Tribunal fédéral suisse, 20 décembre 2021, n° 12T 5-2021
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 12T_5/2021 Décision du 20 décembre 2021 Commission administrative Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Niquille, Présidente, Donzallaz et Chaix. M. le Secrétaire général Tschümperlin. Participants à la procédure A.________, dénonciateur, contre Tribunal administratif fédéral, Cour IV, case postale, 9023 St-Gall, autorité dénoncée. Objet Dénonciation à l'autorité de...
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
12T_5/2021
Décision du 20 décembre 2021
Commission administrative
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Niquille, Présidente, Donzallaz et Chaix.
M. le Secrétaire général Tschümperlin.
Participants à la procédure
A.________,
dénonciateur,
contre
Tribunal administratif fédéral, Cour IV,
case postale, 9023 St-Gall,
autorité dénoncée.
Objet
Dénonciation à l'autorité de surveillance (LTF); répartition des frais.
Considérant :
que, par décision du 23 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Secrétariat d'État aux migrations [SEM]) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de B.________, au motif que celui-ci avait trompé les autorités suisses sur son identité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
que la décision de renvoi de Suisse a fait l'objet de onze demandes de reconsidération entre novembre 2004 et mars 2021,
que toutes ces demandes ont été rejetées ou déclarées irrecevables, de même pour les recours interjetés contre certaines de ces décisions,
que le 8 avril 2021, l'intéressé a déposé la douzième demande de reconsidération de la décision du 23 novembre 2001,
que, par décision du 28 mai 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté cette demande,
que le 29 juin 2021, il a été formé recours contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF),
que par arrêt du 5 août 2021, le TAF a rejeté le recours et mis à la charge de C.________, mandataire de l'intéressé, les frais de procédure d'un montant de fr. 2'000.–, au motif que les arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre de cette douzième procédure de reconsidération ne faisaient apparaître aucun élément nouveau par rapport aux motifs invoqués par l'intéressé en procédure ordinaire et durant les onze précédentes procédures extraordinaires de reconsidération, entraînant ainsi un travail considérable et inutile pour les autorités suisses d'asile,
que le TAF, dans son arrêt D-5579/2019 du 30 octobre 2019, avait déjà mentionné que les frais de procédure seraient supportés par l'éventuel mandataire futur de l'intéressé au cas où celui-ci engagerait d'autres procédures de réexamen fondées sur les mêmes motifs que ceux invoqués en procédure ordinaire et lors des procédures subséquentes en reconsidération,
que, à la suite de la décision du 5 août 2021, C.________ a adressé le 8 septembre 2021 une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance, estimant que la mise à la charge des mandataires des frais de procédure n'est pas en adéquation avec le fonctionnement normal et attendu d'un tribunal en démocratie,
qu'en règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA),
que, toutefois, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF en relation avec l'art. 6 LAsi),
que la répartition des frais de procédure est une question qui relève de la jurisprudence,
que conformément à l'art. 2 al. 2 du Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral (RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance et que la dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 1 al. 1 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matière d'asile,
que le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance, intervient uniquement s'il constate une pratique constante du TAF violant manifestement les règles de compétence ou conduisant, de manière générale, à restreindre l'accès à la justice de manière indue,
qu'une telle pratique n'est pas constatée en l'espèce,
que, pour ces motifs, il a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide :
1.
Il n'est pas donné suite à la dénonciation.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral, Cour IV, et en copie au dénonciateur.
Lausanne, le 20 décembre 2021
Au nom de la Commission administrative
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Le Secrétaire général :
Niquille Tschümperlin
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