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Le licenciement pour absence prolongée à l’épreuve de la discrimination prohibée : la formulation des courriers de procédure comme élément de preuve dans la jurisprudence de la chambre sociale (2024-2026)

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Le licenciement pour absence prolongée à l’épreuve de la discrimination prohibée : la formulation des courriers de procédure comme élément de preuve dans la jurisprudence de la chambre sociale (2024-2026)

La frontière entre le licenciement fondé sur la perturbation objective de l’entreprise et le licenciement discriminatoire en raison de l’état de santé a toujours constitué l’une des tensions les plus délicates du droit du travail. Les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail prohibent toute mesure de licenciement fondée notamment sur l’état de santé du salarié, tandis que la jurisprudence admet de longue date que l’employeur puisse rompre le contrat lorsque les absences répétées ou prolongées désorganisent le fonctionnement de l’entreprise et imposent un remplacement définitif. Cet équilibre précaire fait l’objet, depuis 2024, d’un resserrement prétorien significatif dont l’arrêt de la chambre sociale du 17 juin 2026 constitue la manifestation la plus récente. En jugeant que l’usage d’un vocabulaire disciplinaire dans les courriers adressés au salarié absent peut laisser présumer une discrimination, la Cour de cassation opère un déplacement du contrôle juridictionnel de la seule justification économique vers l’examen de la chronique épistolaire de la rupture. Cette évolution, qui étend le champ du contrôle judiciaire bien au-delà du seul contenu de la lettre de licenciement, invite à s’interroger sur la portée exacte du nouveau standard probatoire imposé à l’employeur et sur les conséquences indemnitaires que la nullité fait peser sur l’entreprise. L’enjeu est d’autant plus aigu que le choix du registre lexical dans les courriers de procédure relève d’un acte unilatéral de l’employeur dont il maîtrise entièrement la rédaction, ce qui rend d’autant plus significative l’éventuelle contamination par le vocabulaire de la sanction.

I. La construction prétorienne du licenciement pour absence prolongée et l’émergence du contrôle de la motivation épistolaire

A. Le cadre classique : la distinction entre le motif de santé prohibé et la perturbation objective de l’entreprise

Il est constant, depuis les arrêts fondateurs de la chambre sociale, que l’article L. 1132-1 du code du travail ne fait pas obstacle au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé. Ce principe, rappelé avec constance par la Cour de cassation, impose à l’employeur de démontrer cumulativement deux conditions : la réalité des perturbations causées au fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent. La cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 11 juillet 2025, a réaffirmé cette exigence en énonçant que « la nullité du licenciement pour discrimination à raison de l’état de santé ne peut se déduire du seul caractère le cas échéant infondé des motifs invoqués par l’employeur pour procéder au licenciement du salarié » (CA Besançon, 11 juillet 2025, n° 24/00342). Cette formulation rappelle utilement que le défaut de cause réelle et sérieuse ne suffit pas à caractériser la discrimination : il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, conformément au mécanisme probatoire de l’article L. 1134-1 du code du travail.

Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans, statuant le 28 mai 2025, a précisé les contours de cette distinction en relevant que « le salarié soutient que l’employeur a utilisé une motivation disciplinaire fallacieuse pour masquer une discrimination » et en examinant méticuleusement si la chronologie des arrêts maladie pouvait constituer un indice de discrimination prohibée (CA Orléans, 28 mai 2025, n° 23/01339). L’arrêt illustre la difficulté persistante à tracer la ligne de partage entre ce qui relève d’une réaction légitime de l’employeur face à une désorganisation avérée et ce qui constitue une sanction déguisée de l’état de santé. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 30 janvier 2026, a quant à elle rappelé, au visa de l’article L. 1132-4 du code du travail, que « l’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié » (CA Douai, 30 janvier 2026, n° 24/01386).

En conséquence, le droit positif antérieur à l’année 2026 organisait un double standard : le salarié devait présenter des éléments laissant supposer une discrimination, l’employeur devait ensuite prouver que sa décision reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La lettre de licenciement constituait le document cardinal de ce contrôle, dans la mesure où elle fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail. Mais la jurisprudence se concentrait jusqu’alors sur le seul contenu de cette lettre, sans étendre son examen aux courriers antérieurs échangés entre les parties. Un avocat en droit du travail au barreau de Paris pouvait légitimement conseiller à l’employeur de rédiger la lettre de licenciement en termes exclusivement descriptifs, sans craindre que la convocation à l’entretien préalable ne soit elle-même scrutée par le juge.

B. L’arrêt du 17 juin 2026 : l’extension du contrôle judiciaire à l’ensemble des courriers de procédure

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 sous le numéro de pourvoi 25-16.366 marque une évolution significative de ce cadre d’analyse. La chambre sociale juge désormais que tout recours à un vocabulaire disciplinaire dans les courriers de procédure est susceptible de laisser présumer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé, lorsque l’employeur notifie un licenciement motivé par les perturbations causées par l’absence prolongée d’un salarié malade et la nécessité de le remplacer définitivement. Cette décision étend le contrôle juridictionnel bien au-delà du périmètre traditionnel de la lettre de licenciement stricto sensu, pour englober l’ensemble des courriers de procédure adressés au salarié, de la convocation à l’entretien préalable jusqu’à la notification de la rupture.

L’innovation prétorienne réside dans le déplacement du curseur temporel et documentaire du contrôle. La Cour ne se contente plus d’examiner la motivation de la lettre de licenciement au regard des conditions cumulatives de la perturbation et du remplacement définitif. Elle impose désormais une cohérence terminologique à l’ensemble de la séquence épistolaire qui précède et accompagne la rupture. Un employeur qui, dans sa convocation à entretien préalable ou dans tout autre courrier de procédure, emploierait des termes relevant du registre disciplinaire « faute », « manquement », « sanction » ou toute formule laissant entendre que le salarié a commis un acte répréhensible verrait ce vocabulaire retenu comme un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence déjà attentive à la chronique des relations entre l’employeur et le salarié absent pour maladie. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 février 2025, avait déjà retenu comme élément de fait laissant supposer une discrimination le fait que « la société a proposé au salarié, dans le courant du mois de juin 2018 après son retour d’arrêt maladie une rupture conventionnelle et a réitéré cette proposition par courrier du 11 septembre 2018, pendant le nouvel arrêt de travail du salarié » (CA Lyon, 5 février 2025, n° 21/08227). La proposition réitérée de rupture conventionnelle pendant l’arrêt maladie constituait, dans cette espèce, un indice de discrimination dont la valeur probatoire était renforcée par sa répétition même. De même, la cour d’appel de Grenoble, le 11 mars 2025, avait examiné le grief tiré de ce que l’employeur, dans la lettre de licenciement, ne respectait pas les conditions de la convention collective applicable relatives aux absences pour maladie, retenant que ces éléments laissaient supposer une discrimination (CA Grenoble, 11 mars 2025, n° 22/04064).

Or, l’arrêt du 17 juin 2026 franchit un pas supplémentaire en conférant une force probatoire autonome à la qualification retenue par l’employeur dans ses propres écrits procéduraux. Là où la jurisprudence antérieure examinait le comportement global de l’employeur (propositions de rupture conventionnelle, chronologie des arrêts, pressions sur le salarié), la chambre sociale admet désormais que la seule formulation des courriers puisse constituer, par elle-même, un commencement de preuve de discrimination. Cette évolution est d’autant plus remarquable qu’elle n’exige pas la démonstration d’une intention discriminatoire de l’employeur : l’usage objectif d’un vocabulaire disciplinaire suffit, indépendamment de toute volonté subjective de nuire. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 18 avril 2025, avait déjà pressenti cette évolution en relevant que « l’employeur prend en compte, à titre de comparaison, des périodes au cours desquelles le salarié était en arrêt-maladie », ce qui constituait un élément de fait laissant supposer une discrimination prohibée (CA Lyon, 18 avril 2025, n° 22/03052).

II. Le régime probatoire de la discrimination et les conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement

A. La charge de la preuve partagée : de la présentation des éléments de fait à l’obligation de justification objective

Le mécanisme probatoire applicable en matière de discrimination est régi par l’article L. 1134-1 du code du travail, qui dispose que « lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte » et qu’« au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Ce dispositif, qui institue un aménagement de la charge de la preuve au bénéfice du salarié, trouve désormais un champ d’application élargi par la jurisprudence du 17 juin 2026.

La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt particulièrement didactique du 5 février 2026, a mis en oeuvre ce mécanisme probatoire avec une rigueur éclairante. Le salarié présentait trois éléments de fait : ses arrêts de travail successifs, le contenu de la lettre de licenciement évoquant « un préjudice conséquent pour la société » et « une absence de visibilité à court, moyen ou long terme » quant à son retour, et un échange de SMS avec un collègue attestant que l’employeur le « virait tout simplement pour absence causant une désorganisation ». La cour a jugé que « ces éléments de fait matériellement établis, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé du salarié » (CA Chambéry, 5 février 2026, n° 24/01059).

Face à ces éléments, il incombait à l’employeur d’apporter la preuve que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Or la cour de Chambéry a constaté que l’employeur échouait à démontrer la désorganisation de l’entreprise comme la nécessité d’un remplacement définitif : « l’employeur établit seulement une désorganisation dans le service hotline « est-sud » auquel appartenait le salarié mais nullement une désorganisation au sein de la société elle-même » et « les éléments de preuve soumis par l’employeur sont insuffisants à établir le remplacement définitif du salarié ». La cour en a déduit que « l’employeur échoue à démontrer que la décision de licenciement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l’état de santé » et a prononcé la nullité du licenciement. Cette motivation met en lumière une exigence fondamentale : la perturbation doit être appréciée au niveau de l’entreprise tout entière, et non pas seulement du service ou de l’équipe à laquelle appartenait le salarié absent.

Dans une perspective analogue, la cour d’appel de Versailles, statuant le 26 janvier 2026, a prononcé la nullité du licenciement d’une salariée gestionnaire de copropriété dont l’employeur n’avait pas rapporté la preuve de la perturbation alléguée. L’arrêt énonce que « la société échouant à apporter la preuve que l’absence de la salariée perturbait le fonctionnement de l’entreprise, le licenciement de celle-ci est nul pour être intervenu en raison de son état de santé » (CA Versailles, 26 janvier 2026, n° 22/03495). Cette décision illustre l’étroitesse de la marge de manoeuvre laissée à l’employeur lorsque les éléments présentés par le salarié sont jugés suffisamment probants par la juridiction. Elle rappelle également que l’absence de visite médicale de reprise, en violation de l’article R. 4624-31 du code du travail, peut aggraver la situation de l’employeur en maintenant le contrat de travail en état de suspension.

Dès lors, l’apport de l’arrêt du 17 juin 2026 peut être synthétisé de la manière suivante : le vocabulaire disciplinaire employé dans les courriers de procédure constitue, en lui-même, un élément de fait au sens de l’article L. 1134-1 du code du travail, dont la présentation par le salarié opère un renversement de la charge de la preuve au détriment de l’employeur. Cette qualification nouvelle enrichit le faisceau d’indices que le salarié peut mobiliser, aux côtés de la chronologie des arrêts maladie, de la proximité temporelle entre l’absence et l’engagement de la procédure, ou encore de l’absence de visite médicale de reprise. Elle marque un infléchissement notable de l’office du juge, qui ne se borne plus à un contrôle formel de la lettre de licenciement mais s’engage dans une analyse substantielle de l’ensemble des écrits échangés entre les parties.

La cour d’appel d’Orléans, le 18 septembre 2025, a rappelé le cadre général de ce contrôle en ces termes : « l’article L. 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait, qui dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination » (CA Orléans, 18 septembre 2025, n° 24/00194). La cour de Bordeaux, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a appliqué ces principes pour écarter la discrimination alléguée en l’absence d’éléments de fait suffisants présentés par la salariée, rappelant que la charge de la preuve initiale incombe au salarié même si son contenu est aménagé (CA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 25/01473).

B. La sanction de la nullité et le quantum indemnitaire : le régime protecteur de l’article L. 1235-3-1 du code du travail

La nullité du licenciement discriminatoire emporte des conséquences indemnitaires significativement plus favorables au salarié que le simple licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que « l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article » et que « dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ». Le troisième alinéa vise expressément « un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ».

Ce régime dérogatoire au barème dit Macron, qui plafonne l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de l’ancienneté et de la taille de l’entreprise, est d’une importance pratique considérable. La cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt du 5 février 2026 précité, a fait application de ce texte en condamnant l’employeur au paiement d’une indemnité de 15 890,10 euros, correspondant à six mois de salaire, somme minimale prévue par la loi. La cour a expressément visé l’article L. 1235-3-1 en relevant qu’il n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité et en précisant que « les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes, notamment, à un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ». Le salarié, en l’espèce, percevait un salaire mensuel brut de 2 648,35 euros ; l’indemnité minimale de six mois s’établissait donc à 15 890,10 euros, somme à laquelle la cour a condamné l’employeur « avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ».

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, le 26 janvier 2026, a alloué une indemnité de 16 500 euros à la salariée licenciée de manière discriminatoire, en se fondant sur les mêmes dispositions de l’article L. 1235-3-1 et en tenant compte « de l’ancienneté de la salariée (15 mois lors du licenciement), de son âge au moment du licenciement (33 ans), de son niveau de rémunération avant son arrêt de travail (2 750 euros bruts en moyenne) ». La cour a précisé que « le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 16 500 euros ». Ces décisions illustrent l’effet de levier considérable que constitue la qualification discriminatoire du licenciement. Alors que le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail aurait limité l’indemnisation du salarié de la cour de Chambéry à quelques mois de salaire compte tenu de son ancienneté, la nullité prononcée a permis d’atteindre le plancher de six mois, sans que le salarié ait à démontrer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.

En conséquence, l’évolution issue de l’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des garanties entourant le salarié malade. Elle impose aux praticiens une vigilance nouvelle dans la rédaction des actes de procédure : la convocation à entretien préalable, les éventuelles correspondances intermédiaires et la lettre de licenciement elle-même doivent être rédigées dans un registre exclusivement descriptif et objectif, sans jamais emprunter au vocabulaire de la sanction ou de la réprobation. La moindre ambiguïté terminologique peut désormais alimenter le faisceau d’indices que le salarié présentera au juge pour fonder une présomption de discrimination. La rigueur rédactionnelle devient ainsi non seulement une exigence de forme au sens de l’article L. 1232-6, mais une condition substantielle de validité de la rupture, dont la méconnaissance expose l’employeur à une condamnation dont le quantum minimal de six mois de salaire échappe à tout plafonnement.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre sociale du 17 juin 2026 opère un déplacement significatif du contrôle juridictionnel en matière de licenciement pour absence prolongée. En érigeant le vocabulaire disciplinaire employé dans les courriers de procédure en élément de fait susceptible de laisser présumer une discrimination fondée sur l’état de santé, la Cour de cassation étend le champ de l’office du juge bien au-delà de la seule lettre de licenciement. Elle invite les praticiens à une rigueur terminologique renouvelée dans la conduite des procédures de rupture fondées sur la désorganisation de l’entreprise. Ce faisant, elle renforce la protection du salarié malade sans remettre en cause le principe selon lequel l’absence prolongée, lorsqu’elle désorganise objectivement l’entreprise, peut justifier un licenciement. L’équilibre est maintenu, mais la méthode est désormais plus exigeante : la chronique épistolaire de la rupture devient, au même titre que les circonstances de fait, un objet de contrôle à part entière.

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