Tribunal d’arrondissement, 25 juillet 2025, n° 2025-04848
No. Rôle:TAL-2025-04848 Réf. no.2025TALREFO/00420 du 25 juillet 2025 Audience publique extraordinaire de vacation du vendredi, 25 juillet 2025, tenue par Nous Alexandra HUBERTY, Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeanten la forme des référés sur base de l’article 66 du nouveau code de procédure…
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No. Rôle:TAL-2025-04848 Réf. no.2025TALREFO/00420 du 25 juillet 2025 Audience publique extraordinaire de vacation du vendredi, 25 juillet 2025, tenue par Nous Alexandra HUBERTY, Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeanten la forme des référés sur base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile, assistée de la greffièreassuméeCarole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E 1)PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), 3)PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.), 4)PERSONNE4.), sans état connu, venant en représentation de feu son père, PERSONNE5.),prédécédé leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE4.), 5)PERSONNE6.), sans état connu, venant en représentation de feu son père, PERSONNE5.),prédécédé leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE5.), 6)PERSONNE7.), sans état connu, venant en représentation de feu son père, PERSONNE8.), décédé leDATE2.), demeurant à L-ADRESSE6.), 7)PERSONNE9.), sans état connu, venant en représentation de feu son père, PERSONNE8.), décédé leDATE2.), demeurant à D-ADRESSE7.), 8)PERSONNE10.), sans état connu, venant en représentation de feu son père, PERSONNE8.), décédé leDATE2.), demeurant àL-ADRESSE8.), 9)PERSONNE11.), sans état connu, venant en représentation de feu son père, PERSONNE8.), décédé leDATE2.), demeurant à D-ADRESSE9.),
10)PERSONNE12.), sans état connu, venant en représentation de feu son père, PERSONNE8.), décédé leDATE2.), demeurant à D-ADRESSE9.), 11)PERSONNE13.), sans état connu, venant enreprésentation de feu son père, PERSONNE8.), décédé leDATE2.), mineure, représentée dans le cadrede cette procédure par sa mère,PERSONNE14.),toutes deux demeurant à D-ADRESSE9.), élisant domicile en l'étude deMaître Ralph HELLINCKX, avocat,demeurant à Luxembourg, partiesdemanderessescomparant parMaîtreJohannaMOZER, avocat, en remplacement deMaîtreRalph HELLINCKX, avocat,les deuxdemeurant à Luxembourg, E T 1)PERSONNE15.), épouse dePERSONNE16.), sans état connu, demeurant àI- ADRESSE10.), 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE11.), immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderessesub1)comparant par MaîtreMarc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg, partie défenderessesub2)comparant parson gérant,PERSONNE17.). F A I T S :
A l'audience publiqueextraordinaireduvendredi, 11 juillet2025à 11.00 heures, Maître Johanna MOZERdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite etfut entendueen ses explications et moyens. MaîtreMarc PETIT et MonsieurPERSONNE17.)furententendusenleursexplications et moyens. La Présidenteprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinairede vacationde ce jour l' O R D O N N A N C E qui suit: Suite audécès, en date duDATE3.), dePERSONNE18.), née àADRESSE12.)le DATE3.)et ayant demeuré en dernier lieu àADRESSE13.), sa succession est échue à concurrence d’1/6 ème à ses enfantsPERSONNE1.),PERSONNE15.),PERSONNE8.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)et pour le 1/6 ème restant à parts égales à ses petites- fillesPERSONNE4.)etPERSONNE6.), venant en représentation de leur père PERSONNE5.). PERSONNE8.)étant décédé leDATE2.), sa succession est échue à concurrence d’1/6 ème à ses enfantsPERSONNE7.),PERSONNE9.),PERSONNE10.), PERSONNE11.),PERSONNE12.)etPERSONNE13.). Au jour du décès dePERSONNE18.), sa succession comportaitneuf immeubles. A ce jour, la succession de feuePERSONNE18.)auniquement fait l’objet d’un partage partiel relatif à un des immeubles et aux avoirs mobiliers. Pour ce qui est des huit immeubles résiduels, les parties se trouvent toujours en indivision. Suite à une requête déposée pour le compte dePERSONNE15.),ci-après dénommée PERSONNE15.),Monsieur le Vive-Président Frédéric MERSCH, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,a par ordonnance du 10 janvier 2025 nommé Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Bofferdange, administrateur provisoire de la masse successorale, ce sur base de l’article 815-6 (1) et (3) du code civil. A la demande de Maître Claude SCHMARTZ, Madame la Présidente le déchargea par ordonnance du 3 mars 2025 de la mission lui conférée et désigna en son remplacement la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)administrateur provisoire.
En date du 13 mai 2025, PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE9.),PERSONNE10.), PERSONNE11.),PERSONNE12.)etPERSONNE13.), ci-après dénommés «les consortsALIAS1.)» ont fait assignerPERSONNE15.)et la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)devant Madame la Présidente pourentendreprononcer l’annulation sinon la rétractation des ordonnances entreprises sinon pour voir nommer PERSONNE3.), ci-après dénomméPERSONNE3.), administrateur provisoire professionnel. La demande en rétractation, qui est basée sur les articles 66 et 932 du nouveau code de procédure civile, est motivée par le fait que, selon les consortsALIAS1.), PERSONNE3.)aurait géré les biens indivis avec diligence et efficacité et qu’il ne serait dès lors pas de mise d’engager des frais pour rémunérer un administrateur provisoire. D’ailleurs du vivant dePERSONNE8.), celui-ci aurait géré les biens indivis, avec l’accord dePERSONNE15.). La demande en nullité n’est pas autrement motivée. PERSONNE15.)s’oppose à la demande. Elle déclare avoir perdu toute confiance en les consortsALIAS1.)suite à un courrier reçu de leur mandataire dans lequel les consorts ALIAS1.)demandaient son accord pour vendre un immeuble évalué par l’expert ALIAS2.)à 1.456.527,48 euros pour le prix de 740.000.-euros. Elle aurait perdu confiance en la gestion dePERSONNE3.)suite à la résiliation par celui-ci d’un bail en violation des dispositions légales. La sociétéSOCIETE1.)déclare ne pas encore avoir pu commencer à exercer sa mission comme elle ne se serait pas encore vu remettre les documents relatifs aux différents immeubles. Il convient de relever que le courrier de Maître HELLINCKX dans lequel celui-ci fait état d’une offre d’achat à 740.000.-euros pour l’immeuble évalué à 1.456.527,48 euros est postérieur à la nomination en date du 10 janvier 2025 d’un administrateur provisoire et ne saurait ainsi justifier la démarche dePERSONNE15.). Quant à la demande en nullité Au dispositif de leur assignation devant Nous, les consortsALIAS1.)sollicitent l’annulation des ordonnances entreprises sans pour autant indiquer au corps de l’assignation pour quelle raison l’annulation est sollicitée. Les consortsALIAS1.)n’ont pas non plus spécifié leur demande à l’audience. Par extrapolation de l’adage «pas de nullité sans texte», la demande en nullité non autrement développée est à déclarer irrecevable.
Quant à la demande en rétractation Les consortsALIAS1.)agissentsur base desarticles66et 932du nouveau code de procédure civile. Comme la présente demande n’est pas formée devant le juge des référés, mais devant la Présidente statuantau fondselon la forme des référés, la Présidente est incompétente pour connaître de la demande basée sur l’article932 du nouveau code de procédure civile. La Présidente est toutefois compétente pour connaître de la demande basée sur l’article 66 du nouveau code de procédure civile,qui dispose que lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. En effet, laprocédure de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête unilatérale est soumise au mêmemagistrat que celui qui a été saisi de la décision unilatérale initiale, en l’espèce, la présidente du Tribunal d’arrondissement. Le rôle du magistratsaisi d’une telle demande consiste à se prononcer, à la lumière d’un débat contradictoire, sur la justification de la mesure ordonnée initialement sur requête unilatérale. Il exerce les mêmes fonctions, détient les mêmes pouvoirs et doit orienter sa décision par rapport aux mêmes critères que ceux qui président à sa décision d’accorder ou non la décision initiale, en l’espèce la nomination d’un administrateur provisoire d’une succession. Il ne s’agit pas d’une demande formée pour la première fois dans le cadre d’un débat contradictoire, mais d’une demande de réexamen sur base d’un débat contradictoire d’une décision prise unilatéralement; la charge de la preuve ne pèseainsipas sur les demandeursà l’instance, mais sur le défendeur, demandeur initial. L’article 815-6 du code civil dispose en son point 1° que le président du tribunal d’arrondissement peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêtcommun. PERSONNE18.)a laissé à ses héritiers neuf immeubles dont huit sont toujours en indivision. Depuis le décès dePERSONNE8.), la gestion de la copropriété est effectuée par PERSONNE3.),sur accord des autres requérants. PERSONNE15.)n’a pasmarqué son accord à ce que son frère gère l’indivision, elle ne s’y est néanmoins pas opposé.
Ainsi, avant la nomination d’un tiers comme administrateur provisoire,l’article 815-3 2° du code civil a trouvé application etPERSONNE3.)gérait l’indivision sur base d’un mandat tacite. En demandant la désignation d’un administrateur public,PERSONNE15.)a implicitement révoqué son mandat tacite si bien qu’actuellementPERSONNE3.)n’est plus habilité à gérer l’indivision. Eu égard au grand nombre d’indivisaires, ensemble avec l’important patrimoine indivis, lagestion du patrimoine par le biais de décision unanimes s’avère impossible. L’intérêt commun exige partant qu’un administrateur provisoire soit désigné de façon urgente, la seule question qu’il convientencored’élucider étant celle de savoir si un des indivisaires dispose des compétences requises pour exercer la fonction ou s’il convient de désigner un professionnel. Il résulte des déclarations à l’audience dePERSONNE15.), non autrement contestées par les consortsALIAS1.), quePERSONNE3.)a résilié un bailen violation des dispositions légales. SiPERSONNE3.)a établi un décompterelatif aux recettes encaissées pour le compte de l’indivision et aux dépenses, ce décompte n’est toutefois pas aussi transparent que les consortsALIAS1.)l’ont soutenu à l’audience. En effet, il est impossible de déterminer à la lecture du décompte à concurrence de quel montant les sommes encaissées constituaient des loyers et à concurrence de quel montant elles constituaient des avances sur charges. Cette différence a pourtant une importance certaine comme les avances sur charges ne sont pas, contrairement aux loyers, acquis à titre définitif. PERSONNE3.)ne disposant ainsi manifestement pas des compétences requises pour gérer l’indivision c’est à juste titre que par la décision unilatérale du 10 janvier 2025 un professionnel fut désigné administrateur provisoire de l’indivision. La demande en rétractation est ainsi à déclarer non fondée. P A R C E S M O T I F S NousAlexandra HUBERTY, Présidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeantcontradictoirementen la forme des référés sur base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile, recevons la demande introduite suivant assignation du13 mai 2025en la forme ;
Nous déclaronsincompétent pour connaître de la demande basée sur l’article932du nouveau code de procédure civile ; Nous déclarons compétent pour connaître de la demande basée sur l’article 66 du nouveau code de procédure civile ; déclarons la demande en nullité irrecevable, déclarons la demandeen rétractationrecevablemais nonfondée, maintenons l’ordonnance délivrée en Notre remplacement le 10 janvier 2025 par Monsieur le Vice-président Frédéric MERSCH, désignant un administrateur provisoire chargé d’administrerles biens immobiliersindivis et les loyers, ainsi que Notre ordonnance du 3 mars 2025 commettant à cette fin la société à responsabilité limitée SOCIETE1.); déclarons la présente ordonnance commune àla société à responsabilité limitée SOCIETE1.); laissons les frais et dépens à chargedes parties demanderessesPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE6.),PERSONNE7.), PERSONNE9.),PERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE12.) et PERSONNE13.).
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