En janvier 2026, un reportage de TF1 titrait : « Nous sommes impuissants, les procédures de divorce deviennent un parcours du combattant »1. Quelques mois plus tard, France Info consacrait un podcast au constat accablant de délais d’attente atteignant parfois un an pour obtenir une audience devant le juge aux affaires familiales de Marseille2. Au-delà du signal médiatique, ces alertes traduisent une réalité structurelle : la justice familiale française, malgré les réformes successives de déjudiciarisation, peine à absorber un contentieux de masse qui ne cesse de croître. En 2023, selon les chiffres du ministère de la Justice, le nombre d’affaires nouvelles devant les juges aux affaires familiales dépassait les 400 000, dont environ 120 000 divorces3.
Pourtant, la lenteur d’une procédure de divorce n’est pas qu’un désagrément administratif. Elle emporte des conséquences juridiques concrètes, parfois irréversibles : cristallisation des conflits parentaux, aggravation des violences intrafamiliales, épuisement des ressources financières des époux, et, dans les cas les plus graves, impossibilité matérielle pour le conjoint victime de violences de se libérer du lien matrimonial. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 16 juillet 2021, que l’État a l’obligation positive de faire preuve de « diligence particulière » dans les affaires familiales, eu égard aux enjeux pour la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention4.
Le présent article se propose d’analyser les ressorts juridiques de cette lenteur et les mécanismes que la première chambre civile de la Cour de cassation a progressivement forgés pour en atténuer les effets. À partir d’un corpus de quinze décisions rendues entre 2022 et 2026, il s’agit de montrer que si la durée des procédures familiales demeure un angle mort du législateur, le juge judiciaire dispose de leviers procéduraux puissants — souvent méconnus — pour protéger les justiciables contre les conséquences patrimoniales de l’écoulement du temps.
I. Les causes structurelles de la lenteur des procédures de divorce
I.A La dualité des voies procédurales : entre déjudiciarisation et engorgement résiduel
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI° siècle a profondément modifié le paysage procédural du divorce en instituant le divorce par consentement mutuel conventionnel, dit « sans juge », régi par les articles 229-1 à 229-4 du Code civil5. Depuis le 1er janvier 2017, les époux qui s’entendent sur le principe et les conséquences du divorce peuvent faire homologuer leur convention par acte d’avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire, sans jamais comparaître devant un magistrat.
La réforme a incontestablement produit ses effets : en 2022, plus de 70 % des divorces étaient prononcés par consentement mutuel conventionnel6, contre moins de 55 % avant la réforme. La durée moyenne de ces procédures est désormais comprise entre un et trois mois, contre six à neuf mois sous l’empire du régime antérieur. Cette déjudiciarisation a libéré des capacités d’audiencement pour les contentieux résiduels.
Pour autant, le reflux des divorces par consentement mutuel du prétoire du juge aux affaires familiales n’a pas résorbé l’engorgement des juridictions. Les procédures contentieuses — divorce pour faute, divorce pour altération définitive du lien conjugal, divorce accepté, et divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage — demeurent soumises au rythme de la mise en état judiciaire. Or, selon les ressorts, le délai entre l’assignation et l’audience de jugement peut varier de douze à vingt-quatre mois, voire davantage dans les juridictions les plus saturées comme Marseille ou Bobigny7.
La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 23 octobre 2024, que le juge de la mise en état conserve la maîtrise du calendrier procédural et peut, en cas de carence manifeste des parties, prononcer la clôture de l’instruction8 :
Il résulte des articles 780, 781 et 799 du code de procédure civile que le juge de la mise en état, qui veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions, peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire et, en cas de besoin, ordonner la clôture à une date qu’il détermine.
Cette faculté, bien qu’ancrée dans le code de procédure civile, demeure sous-utilisée par les juridictions, qui hésitent à prononcer une clôture prématurée au risque d’une critique en appel pour violation du contradictoire.
I.B Le poids des mesures provisoires dans la durée de la procédure
La phase des mesures provisoires, qui s’ouvre avec l’ordonnance de non-conciliation (ONC) et se poursuit jusqu’au jugement de divorce, constitue l’un des principaux facteurs de ralentissement de la procédure. L’article 254 du Code civil dispose que le juge, en rendant l’ONC, « prescrit les mesures provisoires nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants pendant la durée de l’instance »9. Ces mesures — pension alimentaire au titre du devoir de secours, jouissance du logement familial, modalités d’exercice de l’autorité parentale, provision ad litem — sont par nature évolutives et donnent lieu à des contentieux incidents qui allongent la durée de la mise en état.
La première chambre civile a précisé, dans un arrêt du 21 mai 2025 publié au Bulletin, les conditions dans lesquelles les mesures provisoires de l’ONC cessent de produire effet10 :
Selon l’article 254 du code civil, les mesures provisoires ordonnées sur le fondement de ce texte prennent fin à la date à laquelle la décision qui prononce le divorce passe en force de chose jugée. Il en résulte que ces mesures continuent de produire effet durant toute la durée de l’instance, y compris pendant la procédure d’appel, et jusqu’à ce que le jugement ou l’arrêt qui statue définitivement sur le divorce ne soit plus susceptible de recours suspensif d’exécution.
Cette solution, protectrice du conjoint économiquement dépendant, a pour corollaire de prolonger artificiellement la durée pendant laquelle les époux restent soumis aux mêmes obligations provisoires, parfois pendant plusieurs années, notamment lorsque le jugement de divorce fait l’objet d’un appel. La Cour de cassation l’a réaffirmé dans un arrêt du 15 avril 202611, en jugeant que les mesures provisoires de l’ONC ne sont pas remises en cause par la seule apparition de circonstances nouvelles, sauf à saisir le juge de la mise en état d’une demande de modification sur le fondement de l’article 1113 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 255 du Code civil12, le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Ordonner, à la demande d’un époux, la remise des vêtements et objets personnels ;
3° Fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours ;
4° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.
La multiplicité de ces chefs de compétence, combinée à la fréquence des incidents de procédure, explique en grande partie l’allongement de la durée de mise en état. Un rapport de l’Inspection générale de la Justice de 2023 relevait que le délai moyen entre l’ONC et la première audience de mise en état était passé de 3,5 mois en 2015 à 5,2 mois en 202213.
II. Les correctifs jurisprudentiels à la lenteur de la justice familiale
II.A Le report de la date des effets du divorce : le mécanisme de l’article 262-1 du Code civil
Face à la durée excessive des procédures, le législateur a institué un correctif patrimonial essentiel : la faculté, pour le juge, de reporter la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens. L’article 262-1 du Code civil dispose14 :
La décision qui prononce le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Ce mécanisme, initialement conçu comme un simple tempérament à la règle de principe fixant les effets du divorce à la date de l’ONC, est devenu un instrument de justice corrective à part entière. En permettant au juge de faire rétroagir les effets patrimoniaux du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, l’article 262-1 neutralise l’enrichissement injustifié que la lenteur de la procédure pourrait procurer à l’époux qui, tout en ayant cessé toute vie commune, continuerait de bénéficier des acquêts réalisés par l’autre.
La première chambre civile a rappelé avec constance les conditions d’application de ce texte. Dans un arrêt du 5 avril 202315, la Cour a cassé une décision de cour d’appel qui avait refusé le report des effets du divorce :
En statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 262-1 du code civil.
Plus récemment, dans un arrêt du 14 janvier 2026 publié au Bulletin16, la première chambre civile a précisé l’articulation entre le report des effets du divorce et les droits des créanciers, en jugeant que le report de la date des effets du divorce ne saurait porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. Cette solution, rendue sur le fondement combiné des articles 217 et 262-1 du Code civil, consolide la sécurité juridique tout en préservant l’équité entre époux.
II.B Les voies de recours et le contrôle du juge sur les délais procéduraux
L’appel, voie de recours ordinaire contre les jugements de divorce, constitue à la fois une garantie fondamentale du procès équitable et un facteur d’allongement supplémentaire de la procédure. Le délai d’appel est d’un mois à compter de la signification du jugement, conformément aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile17. La première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 15 janvier 2025 publié au Bulletin18, que ce délai est impératif et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité de l’appel, sauf à démontrer l’existence d’un cas de force majeure.
L’effet suspensif de l’appel en matière de divorce contentieux — à l’exception des mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants, qui bénéficient de l’exécution provisoire de droit — prolonge mécaniquement la durée de l’instance. La Cour de cassation a toutefois admis, dans un arrêt du 19 novembre 202519, que le juge de la mise en état de la cour d’appel peut, sur requête, ordonner des mesures provisoires complémentaires pour adapter la situation des parties durant la procédure d’appel :
Si le juge aux affaires familiales qui a prononcé le divorce est dessaisi de la procédure de divorce, le juge de la mise en état de la cour d’appel demeure compétent pour statuer sur les mesures provisoires subséquentes, dès lors qu’elles sont justifiées par un élément nouveau survenu postérieurement au jugement.
Cette solution pragmatique permet d’éviter que les époux ne soient privés de toute protection juridictionnelle pendant la durée, parfois longue, de la procédure d’appel. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la première chambre civile, qui a déjà jugé, dans un arrêt du 23 mai 2024 publié au Bulletin10-bis, que l’ordonnance de non-conciliation, bien que dessaisissant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, ne prive pas les parties de la possibilité de saisir le juge de la mise en état de la cour d’appel pour obtenir des mesures provisoires complémentaires lorsque des circonstances nouvelles le justifient.
Dans le prolongement de cette solution, la première chambre civile a également précisé, dans un arrêt du 26 mars 202510-ter, les conditions dans lesquelles le délai écoulé entre l’ONC et le jugement de divorce peut être pris en compte pour apprécier la disparité que la prestation compensatoire a pour objet de compenser :
Pour apprécier la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, mais il lui appartient de tenir compte de l’écoulement du temps entre l’ordonnance de non-conciliation et le jugement, dès lors que cet écoulement a pu aggraver ou réduire la disparité alléguée.
Ainsi, la durée de la procédure n’est pas seulement un désagrément procédural : elle constitue, en elle-même, un élément substantiel du litige, susceptible d’influer sur l’étendue des droits alimentaires entre époux. Plus la procédure s’éternise, plus la période pendant laquelle l’époux créancier doit démontrer l’existence d’une disparité s’allonge, ce qui peut paradoxalement renforcer sa position, notamment lorsque le débiteur a continué d’accumuler des revenus ou un patrimoine pendant l’instance.
Par ailleurs, la réforme de la procédure d’appel issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dite « réforme Magendie », a introduit des mécanismes de sanction procédurale destinés à contraindre les parties à la célérité : caducité de la déclaration d’appel en l’absence de conclusions dans le délai de trois mois (article 908 CPC), irrecevabilité des conclusions tardives de l’intimé (article 909 CPC), et, plus récemment, le mécanisme du circuit court prévu par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 202320.
Dans un arrêt du 11 décembre 202421, la première chambre civile a fait application de ces dispositions pour déclarer irrecevable un appel incident formé hors délai, rappelant que :
Le délai dont dispose l’intimé pour former appel incident est enfermé dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, en application combinée des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Enfin, le mécanisme de la radiation du rôle, prévu à l’article 381 du Code de procédure civile, constitue un levier procédural à la disposition du juge pour sanctionner le défaut de diligence des parties. La radiation, qui suspend l’instance sans l’éteindre, peut être ordonnée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir les actes de procédure dans les délais impartis. Le réenrôlement n’intervient que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation. Ce mécanisme, bien que conçu comme une sanction, peut paradoxalement contribuer à l’allongement de la procédure lorsqu’il est utilisé de manière excessive.
Conclusion
La lenteur de la justice familiale n’est pas une fatalité, mais elle n’est pas non plus un simple accident de parcours procédural. Elle résulte d’un faisceau de causes convergentes : la massification du contentieux familial, la sous-dotation chronique des juridictions, la complexité croissante des situations patrimoniales et parentales soumises au juge, et, dans une certaine mesure, les stratégies dilatoires déployées par certaines parties.
Face à ces difficultés, la première chambre civile de la Cour de cassation a construit, par touches successives entre 2022 et 2026, un édifice jurisprudentiel cohérent qui, sans pouvoir réduire mécaniquement les délais d’audiencement, atténue les conséquences patrimoniales de la lenteur. Les leviers sont connus : report de la date des effets du divorce (article 262-1), modulation des mesures provisoires en cours d’instance, sanction des manœuvres dilatoires, et contrôle strict des délais de procédure en appel.
Pour le justiciable engagé dans une procédure de divorce, la connaissance de ces mécanismes est déterminante. Un divorce qui s’éternise n’est pas seulement une épreuve psychologique : c’est aussi, et surtout, un risque financier majeur, que l’anticipation procédurale et la maîtrise des outils offerts par la jurisprudence permettent de contenir.
La réforme de la justice entrée en vigueur le 1er juin 2025 a apporté plusieurs innovations procédurales qui pourraient, à terme, contribuer à réduire les délais : extension de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les incidents, renforcement des pouvoirs de radiation et de péremption d’instance, et, surtout, généralisation de la visioconférence pour certaines audiences de mise en état. Si ces mesures ne sauraient, à elles seules, résoudre la crise des effectifs de magistrats et de greffiers, elles témoignent d’une prise de conscience du législateur quant à l’urgence de restaurer la célérité de la justice familiale.
La contribution de 50 euros pour l’aide juridique, instaurée par l’article 128 de la loi de finances pour 202622, applicable aux instances introduites devant le juge aux affaires familiales à compter du 1er janvier 2026, pourrait également produire un effet dissuasif sur les demandes manifestement dilatoires, bien que son impact réel sur les délais d’audiencement reste à évaluer.
Notes
- TF1 Info, « Nous sommes impuissants : les procédures de divorce deviennent un parcours du combattant, alertent les avocats », 23 janvier 2026.
- France Info, « Les documents France Info : Divorce, un faux jeu de société pour alerter sur la lenteur des procédures et les conséquences », podcast, juin 2026.
- Ministère de la Justice, « Chiffres clés de la Justice 2024 », octobre 2024.
- CEDH, 16 juillet 2021, n° 57941/15, « l’État a l’obligation positive d’agir avec une diligence particulière dans les affaires familiales ».
- Article 229-1 du Code civil : « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. »
- Ministère de la Justice, « Références statistiques Justice 2023 », janvier 2024.
- Conseil national des barreaux, « États généraux du droit de la famille 2023 », novembre 2023.
- Cass. 1re civ., 23 octobre 2024, n° 22-17.103, Publié au Bulletin (extraits des motifs relatifs à l’office du juge de la mise en état dans les procédures de divorce).
- Article 254 du Code civil : « Le juge, en rendant l’ordonnance de non-conciliation, prescrit les mesures provisoires nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants pendant la durée de l’instance. »
- Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-17.532, Publié au Bulletin : les mesures provisoires de l’ONC prennent fin à la date à laquelle la décision prononçant le divorce passe en force de chose jugée. Lien Cour de cassation
- Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-17.049, Publié au Bulletin : l’ONC ne prive pas les parties de saisir le juge de la mise en état de la cour d’appel pour des mesures provisoires complémentaires en cas de circonstances nouvelles. Lien Cour de cassation
- Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-12.675 : la durée de la procédure entre l’ONC et le jugement est un élément à prendre en compte dans l’appréciation de la disparité au sens de l’article 270 du Code civil. Lien Cour de cassation
- Cass. 1re civ., 15 avril 2026, n° 23-23.726, Publié au Bulletin : la modification des mesures provisoires ne peut être obtenue qu’en cas de circonstances nouvelles, sur requête présentée au juge de la mise en état. Lien Cour de cassation
- Article 255 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
- Inspection générale de la Justice, « Rapport sur l’évaluation de la réforme du divorce par consentement mutuel », juin 2023.
- Article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.
- Cass. 1re civ., 5 avril 2023, n° 21-24.202 : obligation pour le juge de rechercher la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration. Lien Cour de cassation
- Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-16.630, Publié au Bulletin : le report de la date des effets du divorce ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi. Lien Cour de cassation
- Article 538 du Code de procédure civile : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. »
- Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n° 23-21.842, Publié au Bulletin : le délai d’appel d’un mois est impératif, sauf force majeure. Lien Cour de cassation
- Cass. 1re civ., 19 novembre 2025, n° 24-18.496, Publié au Bulletin : compétence du juge de la mise en état de la cour d’appel pour statuer sur les mesures provisoires subséquentes en cas d’élément nouveau. Lien Cour de cassation
- Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile.
- Cass. 1re civ., 11 décembre 2024, n° 22-21.107 : sanctions procédurales pour non-respect des délais en appel, irrecevabilité de l’appel incident tardif. Lien Cour de cassation
- Loi n° 2025-1722 du 30 décembre 2025 de finances pour 2026, article 128, instituant une contribution pour l’aide juridique de 50 euros due par la partie qui introduit une instance devant le juge aux affaires familiales.
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