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La liberté d’expression du salarié à l’épreuve de la mise en balance avec les intérêts de l’employeur : la méthode renouvelée de la chambre sociale du 14 janvier 2026

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La liberté d’expression du salarié à l’épreuve de la mise en balance avec les intérêts de l’employeur : la méthode renouvelée de la chambre sociale du 14 janvier 2026

I. La liberté d’expression du salarié, liberté fondamentale à triple fondement normatif

A. Le cadre normatif : de la Déclaration de 1789 à la Convention européenne des droits de l’homme

La liberté d’expression du salarié ne constitue pas une simple faculté octroyée par le contrat de travail. Elle puise sa source dans un triptyque normatif dont la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle désormais systématiquement l’architecture. Aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Ce texte, d’apparence modeste, constitue la clé de voûte du dispositif protecteur en ce qu’il subordonne toute restriction à une double exigence de justification et de proportionnalité. Il s’adosse à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qui consacre la libre communication des pensées et des opinions comme l’un des droits les plus précieux de l’homme, ainsi qu’à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à la liberté d’expression sans considération de frontières.

La chambre sociale a, par quatre arrêts rendus le 14 janvier 2026 et publiés au Bulletin, unifié et explicité le visa applicable à tout contentieux mettant en cause la liberté d’expression du salarié. Dans l’arrêt n° 23-19.947, elle énonce « qu’il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. » Cette formule, reproduite à l’identique dans les arrêts n° 24-19.583, n° 24-17.416 et n° 24-18.877, constitue le standard de référence que tout juge du fond doit désormais appliquer. Par ailleurs, l’article L. 2281-1 du code du travail reconnaît aux salariés un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, qui enrichit le socle protecteur sans s’y substituer.

Cette construction normative à triple étage confère à la liberté d’expression du salarié le rang de liberté fondamentale constitutionnellement garantie. La conséquence contentieuse en est majeure : « est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression » (Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 23-19.947). La nullité ainsi prononcée ouvre droit, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, à la réintégration du salarié qui la demande, avec paiement d’une indemnité d’éviction correspondant aux salaires dont il a été privé entre la rupture et sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement.

B. L’identification de l’atteinte : le dépassement de l’ancien critère de l’abus

Avant les arrêts du 14 janvier 2026, la jurisprudence subordonnait principalement la protection de la liberté d’expression à l’absence d’abus. Le salarié ne pouvait se prévaloir de cette liberté que si ses propos n’étaient ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs. Ce critère, hérité d’une construction prétorienne ancienne, présentait l’inconvénient de faire reposer l’analyse sur un standard flou, dont l’appréciation variait considérablement d’une cour d’appel à l’autre. La chambre sociale a, dans l’arrêt n° 23-19.947, explicitement censuré cette approche réductrice. En l’espèce, un salarié avait été licencié pour avoir remis à son responsable des ressources humaines deux dessins qu’il avait réalisés pour exprimer son « ressenti » à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques. La cour d’appel avait rejeté la demande de nullité du licenciement au motif que l’employeur, tenu d’assurer la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés, n’était « pas illégitime à intervenir, y compris en limitant l’exercice de la liberté d’expression de l’intéressé ».

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, jugeant que la cour d’appel aurait dû « examiner le contexte dans lequel les dessins litigieux avaient été remis au responsable des ressources humaines, quand le salarié faisait valoir qu’il avait vainement sollicité un aménagement de son poste compte tenu de ses problèmes de santé, ni vérifier la portée des deux dessins et leur impact au sein de l’entreprise, compte tenu notamment de la publicité qui leur avait été donnée avant le licenciement, ainsi que l’effectivité de l’atteinte à l’honneur du salarié qui se serait reconnu dans l’un des dessins » (Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 23-19.947, Publié au Bulletin). Cette motivation traduit un déplacement significatif du centre de gravité du contrôle juridictionnel : le juge ne peut plus se borner à constater l’absence d’abus, il doit procéder à un examen circonstancié de l’ensemble des éléments de contexte.

La cour d’appel de Rouen a fait une application remarquée de cette méthode dans un arrêt du 4 juin 2026 (n° 25/01985), en censurant le licenciement d’un directeur du développement commercial qui avait exprimé des critiques à l’égard de la stratégie de l’entreprise. Les juges du fond ont relevé que le salarié, qui bénéficiait d’une ancienneté de six années sans aucun antécédent disciplinaire, n’avait fait qu’user de son droit d’expression sur les conditions d’exercice de son travail. De même, la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 juin 2026 (n° 23/03128), a fait application de la grille de lecture issue des arrêts du 14 janvier 2026 pour écarter le grief tiré de propos tenus par une assistante achats dans un courriel interne, après avoir examiné la teneur, le contexte et l’impact de ces propos.

II. La mise en balance avec les intérêts légitimes de l’employeur : une méthode renouvelée d’appréciation de la proportionnalité

A. Les critères cumulatifs de la proportionnalité : une grille d’analyse à quatre entrées

L’apport le plus saillant des arrêts du 14 janvier 2026 réside dans la formalisation d’une méthode de mise en balance qui dépasse la simple vérification de l’absence d’abus. La chambre sociale a, dans l’arrêt n° 23-19.947 comme dans l’arrêt n° 24-19.583, énoncé que lorsqu’il est soutenu qu’une sanction porte atteinte à l’exercice par le salarié de son droit à la liberté d’expression, « il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. » La Cour précise que le juge doit pour cela prendre en considération quatre séries de critères cumulatifs : « la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur », puis « apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi. »

Cette grille d’analyse, dont la systématisation est inédite en droit du travail, emprunte au contrôle de proportionnalité consacré par la Cour européenne des droits de l’homme dans son appréciation des restrictions à l’article 10 de la Convention. Elle impose au juge prud’homal de procéder à un examen en trois temps : la nécessité de la mesure, son adéquation et son caractère proportionné, en mobilisant les quatre critères factuels précités. Dans l’arrêt n° 24-19.583, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait déclaré nul le licenciement d’une salariée aux motifs que la lettre de licenciement reprochait à l’intéressée d’avoir manifesté par écrit son manque de confiance à l’égard de son supérieur hiérarchique, « sans excès, injure ou diffamation », de sorte que ce grief portait atteinte à sa liberté d’expression. La Cour reproche aux juges du fond de ne pas avoir « examiné l’ensemble et la teneur des propos considérés par l’employeur comme fautifs et le contexte dans lequel ils avaient été prononcés, vérifié leur portée et leur impact au sein de l’entreprise, et sans apprécier la nécessité du licenciement au regard du but poursuivi par l’employeur, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. »

L’arrêt rendu le 13 mai 2026 par la chambre sociale (n° 24-16.016) confirme l’ancrage de cette méthode. Dans cette affaire, un consultant scientifique avait adressé à sa hiérarchie un courriel critiquant les modalités de fixation de ses objectifs de rémunération variable. La cour d’appel avait écarté le grief en retenant que ces propos ne constituaient pas un abus de la liberté d’expression. La Cour de cassation a censuré cette approche au motif que les juges du fond auraient dû procéder à la mise en balance exigée par les arrêts du 14 janvier 2026, en examinant non seulement la teneur des propos mais aussi leur contexte, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise. De même, la chambre sociale a, dans un arrêt du 18 mars 2026 (n° 24-13.539), réitéré l’exigence de mise en balance dans l’hypothèse d’une infirmière licenciée pour avoir formulé des critiques à l’égard de l’organisation du service.

Cette jurisprudence a déjà trouvé un écho significatif dans les contentieux soumis aux juridictions du fond. La cour d’appel de Rouen, dans l’arrêt précité du 4 juin 2026, a expressément fait application de la grille d’analyse en examinant successivement la teneur des courriels litigieux, leur contexte de rédaction dans un climat de tensions managériales, leur portée limitée à la relation hiérarchique directe et l’absence de conséquences négatives démontrées pour l’entreprise. L’office du juge se trouve ainsi considérablement enrichi : il ne lui suffit plus de qualifier les propos d’abusifs ou de non abusifs, il lui incombe désormais de construire un raisonnement structuré autour des quatre piliers de la proportionnalité.

L’une des conséquences pratiques les plus notables de cette évolution réside dans le déplacement de la charge de l’argumentation. Avant les arrêts du 14 janvier 2026, il appartenait principalement au salarié de démontrer le caractère disproportionné de la sanction. Désormais, dès lors que le salarié établit que la sanction est intervenue en raison de propos relevant de sa liberté d’expression, il incombe à l’employeur de justifier la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité de la mesure au regard des quatre critères dégagés par la chambre sociale. Ce renversement de la charge probatoire, qui découle implicitement mais nécessairement de la formulation retenue par la Cour de cassation, impose à l’employeur de documenter précisément les faits reprochés, leur contexte, leur portée objective et les conséquences négatives effectivement subies par l’entreprise. Une sanction qui ne serait pas étayée par ces éléments de contexte risque d’être annulée pour défaut de proportionnalité. A cet égard, on peut observer que l’avocat en droit du travail intervenant devant le conseil de prud’hommes de Paris doit adapter son argumentation à cette exigence nouvelle en démontrant, critère par critère, soit la proportionnalité soit la disproportion de la sanction.

La chambre sociale a, en outre, précisé dans l’arrêt du 28 janvier 2026 (n° 24-21.881) que la mise en balance doit s’opérer y compris lorsque l’employeur invoque la préservation de la santé et de la sécurité des autres salariés pour justifier la restriction apportée à la liberté d’expression. Dans cette affaire, une assistante comptable et administrative avait été licenciée pour avoir tenu des propos que l’employeur qualifiait de déstabilisants pour l’équipe de travail. La cour d’appel avait rejeté la demande de nullité du licenciement aux motifs que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers l’ensemble de son personnel, était fondé à limiter l’exercice de la liberté d’expression de l’intéressée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi mais a pris soin de rappeler que l’obligation de sécurité ne dispense pas le juge de procéder à la mise en balance exigée par les arrêts du 14 janvier 2026, en vérifiant que la restriction apportée à la liberté d’expression était bien nécessaire, adaptée et proportionnée au regard des circonstances de l’espèce.

B. La frontière entre exercice légitime de la liberté d’expression et comportement déloyal

La méthode de la mise en balance ne saurait toutefois aboutir à immuniser tout propos tenu par un salarié au nom de la liberté d’expression. La chambre sociale a pris soin de tracer, dans le quatrième arrêt du 14 janvier 2026, la frontière entre l’exercice légitime de cette liberté et le comportement déloyal qui s’en prévaut abusivement. Dans l’arrêt n° 23-17.946, publié au Bulletin, la Cour a rejeté le pourvoi d’une salariée qui invoquait sa liberté d’expression pour contester son licenciement. La cour d’appel avait constaté que la lettre de licenciement, motivée par une insuffisance professionnelle, un management anxiogène et une déloyauté, ne contenait aucun grief tiré de l’exercice par la salariée de sa liberté d’expression. Surtout, elle avait relevé que le comportement reproché à la salariée ne relevait pas de l’exercice de sa liberté d’expression mais constituait une manifestation de déloyauté à l’égard de sa supérieure hiérarchique.

La Cour de cassation a approuvé cette analyse, jugeant que la salariée avait été licenciée non pas pour avoir exprimé une critique sur le bien-fondé des dépenses exposées par sa directrice, mais pour s’être adressée au président de l’association « sans demande préalable à la personne concernée » afin de l’interroger sur les déplacements de sa supérieure hiérarchique, ce qui constituait un comportement déloyal. Cette décision illustre la distinction fondamentale que la chambre sociale entend maintenir entre la critique, fût-elle vive, qui relève de la liberté d’expression, et le contournement délibéré de la voie hiérarchique qui caractérise un manquement à l’obligation de loyauté inhérente au contrat de travail. Comme l’a rappelé la chambre sociale dans un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 24-21.881), la liberté d’expression ne saurait couvrir des agissements qui, sous couvert de critique, constituent en réalité des actes de dénigrement systématique ou de désorganisation de l’entreprise.

La jurisprudence récente des cours d’appel confirme cette ligne de partage. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 2 juin 2026 (n° 25/00672), a ainsi rejeté le moyen tiré de la liberté d’expression d’un attaché technico-commercial qui avait tenu des propos dénigrants à l’égard de ses collègues, en retenant que la gravité du manquement s’appréciait « au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant. » Le critère de la réitération et celui du niveau de responsabilité viennent ainsi borner l’exercice de la liberté d’expression, en rappelant que plus les fonctions du salarié sont élevées dans la hiérarchie, plus son devoir d’exemplarité et de loyauté est exigeant.

Cette articulation entre liberté d’expression et obligation de loyauté s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle que les arrêts du 14 janvier 2026 n’ont pas remise en cause mais qu’ils ont au contraire explicitement intégrée à la méthode de la mise en balance. Dans l’arrêt précité du 14 janvier 2026 (n° 23-17.946), la Cour de cassation a, en effet, validé l’approche consistant à distinguer la critique professionnelle, qui relève de la liberté d’expression, du comportement déloyal, qui caractérise un manquement à l’obligation de loyauté et ne saurait être couvert par l’invocation de la liberté fondamentale. Cette distinction est d’autant plus délicate à opérer que les deux notions empruntent souvent le même canal — le courriel, la conversation, le propos tenu en réunion — et que seule une analyse contextuelle fine permet de les départager.

Les juridictions du fond ont rapidement intégré cette distinction dans leur pratique contentieuse. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 juin 2026 (n° 23/03128), a ainsi écarté le grief de déloyauté invoqué par l’employeur à l’encontre d’une assistante achats qui avait relayé à sa direction des critiques sur l’organisation du service, en relevant que ces critiques, pour vives qu’elles fussent, s’inscrivaient dans l’exercice normal du droit d’expression des salariés sur leurs conditions de travail. La cour a toutefois pris soin de relever que la salariée n’avait pas contourné la voie hiérarchique, n’avait pas tenu ses propos en public et n’avait pas cherché à déstabiliser l’entreprise, autant d’éléments qui auraient pu faire basculer son comportement dans la déloyauté. Cette décision illustre l’application concrète de la méthode de la mise en balance, dont les quatre critères permettent précisément de tracer la frontière entre la critique admissible et la déloyauté sanctionnable.

La chambre sociale avait déjà jugé, dans un arrêt du 12 juin 2024 (n° 23-14.292), que si le salarié jouit de sa liberté d’expression dans et hors de l’entreprise, cette liberté trouve sa limite dans l’obligation de loyauté qui pèse sur lui en vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, aux termes duquel le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 juin 2026 (n° 23/03128), a fait une application équilibrée de ce principe en distinguant les propos relevant de l’exercice légitime du droit d’expression de ceux qui traduisaient une intention de nuire ou un comportement insubordonné.

En définitive, la chambre sociale a substitué à l’ancienne analyse binaire — abus ou non abus — une méthode d’appréciation globale qui impose au juge d’examiner, de manière concrète et circonstanciée, si la sanction prononcée par l’employeur était nécessaire, adaptée et proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de contexte. Cette évolution renforce la protection du salarié en exigeant de l’employeur une motivation renforcée de sa décision disciplinaire et en contraignant le juge à un examen approfondi qui ne saurait se satisfaire de motifs lapidaires. Elle préserve néanmoins les intérêts légitimes de l’entreprise en rappelant que la liberté d’expression ne constitue pas un blanc-seing pour tout comportement et que la déloyauté, le dénigrement systématique ou l’insubordination caractérisée demeurent des causes réelles et sérieuses de licenciement.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 janvier 2026 consacrent une évolution majeure du régime contentieux de la liberté d’expression du salarié. En formalisant une méthode de mise en balance entre la liberté fondamentale du salarié et les intérêts légitimes de l’employeur, articulée autour de quatre critères cumulatifs — la teneur des propos, leur contexte, leur portée et leur impact, ainsi que les conséquences négatives pour l’employeur —, la Cour de cassation impose au juge prud’homal un office renforcé qui dépasse la simple vérification de l’absence d’abus. Cette méthode de proportionnalité, directement inspirée du standard européen de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, constitue un outil d’analyse à la fois plus protecteur pour le salarié et plus exigeant pour le juge. Les décisions rendues par les cours d’appel au cours du premier semestre 2026, notamment par les cours de Rouen, Lyon et Nîmes, attestent de l’appropriation rapide de cette grille de lecture par les juridictions du fond. La distinction entre l’exercice légitime de la liberté d’expression et le comportement déloyal, réaffirmée par l’arrêt du 14 janvier 2026 (n° 23-17.946), permet de préserver l’équilibre entre les droits du salarié et les prérogatives de l’employeur, sans sacrifier l’un à l’autre.

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