Le divorce prononcé, reste le partage. La liquidation du régime matrimonial constitue, en pratique, l’étape la plus longue et la plus contentieuse de la séparation des époux. Elle suppose de reconstituer les patrimoines, d’établir les comptes entre la communauté et chaque époux, de fixer les créances de l’un envers l’autre, de déterminer la valeur des biens à la date la plus proche du partage et, le cas échéant, de sanctionner celui qui aurait dissimulé des éléments d’actif.
Les textes applicables sont anciens. Les articles 1467 à 1491 du Code civil, relatifs à la dissolution de la communauté, n’ont pas été substantiellement modifiés depuis 1965. Les articles 815 et suivants, qui régissent l’indivision, ont été réécrits par la loi du 23 juin 2006. Mais c’est la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation qui, arrêt après arrêt, en précise la portée et en corrige l’application par les juridictions du fond.
Les décisions rendues entre 2023 et 2026 dessinent un ensemble cohérent de règles. Elles portent sur trois questions distinctes. La première concerne la détermination de la masse à partager et les comptes de l’indivision, qu’il s’agisse du calcul de l’actif net ou de l’indemnité d’occupation du bien indivis (I). La deuxième porte sur les récompenses dues à la communauté ou par elle, et sur les créances entre époux séparés de biens (II). La troisième touche au recel de communauté, à sa définition et à sa prescription (III).
I. La détermination de la masse à partager et les comptes de l’indivision
A. Le calcul de l’actif net entre époux séparés de biens
La liquidation des intérêts patrimoniaux des époux séparés de biens obéit aux règles de l’indivision de droit commun. La difficulté réside dans l’articulation des créances et des dettes de chaque indivisaire avec la masse indivise. La cour d’appel de Douai en a fait l’expérience dans un arrêt censuré par la première chambre civile le 22 novembre 2023[1].
Aux termes de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »[2]
En l’espèce, un jugement avait prononcé le divorce de deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens et attribué préférentiellement à l’épouse l’immeuble indivis constituant le logement familial. L’actif brut de l’indivision comprenait le bien immobilier, évalué à 490 000 euros, et l’indemnité d’occupation due par l’épouse, d’un montant de 207 548,77 euros. Chacun des époux détenait par ailleurs une créance sur l’indivision au titre de dépenses de conservation : 107 389,74 euros pour l’épouse, 57 878,82 euros pour le mari. La cour d’appel avait divisé l’actif brut par deux, puis ajusté les droits de chaque copartageant en fonction du solde de son compte d’indivision.
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 815-13, 815-17, 825, 870 et 1542 du Code civil. Elle pose la méthode en ces termes : « il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l’indivision et les créances qu’ils détiennent sur celle-ci, d’en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu’il détient sur l’indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle »[3].
La Cour statue au fond. Elle inscrit la totalité des créances des indivisaires (165 268,56 euros) au passif de l’indivision, les déduit de l’actif brut (697 548,77 euros), obtient un actif net de 532 280,21 euros, puis calcule les droits de chaque copartageant en appliquant sa quote-part (moitié) à cet actif net, majorée de ses créances et minorée de ses dettes. Les droits de l’épouse s’établissent à 165 981,07 euros. Ceux du mari à 324 018,92 euros.
L’erreur de la cour d’appel tenait à ce qu’elle avait partagé l’actif brut avant de déduire les créances sur l’indivision. La différence n’est pas anodine : elle représentait, en l’espèce, près de 83 000 euros de droits indûment attribués à l’épouse.
L’enseignement est méthodologique. Le partage de l’indivision entre époux séparés de biens se fait en quatre temps : détermination de l’actif brut, inscription des créances au passif, déduction pour obtenir l’actif net, puis répartition selon les quotes-parts, ajustée des comptes individuels. Toute inversion de ces étapes fausse le résultat.
B. L’indemnité d’occupation de l’indivision post-communautaire
Le divorce dissout la communauté. Il crée, entre les ex-époux, une indivision post-communautaire sur les biens qui en faisaient partie. Lorsque l’un des époux continue d’occuper seul le logement commun, il est redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation. Le principe est posé par l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »[4]
La question du terme de cette indemnité a donné lieu à un arrêt publié au Bulletin le 12 juin 2025[5]. En l’espèce, le mari s’était vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux par l’ordonnance de non-conciliation. La cour d’appel de Nancy l’avait déclaré redevable d’une indemnité d’occupation « pour la période comprise de mai 2015 jusqu’au jour du partage ».
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir « réservé l’hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant le partage ». Le principe est le suivant : l’indemnité d’occupation est due aussi longtemps que l’indivisaire jouit privativement du bien. Elle cesse lorsqu’il le remet à la disposition de l’indivision, quand bien même le partage n’aurait pas encore eu lieu. Condamner un indivisaire au paiement d’une indemnité « jusqu’au jour du partage » sans réserve revient à lui interdire de s’en libérer autrement que par la conclusion du partage lui-même.
Cette solution présente un intérêt pratique direct. L’époux occupant qui souhaite cesser de devoir l’indemnité n’a pas besoin d’attendre le partage définitif. Il lui suffit de quitter le bien et de le remettre à la disposition de l’indivision. Encore faut-il qu’il puisse en rapporter la preuve. La remise effective suppose plus qu’un simple départ : elle implique la restitution des clés, la cessation de toute jouissance privative et, le cas échéant, la mise à disposition du bien pour une location ou une vente.
II. Les récompenses et créances entre époux
A. Le profit subsistant et le point de départ des intérêts de la récompense
La récompense est le mécanisme par lequel la communauté est indemnisée lorsqu’un époux a utilisé des fonds communs pour acquérir, conserver ou améliorer un bien propre, et inversement lorsqu’un époux a financé, sur ses deniers propres, l’acquisition ou l’amélioration d’un bien commun.
Aux termes de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil : « La récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »[6]
L’article 1473, alinéa 2, complète ce dispositif : « Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. »[7]
La question du point de départ des intérêts de la récompense évaluée au profit subsistant, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, a été tranchée par un arrêt de la première chambre civile du 12 juin 2025, rendu en formation de section et publié au Bulletin[8].
Les faits étaient les suivants. Un époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avait acquis, avant le mariage, un bien propre au moyen d’un crédit immobilier partiellement remboursé par la communauté. Après le divorce prononcé en 2014, il avait revendu ce bien en 2018. La communauté était donc créancière d’une récompense évaluée au profit subsistant, ce profit étant lui-même évalué au jour de l’aliénation puisque le bien avait été vendu avant la liquidation. La question portait sur le point de départ des intérêts de cette récompense.
La Cour de cassation pose le principe suivant : « il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts d’une récompense, évaluée selon les règles de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu’un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant »[9].
La logique est la suivante. L’article 1473, alinéa 2, fait courir les intérêts « du jour de la liquidation » lorsque la récompense est égale au profit subsistant. Mais lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est cristallisé au jour de l’aliénation. C’est donc ce jour qui constitue le point de départ des intérêts, puisque c’est à cette date que la récompense devient liquide et déterminée dans son montant.
En l’espèce, la cour d’appel avait fixé le point de départ des intérêts au 6 février 2018, date de la revente du bien propre. La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide cette solution.
L’enjeu financier est considérable. Entre la dissolution de la communauté (2014) et la liquidation effective (qui peut intervenir plusieurs années plus tard), les intérêts légaux sur une récompense de plusieurs centaines de milliers d’euros représentent une somme substantielle. Le fait que ces intérêts courent dès l’aliénation — et non à compter de la liquidation — pénalise l’époux débiteur qui tarde à procéder au partage après avoir vendu le bien.
B. Les créances entre époux séparés de biens : dépenses d’acquisition et dépenses d’amélioration
En régime de séparation de biens, les époux peuvent acquérir ensemble un bien en indivision. Lorsque l’un d’eux finance, sur ses deniers personnels, une part supérieure à sa quote-part, ou lorsqu’il réalise des travaux d’amélioration sur le bien indivis, la question de la créance qui en résulte se pose dans des termes différents selon la nature de la dépense.
Un arrêt du 14 janvier 2026 distingue ces deux situations avec une netteté remarquable[10].
L’affaire opposait deux époux séparés de biens qui avaient acquis un appartement à Paris en indivision. Le mari avait financé l’acquisition par un apport de 311 087,46 euros provenant de deniers propres et de la vente d’un bien possédé avant le mariage. Il avait également financé des travaux d’amélioration (création de salles de bain, rénovation de cuisine) pour un montant de 21 578,44 euros.
La cour d’appel de Paris avait qualifié ces deux apports de la même manière : créances sur l’indivision au titre de l’article 815-13 du Code civil.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur les deux chefs, mais pour des motifs différents.
S’agissant de l’apport en capital pour l’acquisition, la première chambre civile rappelle que l’article 815-13 « ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition » et qu’« un époux séparé de biens qui finance, par un apport de deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie » l’article 1543 du Code civil[11]. Il s’agit donc d’une créance entre époux, évaluée selon le profit subsistant, et non d’une créance sur l’indivision.
S’agissant des travaux d’amélioration, la première chambre civile rappelle que l’article 815-13, alinéa 1er, impose une évaluation « selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ». L’indemnité due à l’époux « devait être déterminée au regard du profit subsistant, au jour du partage, des travaux d’amélioration financés par celui-ci »[12]. La cour d’appel avait retenu le montant nominal de la dépense (21 578,44 euros), sans rechercher si les travaux avaient entraîné une plus-value du bien au jour du partage.
La distinction est fondamentale en pratique. Les dépenses d’acquisition donnent naissance à une créance entre époux, régie par l’article 1543 et évaluée selon le profit subsistant rapporté à la valeur du bien au jour de la liquidation. Les dépenses d’amélioration donnent naissance à une créance sur l’indivision, régie par l’article 815-13 et évaluée selon la plus-value apportée au bien au jour du partage. La qualification retenue par le notaire liquidateur ou par le juge détermine à la fois le débiteur de la créance (l’indivision ou le conjoint), son mode d’évaluation et, in fine, son montant.
III. Le recel de communauté : définition et prescription
A. La notion d’effets de la communauté : l’exclusion des droits sociaux nés après dissolution
Le recel de communauté est sanctionné par l’article 1477 du Code civil : « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement. »[13]
La sanction est sévère : l’époux receleur perd tout droit sur le bien qu’il a dissimulé. Le bien est intégralement attribué à l’autre époux. Encore faut-il que le bien en question constitue un « effet de la communauté », c’est-à-dire un bien qui en faisait partie au jour de sa dissolution.
Un arrêt du 17 janvier 2024, publié au Bulletin, a précisé cette notion à propos de droits sociaux[14].
Les faits étaient les suivants. Deux époux mariés sous le régime de la communauté universelle avaient divorcé en 2013. L’état liquidatif avait fixé la date des effets du divorce au 27 février 2012. Or, le 30 janvier 2012, le mari avait déposé 450 euros sur un compte bancaire et, le 10 février 2012, il avait conclu un contrat de société avec un apport de fonds présumés communs. La société n’avait toutefois été immatriculée qu’après la date de dissolution de la communauté.
La cour d’appel de Versailles avait retenu le recel de communauté, estimant que les parts sociales avaient pris naissance au jour du contrat de société, soit avant la dissolution.
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 1477 et 1842 du Code civil. Elle rappelle que « les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation » et que « les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l’immatriculation de celle-ci ». Dès lors que l’immatriculation était intervenue après la dissolution de la communauté, « les parts sociales acquises par M. [S] ne constituaient pas un effet de communauté »[15].
La portée de cet arrêt dépasse le cas d’espèce. Il rappelle que la qualification de bien commun ou de bien propre s’apprécie au jour de la dissolution de la communauté, et non au jour où l’opération a été initiée. Le contrat de société conclu avant la dissolution, mais dont l’immatriculation intervient après, ne fait pas naître des droits sociaux communs. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 1842, qui subordonne l’acquisition de la personnalité morale à l’immatriculation.
B. La prescription quinquennale de l’action en sanction du recel
L’action en sanction du recel de communauté est-elle soumise à la prescription de droit commun ? La question a été tranchée par un arrêt du 10 septembre 2025[16].
En l’espèce, deux époux mariés sous le régime légal avaient divorcé en 2012. Des difficultés étaient survenues lors de la liquidation. L’épouse reprochait au mari d’avoir dissimulé des avoirs financiers. Le mari opposait la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
La cour d’appel de Nîmes avait rejeté l’exception de prescription, estimant que la demande en constat et sanction du recel constituait une demande en partage et que l’action en partage est imprescriptible.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que l’article 2224 du Code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Puis elle juge qu’« à défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel de communauté prévue à l’article 1477 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 »[17].
La distinction est nette. L’action en partage est imprescriptible : chaque indivisaire peut, à tout moment, demander le partage de l’indivision. Mais l’action en recel de communauté, qui vise à sanctionner la dissimulation d’un bien commun, n’est pas une action en partage. C’est une action personnelle, soumise au délai de cinq ans à compter de la connaissance des faits. L’époux qui soupçonne un recel ne peut pas attendre indéfiniment pour agir.
La même décision casse également l’arrêt sur un second point, relatif à la composition de l’actif de communauté. La cour d’appel avait inclus dans l’actif commun une somme de 8 000 euros correspondant à des retraits bancaires, sans constater l’existence de ces deniers à la date de dissolution de la communauté. La première chambre civile rappelle que « la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux »[18]. Les biens qui n’existaient plus à cette date ne peuvent être intégrés dans l’actif à partager, sauf à établir qu’ils ont été dissimulés.
Perspectives
La jurisprudence récente de la première chambre civile se caractérise par un souci de rigueur méthodologique. Le calcul de l’actif net en séparation de biens ne tolère aucune approximation dans l’ordre des opérations. L’indemnité d’occupation ne peut être fixée sans réserve temporelle. Le point de départ des intérêts de la récompense obéit à une logique propre, articulée sur la date de cristallisation du profit subsistant. La distinction entre créance sur l’indivision et créance entre époux commande le régime d’évaluation applicable. Le recel de communauté, enfin, est strictement cantonné aux biens qui constituaient des effets de la communauté au jour de sa dissolution et soumis à une prescription autonome.
Ces règles techniques gouvernent des enjeux patrimoniaux souvent considérables. Le partage après divorce peut s’étendre sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Chaque erreur de méthode, de qualification ou de computation se traduit par une redistribution indue de richesse entre les ex-époux. La maîtrise de cette jurisprudence est une condition nécessaire à tout accompagnement sérieux du processus de liquidation du régime matrimonial.
Elle l’est d’autant plus que le juge du fond ne bénéficie d’aucune marge d’appréciation sur ces questions de méthode. La première chambre civile, lorsqu’elle casse, statue parfois au fond, comme dans l’arrêt du 22 novembre 2023. Le message est clair : les règles de calcul ne sont pas des recommandations. Ce sont des normes dont la violation justifie la cassation.
Pour les époux qui envisagent un divorce par consentement mutuel ou qui sont confrontés à un divorce contentieux, la connaissance de ces principes conditionne la négociation de l’état liquidatif et, en cas de désaccord, la conduite du procès devant le juge aux affaires familiales. La question de la prestation compensatoire, qui s’ajoute au partage des biens, suppose elle aussi une évaluation rigoureuse des patrimoines respectifs des époux.
Notes
- Cass. 1re civ., 22 novembre 2023, n° 21-25.251, publié au Bulletin — Lire la décision sur courdecassation.fr. ↩
- C. civ., art. 815-13, al. 1er — Texte sur Legifrance. ↩
- Cass. 1re civ., 22 novembre 2023, n° 21-25.251, préc. ↩
- C. civ., art. 815-9, al. 2 — Texte sur Legifrance. ↩
- Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-22.003, publié au Bulletin — Lire la décision sur courdecassation.fr. ↩
- C. civ., art. 1469, al. 3 — Texte sur Legifrance. ↩
- C. civ., art. 1473, al. 2 — Texte sur Legifrance. ↩
- Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552, publié au Bulletin — Lire la décision sur courdecassation.fr. ↩
- Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552, préc. ↩
- Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-12.796 — Lire la décision sur courdecassation.fr. ↩
- Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-12.796, préc. ↩
- Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-12.796, préc. ↩
- C. civ., art. 1477 — Texte sur Legifrance. ↩
- Cass. 1re civ., 17 janvier 2024, n° 22-11.303, publié au Bulletin — Lire la décision sur courdecassation.fr. ↩
- Cass. 1re civ., 17 janvier 2024, n° 22-11.303, préc. ↩
- Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 23-21.147 — Lire la décision sur courdecassation.fr. ↩
- Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 23-21.147, préc. ↩
- Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 23-21.147, préc. ↩
La liquidation du régime matrimonial suppose souvent de chiffrer l’indemnité d’occupation après divorce avec les dates et les preuves utiles. indemnité d’occupation après divorce.