L’article 111-4 du code pénal et l’interprétation stricte de la loi pénale : quand le juge ne peut pas corriger la loi (2023-2026)
« La loi pénale est d’interprétation stricte. » En dix mots, l’article 111-4 du code pénal énonce l’un des principes cardinaux du droit répressif français. Corollaire direct du principe de légalité criminelle consacré à l’article 111-3 du même code, ce texte est à la fois le plus cité des principes de droit pénal général et le plus méconnu dans ses conséquences concrètes. Les juridictions du fond, confrontées à des textes d’incrimination dont la lettre leur paraît trop étroite ou, à l’inverse, trop large, cèdent parfois à la tentation d’en infléchir le sens. La chambre criminelle de la Cour de cassation, sur la période 2023-2026, a multiplié les rappels à l’ordre, construisant une jurisprudence d’une rigueur remarquable qui borne strictement le pouvoir d’interprétation du juge pénal.
La question n’est pas nouvelle. Elle se pose depuis que le législateur révolutionnaire a inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit ». Mais elle prend une acuité particulière à l’heure où la production législative, exponentielle, comporte inévitablement des imperfections rédactionnelles, des silences, des incohérences, voire des erreurs matérielles. Que peut faire le juge confronté à un texte dont la lettre le conduit à une solution qu’il estime injuste ou absurde ? La réponse de la chambre criminelle, dans une série d’arrêts récents, est sans équivoque : rien. Le juge applique la loi telle qu’elle est écrite, pas telle qu’il voudrait qu’elle fût.
Nous examinerons, dans une première partie, la portée de l’interdiction d’étendre le champ de l’incrimination pénale par l’interprétation (I), avant d’analyser, dans une seconde partie, la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle le quantum et l’étendue des peines prononcées sur le fondement d’un texte d’incrimination (II).
I. L’interdiction d’étendre le domaine de l’incrimination par l’interprétation
L’article 111-4 du code pénal, dont la rédaction laconique dissimule une portée considérable, impose au juge répressif de ne jamais franchir la limite de la lettre de l’incrimination. Ce principe connaît deux manifestations principales, examinées successivement.
A. Le principe inscrit à l’article 111-4 : une barrière opposée au juge
L’article 111-4 du code pénal dispose que « la loi pénale est d’interprétation stricte ». Contrairement à ce que la brièveté du texte pourrait laisser croire, il ne s’agit pas d’une simple recommandation méthodologique. Le texte a valeur législative et s’impose à toutes les juridictions répressives. La chambre criminelle en fait une application rigoureuse, cassant sans hésitation les décisions qui, sous couvert d’interprétation, étendent le domaine d’une incrimination.
L’arrêt rendu le 25 juin 2025 par la chambre criminelle (n° 24-82.463, Publié au Bulletin) en fournit une illustration éclairante. Dans cette espèce, un prévenu était poursuivi du chef de détournement d’objets saisis sur le fondement de l’article 314-6 du code pénal. La cour d’appel, reprenant une jurisprudence ancienne remontant à 1895, avait considéré que ce texte, qui incrimine le détournement d’un objet « saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier », s’appliquait également aux saisies pénales. La chambre criminelle censure cette extension, au visa de l’article 111-4 :
« Vu les articles 111-4 et 314-6 du code pénal. Aux termes du premier de ces textes, la loi pénale est d’interprétation stricte. Le second incrimine le fait, par le saisi, de détourner ou de détruire un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier, confié à sa garde ou à celle d’un tiers. »
La Cour en déduit, dans un attendu de principe, que « le texte d’incrimination susvisé exclut de son champ d’application les saisies pénales » et que la cour d’appel, en retenant la culpabilité du prévenu sur ce fondement, a méconnu « le principe ci-dessus rappelé ». L’enseignement est clair : une jurisprudence, fût-elle centenaire, ne peut étendre une incrimination au-delà de sa lettre. Le juge est lié par le texte, et lui seul.
Ce principe n’est pas propre aux incriminations du code pénal. Il s’applique à l’ensemble du droit répressif, qu’il s’agisse d’infractions de droit commun, d’infractions techniques ou de contraventions. Dans un arrêt du 23 avril 2024 (n° 23-83.604, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a ainsi rappelé que l’interprétation stricte commande de s’en tenir au « vocabulaire technique et professionnel concerné » pour déterminer la portée d’une incrimination réglementaire. En l’espèce, la Cour a jugé qu’un site d’élevage de porcs en plein air équipé d’une clôture devait être considéré comme un « bâtiment renfermant des animaux » au sens du règlement sanitaire départemental. La qualification pénale dépend du sens précis des termes, non de l’intuition du juge.
B. L’impossible correction de la prétendue erreur matérielle du législateur
La tentation est grande, pour un juge confronté à un texte qui lui paraît comporter une erreur rédactionnelle, d’en « corriger » la lettre pour lui restituer son sens supposé. La chambre criminelle a fermement condamné cette pratique dans un arrêt du 29 juin 2022 (n° 21-83.342), dont la portée doctrinale demeure intacte.
En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que le délai de prescription décennal de l’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, prévu par les articles 222-29-1 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, résultait d’une « erreur purement matérielle » du législateur et s’était, en conséquence, écartée de la lettre du texte. La chambre criminelle censure sans détour : « Il résulte des articles 222-29-1 du code pénal et 8 du code de procédure pénale que le délit d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans se prescrit par un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime. La cour d’appel ne pouvait se fonder sur une prétendue erreur matérielle du législateur pour retenir une interprétation contraire. »
La Cour de cassation pose ainsi une règle fondamentale : le juge pénal n’est pas un correcteur de la loi. Il ne lui appartient pas, même lorsqu’il estime que le législateur a commis une maladresse rédactionnelle, de s’écarter de la lettre du texte. S’il existe une erreur matérielle, c’est au législateur de la corriger, non au juge. Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence constante de la chambre criminelle selon laquelle « il n’appartient pas à la juridiction saisie en application de l’article 710 du code de procédure pénale de modifier, sous le couvert d’interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d’erreurs matérielles » (Crim. 11 février 2025, n° 24-80.173).
Ce que la Cour de cassation refuse au juge ordinaire lorsqu’il interprète une décision de justice, elle se le refuse à elle-même lorsqu’elle interprète la loi. L’erreur matérielle, qu’elle affecte une décision ou un texte législatif, ne confère aucun pouvoir correcteur au juge pénal. C’est là une conséquence directe du principe de séparation des pouvoirs : le juge dit le droit, il ne le fait pas.
II. L’interdiction d’étendre les peines au-delà des prévisions du texte
Si l’article 111-4 interdit au juge d’étendre le domaine de l’incrimination, son corollaire, l’article 111-3, commande de ne prononcer que les peines prévues par la loi. La chambre criminelle exerce sur ce terrain un contrôle d’une particulière acuité.
A. Le contrôle rigoureux de la Cour de cassation sur les limites des peines complémentaires
L’article 111-3 du code pénal dispose que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit ». La chambre criminelle en tire une conséquence immédiate : la peine complémentaire prononcée par le juge ne peut excéder les limites fixées par le texte d’incrimination. La violation de cette règle, même lorsqu’elle procède d’une louable intention répressive, entraîne la censure.
Ainsi, dans son arrêt du 21 janvier 2026 (n° 25-81.232), la chambre criminelle a rappelé au visa de l’article 111-3 du code pénal qu’« il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ». Elle censure l’arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de faux et usage et d’escroquerie, avait prononcé une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que « la peine complémentaire prévue par les articles 313-7, 2° pour l’escroquerie, et 441-10, 2° du code pénal pour le faux, limite l’interdiction de gérer prononcée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales ».
Ce contrôle s’exerce avec une constance remarquable. Dans un arrêt du 4 mars 2025 (n° 24-80.034), la chambre criminelle censure de nouveau une cour d’appel qui avait prononcé une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société en répression de faits de faux et tentative d’escroquerie. La Cour rappelle que « les articles 313-7, 441-10 et 131-27 du code pénal, applicables à ces délits, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales ».
Plus récemment encore, le 17 juin 2026 (n° 25-83.532), la chambre criminelle a censuré un arrêt de la cour d’appel de Besançon qui avait prononcé une interdiction de gérer pour trois ans à l’encontre d’un prévenu condamné pour faux et usage. La Cour, statuant sans renvoi, a limité cette interdiction « à la direction, à l’administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale ».
La répétition de ces censures, à intervalles rapprochés, révèle un phénomène préoccupant : les juridictions du fond persistent à prononcer des peines d’interdiction de gérer excédant les limites légales, malgré les rappels répétés de la Cour de cassation. Cette résistance des juges du fond témoigne de la tension permanente entre l’impératif de répression, qui pousse à élargir le champ des peines, et l’impératif de légalité, qui commande de s’en tenir strictement au texte.
Il importe de souligner que dans ces trois affaires, la chambre criminelle a fait usage de la cassation sans renvoi, sur le fondement de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. Cette technique, qui permet à la Cour de cassation de mettre directement fin au litige sans renvoyer devant une nouvelle juridiction, traduit la volonté de la chambre criminelle de trancher elle-même la question plutôt que de laisser une cour d’appel de renvoi commettre la même erreur. C’est l’expression la plus nette du contrôle normatif exercé par la Cour suprême sur l’application des peines.
B. La non-rétroactivité comme prolongement de l’interprétation stricte
Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale ne se limite pas à la qualification des faits et au quantum des peines. Il emporte également des conséquences quant à l’application de la loi dans le temps.
La question s’est posée avec une acuité particulière à la suite de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, qui a inséré dans le code pénal une définition légale du consentement en matière de viol et d’agression sexuelle à l’article 222-22. Une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée, reprochant au législateur de n’avoir pas exclu l’application immédiate de cette disposition nouvelle aux faits commis avant son entrée en vigueur. Dans un arrêt du 13 mai 2026 (n° 26-90.008), la chambre criminelle a refusé de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, au motif que la question ne présentait pas un caractère sérieux.
La motivation de la Cour mérite d’être citée in extenso : « Aucune règle de valeur constitutionnelle n’impose au législateur, lorsqu’il modifie une incrimination pénale, de préciser si la disposition nouvelle résultant de cette modification est plus ou moins sévère que l’ancienne, ou si elle ne fait que l’interpréter. Il revient aux juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de faire application aux faits dont elles sont saisies des dispositions de l’article 112-1 du code pénal. »
Cet arrêt rappelle ainsi l’articulation fondamentale entre l’interprétation stricte, la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et le rôle de la Cour de cassation. Le législateur n’a pas à qualifier lui-même la nature interprétative ou plus sévère de la loi nouvelle. Cette qualification incombe au juge, qui doit déterminer, sous le contrôle de la Cour de cassation, si la loi nouvelle s’applique immédiatement ou non aux faits commis avant son entrée en vigueur. C’est là une application concrète du rôle du juge comme gardien de la légalité pénale.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la droite ligne de la position traditionnelle de la chambre criminelle sur l’office du juge pénal confronté à une loi nouvelle. Le juge ne peut ni refuser d’appliquer une loi pénale plus douce au motif qu’elle ne précise pas expressément son caractère rétroactif, ni appliquer une loi pénale plus sévère à des faits antérieurs sous prétexte qu’elle serait « interprétative ». Le juge doit analyser la loi nouvelle pour déterminer si elle est plus sévère ou plus douce, et en tirer les conséquences qui s’imposent au regard de l’article 112-1 du code pénal.
Cette obligation de qualification, qui pèse sur le juge du fond sous le contrôle de la Cour de cassation, constitue une déclinaison procédurale du principe d’interprétation stricte. Elle interdit au juge de se décharger de son office en invoquant l’ambiguïté de la loi nouvelle. L’interprétation stricte n’est pas seulement une règle de fond ; elle est aussi une règle de méthode.
Il résulte de l’ensemble de cette jurisprudence que la chambre criminelle, sur la période 2023-2026, a maintenu une ligne d’une fermeté constante. Le juge pénal est lié par la lettre de la loi, qu’il s’agisse de déterminer le champ de l’incrimination, le quantum de la peine ou l’application de la loi dans le temps. Toute tentation de s’écarter du texte, fût-ce pour des motifs que l’équité commanderait, est sanctionnée par la censure.
Cette rigueur, qui peut paraître excessive aux praticiens confrontés aux imperfections de la législation contemporaine, est en réalité la garantie la plus solide des droits de la défense. Dans un système où le législateur multiplie les incriminations et les peines, souvent dans l’urgence, le principe d’interprétation stricte est le dernier rempart contre l’arbitraire du juge. Comme l’écrivait Portalis, « en matière criminelle, il faut des lois précises et point de jurisprudence ». Deux siècles plus tard, la chambre criminelle continue de faire vivre cet impératif.
Conclusion
L’article 111-4 du code pénal n’est pas une formule incantatoire. Il exprime un choix fondamental de civilisation juridique : dans un État de droit, ce n’est pas au juge de décider de ce qui est interdit, mais à la loi. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par sa jurisprudence des années 2023-2026, rappelle avec constance que ce principe s’impose à toutes les étapes du procès pénal : qualification des faits, détermination de la peine, application de la loi dans le temps.
Pour le justiciable qui fait l’objet de poursuites pénales, la maîtrise de ce principe constitue un levier de défense essentiel. Une incrimination trop largement interprétée par le juge du fond, une peine excédant les limites légales, une application rétroactive d’une loi plus sévère : autant d’atteintes à la légalité criminelle que la Cour de cassation sanctionne et que l’avocat doit savoir identifier et soulever. Le droit pénal est un droit d’exception, qui ne se présume pas et qui ne s’étend pas. L’article 111-4 du code pénal en est la clef de voûte.
Besoin d’un avocat en droit pénal ?
Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient dans tous les contentieux de droit pénal général et de droit pénal des affaires. La défense pénale repose sur une maîtrise rigoureuse des principes fondamentaux — légalité criminelle, interprétation stricte, prescription, nullités de procédure — et sur une stratégie adaptée à chaque affaire.
Le cabinet vous assiste à tous les stades de la procédure : garde à vue, instruction préparatoire, tribunal correctionnel, cour criminelle départementale, cour d’assises, et devant la chambre de l’instruction.
Appeler : 06 89 11 34 45
Nous contacter
Vous pouvez également nous écrire à [email protected] pour une prise de rendez-vous.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.