 31 juillet 2024 Vers 3h10 du matin, les forces de l’ordre sont intervenues au domicile de PERSONNE3.)àADRESSE3.), suite à unappel signalant un différend familial. A leur arrivée, les agents ont constaté une forte odeur de brûlé dans l’appartement, des meubles renversés, ainsi que des documents personnels partiellement calcinés dans l’évier et le micro-ondes. PERSONNE3.)a déclaré avoir été victime d’une agression physique de la part du prévenu, alors en état d’ébriété manifeste, lequel lui aurait porté trois coups de poing au visage à la suite d’une dispute. Elle s’est ensuite réfugiée dans une chambre avec ses enfants,tandis que le prévenu poursuivait ses actes de dégradation. Une tuméfaction a été constatée sur la tempe de la victime. Le prévenu, présentant une légère blessure dorsale, a reconnu avoir porté les coups, invoquant une réaction à une prétendue agression. Lors de l’audience du 13 octobre 2025,PERSONNE3.)a indiqué que les violences subies lui ont causé des douleurs faciales persistantes, l’ayant empêchée d’accomplir certaines tâches de la vie quotidienne. Elle a également précisé avoir été dans l’incapacité de se rendre à une visite prévue avec son enfantle week-end suivant, en raison de son état physique et émotionnel consécutif aux coups reçus.
8 La défense n’a pas contesté les faits dans leur ensemble, se limitant à soulever une réserve quant à l’existence d’une incapacité de travail. Le tribunal considère que les éléments du dossier, corroborés par les constatations policières et les photographies produites, permettent de retenir que les blessures infligées par le prévenu ont entraîné une incapacité de travail personnel au sens de l’article 409 du Code pénal. Sur les faits du 3 septembre 2024 Le 3 septembre 2024 à 15h51, une nouvelle intervention des forces de l’ordre a eu lieu au domicile dePERSONNE3.)àADRESSE3.). A leur arrivée, les agents ont trouvé la victime en état de détresse émotionnelle manifeste, en pleurs devant l’immeuble. Celle-ci a déclaré avoir été une nouvelle fois agressée physiquement par le prévenu, qui lui aurait porté plusieurs coups au visage,au ventre et sur les flancs. Il est établi que PERSONNE3.)était alors enceinte de cinq mois, état dont le prévenu avait pleine connaissance. Les agents ont constaté la présence d’hématomes visibles sur le visage de la victime. Le prévenu, torse nu et en état d’ébriété avancée (0,74 mg/l d’alcool dans l’air expiré), s’est immédiatement montré agressif tant envers la victime qu’envers les policiers, proférant des menaces de mort explicites-notammentJe vais te tueretJe vais t’égorger si tu ne me donnes pas un enfant-ainsi que des injures telles quesale puteetsalope. Le prévenu a jeté son téléphone en direction de la victime, puis tenté de porter des coups à un agent de police, ce qui a nécessité son immobilisation au sol et son placement en cellule de sécurité. Durant sa détention, il a continué à proférer des menaces, à adopter un comportement violent, urinant dans la cellule et crachant à travers les barreaux. Une voisine,PERSONNE4.), témoin directe des faits, a confirmé avoir vu le prévenu frapper la victime à plusieurs reprises au visage sur la terrasse de son logement. En application de la loi modifiée du 8 septembre 2003 relative à la violence domestique, une mesure d’expulsion a été ordonnée par le Parquet de Diekirch le jour même. Bien quePERSONNE3.)ait initialement renoncé à déposer plainte, les faits ont été poursuivis d’office par le Ministère Public. Des dommages matériels ont été constatés, incluant la destruction d’un micro-ondes, de meubles, de cartes personnelles, d’un aspirateur, d’un ventilateur et d’une télécommande. Lors de l’audience du 13 octobre 2025,PERSONNE3.)a confirmé les faits tels qu’elle les avait subis, précisant avoir été particulièrement marquée par les menaces proférées à son encontre. Elle a également indiqué ne pas avoir été empêchée de travailler à la suite des violences.
9 Le conseil du prévenu n’a pas contesté les faits mis à charge de son client, se bornant à solliciter que la circonstance aggravante relative à l’incapacité de travail personnel ne soit pas retenue. Le tribunal relève que les menaces de mort proférées par le prévenu à l’encontre dePERSONNE3.)-notammentJe vais te tueretJe vais t’égorger si tu ne me donnes pas un enfant-ont été formulées dans un contexte de violence conjugale, en état d’ébriété manifeste, et en présence de témoins. Il ressort des pièces du dossier quePERSONNE3.)était alors enceinte de cinq mois, état dont le prévenu avait pleine connaissance, comme confirmé par les déclarations de la victime et les constatations policières. Cette circonstance de particulière vulnérabilité, apparente et connue de l’auteur, est expressément visée par l’article 330-1 du Code pénal comme aggravant la gravité des menaces. Dès lors, le tribunal considère que les éléments constitutifs de l’infraction de menaces d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle et accompagnée d’une condition, sont réunis, et que la circonstance aggravante liée à la grossesse de la victime doit être retenue au sens des articles 327 et 330-1 du Code pénal. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux établis par les services de police, des témoignages concordants des agents intervenants, ainsi que des déclarations de la victime, que le prévenu a proféré à l’encontre de sa compagne,PERSONNE3.), des propos injurieux tels quesale puteetsalope,dans un contexte de violence conjugale, en état d’ébriété manifeste, et en présence de plusieurs témoins. Ces propos ont été tenus à haute voix, dans un lieu accessible au public, à savoir la terrasse et les abords immédiats de l’immeuble sis à ADRESSE3.), en présence de la personne offensée et devant témoins, dont des agents de police et une voisine. Dès lors, le tribunal considère que les éléments constitutifs de l’infraction d’injures publiques sont réunis, et qu’il convient de retenir la qualification principale prévue aux articles 444 et 448 du Code pénal, à l’exclusion de la prévention subsidiairede l’article 561, point 7°. Pour le surplus, au vu des éléments versés au dossier et des débats à l’audience, le tribunal constate que les faits reprochés àPERSONNE1.) sont établis en fait et en droit, à l’exception de la circonstance aggravante tenant à l’incapacité de travail personnel de la victime. Le prévenu est partant déclaré convaincu des infractions retenues à sa charge, telles que précisées ci-après,
10 comme auteur qui a lui-même commis les faits, A) le 31 juillet 2024, entre 3.00 heures et 3.30 heures, à ADRESSE3.), a) en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagnePERSONNE3.)avec laquelle il vit habituellement, en lui donnant plusieurs coups et notamment trois coups de poing au visage, lui causant ainsi notamment une bosse sur le front, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travailpersonnel. b) en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit et détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit et détérioré divers documents et cartes appartenant à PERSONNE3.), en y mettant le feu, ainsi que divers meubles. B) le 3 septembre 2024, entre 15.00 heures et 16.30 heures, à ADRESSE3.), a) en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE3.), en lui donnant plusieurs coups et notamment plusieurs coups de poing au visage, lui causant ainsi notamment divers hématomes au visage et à la gorge. b) en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit et détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement détruit, détérioré et endommagé divers objets appartenant àPERSONNE3.), dont notamment un aspirateur, un étendeur de linge, une armoire, une étagère et une chaise.
11 c) en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, accompagnée de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre de la personne avec laquelle il vit habituellement, et une personne dont la particulière vulnérabilité due à un état de grossesse est apparente et connue de l’auteur, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé sa compagne PERSONNE3.)avec laquelle il vit habituellement, en lui disant qu’il allait la tuer et l’égorger si elle ne lui donnait pas un enfant, partant sous condition. d) en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal, d’avoir injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, ces injures ayant été faites dans un lieupublic, en présence de la personne offensée et devant témoins, avec la circonstance que le coupable a commis le délit envers la personne avec laquelle il vit habituellement, en l’espèce, d’avoir injuriéPERSONNE3.)en la traitant desalope et de sale pute,avec les circonstances que ces injures ont été commises dans un lieu public, devant témoins, et que la personne offensée est sa compagne, avec laquelle il vit. Not. 6885/24/XD Vu le procès-verbal numéro 60844 dressé le 4 septembre 2024 par le commissariat de police de Troisvierges. Vu la citation à prévenu du 24 mars 2025 (not. 6885/24/XD). Vu l’information adressée par courriel le 30 septembre 2025au service CONTACT prestations aaade l’Association d’assurance accident. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, le 03/09/2024 entre 13.00 heures et 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction à l’article 269 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion par le fait d’avoir commis une attaque respectivement opposé une résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, lesmembres du personnel
12 effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la policeadministrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences à un membre de la police grand-ducale affecté au Commissariat Ourdall, à savoir l’inspecteurPERSONNE2.), les violences consistant notamment dans le fait de tenter de donner un coup de poing à l’agent, puis en résistant violemment au menottage causant la chute de l’agent en cause.» Sur les faits du 3 septembre 2024 Il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, notamment des procès-verbaux établis par les services de police, des certificats médicaux, des photographies, des témoignages concordants des agents intervenants, ainsi que des aveux exprimés par le mandataire du prévenu à l’audience, que les faits suivants sont établis. Le 3 septembre 2024, dans l’après-midi, les agents de la police grand- ducale ont été dépêchés au domicile sis àADRESSE3.), suite à un signalement de violences conjugales. A leur arrivée, ils ont constaté que PERSONNE3.), en état de détresse manifeste, présentait des ecchymoses visibles au visage. Elle a déclaré avoir été frappée à plusieurs reprises par son compagnon,PERSONNE1.), lequel se trouvait encore sur les lieux. Vers 15h49, le prévenu est sorti du logement, torse nu, en état d’agitation avancée. Il a immédiatement proféré des menaces de mort à l’encontre de sa compagne, notamment:Je vais te tuer,etJe te trancherai la gorge si tu ne mets pas mon enfant au monde,accompagnées de gestes mimant un égorgement. Il a également insulté les agents présents par des propos tels que:Sales flics, Wat wells du, Pisser, Ech war am Prison,ainsi que d’autres invectives grossières. Malgré les injonctions répétées des policiers, le prévenu a jeté son téléphone portable sur sa compagne, la touchant, et a tenté à plusieurs reprises de s’approcher d’elle. Lorsque l’agentPERSONNE2.)s’est interposé, le prévenu a tenté de lui porter un coup de poing au visage. L’agent a esquivé le coup et procédé à une immobilisation. Le prévenu a opposé une résistance physique violente, entraînant une chute commune contre un véhicule stationné, puisau sol, où il a continué à se débattre. L’intervention de plusieurs agents a été nécessaire pour le maîtriser et lui passer les menottes. Transporté au commissariat, le prévenu a poursuivi son comportement agressif: cris, insultes, crachats en direction des agents, tentative d’automutilation avec un emballage de barre chocolatée, miction dans la
13 cellule, destruction de documents officiels, et perturbation de l’ordre public ayant nécessité une nouvelle intervention policière à la suite d’alertes de voisins. Il a été placé en cellule de dégrisement après avoir été déclaré apte à la garde à vue par un médecin. L’inspecteur adjointPERSONNE2.)a subi des lésions au genou, au coude et à l’épaule droite, médicalement constatées, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail. Le prévenu n’a pas répondu à la convocation pour être entendu. À l’audience de la chambre correctionnelle, son mandataire a déclaré que son client reconnaissait les faits. Ces faits caractérisent une rébellion avec violences envers un agent de la force publique, infraction prévue et punie par l’article 269 du Code pénal. Ils ont été commis en état d’ivresse manifeste, dans un contexte de violence domestique, avec une intensité et une persistance révélant une volonté délibérée de s’opposer à l’autorité publique et de porter atteinte à l’intégrité physique des agents en service. A l’audience de la chambre correctionnelle, le mandataire du prévenu a déclaré que son client reconnaissait les faits tels que décrits dans la procédure. Les faits établis caractérisent une rébellion avec violences envers un agent de la force publique, infraction prévue et réprimée par l’article 269 du Code pénal. Ils ont été commis en état d’ivresse manifeste, dans un contexte de violences intrafamiliales,et se sont accompagnés d’un comportement agressif, persistant et délibérément dirigé contre l’autorité publique. L’intensité des actes, leur répétition, ainsi que les atteintes portées à l’intégrité physique d’un agent en service, démontrent une volonté manifeste du prévenu de s’opposer à l’action légitime des forces de l’ordre et de troubler gravement l’ordre public. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu: comme auteur qui a lui-même commis les faits, le 3 septembre 2024 à 15.49 heures, àADRESSE3.), en infraction à l’article 269 du Code pénal,d'avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violences envers un agent de la forcepublique agissant pour l'exécution des lois, en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences à l’inspecteur-adjointPERSONNE2.)affecté au commissariat Ourdall, les violences consistant notamment dans le fait de tenter de donner un coup de poing à l’agent, puis en
14 résistant violemment à son menottage, causant la chute de l’agent en cause. Le dossier référencé sous le numéro 4921/24/XD retient à la charge du prévenu des faits de violences volontaires sur conjoint, prévues à l’article 409 du Code pénal, ainsi que de destruction volontaire de biens mobiliers appartenant à autrui, visée à l’article 528 du même Code. Ces infractions ont été commises dans le cadre d’un même épisode de tension conjugale et procèdent d’un concours idéal, les actes ayant été accomplis dans un même mouvement d’agression. Le dossier 5818/24/XD retient également des faits de violences sur conjoint (article 409), de destruction de biens mobiliers (article 528), de menaces verbales (article 327), et d’injures (article 561, 7°), tous commis dans un même épisode d’agressivité, résultant d’un même état d’excitation. Ces infractions forment également un concours idéal. Les deux ensembles d’infractions, bien que similaires dans leur nature, sont distincts dans leur matérialité et leur moment d’exécution, et relèvent dès lors d’un concours réel entre eux. Le dossier 6885/24/XD concerne un fait autonome de rébellion avec violences envers un agent de la force publique, prévu à l’article 269 du Code pénal, commis peu après les faits du dossier 5818/24/XD, lors de l’interpellation du prévenu par l’inspecteur-adjointPERSONNE2.). Ce fait, distinct par sa nature, sa cible et son intention, se trouve en concours réel avec les deux groupes d’infractions précités. En vertu del’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros s’il n’y a pas d’incapacité de travail personnel, et d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros s’il est résulté des coups ou des blessures une incapacité de travail personnel. Les menaces verbales d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, accompagnées d’ordre ou de condition, envers le conjoint ou une personne avec laquelle on a vécu habituellement et envers une personne particulièrement vulnérable, se trouvent sanctionnées par un emprisonnement d’un à cinq ans et par une amende de 500 à 5.000 euros aux termes des dispositions combinées des articles 266, 327 et 330-1 du Code pénal. Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
15 Aux termes des articles 271 et 274 du Code pénal, la rébellion sans armes commise par une seulepersonne est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende facultative de 251 euros à 5.000 euros en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement. Enfin, l’infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal telle que retenue ci-dessus est punie d’un emprisonnement de seize jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu, le tribunal tient compte de la gravité objective des faits, du caractère répété des violences, de l’état d’ivresse manifeste du prévenu au moment des faits, ainsi que de sa situation personnelle. Il ressort en outre du casier judiciaire du prévenu que celui-ci a déjà fait l’objet de condamnations antérieures, notamment: -Pour outrage envers une personne ayant un caractère public et outrage envers un corps constitué (jugement du 6 mai 2022), -Pour des infractions routières graves, commises en état d’ivresse manifeste, avec refus de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie, ayant entraîné une interdiction de conduire de 24 mois (jugement du 6 mai 2022), -Ainsi que pour excès de vitesse en agglomération (jugement du 4 janvier 2022). Ces éléments démontrent une propension à transgresser les règles de droit, notamment dans des contextes impliquant l’autorité publique ou la sécurité collective. Ils révèlent une absence de prise de conscience des conséquences de ses actes et une récidivecomportementale, particulièrement préoccupante dans le cadre des faits poursuivis. Au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment des blessures infligées, de l’agressivité déployée, de l’atteinte à l’autorité publique, et des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal condamne PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois. En application de l’article 20 du Code pénal et eu égard à la situation matérielle difficile du prévenu, le tribunal décide de ne pas assortir la peine d’une amende. Dans un souci de favoriser la réinsertion sociale, le tribunal lui accorde néanmoins le sursis probatoire, sous les conditions définies au dispositif du présent jugement, tout en l’avertissant expressément des conséquences d’une nouvelle infraction dans ledélai de cinq ans. Au civil A l’audience du 13 octobre 2025,PERSONNE2.)s’est constitué partie civile à l’encontre dePERSONNE1.).
16 Il y a lieu de donner acte à la partie civile de sa constitution, laquelle a été formée dans le délai et dans la forme prescrits par la loi. Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la nature des infractions poursuivies et à la décision à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu. La demande est recevable, ayant été régulièrement formulée à l’audience. Lapartie civile sollicite l’allocation d’une indemnité globale de 15.000 euros, en réparation des préjudices allégués: -Préjudice corporel: blessures subies lors de l’interpellation, notamment une fracture de la clavicule ayant entraîné deux périodes d’incapacité de travail (du 4 septembre 2024 au 27 octobre 2024, puis du 25 août 2025 au 14 septembre 2025). -Préjudice esthétique: consolidation imparfaite de la clavicule laissant une déformation visible. -Préjudice moral: souffrances liées à l’incapacité de travail et à la convalescence. -Préjudice matériel: impossibilité de poursuivre les travaux de rénovation dans son nouveau logement, ayant entraîné des frais supplémentaires, notamment le paiement simultané du chauffage de deux immeubles. -Préjudice lié aux tracasseries: contraintes liées aux multiples examens médicaux, notamment IRM et scanners avec injection de produits de contraste. -Préjudice financier: perte liée à l’annulation d’un voyage prévu. A l’audience du 13 octobre 2025, la défense a contesté l’ensemble des postes de préjudice invoqués par la partie civile, ainsi que le montant global de 15.000 euros réclamé. La défense a contesté l’ensemble des postes de préjudice invoqués, ainsi que le montant global réclamé, soutenant que les préjudices allégués ne sont pas étayés à suffisance, aucun justificatif précis n’ayant été produit pour en établir la réalité, l’étendue ou le lien direct avec les faits poursuivis. Elle a en outre qualifié le montant réclamé d’excessif, au regard de la nature des blessures constatées et de l’absence de pièces chiffrées. Au vu des éléments du dossier, des certificats médicaux produits, de la nature des blessures, de la durée de l’incapacité temporaire de travail, et de l’absence de justificatifs précis pour certains postes de préjudice, le
17 tribunal estime qu’il y a lieu de fixer l’indemnisationex aequo et bonoà la somme de 5.000 euros, tous postes de préjudice confondus. P a r c e s m o t i f s , letribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le demandeur au civilPERSONNE2.)entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire de PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, o r d o n n ela jonction des affaires inscrites sous lesnuméros de rôle 4921/24/XD et 6885/24/XD, statuant au pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)des faits et des préventions non retenus à sa charge, é c a r t ela circonstance tenant de l’incapacité de travail personnel dans le caslibellé sous 5818/24/XD I) principalement, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des faits et des infractions retenus à sa charge à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE (24) MOIS, d i tque cette peine d’emprisonnement est assortie duSURSIS PROBATOIRE, p l a c ePERSONNE1.)pour une durée deCINQ (5) ANSsous le régime duSURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes: * indemniser la partie civile endéans le délai dedeux ansà partir du premier jour du mois suivant le jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée,
18 * suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières auprès du serviceRIICHT ERAUSen relation avec son agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter, * justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines, *répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de probation du SCAS, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle ne puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du condamné, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
19 a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai deCINQ (5) ANS à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crimeou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de361,70euros, statuant au civil d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), s e d i tcompétent pour en connaître, re ç o i tla demande civile en la forme, l a d i tfondée et justifiée,ex aequo et bono,pour le montant de cinq mille (5.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de CINQ MILLE (5.000) EUROSau titre du préjudice subi, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Par application des articles 15, 20, 60, 65, 66, 266, 269, 271, 274, 327, 330-1, 409, 444, 448 et 528 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 13 novembre 2025, au Palais de
20 justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Ernest NILLES, Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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