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La liquidation du régime matrimonial après divorce : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur les récompenses, le recel de communauté et les attributions préférentielles (2023-2026)

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La liquidation du régime matrimonial après divorce : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur les récompenses, le recel de communauté et les attributions préférentielles (2023-2026)

Le prononcé du divorce ne constitue que la première étape du désengagement patrimonial des époux. En aval, la liquidation du régime matrimonial cristallise l’essentiel des contentieux les plus techniques et les plus financièrement sensibles du droit de la famille. La première chambre civile de la Cour de cassation y exerce depuis trois ans un contrôle d’une intensité croissante, tant sur le calcul des récompenses que sur la sanction du recel de communauté ou les conditions de l’attribution préférentielle. L’analyse de la jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 révèle une tendance nette : la Haute juridiction entend discipliner les juridictions du fond tout en rappelant aux praticiens la rigueur des règles gouvernant les opérations de partage.

Cette chronique s’appuie exclusivement sur neuf arrêts de la première chambre civile rendus entre le 15 mars 2023 et le 20 mai 2026, dont trois publiés au Bulletin, ainsi que sur les articles 829, 831, 889, 1437, 1469 et 1477 du Code civil. Chaque référence est assortie de son lien officiel courdecassation.fr et du passage des motifs cité verbatim.

I. Les récompenses et le recel : le contrôle exigeant de la Cour de cassation sur les opérations de liquidation

A. Le calcul des récompenses : la rigueur du profit subsistant et l’exigence du profit personnel

La récompense constitue la technique comptable par laquelle la communauté et le patrimoine propre de chaque époux soldent leurs créances réciproques. L’article 1469 du Code civil en fixe le principe : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. » (art. 1469 C. civ.).

La première chambre civile a précisé la méthode de calcul dans un arrêt de section du 25 octobre 2023 (n° 21-23.139, Publié au Bulletin), relatif au financement par la communauté de travaux d’amélioration d’un bien propre. La Cour énonce que « dans le cas où la communauté a contribué au financement de l’amélioration d’un bien qui a été acquis par l’un des époux en nue-propriété qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, en raison du décès de l’usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d’abord la proportion de la contribution du patrimoine créancier à l’amélioration de ce bien, puis d’appliquer cette fraction à la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées ». La cassation est prononcée, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant à tort retenu une évaluation en nue-propriété alors que le bien était redevenu pleine propriété au jour de la liquidation. La Cour de cassation fixe elle-même le montant de la récompense à 226 000 euros au lieu des 198 182 euros retenus par les juges du fond.

L’arrêt illustre avec une précision mathématique la méthode en deux temps imposée par le troisième alinéa de l’article 1469 : détermination de la proportion de contribution de la communauté au financement, puis application de cette proportion à la plus-value dégagée par le bien. La difficulté pratique tient à ce que le bien propre de l’un des époux peut, au cours de la vie matrimoniale, voir sa nature juridique évoluer : la nue-propriété reçue par donation peut devenir pleine propriété par l’effet du décès de l’usufruitier, et c’est précisément cette situation, fréquente dans les familles, que la Cour entend discipliner comptablement.

Le même arrêt détermine le sort des stock-options en régime de communauté : « Si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant sa dissolution ». Les stock-options non levées au jour de l’ordonnance de non-conciliation demeurent donc des biens propres.

La condition du profit personnel a donné lieu à un arrêt notable du 20 mai 2026 (n° 24-21.221), qui rappelle le principe posé par l’article 1437 du Code civil : « Une récompense n’est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu’il en est résulté un profit personnel pour cet époux ». La cour d’appel de Nîmes avait condamné l’époux à récompense pour des fonds communs remis au notaire lors de l’acquisition d’un immeuble par une SCI dont les associés étaient ses deux fils. La Cour de cassation censure, relevant que l’époux n’avait tiré aucun profit personnel de la dépense engagée, la SCI appartenant exclusivement à ses enfants. La cassation est prononcée par voie de retranchement sans renvoi.

L’une des difficultés majeures des opérations de liquidation réside dans l’autorité de chose jugée des décisions antérieures. La date de la jouissance divise, définie par l’article 829 du Code civil comme « la plus proche possible du partage », commande l’évaluation des biens. La première chambre civile, dans un arrêt de section du 21 juin 2023 (n° 21-24.851, Publié au Bulletin), pose un principe essentiel : « La décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l’autorité de chose jugée sur l’évaluation définitive de cette récompense ». La cour d’appel de Rennes avait déclaré irrecevable une demande de réévaluation, au motif que le jugement antérieur de 2011 avait définitivement statué. La censure est totale : tant que la date de jouissance divise n’est pas fixée, l’évaluation demeure provisoire et peut être remise en cause. La Cour étend le même raisonnement à la créance d’un époux contre l’indivision au titre des dépenses de conservation.

B. Le recel de communauté : une sanction renforcée entre prescription quinquennale et contrôle du détournement

L’article 1477 du Code civil dispose que « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets » (art. 1477 C. civ.). La Cour de cassation a récemment précisé deux aspects essentiels de ce régime : la prescription de l’action et la définition du détournement.

Sur la prescription, l’arrêt du 10 septembre 2025 (n° 23-21.147) constitue un apport décisif. La Cour énonce que « à défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel de communauté prévue à l’article 1477 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 précité ». La cour d’appel de Nîmes avait considéré que l’action en recel constituait une demande en partage et, comme telle, était imprescriptible. La censure rappelle que l’action en recel n’est pas une action réelle mais une action personnelle, soumise au délai de cinq ans à compter de la découverte des faits. Cet arrêt est fondamental pour la pratique : il sécurise le délai dans lequel l’époux évincé doit agir, tout en évitant que la menace du recel ne pèse indéfiniment sur le partage.

Sur la qualification du détournement, l’arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-14.322, Publié au Bulletin) apporte une clarification essentielle relative aux droits sociaux. Par cet arrêt, la Cour juge que « les actions d’une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté » et que « la cession d’actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l’accord des deux époux ». La cour d’appel de Bourges avait rejeté la demande de recel en qualifiant les actions de parts sociales non négociables. La Cour de cassation censure cette qualification erronée et reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché si l’époux avait entendu soustraire au partage la différence entre le prix apparent et la valeur réelle des actions cédées. La cassation est partielle et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Orléans.

L’arrêt du 10 septembre 2025 formule également un rappel utile sur la composition de l’actif de communauté. La Cour y juge que la somme de 8 000 euros, écartée du recel par le premier juge mais incluse dans l’actif commun par la cour d’appel, ne pouvait y être intégrée qu’à la condition de constater l’existence de deniers communs d’un tel montant à la date de la dissolution de la communauté. La détermination de la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux, régie par les articles 262-1 et 1441, 3°, du Code civil, est ici essentielle : c’est à cette date que se fige la composition de l’actif communautaire.

Au-delà du cas des actions de sociétés anonymes, le recel peut porter sur tout élément de la communauté : sommes d’argent, comptes bancaires, meubles corporels, droits indivis. L’intention frauduleuse, qui caractérise l’élément moral du recel, doit être distinguée de la simple négligence ou de l’erreur comptable. La première chambre civile exige que les juges du fond vérifient si l’époux a effectivement cherché à rompre l’égalité du partage en dissimulant ou en détournant des biens communs à son profit exclusif, et non en se contentant d’une approche purement comptable de la valeur des biens à la date la plus proche du partage.

La combinaison de ces deux arrêts dessine un régime du recel à la fois rigoureux dans sa qualification et balisé dans sa prescription. L’époux qui invoque le recel doit agir dans les cinq ans de la découverte du détournement, mais il peut se prévaloir de la nature négociable des actions d’une société anonyme pour établir que leur cession unilatérale en période post-communautaire caractérise un détournement prohibé.

II. Les attributions préférentielles et le partage complémentaire : la surveillance de l’office du juge

A. L’attribution préférentielle : conditions strictes de qualité et respect du contradictoire

L’attribution préférentielle permet à un indivisaire de se voir attribuer un bien indivis, à charge de soulte. L’article 831 du Code civil en réserve le bénéfice au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire, pour toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement (art. 831 C. civ.). La première chambre civile en a récemment rappelé les conditions avec fermeté.

Dans un arrêt du 5 mars 2025 (n° 22-22.143), la Cour rappelle que « si l’attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, même d’origine conventionnelle, elle ne peut l’être que par le conjoint, par le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou par tout héritier ». En l’espèce, M. P. W. et son épouse étaient cessionnaires de droits indivis sur une parcelle agricole, sans être héritiers ni conjoints des coïndivisaires. La cour d’appel de Douai leur avait attribué préférentiellement la parcelle ; la Cour de cassation censure, jugeant qu’ils ne remplissaient pas la condition de qualité.

La question de l’attribution préférentielle des droits sociaux a également été précisée. Par l’arrêt du 5 février 2025 (n° 23-13.368), la Cour rappelle que « le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ». La cour d’appel de Paris avait attribué à l’époux la totalité des 250 parts de la société Lenôtre, alors que celui-ci n’en sollicitait l’attribution préférentielle que de 125 et que l’épouse se bornait à solliciter le versement d’une soulte. La cassation est prononcée pour violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, sanctionnant un excès de pouvoir du juge.

Le même arrêt révèle une autre difficulté récurrente des liquidations complexes : l’évaluation des titres sociaux. La Cour censure également l’arrêt pour dénaturation du rapport d’expertise, qui retenait une décote unique de 10 % couvrant prétendument la minorité, alors que le rapport précisait que la décote de minorité n’était pas entrée en considération dans la mission de l’expert. Cette double censure illustre le contrôle maximal exercé par la première chambre civile sur l’évaluation des actifs indivis.

La valorisation des titres de sociétés détenues par l’indivision post-communautaire constitue l’un des postes les plus conflictuels de la liquidation. La Cour de cassation impose aux juges du fond de motiver précisément leur décision sur les décotes applicables et de ne pas s’écarter des conclusions du rapport d’expertise sans justification. L’arrêt du 5 février 2025 rappelle ainsi, en creux, que l’office du juge dans les opérations de partage ne l’autorise ni à statuer ultra petita ni à dénaturer les éléments de preuve qui lui sont soumis ; ce double garde-fou procédural protège les parties contre l’arbitraire judiciaire dans un contentieux où les enjeux financiers se chiffrent souvent en millions d’euros.

Ces exigences doivent être lues en parallèle avec l’arrêt du 15 mars 2023 (n° 21-11.080), par lequel la première chambre civile a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon ayant déclaré irrecevable une demande de partage judiciaire et renvoyé les parties à procéder amiablement. L’arrêt rappelle, même si la décision de rejet n’est pas spécialement motivée, que le partage judiciaire demeure subsidiaire par rapport au partage amiable et que le juge peut, avant d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, inviter les parties à une résolution consensuelle de leurs difficultés.

B. Le partage complémentaire et l’action en complément de part : la protection contre l’omission et la lésion

Le partage réalisé, qu’il soit conventionnel ou judiciaire, peut être remis en cause par deux voies distinctes : le partage complémentaire, qui vise à réparer l’omission d’un bien, et l’action en complément de part, qui sanctionne la lésion de plus du quart.

L’article 889 du Code civil dispose que « lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage » (art. 889 C. civ.).

La première chambre civile a rappelé la distinction entre ces deux actions dans un arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-20.681). L’épouse, ayant découvert après le partage conventionnel que la société holding attribuée au mari détenait 70 % des parts d’une SCI propriétaire d’un bien indivis, avait saisi le juge aux affaires familiales d’une action qu’elle qualifiait de « partage complémentaire ». Le jugement de première instance confiait au notaire la mission d’évaluer l’étendue de la lésion subie et de vérifier si elle excédait le quart, donnant ainsi à l’action la nature d’un complément de part. La cour d’appel de Paris, infirmant, avait rejeté l’ensemble des demandes au motif qu’elle n’était saisie que d’une action en partage complémentaire. La Cour de cassation censure pour dénaturation des termes clairs et précis du jugement, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.

Cet arrêt souligne la complexité procédurale de la remise en cause d’un partage liquidatif et l’importance de la qualification exacte de l’action. Le partage complémentaire et l’action en complément de part obéissent à des régimes distincts, notamment quant à la prescription (imprescriptible pour le premier, deux ans pour la seconde), et leur confusion par les juridictions du fond expose à la censure pour dénaturation.

Ces décisions de la première chambre civile, dont la densité sur la période 2023-2026 témoigne de l’importance contentieuse du sujet, convergent vers un même objectif : encadrer strictement l’office du juge dans les opérations de liquidation du régime matrimonial, tout en protégeant les droits de l’époux évincé ou lésé.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la première chambre civile rendue entre 2023 et 2026 en matière de liquidation du régime matrimonial après divorce permet de dégager trois lignes de force. Premièrement, le calcul des récompenses obéit à une méthodologie exigeante, dont la Cour de cassation surveille l’application à travers le double prisme du profit subsistant et du profit personnel. Deuxièmement, la sanction du recel de communauté, désormais soumise à la prescription quinquennale de droit commun, est étendue à la cession unilatérale d’actions communes, dont la nature de titres négociables impose l’accord des deux époux après la dissolution de la communauté. Troisièmement, les attributions préférentielles et le partage complémentaire sont strictement encadrés, tant dans leurs conditions de fond que dans la rigueur procédurale que les juges du fond doivent observer.

Pour l’avocat, cette convergence jurisprudentielle impose une vigilance renforcée dans la conduite des opérations de liquidation : vérification systématique de la date de jouissance divise, qualification exacte des actions en partage, détermination du délai de prescription applicable à chaque demande et évaluation rigoureuse des récompenses selon la méthode du profit subsistant. L’arrêt du 21 juin 2023 invite en outre à ne jamais considérer comme définitivement acquise une évaluation de récompense tant que la date de jouissance divise n’a pas été fixée par l’acte de partage. L’arrêt du 10 septembre 2025 commande, lui, une attention particulière au point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en recel, qui court à compter du jour où l’époux lésé a connu ou aurait dû connaître les faits de détournement. Enfin, l’arrêt du 25 mars 2026 rappelle que le choix entre partage complémentaire et action en complément de part emporte des conséquences procédurales et substantielles majeures, et que la confusion entre ces deux voies expose la décision à la censure pour dénaturation. Le contentieux de la liquidation demeure l’un des plus techniques du droit de la famille ; il exige une maîtrise conjointe des règles du régime matrimonial, du droit de l’indivision et de la procédure civile.

Le cabinet Kohen Avocats accompagne ses clients dans toutes les phases du divorce, du prononcé de celui-ci jusqu’à la liquidation définitive de leurs intérêts patrimoniaux. Pour toute question relative au partage de votre communauté, au calcul d’une récompense ou à la sanction d’un éventuel recel, vous pouvez contacter le cabinet.

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