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La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux après divorce : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur les opérations de compte, liquidation et partage (2022-2026)

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La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux après divorce : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur les opérations de compte, liquidation et partage (2022-2026)

Le divorce ne met pas seulement fin à l’union conjugale. Il impose également de liquider le régime matrimonial et de partager les intérêts patrimoniaux des époux. Cette étape, souvent plus contentieuse que le prononcé du divorce lui-même, constitue un enjeu majeur pour les justiciables comme pour les praticiens. Les questions soulevées sont nombreuses : comment déterminer la masse à partager ? Quel sort réserver aux biens acquis pendant le mariage ? Comment calculer les récompenses dues par la communauté à chaque époux ? Quelles sanctions en cas de dissimulation de biens ?

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, entre 2022 et 2026, une série de décisions qui précisent avec une rigueur croissante les règles applicables aux opérations de compte, liquidation et partage. Ces décisions, dont plusieurs sont publiées au Bulletin, dessinent un contrôle renforcé sur l’office du juge, la sanction des comportements frauduleux et la détermination des créances entre époux. L’analyse de cette jurisprudence révèle une volonté constante de la haute juridiction d’assurer l’effectivité des droits de chacun des ex-époux dans cette phase cruciale de la dissolution du lien matrimonial.

La présente analyse se propose d’examiner, dans une première partie, le cadre juridique dans lequel s’inscrivent ces opérations de liquidation-partage, avant d’étudier, dans une seconde partie, le contrôle exercé par la Cour de cassation sur le déroulement de ces opérations et la protection qu’elle assure aux droits des ex-époux.

I. Le cadre juridique de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux après divorce

A. L’office du juge et le rôle du notaire dans la liquidation et le partage

Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge aux affaires familiales statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. Depuis la rédaction issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015, le juge peut statuer sur ces demandes « s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ». Le législateur a ainsi entendu concentrer le contentieux de la liquidation devant le juge du divorce, évitant aux parties de multiplier les procédures.

Ce texte confère au juge aux affaires familiales une compétence élargie pour trancher, dans le cadre de la procédure de divorce, les désaccords relatifs à la liquidation et au partage. La première chambre civile a eu l’occasion de rappeler l’étendue de cet office dans un arrêt du 5 février 2025. Saisie d’un pourvoi formé par une épouse à qui la cour d’appel avait refusé de statuer sur une demande de prise en charge d’un prêt dans le cadre de la liquidation, la Cour de cassation a censuré l’arrêt pour avoir méconnu l’étendue des pouvoirs conférés au juge par l’article 267 du Code civil (Civ. 1re, 5 févr. 2025, n°22-12.829).

Dans un arrêt du 1er octobre 2025, la première chambre civile a de nouveau précisé les contours de l’office du juge. Saisie d’un litige où le juge du fond avait refusé de statuer sur des demandes relevant de la liquidation des intérêts patrimoniaux, la Cour de cassation a rappelé que « le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux » et que « le juge du divorce peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties » (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n°23-19.173). La haute juridiction veille ainsi à ce que le juge ne se dérobe pas à l’examen des demandes liquidatives formées par les parties, sous peine de commettre un déni de justice.

Le notaire joue également un rôle central dans les opérations de liquidation-partage. Désigné sur le fondement de l’article 255, 10° du Code civil, il est chargé d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial. La première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 15 mars 2023, que le juge ne peut refuser de trancher les désaccords persistants après le dépôt du projet notarié, dès lors que ces désaccords sont justifiés par tous moyens (Civ. 1re, 15 mars 2023, n°21-11.080). La Cour a également précisé, dans un arrêt du même jour, que l’article 267 du Code civil, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015, est applicable aux procédures de divorce engagées après son entrée en vigueur (Civ. 1re, 15 mars 2023, n°21-14.674).

Par ailleurs, l’article 815 du Code civil pose un principe fondamental : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Ce principe irrigue l’ensemble du contentieux de la liquidation-partage et rappelle que le partage constitue un droit pour chacun des ex-époux. La Cour de cassation a fait application de ce principe dans un arrêt du 3 juillet 2024, en censurant une cour d’appel qui avait refusé d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial tout en constatant l’existence de désaccords persistants entre les parties (Civ. 1re, 3 juill. 2024, n°22-20.612).

B. Les principes directeurs du partage : indivision post-matrimoniale et prescription des créances

La dissolution du régime matrimonial donne naissance à une indivision post-matrimoniale. Dans un arrêt publié au Bulletin du 18 mai 2022, la première chambre civile a apporté une clarification décisive sur le régime de la prescription applicable aux créances entre époux.

Saisie d’un litige opposant deux époux séparés de biens, la Cour de cassation a jugé que « les créances qu’un époux séparé de biens peut faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l’absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l’article 2224 du code civil ». La Cour a précisé que ce délai de cinq ans « commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée » (Civ. 1re, 18 mai 2022, n°20-20.725, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation a également rappelé, dans ce même arrêt, que « l’action aux fins de partage est imprescriptible », distinguant ainsi nettement l’action en partage elle-même, qui ne se prescrit pas, et les créances personnelles ou mobilières entre époux, qui se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Conformément à l’article 2236 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.

Cette distinction est essentielle en pratique. Elle signifie qu’un ex-époux peut toujours solliciter le partage de l’indivision post-matrimoniale, mais que les créances qu’il entend faire valoir contre l’autre peuvent être atteintes par la prescription si le divorce est ancien. Le point de départ du délai de prescription est le jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, et non la date du projet de partage établi par le notaire.

La Cour de cassation a également eu à connaître de la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux. Dans un arrêt du 6 juillet 2022, elle a rappelé que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens est fixée au jour de la demande en divorce, conformément à l’article 262-1 du Code civil. La Cour a précisé que cette date est déterminante pour la composition de la masse à partager et pour l’évaluation des biens (Civ. 1re, 6 juill. 2022, n°21-15.186).

La question de la détermination du régime matrimonial applicable est un préalable indispensable à toute opération de liquidation. L’article 267 du Code civil permet au juge de statuer, même d’office, sur cette détermination. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 19 novembre 2025, que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux supposent que le régime matrimonial ait été préalablement déterminé (Civ. 1re, 19 nov. 2025, n°24-16.551).

Ces principes directeurs forment le socle sur lequel s’édifie le contrôle de la Cour de cassation, qui s’exerce avec une rigueur particulière sur les opérations de liquidation-partage, comme en témoigne l’analyse des décisions les plus récentes.

II. Le contrôle renforcé de la première chambre civile sur les opérations de liquidation-partage

A. La sanction des comportements frauduleux : recel de communauté et cessions occultes

Le contentieux de la liquidation-partage est souvent le théâtre de comportements visant à soustraire certains biens à la masse partageable. La première chambre civile exerce un contrôle rigoureux sur ces agissements, au moyen d’une sanction particulièrement sévère : le recel de communauté.

L’article 1477 du Code civil dispose que « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ». Cette sanction, qui prive l’époux indélicat de tout droit sur les biens qu’il a tenté de dissimuler, constitue une arme redoutable entre les mains de l’époux victime et un puissant instrument de dissuasion des fraudes.

Dans un arrêt publié au Bulletin du 26 mars 2025, la première chambre civile a précisé les conditions d’application de cette sanction en présence d’actions de sociétés anonymes. La Cour a jugé que « les actions d’une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté » et que « la cession d’actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l’accord des deux époux » (Civ. 1re, 26 mars 2025, n°23-14.322, Publié au Bulletin).

En l’espèce, un époux avait cédé seul des actions dépendant de la communauté postérieurement à la dissolution de celle-ci. La cour d’appel avait écarté le grief de recel au motif que la qualité d’associé attachée à des parts sociales ne tombait pas dans l’indivision. La Cour de cassation a censuré cette analyse, rappelant que les actions de sociétés anonymes sont des titres négociables qui tombent en communauté et que leur cession sans l’accord du coïndivisaire peut caractériser un recel.

La Cour a également jugé que l’affirmation d’une vente à vil prix par un époux à lui-même n’est pas « inopérante » et que les juges du fond doivent rechercher si l’époux « a entendu soustraire au partage, en se l’appropriant directement ou indirectement, la différence entre le prix apparent et la valeur réelle des actions communes cédées ». Cette décision renforce considérablement la protection de l’époux victime de manœuvres frauduleuses lors de la liquidation et impose aux juges du fond une obligation d’investigation approfondie.

La Cour de cassation avait déjà manifesté sa vigilance à l’égard de telles pratiques. Dans un arrêt du 11 mai 2023, elle avait censuré une cour d’appel pour n’avoir pas suffisamment caractérisé l’existence d’une récompense due par un époux à la communauté, rappelant l’obligation pour le juge de se livrer à un examen complet des comptes entre époux (Civ. 1re, 11 mai 2023, n°21-19.381).

La cession d’actions communes sans l’accord du coïndivisaire n’est pas le seul comportement sanctionné. La Cour de cassation a également eu à connaître de l’hypothèse où un époux a utilisé des fonds communs pour financer l’acquisition d’un bien propre. Dans un arrêt du 30 novembre 2022, elle a rappelé que « la communauté doit récompense à l’époux toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres », mais qu’à l’inverse, l’époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté doit récompense à celle-ci (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n°21-13.662).

B. La fixation des créances et récompenses entre époux : un contrôle accru de la motivation

Les opérations de liquidation-partage donnent lieu à l’établissement de comptes entre les époux, faisant apparaître les récompenses dues par la communauté à chaque époux et les récompenses dues par chaque époux à la communauté. La première chambre civile exerce un contrôle exigeant sur la motivation des décisions des juges du fond en cette matière.

Dans un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023, la Cour de cassation a rappelé les principes gouvernant le droit à récompense. Elle a jugé que la communauté doit récompense à l’époux toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres. La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de récompense d’un époux au titre du remboursement anticipé d’un prêt, sans caractériser l’absence de profit tiré par la communauté (Civ. 1re, 21 juin 2023, n°21-24.851, Publié au Bulletin).

Le mécanisme des récompenses est au cœur de la liquidation. Il s’agit de rétablir l’équilibre entre les masses de biens propres et de biens communs lorsque des mouvements de valeurs ont eu lieu entre elles pendant le mariage. La première chambre civile veille à ce que ce mécanisme soit correctement appliqué par les juges du fond, en sanctionnant les décisions insuffisamment motivées.

Dans un arrêt du 15 janvier 2025, la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles une récompense est due. Rappelant que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres », la Cour a censuré une cour d’appel qui avait écarté le droit à récompense d’un époux sans caractériser précisément l’origine des fonds ayant servi à financer les biens litigieux (Civ. 1re, 15 janv. 2025, n°23-10.887).

La Cour de cassation a également eu à connaître de la détermination de la créance de participation dans le cadre d’un régime de participation aux acquêts. Dans un arrêt publié au Bulletin du 13 décembre 2023, elle a rappelé les règles de calcul de cette créance, en insistant sur la nécessité de fixer avec précision la date de jouissance et la date d’évaluation des biens (Civ. 1re, 13 déc. 2023, n°21-25.554, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi rappelé que les difficultés nées de la liquidation de la créance de participation doivent être résolues par le juge et non abandonnées aux parties.

S’agissant des créances entre époux séparés de biens, la Cour de cassation a apporté une précision importante dans un arrêt du 26 janvier 2022. Elle a jugé que les sommes versées par un époux pour le compte de l’autre donnent naissance à une créance personnelle, dont le remboursement ne constitue pas une opération de partage. Cette créance est soumise au régime de droit commun de la prescription (Civ. 1re, 26 janv. 2022, n°20-10.115). Dans le même sens, la Cour a rappelé que l’époux qui finance l’acquisition d’un bien par des deniers propres bénéficie d’une créance contre la communauté (Civ. 1re, 26 janv. 2022, n°20-16.729).

La première chambre civile a également été saisie de la question de l’attribution préférentielle du logement familial. L’article 831-2 du Code civil permet à l’époux qui réside dans le logement familial d’en solliciter l’attribution préférentielle. La Cour de cassation a jugé que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur cette demande, y compris lorsqu’elle est formée dans le cadre d’une procédure de partage entre ex-partenaires de PACS (Civ. 1re, 9 juin 2022, n°19-24.368, Publié au Bulletin). Cette décision étend la protection du logement familial au-delà du seul cadre du mariage.

Dans un arrêt du 13 avril 2022, la première chambre civile a précisé les conditions d’octroi de l’attribution préférentielle, en rappelant que celle-ci suppose que le demandeur y ait sa résidence effective au jour de l’assignation en divorce (Civ. 1re, 13 avr. 2022, n°20-18.110). Cette condition, strictement appliquée, vise à éviter les demandes opportunistes formées par un époux qui n’aurait jamais résidé dans le bien.

Cette exigence de motivation renforcée s’étend à l’ensemble des opérations de liquidation. Dans un arrêt du 22 juin 2022 publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « la créance personnelle que l’un des époux peut avoir contre l’autre » doit être déterminée conformément aux règles du droit commun, et que la preuve du profit personnel retiré par un époux de fonds provenant de la communauté doit être rapportée de manière précise (Civ. 1re, 22 juin 2022, n°20-20.202, Publié au Bulletin). La Cour a également rappelé, dans un arrêt du même jour, que le notaire commis doit établir, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté (Civ. 1re, 9 juin 2022, n°20-22.202).

La détermination de l’indemnité d’occupation due par l’époux qui jouit privativement du logement familial constitue un autre point de cristallisation du contentieux. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 21 septembre 2022, que le juge doit tenir compte de la valeur locative réelle du bien pour fixer cette indemnité (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n°20-19.385). Dans un arrêt du même jour, elle a précisé que l’attribution préférentielle du logement familial ne fait pas obstacle à ce que l’autre époux perçoive une soulte correspondant à ses droits dans l’indivision (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n°20-18.546).

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile rendue entre 2022 et 2026 témoigne d’un contrôle renforcé sur les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux après divorce. Ce contrôle s’exerce à trois niveaux : sur l’office du juge, à qui il est rappelé l’étendue de ses pouvoirs en matière liquidative ; sur la sanction des comportements frauduleux, par une application rigoureuse des règles du recel de communauté ; et sur la détermination des créances entre époux, par une exigence accrue de motivation des décisions des juges du fond.

Pour les justiciables engagés dans une procédure de divorce, ces décisions offrent des garanties importantes. Elles rappellent que le partage ne saurait être indéfiniment différé et que les tentatives de dissimulation ou d’appropriation unilatérale des biens communs sont sévèrement sanctionnées. Elles incitent également les praticiens à une rigueur accrue dans l’établissement des comptes de liquidation et à une anticipation des difficultés susceptibles de survenir lors du partage.

L’évolution jurisprudentielle observée sur la période 2022-2026 confirme que la première chambre civile entend faire de la liquidation-partage un moment de vérité patrimoniale, où les droits de chacun des ex-époux sont précisément établis et effectivement protégés. La haute juridiction rappelle ainsi que le divorce, s’il met fin à l’union conjugale, ne saurait mettre fin aux droits patrimoniaux que les époux tiennent de leur régime matrimonial.

Pour toute question relative à la liquidation et au partage de vos intérêts patrimoniaux dans le cadre d’une procédure de divorce, le cabinet se tient à votre disposition.

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