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La liquidation des intérêts patrimoniaux des couples non mariés après séparation : de l’indivision à l’enrichissement sans cause. Le contrôle de la première chambre civile (2022-2026)

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La liquidation des intérêts patrimoniaux des couples non mariés après séparation : de l’indivision à l’enrichissement sans cause. Le contrôle de la première chambre civile (2022-2026)

La rupture d’un concubinage ou d’un pacte civil de solidarité soulève une difficulté récurrente, à laquelle les praticiens du droit de la famille sont quotidiennement confrontés : comment régler les comptes entre ex-partenaires lorsque le droit ne prévoit, par définition, aucun régime matrimonial ? La loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité a bien doté les partenaires d’un cadre minimal, mais le concubinage reste, pour sa part, une union de fait que le législateur a délibérément choisi de ne pas organiser. Il en résulte une situation paradoxale : alors que le nombre de couples non mariés ne cesse de croître — l’INSEE dénombrait plus de 7 millions de personnes en concubinage en 2022 —, les règles applicables à la rupture demeurent fragmentaires, puisant dans le droit commun de l’indivision, des quasi-contrats et des obligations. Contrairement aux époux divorcés, qui bénéficient d’un cadre légal complet de liquidation, les couples non mariés doivent composer avec les seuls instruments du droit commun — indivision, quasi-contrats, créances personnelles. La première chambre civile de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, rendu plusieurs décisions qui précisent la portée et les limites de ces mécanismes correctifs. Le présent article propose d’en analyser les principaux enseignements.

I. L’indivision entre concubins et partenaires de PACS : des règles de droit commun à l’impératif de partage équitable

A. La créance de l’indivisaire ayant financé l’acquisition : le calcul du profit subsistant sous l’article 815-13 du Code civil

Lorsque deux concubins ou partenaires de PACS acquièrent un bien en indivision, le financement est souvent déséquilibré : l’un apporte l’essentiel des fonds ou assume seul le remboursement de l’emprunt. À la séparation, la question du remboursement de cet investissement se pose avec acuité.

L’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ». Ce texte, d’interprétation délicate, a fait l’objet d’une importante précision par la première chambre civile dans un arrêt du 23 mai 2024.

Dans cette affaire, M. [J] et Mme [O], qui vivaient en concubinage, avaient acquis en indivision un immeuble d’habitation, à hauteur respectivement de trois quarts et un quart. Après la séparation, des difficultés se sont élevées à l’occasion de la liquidation de l’indivision, M. [J] ayant assumé l’intégralité des échéances du prêt à compter de 2006. La cour d’appel de Caen avait limité la créance de M. [J] sur l’indivision en retenant qu’ayant « financé la part de Mme [O] dans une certaine proportion, il doit lui être tenu compte dans cette même proportion de la différence entre la valeur actuelle du bien indivis et le prix de son acquisition ».

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, en posant une méthode de calcul rigoureuse. Il résulte de ce texte que « pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont fait partie le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant ». Et la Cour de préciser que « le profit subsistant représente l’enrichissement procuré au patrimoine indivis ». La Haute juridiction reproche à la cour d’appel de ne pas avoir « établi la proportion dans laquelle le règlement par M. [J] des échéances de l’emprunt, en capital et intérêts, avait contribué au financement global de l’acquisition, incluant les frais d’acquisition et le coût du crédit, puis d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition, enfin, de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite » (Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-11.649, Publié au Bulletin).

Cet arrêt, publié au Bulletin, constitue un rappel méthodologique essentiel pour les praticiens et les notaires chargés de la liquidation d’une indivision entre ex-concubins. Il impose une démarche en trois temps : déterminer la part de financement assumée par l’indivisaire dans le coût total de l’acquisition (capital, intérêts, frais), appliquer ce ratio à la valeur actuelle du bien pour calculer le profit subsistant, puis comparer ce profit à la dépense effective pour retenir le montant le plus élevé. Cette méthode garantit que l’indivisaire qui a supporté l’essentiel de la charge financière ne soit pas lésé par une évaluation restrictive de sa créance. Elle présente l’avantage de neutraliser l’effet de l’inflation immobilière : si le bien a pris de la valeur depuis l’acquisition, le profit subsistant excédera la dépense effective, et l’indivisaire bénéficiera de cette plus-value à proportion de son financement. Inversement, si le bien s’est déprécié, la dépense effective servira de plancher.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la première chambre civile relative à l’évaluation des créances entre indivisaires. La Cour de cassation avait déjà précisé, dans un arrêt du 12 janvier 2022, que « l’indivisaire qui a acquitté une dette de l’indivision dispose d’une créance contre celle-ci » et que cette créance doit être évaluée conformément aux dispositions de l’article 815-13 du Code civil, c’est-à-dire en tenant compte du profit subsistant lorsque la dépense a amélioré le bien indivis (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.157). La différence entre l’arrêt de 2022, rendu en formation restreinte, et celui du 23 mai 2024, publié au Bulletin, réside dans la précision de la méthode de calcul : le juge doit désormais intégrer dans l’assiette du financement non seulement le prix d’acquisition mais aussi les frais d’acquisition et le coût du crédit, ce qui augmente mécaniquement la part de l’indivisaire ayant assumé les remboursements.

B. Les dépenses de la vie commune et le contentieux des créances entre ex-partenaires : le cadre procédural de la liquidation

Au-delà de la seule question de l’indivision immobilière, la séparation des couples non mariés donne lieu à un contentieux plus large portant sur l’ensemble des créances que chaque ex-partenaire revendique à l’encontre de l’autre ou de l’indivision.

Un arrêt du 9 juin 2022 illustre cette complexité procédurale. Dans cette espèce, M. [P] et Mme [U], anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité dissous en décembre 2013, s’opposaient sur le règlement de leurs intérêts patrimoniaux après avoir acquis un bien immobilier en indivision en septembre 2009. Mme [U] invoquait notamment une créance à l’encontre de M. [P] « au titre de sa sur-contribution aux dépenses de la vie commune » et contestait le montant de la créance de M. [P] au titre des travaux de construction réalisés sur l’immeuble indivis.

La Cour de cassation, combinant les articles 4, 562, 910-4 et 954 du Code de procédure civile, rappelle que « si l’étendue de l’effet dévolutif est fixée par la déclaration d’appel, la portée d’un appel est déterminée par les conclusions des parties, par lesquelles elles peuvent restreindre les prétentions qu’elles soumettent à la cour d’appel » et que « sont irrecevables les prétentions qui ne sont pas présentées par les parties dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code ». La Cour censure l’arrêt d’appel pour avoir déclaré irrecevables des demandes qui n’étaient pas expressément reprises dans le dispositif des premières conclusions, rappelant ainsi avec fermeté les exigences procédurales applicables en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux entre ex-partenaires de PACS (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 19-24.368, Publié au Bulletin).

Ces deux arrêts dessinent les contours d’un contentieux où le juge aux affaires familiales, compétent pour connaître « de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins » en vertu de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, joue un rôle central. Mais ce juge ne peut statuer que dans la limite des prétentions dont il est régulièrement saisi, ce qui impose aux parties une rigueur procédurale particulière dans un contentieux où les masses financières en jeu peuvent être considérables.

Il y a lieu de souligner que la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a unifié le contentieux familial en attribuant au JAF la compétence pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, mettant fin à l’ancienne compétence du tribunal de grande instance. Cette unification procédurale ne doit toutefois pas masquer la différence fondamentale de régime juridique entre les couples mariés, les partenaires de PACS et les concubins. Les premiers bénéficient d’un corps de règles complet — contribution aux charges du mariage (article 214 du Code civil), solidarité des dettes ménagères (article 220), devoir de secours (article 212), régimes matrimoniaux — qui encadre la liquidation. Les partenaires de PACS se voient appliquer, en vertu de l’article 515-7 du Code civil, un régime d’indivision par défaut pour les biens acquis postérieurement à la conclusion du pacte, et peuvent opter pour un régime de séparation des patrimoines. Les concubins, en revanche, ne relèvent d’aucun statut légal contraignant : le Code civil se borne à les définir, sans prévoir de régime patrimonial. C’est cette asymétrie fondamentale qui alimente le contentieux et rend nécessaire le recours aux mécanismes correctifs du droit commun des obligations.

II. L’enrichissement sans cause comme instrument correctif : conditions, effets et limites dans les relations de couple

A. Les conditions de l’action de in rem verso dans les relations de couple : appauvrissement, enrichissement, absence de cause

Lorsque les règles de l’indivision ne suffisent pas à rétablir l’équilibre patrimonial entre ex-partenaires, le droit commun des quasi-contrats offre une voie subsidiaire. L’article 1303 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».

Dans le contentieux familial, l’enrichissement sans cause est fréquemment invoqué par l’ex-concubin ou l’ex-partenaire de PACS qui estime avoir contribué de manière disproportionnée aux charges de la vie commune sans contrepartie. La jurisprudence exige la réunion de quatre conditions : un enrichissement du défendeur, un appauvrissement corrélatif du demandeur, un lien de causalité entre les deux, et l’absence de cause légitime à l’enrichissement.

L’arrêt de la première chambre civile du 10 juin 2026 en fournit une illustration topique. Dans cette affaire, M. [R] et Mme [N], qui vivaient en concubinage depuis le 15 juillet 2006, s’étaient mariés le 21 juin 2009 sans contrat préalable. M. [R] avait été victime d’un grave accident de la route en octobre 2006. Après la séparation du couple en 2015, Mme [N] avait assigné M. [R] et son tuteur aux fins de se voir reconnaître une créance de 412 680 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause, au titre de l’assistance quotidienne qu’elle lui avait apportée pendant près de huit années.

La cour d’appel de Nancy avait fait droit à cette demande, retenant que Mme [N] « remplissait le rôle de tierce personne à temps plein au domicile des époux, de sorte que M. [R], qui avait perçu de son assureur une indemnisation incluant l’assistance tierce personne, a évité une dépense certaine et incontournable tandis que Mme [N] s’est trouvée dans l’impossibilité d’avoir une activité propre rémunérée ». Mais la Cour de cassation censure cette analyse de manière éclatante (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23-22.486, Publié au Bulletin).

La Haute juridiction rappelle, au visa des articles 1401, 1409 et 1371 ancien du Code civil, que « le financement de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence nécessitée par l’état d’incapacité d’un époux est une dépense commune à titre définitif » et en déduit que « l’époux commun en biens qui a fourni sans rémunération à son conjoint l’assistance dans la vie quotidienne que son état de santé nécessitait ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause ». En d’autres termes, l’assistance apportée par un époux à son conjoint handicapé relève de l’exécution du devoir de secours et de la contribution aux charges du mariage, ce qui constitue une cause légitime excluant l’action de in rem verso.

Cet arrêt, publié au Bulletin, revêt une importance particulière pour la pratique : il rappelle que l’enrichissement sans cause ne peut prospérer lorsque l’appauvrissement allégué trouve sa source dans l’exécution d’une obligation légale ou conventionnelle. Le mariage, en l’espèce sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, constitue précisément une telle cause.

B. Les limites de l’enrichissement sans cause : la frontière entre vie commune et obligations personnelles

L’arrêt du 10 juin 2026 invite à examiner de plus près la frontière entre les contributions relevant de l’obligation naturelle ou du devoir moral — qui ne fondent pas une action en répétition — et celles qui excèdent la simple exécution des obligations du couple et peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement quasi-contractuel.

Il est désormais acquis que « l’action de in rem verso ne peut être exercée lorsque l’appauvrissement trouve sa cause dans l’exécution d’une obligation contractuelle ou légale ». Cette règle, rappelée avec constance par la première chambre civile, signifie que les dépenses exposées par un concubin pour l’entretien du ménage ou l’éducation d’un enfant commun ne relèvent pas de l’enrichissement sans cause, dès lors qu’elles constituent l’exécution d’une obligation naturelle. La solution de l’arrêt du 10 juin 2026 en offre une application particulièrement nette : le mariage, même postérieur au début du concubinage, constitue la cause légitime qui exclut l’action fondée sur l’enrichissement sans cause pour la période postérieure à l’union. Les sommes perçues par l’époux au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ne sauraient davantage fonder une créance de l’autre époux au titre de l’assistance fournie : ces sommes ont précisément pour objet de financer l’aide d’une tierce personne, et le conjoint qui assume bénévolement cette aide accomplit une obligation matrimoniale dont il ne peut demander le remboursement.

En revanche, l’enrichissement sans cause peut prospérer lorsque l’appauvrissement allégué ne correspond à aucune obligation préexistante. Tel serait le cas, par exemple, du concubin qui finance seul la construction d’une maison sur un terrain appartenant exclusivement à l’autre, sans intention libérale caractérisée, ou de celui qui acquitte des dettes personnelles de l’autre sans y être tenu. Dans ces hypothèses, le droit commun de l’enrichissement injustifié reprend son empire, sous réserve de la preuve, qui incombe au demandeur, de l’absence de cause.

La difficulté pratique réside dans la distinction entre les dépenses relevant de la vie commune ordinaire — qui s’analysent comme la contrepartie de l’avantage retiré de la vie en commun — et les dépenses excédant la contribution normale aux charges du ménage. Les juges du fond disposent à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, mais leur décision doit être motivée. La Cour de cassation exerce sur cette motivation un contrôle de la dénaturation et de l’insuffisance des motifs.

Le cadre juridique applicable au concubinage, défini par l’article 515-8 du Code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple », n’impose ni devoir de secours, ni contribution aux charges du mariage, ni obligation de fidélité. Cette absence délibérée de statut contraignant confère aux concubins une liberté que le mariage ne permet pas, mais elle a pour corollaire que le règlement des comptes après la rupture s’opère exclusivement par les voies du droit commun — indivision, enrichissement sans cause, répétition de l’indu — sans le filet de sécurité que constitue le régime matrimonial.

En définitive, le contentieux de la liquidation des intérêts patrimoniaux entre ex-concubins révèle une tension entre deux impératifs : d’une part, la nécessité de ne pas laisser le partenaire qui s’est appauvri au profit de l’autre sans recours, ce que l’action de in rem verso permet de corriger ; d’autre part, la cohérence du système juridique, qui ne saurait traiter le concubinage comme un mariage sans en accepter les contraintes.

La pratique notariale a développé des instruments d’anticipation. La convention d’indivision, régie par les articles 1873-1 à 1873-18 du Code civil, permet aux concubins d’organiser conventionnellement la gestion du bien indivis et de prévoir les droits de chacun en cas de séparation. Une telle convention, établie par acte notarié, fixe à l’avance les règles du jeu, évitant les contestations postérieures fondées sur l’enrichissement sans cause ou l’intention libérale. Le choix du PACS offre également une solution intermédiaire : sans créer de régime matrimonial, il soumet au moins les partenaires au régime de l’indivision pour les biens acquis ensemble et leur permet de prévoir conventionnellement la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. La jurisprudence de la première chambre civile, en précisant les conditions d’application de l’article 815-13 et les limites de l’enrichissement sans cause, rappelle en creux la nécessité d’une telle anticipation contractuelle.

Conclusion

La première chambre civile de la Cour de cassation construit, par touches successives, un corps de règles qui encadre la liquidation des intérêts patrimoniaux des couples non mariés. Deux enseignements majeurs se dégagent de la période récente : d’une part, le calcul de la créance de l’indivisaire doit obéir à une méthode rigoureuse intégrant le coût complet du crédit et le profit subsistant, conformément à l’article 815-13 du Code civil ; d’autre part, l’enrichissement sans cause est une voie subsidiaire dont l’ouverture est conditionnée à l’absence de cause légitime à l’enrichissement, celle-ci pouvant résulter du mariage lui-même ou de l’exécution des obligations naturelles de la vie commune.

Pour les praticiens, ces décisions imposent une double vigilance : dans la rédaction des conclusions, où le dispositif doit épuiser l’ensemble des prétentions sous peine d’irrecevabilité ; dans l’établissement des comptes entre ex-partenaires, où la distinction entre contribution aux charges communes et appauvrissement personnel doit être rigoureusement documentée. Le recours à un avocat spécialisé en droit de la famille est, à cet égard, indispensable pour sécuriser les droits de chaque partie et éviter que la liquidation ne se transforme en nouveau contentieux.


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