Lafarge condamnée pour financement du terrorisme en Syrie : analyse juridique d’un précédent historique

Lafarge condamnée pour financement du terrorisme en Syrie : analyse juridique d’un précédent historique

Le 13 avril 2026, le tribunal correctionnel de Paris a rendu un jugement sans précédent dans l’histoire judiciaire française. La société Lafarge SA a été reconnue coupable de financement d’entreprise terroriste pour avoir versé 5,6 millions d’euros à l’État islamique, au Front al-Nosra et à d’autres groupes armés entre 2013 et 2014, afin de maintenir en activité sa cimenterie de Jalabiya, dans le nord-est de la Syrie. Plusieurs dirigeants ont été condamnés à des peines de prison ferme avec mandat de dépôt. Il convient de souligner que les condamnés ont annoncé leur intention de faire appel et bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à ce que la décision devienne définitive. Cet article examine les fondements juridiques de cette condamnation, le parcours procédural devant la Cour de cassation et la portée du précédent pour les entreprises françaises opérant en zones de conflit.

I. Les faits : du ciment au financement du terrorisme

A. L’usine de Jalabiya et le maintien d’activité en zone de guerre

La société Lafarge SA, dont le siège social se trouvait à Paris, a fait construire une cimenterie près de Jalabiya en Syrie pour un coût de plusieurs centaines de millions d’euros. L’usine, mise en service en 2010, était exploitée par une sous-filiale de droit syrien dénommée Lafarge Cement Syria (LCS). Le capital de LCS était contrôlé indirectement à hauteur de 98,7 % par la société Lafarge, par l’intermédiaire d’une filiale chypriote, Lafarge Cement Holding.

À partir de 2012, la guerre civile syrienne a placé la cimenterie au coeur d’une zone progressivement contrôlée par des groupes armés djihadistes. Plutôt que de cesser son activité, la direction du groupe a choisi de maintenir la production en négociant, directement ou par l’entremise d’intermédiaires, avec les organisations armées qui contrôlaient les routes d’accès et les checkpoints entourant l’usine.

B. Les versements aux groupes armés : 5,6 millions d’euros

L’instruction a établi que des paiements ont été effectués au moyen de la trésorerie de LCS, elle-même alimentée à hauteur de 86 millions de dollars par des fonds en provenance de Lafarge Cement Holding. Un homme d’affaires syrien, M. Firas Tlass, a servi d’intermédiaire principal. Les versements, enregistrés manuellement sous la rubrique « frais de représentation » et non par le système comptable électronique habituel, ont atteint un total de 5,6 millions d’euros au profit de trois organisations : l’État islamique (Daech), le Front al-Nosra (affilié à Al-Qaïda) et Ahrar al-Sham.

Ces versements avaient pour contrepartie la sécurisation de l’acheminement des salariés et des matières premières, le passage des employés à travers les checkpoints contrôlés par l’État islamique et l’approvisionnement de l’usine en carburant et en matières premières. Le tribunal a retenu que ces paiements ont « renforcé la capacité opérationnelle » des organisations terroristes en leur permettant de recruter et de s’armer.

II. Le cadre juridique : financement du terrorisme et responsabilité pénale des personnes morales

A. L’article 421-2-2 du code pénal : un délit formel

Le financement du terrorisme est défini par l’article 421-2-2 du code pénal comme « le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte ».

Deux caractéristiques de cette incrimination méritent d’être soulignées. En premier lieu, il s’agit d’un délit formel : la survenance d’un acte terroriste n’est pas requise pour que l’infraction soit constituée. En second lieu, l’élément moral est satisfait dès lors que l’auteur du financement sait que les fonds fournis sont destinés à être utilisés par l’entreprise terroriste, sans qu’il soit nécessaire de démontrer son intention de voir ces fonds effectivement utilisés pour commettre un acte de terrorisme.

La Cour de cassation a confirmé cette interprétation dans son arrêt du 7 septembre 2021 rendu dans la même affaire : « il résulte des dispositions de l’article 421-2-2 du code pénal qu’il suffit pour que les faits soient susceptibles d’être établis que l’auteur du financement sache que les fonds fournis sont destinés à être utilisés par l’entreprise terroriste en vue de commettre un acte terroriste, que cet acte survienne ou non, peu important en outre qu’il n’ait pas l’intention de voir les fonds utilisés à cette fin » (Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.367, publié au Bulletin).

B. L’imputation à la société mère : l’article 121-2 du code pénal

L’article 121-2 du code pénal dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

L’un des apports majeurs du jugement du 13 avril 2026 réside dans le raisonnement du tribunal sur l’imputation des faits à Lafarge SA, alors que les actes matériels avaient été commis dans le cadre de la filiale syrienne LCS. Le tribunal a retenu que la société mère pilotait les décisions stratégiques de sa filiale, contrôlait quasi exclusivement son capital, consolidait ses comptes, validait certaines de ses dépenses et agissait par l’intermédiaire de ses propres organes et représentants au sein d’une chaîne hiérarchique opérationnelle remontant jusqu’au siège parisien.

Ce raisonnement s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre sociale sur l’immixtion de la maison mère dans la gestion de sa filiale, qui retient qu’au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques, il peut exister « une immixtion permanente de la maison mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière » (Cass. soc., 6 juillet 2016, n° 15-15.493, publié au Bulletin).

C. Le quantum des peines applicables aux personnes morales

Les peines encourues par les personnes physiques pour financement du terrorisme sont fixées par l’article 421-5 du code pénal à dix ans d’emprisonnement et 225 000 euros d’amende. Pour les personnes morales, l’article 131-38 du code pénal fixe le taux maximum de l’amende au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, soit 1 125 000 euros. C’est précisément ce montant maximal que le tribunal correctionnel de Paris a prononcé.

En outre, l’article 131-39 du code pénal prévoit un éventail de peines complémentaires applicables aux personnes morales : dissolution, interdiction d’exercer une activité, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d’établissements, exclusion des marchés publics, interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers et confiscation. Le tribunal a ordonné la confiscation de 30 millions d’euros d’actifs de la société, sans toutefois prononcer la dissolution ni l’exclusion des marchés publics.

L’article 422-7 du code pénal précise que le produit des sanctions financières prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables d’actes de terrorisme est affecté au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

III. L’apport de la Cour de cassation dans le contentieux Lafarge (2021-2024)

A. L’arrêt du 7 septembre 2021 : la complicité de crimes contre l’humanité d’une personne morale

Avant le jugement de première instance, l’affaire Lafarge a donné lieu à deux arrêts majeurs de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui ont façonné le cadre juridique applicable.

Le premier, rendu le 7 septembre 2021, porte le numéro de pourvoi 19-87.367. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait annulé la mise en examen de Lafarge du chef de complicité de crimes contre l’humanité, au motif que le financement n’avait pas été effectué dans l’intention de s’associer aux crimes de l’État islamique mais seulement pour maintenir une activité commerciale. La Cour de cassation a cassé cet arrêt en posant trois principes.

Premièrement, l’article 121-7 du code pénal « n’exige ni que le complice de crime contre l’humanité appartienne à l’organisation, le cas échéant, coupable de ce crime, ni qu’il adhère à la conception ou à l’exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, ni encore qu’il approuve la commission des crimes de droit commun constitutifs du crime contre l’humanité ». Deuxièmement, « il suffit qu’il ait connaissance de ce que les auteurs principaux commettent ou vont commettre un tel crime contre l’humanité et que par son aide ou assistance, il en facilite la préparation ou la consommation ». Troisièmement, le mobile commercial est indifférent : « il n’importe que le complice agisse en vue de la poursuite d’une activité commerciale, circonstance ressortissant au mobile et non à l’élément intentionnel » (Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.367, publié au Bulletin).

La Cour a ajouté que cette analyse « a vocation à s’appliquer aux personnes morales comme aux personnes physiques », dès lors que l’article 121-7 du code pénal ne distingue ni selon la nature de l’infraction principale, ni selon la qualité du complice.

B. L’arrêt du 16 janvier 2024 : les limites de la mise en danger d’autrui en contexte international

Le second arrêt, rendu le 16 janvier 2024 sous le numéro de pourvoi 22-83.681, a en revanche conduit à l’annulation de la mise en examen de Lafarge pour mise en danger de la vie d’autrui. La chambre criminelle a jugé que l’infraction prévue par l’article 223-1 du code pénal exige la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité « imposée par la loi ou le règlement ». Or, cette référence renvoie nécessairement à des dispositions de droit français.

La Cour a considéré que les salariés syriens de l’usine de Jalabiya, employés sous contrats de droit syrien et accomplissant habituellement leur travail sur le territoire syrien, relevaient du droit du travail syrien en application du règlement européen Rome I. Les obligations des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail français ne pouvaient leur être appliquées, quand bien même la société mère française exerçait un contrôle étroit sur sa filiale syrienne (Cass. crim., 16 janvier 2024, n° 22-83.681, publié au Bulletin).

Cette distinction entre les charges maintenues (financement du terrorisme, complicité de crimes contre l’humanité) et celles écartées (mise en danger d’autrui) illustre la rigueur du raisonnement pénal en matière internationale : la responsabilité pénale d’une société mère française peut être retenue pour des faits commis à l’étranger par sa filiale, mais les règles de conflit de lois limitent les incriminations fondées sur la violation d’obligations spécifiques de droit interne.

IV. Le jugement du 13 avril 2026 : première condamnation et portée du précédent

A. Les peines prononcées contre la société et ses dirigeants

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société Lafarge SA à l’amende maximale de 1 125 000 euros pour financement d’entreprise terroriste et à une amende douanière de 4 570 000 euros, solidairement avec quatre anciens responsables du groupe, pour violation des sanctions financières internationales. Le montant total des condamnations pécuniaires de la personne morale s’élève ainsi à 5 695 000 euros.

Les peines individuelles se répartissent comme suit. M. Bruno Lafont, ancien président-directeur général de Lafarge SA, a été condamné à six ans d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt et 225 000 euros d’amende. Le tribunal a retenu qu’il avait « approuvé le principe de faire des affaires avec des entités terroristes ». M. Christian Herrault, ancien directeur général adjoint, a été condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt et 225 000 euros d’amende, pour avoir conduit les négociations avec l’État islamique. M. Bruno Pescheux, ancien directeur de la filiale syrienne, a été condamné à cinq ans d’emprisonnement et 225 000 euros d’amende. M. Frédéric Jolibois a été condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et 80 000 euros d’amende. Quatre autres anciens cadres ont été condamnés à des peines comprises entre dix-huit mois et sept ans de prison.

Plusieurs avocats de la défense ont annoncé leur intention de faire appel. En l’état, les condamnés bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à ce que la décision devienne définitive.

B. La confiscation de 30 millions d’euros

Le tribunal a ordonné la confiscation de 30 millions d’euros d’actifs de la société Lafarge, soit un montant considérablement supérieur aux 5,6 millions d’euros effectivement versés aux groupes terroristes. Cette mesure s’inscrit dans le régime de la confiscation de l’article 131-39 du code pénal, qui permet la saisie des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, ainsi que du patrimoine dont l’origine n’est pas justifiée.

La chambre criminelle a récemment précisé les conditions de la confiscation de biens dont le condamné a la « libre disposition » : le juge doit établir que le condamné en est le « propriétaire économique réel » et que le tiers propriétaire juridique n’est pas de bonne foi, ce qui est le cas « dès lors qu’il sait ne disposer que d’une propriété juridique apparente » (Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.110, publié au Bulletin). Ce principe pourrait être mobilisé en appel si la question de l’assiette de la confiscation est contestée.

C. La portée du précédent pour les entreprises françaises

Ce jugement constitue la première condamnation d’une entreprise française pour financement du terrorisme. Sa portée dépasse le cas particulier de l’industrie cimentière en Syrie et concerne l’ensemble des sociétés françaises qui opèrent, directement ou par l’intermédiaire de filiales, dans des zones où des organisations terroristes exercent un contrôle territorial.

Plusieurs enseignements se dégagent du jugement et de la jurisprudence qui l’a précédé.

Le premier tient à l’imputation des actes de la filiale à la société mère. Dès lors qu’une société mère française exerce un contrôle effectif sur les décisions stratégiques de sa filiale étrangère, les actes commis par les organes ou représentants de cette filiale peuvent lui être imputés au titre de l’article 121-2 du code pénal. L’écran de la personnalité morale de la filiale ne protège pas la société mère.

Le deuxième porte sur l’indifférence du mobile commercial. L’arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2021 a posé sans ambiguïté que le mobile de la poursuite d’une activité commerciale ne fait pas obstacle à la caractérisation de l’élément intentionnel de la complicité de crimes contre l’humanité. Ce principe vaut a fortiori pour le financement du terrorisme, dont l’élément moral est moins exigeant.

Le troisième concerne le caractère formel de l’infraction de financement du terrorisme. Aucun acte terroriste spécifique n’a besoin d’être relié aux fonds versés. La seule connaissance du caractère terroriste de l’organisation bénéficiaire suffit. Dans le cas de Lafarge, les comptes rendus hebdomadaires du comité de sûreté pour la Syrie mentionnaient explicitement que les groupes avec lesquels l’entreprise négociait étaient « classés terroristes par les organisations internationales et les États-Unis ».

Le quatrième porte sur le niveau des sanctions. La confiscation de 30 millions d’euros dépasse de loin l’amende pénale de 1,125 million d’euros et constitue la véritable sanction économique. Le législateur a doté le juge pénal d’un outil de confiscation dont la portée patrimoniale peut être sans commune mesure avec l’amende elle-même.

V. Les obligations de vigilance et de conformité à l’épreuve du précédent Lafarge

A. La loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance

La condamnation de Lafarge intervient dans un contexte législatif marqué par l’adoption de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Cette loi impose aux sociétés françaises employant au moins cinq mille salariés en France ou dix mille dans le monde d’établir et de mettre en oeuvre un plan de vigilance comportant des mesures propres à identifier et à prévenir les atteintes graves aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes, ainsi qu’à l’environnement.

Si la loi de 2017 n’était pas en vigueur au moment des faits reprochés à Lafarge (2013-2014), elle reflète une évolution du droit français qui rend la société mère responsable de ce qui se passe dans la chaîne de valeur de ses filiales. Le jugement du 13 avril 2026 peut être lu comme l’application pénale de ce même principe : la société mère qui pilote les décisions stratégiques de sa filiale ne peut se retrancher derrière la personnalité morale distincte de celle-ci pour échapper à sa responsabilité pénale.

B. Le dispositif antiblanchiment et antiterrorisme : les obligations des entreprises

En dehors du secteur financier, les entreprises françaises sont soumises à des obligations de conformité en matière de lutte contre le financement du terrorisme par le code monétaire et financier. Les sociétés qui effectuent des opérations dans des zones de conflit doivent veiller au respect des sanctions internationales prononcées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et par l’Union européenne. La résolution 2170/2014 du Conseil de sécurité, citée dans les motifs de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2021, proscrivait expressément tout soutien financier et tout échange commercial avec l’État islamique et le Front al-Nosra.

Le non-respect de ces sanctions constitue une infraction autonome, distincte du financement du terrorisme. Le tribunal correctionnel de Paris a d’ailleurs retenu cette qualification en sus du financement du terrorisme et a prononcé une amende douanière de 4 570 000 euros solidairement entre la société et quatre de ses anciens dirigeants.

C. Les enseignements pratiques pour les entreprises opérant en zones instables

La lecture combinée du jugement du 13 avril 2026 et de la jurisprudence de la Cour de cassation permet de dégager plusieurs règles de conduite pour les entreprises françaises présentes dans des zones où la situation sécuritaire est dégradée.

La première est l’interdiction absolue de tout paiement, direct ou indirect, à une organisation inscrite sur les listes de sanctions internationales, quel qu’en soit le motif invoqué. L’argument de l’extorsion ou de la contrainte n’a pas prospéré devant le tribunal correctionnel de Paris, qui a estimé que Lafarge disposait d’une « pleine autonomie décisionnelle » et aurait pu choisir de cesser son activité plutôt que de financer des groupes armés.

La deuxième est l’obligation de traçabilité des flux financiers. Les versements litigieux avaient été enregistrés manuellement, sous une rubrique comptable trompeuse (« frais de représentation »), et non par le système comptable électronique habituel. Cette dissimulation a été retenue comme un indice de la connaissance par les dirigeants du caractère illicite des paiements.

La troisième est l’importance de la documentation des décisions de sécurité. Les comptes rendus hebdomadaires du comité de sûreté pour la Syrie, qui mentionnaient explicitement la nécessité de « négocier directement ou indirectement avec ces réseaux classés terroristes », ont été utilisés comme pièces à charge pour établir la connaissance qu’avait la direction du groupe du caractère terroriste des organisations bénéficiaires. Toute entreprise opérant dans une zone instable doit anticiper que ses documents internes, y compris les échanges informels, pourront être exploités dans le cadre d’une procédure pénale.

La quatrième concerne la responsabilité personnelle des dirigeants. Le jugement du 13 avril 2026 démontre que la responsabilité pénale de la personne morale n’absorbe pas celle des personnes physiques. L’ancien président-directeur général a été condamné à six ans d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt, une peine d’une sévérité exceptionnelle en matière économique et financière. La chaîne de décision remontant du directeur opérationnel local jusqu’au PDG du groupe a été intégralement mise en cause.

La cinquième porte sur la stratégie de cessation d’activité. Le maintien d’une activité industrielle dans une zone contrôlée par des organisations terroristes, lorsqu’il implique nécessairement des transactions avec ces organisations, constitue en soi un risque pénal pour la société mère et ses dirigeants. L’obligation de « sécurisation du personnel » invoquée par la défense a été qualifiée de « prétexte fallacieux » par le tribunal, qui a relevé que la poursuite de l’activité de l’usine avait au contraire exposé les salariés syriens à un risque accru pour leur intégrité physique.

VI. La procédure d’appel et les perspectives

Plusieurs avocats de la défense ont annoncé leur intention d’interjeter appel du jugement du 13 avril 2026. La procédure devant la cour d’appel de Paris pourrait durer plusieurs années. Le pourvoi en cassation qui suivra éventuellement permettra à la chambre criminelle de se prononcer, pour la première fois, sur une condamnation définitive d’une personne morale pour financement du terrorisme.

L’un des points qui pourrait être discuté en appel concerne la portée de la confiscation de 30 millions d’euros. La jurisprudence récente de la chambre criminelle exige que le juge établisse la « propriété économique réelle » du condamné sur les biens confisqués et la mauvaise foi du tiers propriétaire juridique (Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.110). L’application de ce critère à la confiscation d’actifs d’un groupe multinational soulève des questions inédites sur l’articulation entre la confiscation pénale et le droit des sociétés.

Un autre point susceptible de discussion porte sur l’imputation des faits à Lafarge SA. La société mère a fusionné avec le groupe suisse Holcim en 2015, donnant naissance à LafargeHolcim (devenu Holcim en 2021). La question de la continuité de la responsabilité pénale après une opération de fusion-absorption, si elle n’a pas été tranchée dans le jugement de première instance, pourrait être soulevée en appel au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le principe de personnalité des peines.

Ce jugement marque en tout état de cause une étape décisive dans le droit de la responsabilité pénale des entreprises françaises pour des faits commis à l’étranger. Il confirme que le droit pénal français dispose des outils nécessaires pour poursuivre et sanctionner les sociétés qui, par leurs décisions stratégiques, contribuent au financement d’organisations terroristes, quel que soit le mobile invoqué.

Références

Textes

Article 421-2-2 du code pénal (financement du terrorisme)

Article 121-2 du code pénal (responsabilité pénale des personnes morales)

Article 421-5 du code pénal (peines pour financement du terrorisme)

Article 131-38 du code pénal (amende maximale pour les personnes morales)

Article 131-39 du code pénal (peines complémentaires applicables aux personnes morales)

Article 422-7 du code pénal (affectation du produit des sanctions au FGTI)

Article 223-1 du code pénal (mise en danger de la vie d’autrui)

Jurisprudences

Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.367, publié au Bulletin (financement du terrorisme, complicité de crimes contre l’humanité, personne morale)

Cass. crim., 16 janvier 2024, n° 22-83.681, publié au Bulletin (mise en danger d’autrui, droit applicable aux salariés de la filiale étrangère)

Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.110, publié au Bulletin (confiscation, libre disposition, propriété économique réelle)

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Le cabinet Kohen Avocats intervient en abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux et fraude fiscale devant les juridictions pénales parisiennes. Pour un premier échange sur votre situation, contactez-nous au 01 89 16 70 16 ou via notre page de contact.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture