La légitime défense constitue un fait justificatif majeur en droit pénal, exonérant l’auteur d’une infraction de sa responsabilité pénale sous des conditions strictes de nécessité et de proportionnalité, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
La reconnaissance d’une cause d’irresponsabilité pénale constitue l’un des mécanismes les plus fondamentaux de la procédure pénale française. L’article 122-5 du code pénal consacre la légitime défense, fait justificatif qui neutralise l’élément légal de l’infraction. Le législateur a ainsi prévu que n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans un même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense. Cette exonération de responsabilité repose sur l’idée que l’individu qui se défend se substitue temporairement à l’autorité publique défaillante ou absente au moment de l’agression. La légitime défense ne constitue donc pas un droit absolu à la vengeance privée, mais une autorisation exceptionnelle de recourir à la force pour repousser une atteinte illégitime.
L’application de l’article 122-5 du code pénal soulève un contentieux nourri devant les juridictions répressives, principalement en raison de la complexité de l’appréciation de la proportionnalité de la riposte. La chambre criminelle de la Cour de cassation exerce un contrôle minutieux sur la motivation des cours d’appel et des chambres de l’instruction lorsqu’elles retiennent ou écartent ce fait justificatif. Le juge pénal doit analyser les circonstances de fait au moment précis de l’action, sans céder à l’illusion rétrospective. Cette analyse temporelle s’avère particulièrement délicate lorsque les forces de l’ordre font usage de leurs armes de dotation face à des individus refusant de se soumettre à un contrôle.
La notion de légitime défense s’articule autour d’un équilibre précaire entre la protection des personnes et des biens d’une part, et l’interdiction du recours arbitraire à la violence d’autre part. Le droit positif exige la réunion de conditions cumulatives tenant à la nature de l’agression et aux caractéristiques de la riposte. La jurisprudence récente illustre la rigueur de ce cadre analytique, notamment lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’un appel contre une ordonnance de non-lieu motivée par la légitime défense d’un fonctionnaire de police.
Il convient d’analyser la stricte exigence tenant aux conditions cumulatives de l’atteinte et de la riposte justifiée (I), avant d’étudier le contrôle rigoureux de la proportionnalité opéré par le juge pénal, particulièrement mis en exergue dans les décisions récentes (II).
I. Les conditions cumulatives de l’atteinte et de la riposte justifiée
La reconnaissance de la légitime défense est subordonnée à la preuve d’une agression réunissant des critères spécifiques et d’une défense répondant à des impératifs d’immédiateté et de nécessité. L’absence d’une seule de ces conditions fait obstacle à l’application de l’article 122-5 du code pénal.
A. L’exigence d’une atteinte injustifiée envers soi-même ou autrui
La légitime défense suppose l’existence préalable d’une atteinte. Le code pénal exige que cette atteinte soit dirigée envers la personne qui se défend, envers autrui, ou envers un bien. L’atteinte doit présenter un caractère actuel ou imminent. Une agression passée, qui a pris fin, ne saurait justifier une riposte, laquelle serait alors qualifiée de vengeance. De même, une agression simplement hypothétique ou future ne permet pas de se prévaloir de ce fait justificatif. La menace doit être certaine et sur le point de se réaliser.
La chambre criminelle rappelle régulièrement que le péril doit être objectif, même s’il est admis que l’apparence de l’agression peut suffire si l’erreur de celui qui se défend est excusable. La jurisprudence qualifie cette situation de légitime défense putative. Le juge apprécie in concreto si les circonstances de l’espèce permettaient raisonnablement de croire à l’imminence d’une atteinte. En outre, l’atteinte doit être injustifiée, c’est-à-dire contraire au droit. Une personne ne peut invoquer la légitime défense pour s’opposer à une arrestation légale effectuée par les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, sauf hypothèse d’une violence policière manifestement illégale et arbitraire.
Le péril imminent constitue le déclencheur de l’acte de défense. Lorsque la personne visée dispose d’une alternative raisonnable pour échapper au danger, par exemple la fuite ou l’appel aux forces de l’ordre, la condition de nécessité de la riposte peut être remise en cause. Cependant, la Cour de cassation n’impose pas une obligation générale de fuir, considérant que l’individu agressé a le droit de tenir tête à son agresseur. Le caractère injustifié de l’atteinte fonde la légitimité de l’acte de sauvegarde.
La protection s’étend également à la défense d’autrui. L’article 122-5 du code pénal permet à un tiers d’intervenir pour faire cesser une agression dirigée contre une autre personne. Cette intervention est soumise aux mêmes conditions de nécessité et de proportionnalité. Cette disposition trouve une résonance particulière lorsque des fonctionnaires de police agissent pour protéger l’intégrité physique de leurs collègues ou de tiers exposés à un danger immédiat.
B. La nécessité et la concomitance de l’acte de défense
La deuxième branche de l’article 122-5 du code pénal encadre l’acte de défense. La riposte doit être accomplie dans le même temps que l’agression. Cette condition de concomitance garantit que l’acte a été réalisé dans un but de préservation et non de rétorsion. Un laps de temps, même bref, entre la fin de l’atteinte et la riposte suffit à exclure la légitime défense. La jurisprudence vérifie rigoureusement cette unité de temps, rejetant le fait justificatif lorsque l’auteur de la riposte poursuit son agresseur qui prend la fuite.
L’acte de défense doit également être nécessaire. La nécessité implique que la personne agressée ne disposait d’aucun autre moyen pour faire cesser l’atteinte. Si une alternative moins dommageable existait pour se soustraire au danger, la défense n’est pas commandée par la nécessité. Cette exigence est appréciée au regard des circonstances précises de l’événement, du stress inhérent à l’agression et des moyens matériels à la disposition de la victime.
Le juge d’instruction, puis la juridiction de jugement, examinent l’enchaînement causal des faits pour déterminer si la réaction était l’unique issue pour sauvegarder l’intégrité de la personne menacée. Dans l’hypothèse où le danger peut être conjuré sans recourir à la violence, le fait justificatif est écarté. La Cour de cassation censure les décisions des juges du fond qui retiennent la légitime défense sans caractériser en quoi l’acte commis était l’unique moyen de repousser l’attaque.
Cette appréciation in concreto de la nécessité de la défense prend une dimension complexe dans les affaires impliquant des professionnels de la sécurité. Les forces de l’ordre reçoivent une formation spécifique et disposent d’équipements de neutralisation. Leur doctrine d’emploi des armes encadre l’usage de la force. Néanmoins, face à un comportement brusque et inattendu, la notion de nécessité est évaluée à l’aune de la perception du danger par l’agent au moment précis où il prend la décision d’agir, sans que le juge ne puisse exiger une rationalité parfaite dans une situation d’extrême urgence.
II. Le contrôle rigoureux de la proportionnalité par le juge pénal
L’exception prévue par le législateur à la fin de l’alinéa premier de l’article 122-5 du code pénal constitue la limite ultime de la légitime défense : la riposte ne doit pas être disproportionnée par rapport à la gravité de l’atteinte. Ce contrôle de proportionnalité fait l’objet d’une jurisprudence abondante et d’une attention scrupuleuse de la Cour de cassation.
A. L’appréciation de la disproportion au moment de l’action
L’exigence de proportionnalité interdit d’opposer des moyens de défense d’une gravité excessive au regard du mal que l’on cherche à éviter. Tuer un individu pour protéger un bien matériel simple est formellement prohibé par le second alinéa de l’article 122-5 du code pénal, qui exclut la légitime défense en cas d’homicide volontaire dans le but de défendre un bien. Concernant la défense des personnes, la balance entre l’atteinte et la riposte s’effectue en comparant les moyens employés et le résultat causé.
La difficulté réside dans l’appréhension temporelle de cette proportionnalité. Le juge ne doit pas analyser l’action avec le recul et le calme d’un bureau d’instruction, mais se replacer dans les conditions réelles de l’agression. La Cour de cassation rappelle avec constance que la proportionnalité s’apprécie au moment même où la personne se trouve objectivement confrontée au risque, ou lorsqu’elle peut sincèrement croire l’être.
La notion de disproportion ne signifie pas qu’une égalité stricte doive exister entre l’arme de l’agresseur et celle du défenseur. Une personne attaquée à mains nues par un individu doté d’une force physique nettement supérieure, ou par une pluralité d’assaillants, peut être fondée à utiliser une arme si ce moyen s’avère le seul capable d’enrayer l’agression. L’évaluation prend en compte la vulnérabilité de la victime, la violence de l’assaut et la soudaineté de l’événement.
Lorsque la disproportion est caractérisée, la légitime défense est rejetée, et l’auteur de la riposte est déclaré coupable des violences commises. Les juges du fond motivent leur décision en mettant en balance le caractère de la menace et l’intensité de la réponse. La chambre criminelle vérifie que cette motivation est exempte d’insuffisance et de contradiction, s’assurant que les juges ont bien examiné les circonstances telles qu’elles apparaissaient à l’auteur de la riposte.
B. L’application spécifique aux forces de l’ordre : le refus d’obtempérer et l’usage des armes
Le contrôle de la légitime défense et de la proportionnalité revêt un enjeu majeur lorsque les forces de l’ordre utilisent leurs armes à feu. Outre l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, l’article 122-5 du code pénal demeure le fondement de l’irresponsabilité pénale en cas de péril imminent. La chambre criminelle a récemment apporté des précisions décisives sur l’appréciation du risque lors d’opérations de police complexes.
Dans un arrêt très récent rendu le 18 mars 2026, la Cour de cassation a eu à connaître du pourvoi contre une ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice d’un fonctionnaire de police ayant fait usage de son arme lors d’un refus d’obtempérer. La chambre de l’instruction avait retenu la légitime défense. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant l’analyse des juges du fond. La chambre criminelle a relevé que le véhicule de la personne fuyarde s’était immobilisé avant de redémarrer brusquement, obligeant un policier placé devant à s’écarter en urgence.
La Cour de cassation souligne que l’arrêt attaqué retient souverainement que le policier auteur du tir « se trouvait ainsi confronté à une menace d’atteinte grave portant sur la vie ou l’intégrité physique d’autrui qui motivait dès lors qu’il puisse faire usage de son arme pour empêcher ce véhicule de continuer à avancer dangereusement » Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-81.462, https://www.courdecassation.fr/decision/69ba4c9bcdc6046d470ebe8a. Validant cette approche, la haute juridiction rappelle la règle fondamentale selon laquelle « la nécessité et la proportionnalité des moyens utilisés par une personne pour tenter de faire cesser un risque pour sa vie ou son intégrité physique ou celles d’autrui s’apprécie au moment où elle se trouve objectivement confrontée à un tel risque, ou lorsqu’elle peut sincèrement croire l’être ».
Cette jurisprudence de 2026 s’inscrit dans la continuité doctrinale de la chambre criminelle. Déjà dans un arrêt rendu le 9 janvier 2018 concernant le transfèrement d’un détenu violent, la Cour avait approuvé la chambre de l’instruction d’avoir retenu la légitime défense au profit d’un gendarme ayant fait usage de son arme. La Cour avait constaté que l’assaillant tentait de s’emparer de l’arme d’un autre militaire, justifiant ainsi l’acte mortel.
La chambre criminelle énonçait que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans un même temps un acte commandé par la nécessité de légitime défense, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte » Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 16-86.552, https://www.courdecassation.fr/decision/5fcaa03a9058359677f3caee. L’état de panique, la confusion de la scène et la perception d’un danger de mort imminent fondaient l’absence de disproportion.
La légitime défense exige ainsi une appréciation clinique et contextuelle. Le juge pénal ne se limite pas à une pesée arithmétique des armes en présence, mais sonde la réalité du danger tel qu’il s’imposait à l’individu dans la fraction de seconde où l’acte a été commis. Cette grille d’analyse, fermement maintenue par la Cour de cassation, préserve l’équilibre entre le monopole de la violence légitime de l’État et le droit naturel à la préservation de la vie.
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