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La loi du 26 mai 2026 sur les soins palliatifs : de la consécration législative d’un droit à l’accompagnement à l’émergence d’un nouveau régime de responsabilité des établissements de santé

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La loi du 26 mai 2026 sur les soins palliatifs : de la consécration législative d’un droit à l’accompagnement à l’émergence d’un nouveau régime de responsabilité des établissements de santé

Promulguée le 26 mai 2026 et publiée au Journal officiel le 28 mai 2026, la loi n° 2026-404 visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs constitue une avancée majeure du droit des patients en fin de vie. Ce texte, qui s’inscrit dans le prolongement des lois du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, et de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, franchit une étape supplémentaire en érigeant l’accès aux soins palliatifs en véritable droit-créance opposable aux établissements de santé. Là où les textes antérieurs consacraient un droit du patient à recevoir des soins palliatifs, la loi du 26 mai 2026 en fait une obligation structurelle pesant sur l’organisation du système de santé tout entier.

Cette réforme intervient dans un contexte où la jurisprudence administrative n’a cessé de rappeler, depuis plus de deux décennies, le droit fondamental de toute personne à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Le Conseil d’État, par un arrêt du 9 mars 2023 (n° 453481), a ainsi jugé que le dispositif légal et réglementaire actuel « fixe un cadre juridique permettant au médecin d’assurer, jusqu’aux derniers instants, la qualité de la vie qui prend fin et de sauvegarder la dignité du mourant », tout en rappelant que le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. La loi du 26 mai 2026, en renforçant l’obligation d’accès aux soins palliatifs, modifie l’équilibre entre le droit à l’accompagnement et les obligations des acteurs du système de santé.

L’étude de ce nouveau régime juridique impose d’examiner, dans un premier temps, la consécration d’un droit-créance aux soins palliatifs et les nouvelles obligations pesant sur les établissements de santé (I), avant d’analyser, dans un second temps, l’encadrement jurisprudentiel de la fin de vie que le juge administratif a patiemment construit, cadre à l’intérieur duquel s’inséreront les futures actions en responsabilité (II).

I. La consécration d’un droit-créance aux soins palliatifs et les nouvelles obligations des établissements de santé

A. La loi du 26 mai 2026 et l’ancrage législatif d’un droit renforcé à l’accompagnement palliatif

La loi du 26 mai 2026 s’inscrit dans une généalogie législative désormais bien établie. Le droit à l’accès aux soins palliatifs trouve sa première reconnaissance législative dans la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 1110-9 du code de la santé publique aux termes duquel « toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ». La loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, a ensuite posé le principe du refus de l’obstination déraisonnable à l’article L. 1110-5-1 du même code, en disposant que les actes médicaux « ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable » et qu’ils « peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale, lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ».

La loi du 2 février 2016, dite loi Claeys-Leonetti, a franchi un pas supplémentaire en introduisant un droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès à l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, dans les cas où le patient atteint d’une affection grave et incurable présente une souffrance réfractaire aux traitements ou lorsqu’il décide d’arrêter un traitement engageant son pronostic vital à court terme. Le texte prévoit également que lorsque le patient ne peut exprimer sa volonté et que le médecin arrête un traitement de maintien en vie au titre du refus de l’obstination déraisonnable, cette même sédation est appliquée.

La loi du 26 mai 2026, dont le texte intégral est consultable sur Légifrance, complète cet édifice en renforçant l’opposabilité du droit aux soins palliatifs. Elle impose aux agences régionales de santé et aux établissements de santé une obligation de moyens renforcée dans l’organisation de l’offre de soins palliatifs, en créant des mécanismes de planification territoriale et en élargissant les missions des équipes mobiles de soins palliatifs. Le texte crée également un droit à l’information sur les soins palliatifs, distinct du droit à l’information médicale prévu à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, et consacre la place de la personne de confiance et des directives anticipées dans le parcours de soins palliatifs.

Cette évolution législative s’articule avec le cadre déontologique que le code de la santé publique impose aux médecins. L’article R. 4127-38 de ce code, dont le Conseil d’État a eu à connaître à l’occasion d’un recours formé par l’Association pour le droit de mourir dans la dignité, dispose que « le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage » et qu’il « n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». Dans sa décision du 9 mars 2023 (n° 453481), le Conseil d’État a jugé que « les requérants ne sont fondés à soutenir, ni que les dispositions règlementaires litigieuses, qui se bornent à le rappeler, seraient entachées d’incompétence, ni qu’elles méconnaîtraient les dispositions du code de la santé publique », rappelant que l’interdiction de provoquer délibérément la mort résulte d’abord des dispositions législatives, notamment de l’article 221-1 du code pénal qui définit le meurtre comme « le fait de donner volontairement la mort à autrui ».

B. Les obligations des établissements de santé et des professionnels à la lumière de la jurisprudence administrative

La jurisprudence administrative a d’ores et déjà construit un corps de règles précis quant aux obligations des établissements de santé en matière de soins palliatifs et d’accompagnement de la fin de vie. Le juge administratif contrôle la régularité des décisions de limitation et d’arrêt des traitements au regard des prescriptions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.

La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 novembre 2024 (n° 24PA04285), a rappelé que la décision de limitation des traitements doit respecter la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique et que le médecin doit, en toutes circonstances, dispenser les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10 du même code. La Cour a ainsi jugé que la mise en œuvre d’une sédation profonde en dehors de la procédure collégiale, sur le fondement d’un avis médical isolé préconisant l’association de morphine et d’hypnovel, constituait un manquement de nature à engager la responsabilité de l’établissement.

La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 janvier 2021 (n° 16VE03356), a eu à connaître d’un litige dans lequel la famille d’un patient décédé reprochait au centre hospitalier un non-respect de la dignité des personnes en fin de vie, en méconnaissance de l’article L. 1110-9 du code de la santé publique. La Cour a rappelé que si la décision d’arrêt des soins avait été prise dans le respect de la procédure collégiale, après confirmation du pronostic défavorable et discussion avec quatre médecins, le refus de l’établissement de proposer un soutien psychologique à l’épouse du patient, qui l’avait elle-même refusé à plusieurs reprises, ne pouvait caractériser un manquement.

La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 3 mars 2020 (n° 18NC00261), a précisé que le droit à une fin de vie digne, tel que consacré par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, impose aux établissements de santé de mettre en œuvre « tous les moyens à leur disposition » pour assurer le meilleur apaisement possible de la souffrance. En l’espèce, la Cour a écarté la responsabilité du centre hospitalier après avoir constaté que les soins palliatifs prodigués au patient, notamment la prescription d’antalgiques et l’accompagnement par l’équipe soignante, étaient conformes aux données acquises de la science.

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 19 décembre 2023 (n° 22LY02651), portant sur la prise en charge d’une patiente en soins palliatifs décédée au centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Bœuf, a jugé que l’absence de toute faute dans l’organisation des soins palliatifs et la conformité de la prise en charge aux règles de l’art excluaient la responsabilité de l’établissement. La Cour a relevé que l’équipe soignante avait assuré un suivi régulier, adapté à l’état de santé de la patiente, et que les soins de confort avaient été dispensés conformément aux recommandations de bonne pratique.

Enfin, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 octobre 2022 (n° 20BX03081), a jugé, au visa des articles L. 1110-2, L. 1110-5 et L. 1110-9 du code de la santé publique, que le droit au respect de la dignité de la personne malade et le droit d’accéder à des soins palliatifs constituent des obligations dont la méconnaissance est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement de santé, y compris lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice moral résultant des conditions de la fin de vie.

II. L’encadrement jurisprudentiel de la fin de vie et l’office du juge dans le contentieux de la responsabilité pour défaut de soins palliatifs

A. La procédure collégiale et le refus de l’obstination déraisonnable comme garanties du patient

La procédure collégiale, pierre angulaire du dispositif de limitation et d’arrêt des traitements, est définie à l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique. Elle impose que la décision soit prise à l’issue d’une concertation associant l’équipe de soins et au moins un médecin consultant extérieur, après avoir recueilli l’avis de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou des proches. Le Conseil d’État, dans sa décision du 23 décembre 2020 (n° 440030), a rappelé que cette procédure constitue une garantie essentielle du patient, en jugeant que les dispositions réglementaires relatives à la prescription de médicaments en situation palliative « ne dérogent pas plus aux conditions auxquelles est soumise, si elle venait à être prise, une décision de limitation voire d’arrêt de traitement, non plus qu’à l’obligation, si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, de respecter ses directives anticipées ou, à défaut de telles directives, de consulter les personnes mentionnées à l’article L. 1111-4 de ce code et de suivre la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 du même code ».

Le Conseil d’État, dans sa décision du 29 décembre 2022 (n° 465977), saisie par l’association DIGNITAS d’un recours contre le refus d’abroger les articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique, a réaffirmé la validité du dispositif de sédation profonde et continue encadré par la procédure collégiale. La Haute juridiction a rappelé que l’article L. 1110-5-1 « prévoit que ces actes ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable et qu’ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale, lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie », le médecin devant alors « sauvegarder la dignité du mourant et assurer la qualité de sa vie en lui dispensant des soins palliatifs ».

L’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique impose par ailleurs au médecin de mettre en place « l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie », obligation dont le non-respect est susceptible de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement de santé. Le Conseil d’État a précisé, dans sa décision du 23 décembre 2020 précitée, que le médecin doit en informer le malade, la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un des proches, et que la procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.

Les directives anticipées, régies par l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 20 mai 2025 (n° 23TL01458), a rappelé que la décision de limiter les soins aux soins de confort, dans le respect des volontés du patient et de la procédure collégiale, ne saurait caractériser une faute de l’établissement de santé, dès lors que cette limitation est conforme aux dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.

B. La responsabilité de l’établissement en cas de défaut de soins palliatifs : l’office du juge entre faute et perte de chance

Le contentieux de la responsabilité pour défaut de soins palliatifs se développe selon un double fondement : la faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service et la méconnaissance des obligations déontologiques des professionnels de santé. La loi du 26 mai 2026, en créant une obligation de moyens renforcée d’accès aux soins palliatifs, offre un nouveau fondement à l’action en responsabilité des patients et de leurs ayants droit.

Le juge administratif apprécie souverainement l’existence d’une faute au regard des données acquises de la science et des obligations pesant sur l’établissement de santé. Dans l’arrêt précité du 23 décembre 2020 (n° 440030), le Conseil d’État a jugé que les dispositions réglementaires autorisant la prescription de clonazépam en dehors de l’autorisation de mise sur le marché pour la prise en charge palliative de la détresse respiratoire des patients atteints de covid-19 ne méconnaissaient pas les exigences relatives au respect de la volonté du patient en fin de vie, dès lors qu’elles « visent à mettre à la disposition des médecins exerçant en dehors des établissements de santé un traitement sédatif permettant de soulager la souffrance des patients atteints de covid-19 dont l’état le justifie » et qu’elles imposaient de se conformer aux protocoles de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

La Haute juridiction a également rappelé que « les dispositions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux obligations pesant sur le médecin en vertu des articles L. 1110-5 et suivants du code de la santé publique » et qu’elles ne le dispensent « aucunement de son devoir de respecter dans tous les cas la volonté du patient », en procédant notamment à son information et en recherchant la volonté qu’il a précédemment exprimée s’il n’est plus en mesure de le faire.

La perte de chance constitue un chef de préjudice autonome dans le contentieux de la fin de vie. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 avril 2018 (n° 16BX00084), a jugé que le défaut d’information du patient sur la possibilité de recevoir des soins palliatifs, en méconnaissance de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement, dès lors que cette information aurait pu modifier les choix thérapeutiques du patient et lui permettre de bénéficier d’une fin de vie plus apaisée. L’article L. 1111-2 dispose en effet que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé » et que cette information porte notamment sur « les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus », y compris « la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile ».

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement du 6 mai 2026 (n° 22/06885), a rappelé que l’article R. 4127-37 du code de la santé publique impose au médecin de « s’abstenir de toute obstination déraisonnable » et qu’il peut « renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». Le tribunal a également rappelé que l’article R. 4127-37-2 précise que « lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements est prise à l’issue de la procédure collégiale », après consultation de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou des proches.

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 29 septembre 2023 (n° 22NT03079), a jugé que la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait être engagée en l’absence de faute dans l’organisation des soins palliatifs, dès lors que la prise en charge avait été conforme aux règles de l’art et aux obligations d’information du patient. La Cour a relevé que le patient avait été informé de son état de santé, des traitements proposés et de leurs risques, conformément à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, et que les soins palliatifs avaient été dispensés dans le respect des dispositions de l’article L. 1110-5 du même code.

La loi du 26 mai 2026 renforce ce cadre en créant une obligation de moyens opposable aux établissements de santé dans l’organisation des soins palliatifs. Le texte impose désormais aux établissements de disposer d’une offre de soins palliatifs structurée, de garantir la traçabilité des décisions de limitation et d’arrêt des traitements dans le dossier médical, et d’assurer un accompagnement des proches. La méconnaissance de ces obligations pourrait constituer une faute dans l’organisation du service de nature à engager la responsabilité de l’établissement sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Enfin, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 novembre 2022 (n° 2022-1022 QPC), consultable sur Légifrance, a validé le dispositif de la procédure collégiale au regard du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, en jugeant que ce dispositif ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle. Le Conseil a rappelé que le législateur a entendu garantir le droit de toute personne à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance, conformément au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui dispose que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ».

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 sur les soins palliatifs consacre une évolution majeure du droit des patients en fin de vie, en conférant à l’accès aux soins palliatifs une portée nouvelle. Le texte, qui s’articule avec un cadre jurisprudentiel administratif déjà dense, crée des obligations structurelles pour les établissements de santé dont la méconnaissance est susceptible d’engager leur responsabilité. Le juge administratif, dont l’office s’est considérablement renforcé depuis les lois de 2005 et 2016, dispose désormais d’un fondement législatif explicite pour sanctionner le défaut d’accès aux soins palliatifs.

Les professionnels de santé et les établissements doivent intégrer ces nouvelles obligations dans leur organisation, en formalisant la traçabilité des décisions de limitation et d’arrêt des traitements, en garantissant le respect de la procédure collégiale et en assurant l’information complète du patient et de ses proches sur les possibilités d’accompagnement palliatif. La loi du 26 mai 2026 ne modifie pas l’interdiction fondamentale de provoquer délibérément la mort, que le Conseil d’État a solennellement rappelée dans sa décision du 9 mars 2023, mais elle renforce le droit de chaque patient à une fin de vie digne et accompagnée, conformément aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.

Pour toute question relative à un défaut de prise en charge en soins palliatifs ou à une décision de limitation de traitement, le cabinet se tient à votre disposition pour analyser votre situation et vous accompagner dans vos démarches.

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Références : Loi n° 2026-404 du 26 mai 2026 (Légifrance) ; CE, 9 mars 2023, n° 453481 (Légifrance) ; CE, 23 déc. 2020, n° 440030 (Légifrance) ; CE, 29 déc. 2022, n° 465977 (Légifrance) ; Cons. const., 10 nov. 2022, n° 2022-1022 QPC (Légifrance) ; CAA Paris, 14 nov. 2024, n° 24PA04285 (Légifrance) ; CAA Versailles, 5 janv. 2021, n° 16VE03356 (Légifrance) ; CAA Nancy, 3 mars 2020, n° 18NC00261 (Légifrance) ; CAA Lyon, 19 déc. 2023, n° 22LY02651 (Légifrance) ; CAA Bordeaux, 20 oct. 2022, n° 20BX03081 (Légifrance) ; CAA Toulouse, 20 mai 2025, n° 23TL01458 (Légifrance) ; CAA Nantes, 29 sept. 2023, n° 22NT03079 (Légifrance) ; CAA Bordeaux, 3 avr. 2018, n° 16BX00084 (Légifrance) ; TJ Bordeaux, 6 mai 2026, n° 22/06885 (Judilibre).

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