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La liberté d’expression à l’épreuve des discours de haine : le cadre renouvelé de la chambre criminelle (2024-2026)

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La liberté d’expression à l’épreuve des discours de haine : le cadre renouvelé de la chambre criminelle (2024-2026)

La frontière entre la critique admissible et le discours de haine constitue l’un des équilibres les plus délicats du droit pénal contemporain. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et juin 2026, procède à un resserrement significatif de cet équilibre. Elle redéfinit le périmètre des infractions de presse, restreint les causes d’irresponsabilité tirées de la liberté d’expression et renforce l’office du juge correctionnel dans le contrôle de proportionnalité. Cette évolution jurisprudentielle, qui s’inscrit dans le sillage de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de la Convention européenne des droits de l’homme, mérite une analyse doctrinale approfondie.

Ce corpus jurisprudentiel, qui mobilise les articles 29, 32, 33 et 54-1 de la loi du 29 juillet 1881, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et les principes généraux du code de procédure pénale, dessine un cadre renouvelé dont le praticien doit désormais maîtriser les articulations.

La présente étude examine successivement la redéfinition du périmètre de l’infraction discriminatoire (I), puis le renforcement du contrôle du juge pénal sur la motivation des décisions (II).

I. La redéfinition du périmètre de l’infraction discriminatoire

La chambre criminelle, par une lecture exigeante des textes d’incrimination, étend la qualification d’injure et de provocation à la haine tout en réduisant corrélativement l’espace de la liberté d’expression comme fait justificatif.

A. L’extension de la qualification d’injure et de provocation à la haine

Le mouvement jurisprudentiel récent se caractérise par une interprétation extensive des éléments constitutifs des infractions de presse à caractère discriminatoire. L’arrêt rendu le 9 juin 2026 par la chambre criminelle, publié au Bulletin, en constitue l’illustration la plus éclatante. Dans cette affaire, un article intitulé « L’homosexualité, ses raisons » avait donné lieu à des poursuites du chef d’injure publique à raison de l’orientation sexuelle. La cour d’appel de Paris avait relaxé les prévenus en considérant que « les propos poursuivis s’inscrivent dans un débat d’intérêt général sur l’homosexualité et la position de l’Église catholique à son égard » et que « l’article ne vise pas les homosexuels dans leur ensemble, mais l’homosexualité » (Crim. 9 juin 2026, n° 25-81.573, FS-B).

La Cour de cassation censure cette analyse, aux motifs que « les propos poursuivis ne se limitent pas à une critique de l’explication de l’homosexualité proposée par le vidéaste et à l’exposé de ce que serait, selon leur auteur, la doctrine de l’Église catholique, mais visent les personnes homosexuelles elles-mêmes » et que « de tels propos, qui revêtent un caractère outrageant et méprisant à l’égard de ces personnes en ce qu’ils les déshumanisent et les qualifient notamment de pervers, dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression » (Crim. 9 juin 2026, n° 25-81.573). La distinction est essentielle : il n’existe pas de critique de l’homosexualité qui ne vise pas, par ricochet, les personnes homosexuelles. L’orientation sexuelle n’a pas d’existence autonome ; elle est un attribut de la personne. Dès lors, tout propos qui tend à déshumaniser ce groupe excède les limites de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cette approche s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle. L’arrêt du 17 mars 2026 avait déjà validé la condamnation de prévenus ayant apposé sur les grilles d’un parc public des panneaux associant l’immigration à un risque mortel. La chambre criminelle y approuve les juges du fond d’avoir retenu que « réduire toute une communauté, en l’espèce les immigrés, au comportement criminel adopté par l’un d’entre eux, ne relève pas de la liberté d’expression mais constitue un abus de celle-ci » (Crim. 17 mars 2026, n° 25-81.860). La Cour souligne que les propos « qui affirment de façon péremptoire que l’ensemble des immigrés pouvait tuer, sans distinction parmi les personnes issues de l’immigration, revêtent une gravité particulière, et excèdent ce qui relève de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général » (Crim. 17 mars 2026, n° 25-81.860).

De même, l’arrêt du 27 mai 2026 relatif à des propos tenus sur un réseau social à l’encontre de syndicats ayant appelé à la paix dans le conflit israélo-palestinien illustre cette jurisprudence. La chambre criminelle y valide la condamnation pour injure publique en relevant que « les propos litigieux, dénués d’analyse sur le conflit israélo-palestinien et gratuitement outrageants envers les syndicats ayant pris l’initiative d’appeler à la paix, ont dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression » (Crim. 27 mai 2026, n° 25-82.932).

La jurisprudence de novembre 2024, publiée au Bulletin, avait ouvert la voie en censurant une cour d’appel qui avait écarté la qualification de diffamation à raison de la religion pour des propos imputant à la partie civile d’avoir commis des faits « en application des règles de la charia ». La chambre criminelle y affirme que « les propos poursuivis qui imputent à M. [I] [G] d’avoir commis les faits pour lesquels il a été condamné, en application des règles de la charia, loi islamique, sont précis et de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération » et que « cette imputation est faite à la partie civile à raison de son appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane » (Crim. 13 nov. 2024, n° 23-81.810, Bull.).

Il résulte de ces décisions que la chambre criminelle opère un contrôle de qualification exigeant, refusant de laisser les juges du fond écarter l’incrimination au seul motif que les propos s’inscriraient dans un débat d’intérêt général. Le critère déterminant devient la nature intrinsèquement outrageante ou déshumanisante du discours, indépendamment de son contexte.

Cette approche est conforme aux standards européens. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé de manière constante que les propos constitutifs de discours de haine ne bénéficient pas de la protection de l’article 10 de la Convention. La chambre criminelle transpose ce principe en droit interne par un contrôle exigeant de la qualification, refusant que le débat d’intérêt général serve de paravent à des propos qui, par leur nature même, excèdent les limites admissibles de la liberté d’expression. La jurisprudence du 17 mars 2026 est, à cet égard, exemplaire : en jugeant que l’association systématique d’une communauté à un comportement criminel « ne relève pas de la liberté d’expression mais constitue un abus de celle-ci », la Cour trace une ligne de démarcation nette entre le débat légitime et l’incitation à la haine.

B. Le recul de la liberté d’expression comme fait justificatif

Parallèlement à l’extension des qualifications, la chambre criminelle restreint le domaine de la liberté d’expression comme cause d’irresponsabilité pénale. L’arrêt du 27 mai 2026, rendu en matière de diffamation, en fournit une démonstration rigoureuse.

Dans cette espèce, un prévenu avait été renvoyé des fins de la poursuite au bénéfice de la bonne foi, la cour d’appel ayant retenu que les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général sur la santé publique et les économies d’énergie. La chambre criminelle censure cette décision au double visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881. Elle énonce que « lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, en premier lieu, d’énoncer précisément les faits et circonstances leur permettant de juger si les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et s’ils reposent sur une base factuelle suffisante » (Crim. 27 mai 2026, n° 25-81.031).

La Cour ajoute que « la cour d’appel ne pouvait accorder le bénéfice de la bonne foi au prévenu sans préciser en quoi les propos poursuivis se rattachaient au sujet d’intérêt général retenu et sans se prononcer sur l’existence d’une base factuelle suffisante » (Crim. 27 mai 2026, n° 25-81.031). Cette motivation impose désormais aux juges du fond un examen en deux temps : vérifier d’abord le rattachement effectif des propos au débat d’intérêt général invoqué, puis s’assurer de l’existence d’une base factuelle suffisante. Les deux conditions sont cumulatives et doivent être expressément motivées.

L’arrêt du 13 novembre 2024, publié au Bulletin, appliquait déjà cette méthode avec rigueur en jugeant que des journalistes professionnels, qui invoquaient leur bonne foi, « ne disposaient d’aucune base factuelle pour affirmer à trois reprises, dans l’article litigieux, que la partie civile avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre, faits criminels relevant de la cour d’assises, faute pour les décisions susvisées de l’évoquer de quelque manière que ce soit » (Crim. 13 nov. 2024, n° 23-81.810, Bull.). La qualité de professionnel de l’information ne dispense pas d’une enquête sérieuse ; elle l’impose au contraire avec une exigence accrue.

L’arrêt du 5 mars 2024, également publié au Bulletin, avait par ailleurs rappelé que le législateur, « en réservant au ministère public et à certaines associations la possibilité de mettre en mouvement l’action publique du chef de provocation à la discrimination, à la haine, à la violence à raison de la religion, a entendu, eu égard à la liberté de la presse et au droit à la liberté d’expression, limiter le risque de poursuites pénales abusives exercées par un membre du groupe visé » (Crim. 5 mars 2024, n° 23-81.316, Bull.). Ce verrou procédural, qui réserve l’initiative des poursuites au parquet et aux associations habilitées, constitue le pendant du contrôle renforcé sur le fond : la liberté d’expression est préservée par un filtrage procédural tout en étant davantage encadrée sur le plan substantiel.

II. Le renforcement du contrôle du juge pénal

Au-delà du droit substantiel, la chambre criminelle renforce les exigences procédurales qui pèsent sur le juge correctionnel, tant dans l’exercice de son office de requalification que dans la motivation de ses décisions.

A. L’office du juge en matière de requalification

L’arrêt du 9 juin 2026 apporte une précision essentielle sur l’office du juge correctionnel saisi d’une infraction de presse. La cour d’appel de Paris, après avoir estimé que certains propos poursuivis sous la qualification d’injure à raison de l’orientation sexuelle étaient en réalité constitutifs de diffamation, avait purement et simplement relaxé les prévenus. La chambre criminelle censure cette décision en énonçant un principe d’une portée considérable.

La Cour rappelle d’abord que « s’il se déduit des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, saisie dans les termes de l’acte de poursuite, lequel est irrévocable, la juridiction de jugement ne peut procéder à la requalification des faits, il résulte de l’article 54-1, alinéa 2, de la même loi que, par exception à ce principe, en cas de poursuites engagées sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l’article 24, soit au troisième alinéa de l’article 32, soit au quatrième alinéa de l’article 33, cette juridiction peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions » (Crim. 9 juin 2026, n° 25-81.573, FS-B).

Elle ajoute, au visa de l’article 388 du code de procédure pénale, que « les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d’aucune infraction » (Crim. 9 juin 2026, n° 25-81.573). La conséquence est décisive : « saisie d’une des infractions visées à l’article 54-1 de la loi précitée, la juridiction de jugement ne peut prononcer une relaxe sans avoir recherché, dans le respect du principe du contradictoire, si les faits ne peuvent recevoir une des autres qualifications que ce texte mentionne » (Crim. 9 juin 2026, n° 25-81.573).

Cette solution impose au juge correctionnel une obligation positive : il ne peut se contenter d’écarter la qualification poursuivie ; il doit rechercher activement si les faits caractérisent l’une des autres infractions énumérées à l’article 54-1 de la loi de 1881. Le législateur, en adoptant ce texte, « a souhaité faciliter les poursuites du chef des infractions visées » (Crim. 9 juin 2026, n° 25-81.573). La chambre criminelle en tire toutes les conséquences, faisant de l’article 54-1 un instrument de lutte contre l’impunité des discours de haine.

Ce mécanisme de requalification obligatoire constitue une innovation procédurale majeure. Il rompt avec le principe traditionnel de l’immutabilité de la qualification poursuivie en matière de presse et impose au juge un rôle actif dans la recherche de la qualification adéquate. L’article 54-1 de la loi du 29 juillet 1881, introduit par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, devient ainsi un levier procédural décisif que les juges du fond ne peuvent ignorer.

L’obligation de rechercher une qualification alternative avant toute relaxe constitue une garantie essentielle pour les victimes de discours de haine. Elle évite que des poursuites échouent en raison d’une qualification initiale inadéquate, alors même que les faits caractérisent une autre infraction de presse. Le praticien, qu’il soit en demande ou en défense, doit anticiper cette obligation en identifiant dès la citation directe ou la plainte l’ensemble des qualifications susceptibles d’être retenues.

B. La motivation renforcée des décisions

Au-delà de la requalification, la chambre criminelle renforce le contrôle de la motivation des décisions des juges du fond. L’arrêt du 27 mai 2026 en matière de diffamation illustre cette exigence. La Cour y censure l’arrêt d’appel qui s’était borné à énoncer que les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général sans caractériser le rattachement des propos à ce débat ni vérifier l’existence d’une base factuelle suffisante.

La chambre criminelle rappelle que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence » (Crim. 27 mai 2026, n° 25-81.031). Le contrôle de motivation devient ainsi un instrument de régulation de l’équilibre entre liberté d’expression et protection contre les discours de haine.

L’arrêt du 13 novembre 2024 fournit une autre illustration de cette exigence de motivation. La chambre criminelle y censure la cour d’appel qui, « en se bornant à retenir que l’erreur dans la qualification des faits commise par un non-juriste ne pouvait suffire à ôter sa pertinence à la base factuelle, n’a pas justifié sa décision » (Crim. 13 nov. 2024, n° 23-81.810, Bull.). La Cour impose aux juges du fond de vérifier concrètement que chaque imputation diffamatoire repose sur une base factuelle suffisante, sans pouvoir se réfugier derrière la qualité de non-juriste de l’auteur.

Cette motivation renforcée trouve également à s’appliquer dans le contentieux de l’injure publique. L’arrêt du 27 mai 2026 relatif au conflit israélo-palestinien valide la motivation de la cour d’appel qui avait caractérisé « un dénigrement sur un plan purement intellectuel par le recours au qualificatif idiot, terme méprisant faisant référence à un prétendu manque de discernement et à une pauvreté de l’esprit » et relevé que le prévenu, « en les assimilant à des collabos des terroristes du Hamas, a délibérément entretenu dans l’esprit du public l’idée d’une collusion fascisante entre ces syndicats et une organisation terroriste » (Crim. 27 mai 2026, n° 25-82.932). L’exigence de motivation est satisfaite lorsque les juges analysent précisément la portée des propos, leur contexte et leur effet sur le public.

Le contrôle de proportionnalité opéré par la chambre criminelle s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 10 de la Convention. Les ingérences dans la liberté d’expression doivent être « nécessaires dans une société démocratique », ce qui implique un besoin social impérieux et une proportionnalité entre la restriction et le but légitime poursuivi. La chambre criminelle, en imposant une motivation circonstanciée sur chacun des critères de la bonne foi et de la proportionnalité, aligne le standard français sur les exigences conventionnelles.

L’articulation entre la loi de 1881 et les principes du droit commun de la procédure pénale mérite une attention particulière. L’article 388 du code de procédure pénale, qui permet au juge correctionnel de restituer aux faits leur exacte qualification, trouve dans le contentieux de la presse un domaine d’application renouvelé. La chambre criminelle démontre que l’office du juge ne s’arrête pas à la qualification retenue par la poursuite : il s’étend à la recherche de toute qualification alternative compatible avec les faits de l’espèce. Cette approche rompt avec une conception passive de l’office du juge et consacre une conception active de la fonction juridictionnelle en matière de délits de presse à caractère discriminatoire.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre criminelle des années 2024 à 2026 marque un tournant dans l’appréhension des discours de haine par le droit pénal français. Elle se caractérise par un double mouvement : l’extension du champ des incriminations d’une part, le renforcement des exigences procédurales et de motivation d’autre part. Cette évolution répond à une demande sociale croissante de protection contre les discours discriminatoires, tout en préservant l’équilibre constitutionnel et conventionnel entre liberté d’expression et dignité de la personne.

L’arrêt du 9 juin 2026, publié au Bulletin, en constitue la pierre angulaire : il consacre l’obligation pour le juge correctionnel de rechercher activement une qualification alternative avant de prononcer une relaxe et affirme que la distinction entre la critique d’une orientation sexuelle et l’injure des personnes qui en sont titulaires est dépourvue de pertinence juridique. Les praticiens du droit pénal et du droit de la presse doivent intégrer ces exigences nouvelles dans leur pratique quotidienne, qu’ils soient en demande ou en défense.

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Mots-clés : liberté d’expression, injure publique, diffamation, provocation à la haine, discours de haine, discrimination, orientation sexuelle, loi du 29 juillet 1881, article 10 CEDH, chambre criminelle, Cour de cassation, contrôle de proportionnalité, bonne foi, débat d’intérêt général, requalification, article 54-1, office du juge.

Article rédigé avec l’assistance de l’intelligence artificielle (Claude + Voyage MCP Judilibre + Firecrawl). Dernière vérification juridique : 25 juin 2026. Auteur : Maître Hassan KOHEN.

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