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La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : l’extension des pouvoirs de l’URSSAF à l’épreuve de l’office du juge judiciaire

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La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : l’extension des pouvoirs de l’URSSAF à l’épreuve de l’office du juge judiciaire

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, promulguée le 25 juin 2026 après validation par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, constitue l’une des réformes les plus significatives des prérogatives des organismes de recouvrement depuis la création des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. Le texte introduit un dispositif inédit de flagrance sociale, permettant aux agents de contrôle de procéder à des saisies conservatoires sur les actifs des entreprises soupçonnées de travail dissimulé, et renforce le caractère exécutoire des contraintes émises en matière de travail illégal. Ces innovations législatives s’inscrivent dans un contexte de renforcement continu des moyens de lutte contre la fraude sociale, dont les montants redressés ont atteint 1,5 milliard d’euros en 2025 selon les chiffres publiés par l’Acoss. Elles interrogent toutefois l’articulation entre ces nouveaux pouvoirs administratifs et le contrôle exercé par le juge judiciaire sur les procédures de redressement et de recouvrement, tel qu’il résulte d’une jurisprudence abondante de la Cour de cassation et des juridictions du fond. L’analyse de cette articulation constitue l’objet de la présente étude, qui examinera successivement l’étendue des nouvelles prérogatives conférées à l’URSSAF, puis la persistance du contrôle juridictionnel sur leur mise en œuvre.

I. Le renforcement substantiel des prérogatives de contrôle et de sanction de l’URSSAF

A. La flagrance sociale : une procédure conservatoire inédite en droit du recouvrement

La loi du 25 juin 2026 introduit dans le code de la sécurité sociale un mécanisme de flagrance sociale qui permet aux agents de contrôle de l’URSSAF, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé est établi, de procéder à des saisies conservatoires sur les actifs de l’entreprise contrôlée. Ce dispositif, inspiré de la flagrance fiscale prévue à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, n’a pas d’équivalent dans l’histoire du droit du recouvrement social. Il confère à l’organisme de recouvrement une capacité d’intervention immédiate sur le patrimoine du cotisant avant même toute décision juridictionnelle, ce qui constitue une rupture avec le principe traditionnel selon lequel le recouvrement forcé suppose une contrainte préalablement notifiée et devenue définitive. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, a validé pour l’essentiel ce dispositif sous réserve de l’existence d’un contrôle effectif du juge judiciaire sur la mesure conservatoire. Le texte finalement promulgué prévoit ainsi que la saisie conservatoire doit être autorisée par le juge de l’exécution dans un délai de huit jours à compter de sa mise en œuvre, à défaut de quoi elle est levée de plein droit. Cette garantie procédurale, exigée par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, constitue un tempérament essentiel à l’extension des pouvoirs de l’organisme de recouvrement.

Par ailleurs, la flagrance sociale s’accompagne d’un renforcement des moyens d’investigation des inspecteurs du recouvrement. L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi nouvelle, habilite désormais les agents de contrôle à accéder aux données de connexion des personnes contrôlées et à solliciter la communication de documents auprès de tiers sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé. Ces prérogatives élargies s’inscrivent dans la continuité jurisprudentielle de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a rappelé que « l’URSSAF peut fonder son redressement sur des renseignements provenant d’autres sources que la vérification elle-même » (Cour d’appel de Lyon, 14 janvier 2025, n° 22/02859). L’innovation du texte réside dans la systématisation de ces possibilités d’investigation et dans la suppression des obstacles procéduraux qui limitaient antérieurement l’accès aux données détenues par des tiers. Le dispositif traduit une volonté législative de doter l’organisme de recouvrement des moyens nécessaires à la détection des fraudes complexes, notamment celles impliquant des montages sociétaires transfrontaliers ou des dissimulations d’activité par interposition d’écrans juridiques.

En outre, la loi nouvelle instaure un mécanisme de présomption de travail dissimulé en cas d’obstacle au contrôle. Lorsque le cotisant fait obstacle à l’exercice des vérifications mentionnées à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement peut désormais présumer le caractère intentionnel de la dissimulation et appliquer les majorations correspondantes sans avoir à rapporter la preuve de l’élément moral de l’infraction. Ce renversement de la charge de la preuve constitue une dérogation significative aux principes généraux du droit répressif, que le Conseil constitutionnel a toutefois jugée conforme à la Constitution dès lors qu’elle est limitée aux hypothèses d’obstruction caractérisée au contrôle. La décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026 précise que cette présomption ne saurait être irréfragable et que le cotisant doit conserver la possibilité d’apporter la preuve contraire devant le juge judiciaire.

B. L’exécution provisoire renforcée des contraintes en matière de travail illégal

La loi du 25 juin 2026 modifie également l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale pour prévoir que les contraintes émises en matière de travail illégal bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Désormais, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement sur le fondement d’un procès-verbal de travail dissimulé est immédiatement exécutoire, sans que l’opposition formée par le cotisant devant le tribunal judiciaire n’en suspende les effets. Cette disposition, qui rompt avec le principe antérieur selon lequel l’opposition à contrainte emportait suspension de l’exécution forcée, transforme radicalement l’équilibre procédural du contentieux du recouvrement. Le cotisant qui entend contester le bien-fondé de la contrainte doit désormais saisir le juge dans un délai de quinze jours à compter de la notification, sans que ce recours ne paralyse les poursuites engagées par l’organisme de recouvrement.

Ce renforcement de l’exécution provisoire s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation des prérogatives de l’URSSAF en matière de recouvrement. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a en effet rappelé de manière constante que « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, tous les effets d’un jugement » (notamment Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-12.953). Cette jurisprudence, qui reconnaît à la contrainte une force exécutoire équivalente à celle d’une décision de justice, trouve dans la loi nouvelle un prolongement législatif. L’innovation du texte du 25 juin 2026 consiste à dispenser l’URSSAF d’attendre l’issue du délai d’opposition ou de la procédure contentieuse pour engager les mesures d’exécution forcée, ce qui réduit considérablement les stratégies dilatoires auxquelles certains cotisants pouvaient recourir pour différer le paiement des sommes redressées.

La loi prévoit toutefois des garanties destinées à prévenir les conséquences disproportionnées de l’exécution provisoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du cotisant, ordonner la mainlevée de la contrainte ou en limiter les effets lorsqu’il constate que les sommes réclamées sont manifestement excessives au regard de la situation de l’entreprise. En outre, l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi nouvelle prévoit que le cotisant peut solliciter du juge la consignation des sommes contestées sur un compte séquestre en attendant l’issue de la procédure au fond. Ces mécanismes correcteurs, qui résultent directement des réserves émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2026, visent à concilier l’efficacité du recouvrement avec le respect des droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

Par ailleurs, la loi étend le champ de la solidarité financière du donneur d’ordre prévue à l’article L. 8222-2 du code du travail aux hypothèses de flagrance sociale. Désormais, lorsqu’une entreprise donneuse d’ordre est informée de la mise en œuvre d’une procédure de flagrance sociale à l’encontre de son sous-traitant, elle est tenue d’enjoindre à ce dernier de faire cesser la situation irrégulière dans un délai de trente jours. Ce mécanisme, qui renforce la responsabilité des entreprises donneuses d’ordre dans la chaîne de sous-traitance, s’articule avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la solidarité financière, laquelle a jugé que « la solidarité financière du donneur d’ordre ne peut être mise en œuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d’emploi salarié, ont été établies à l’occasion d’un contrôle diligenté par l’URSSAF » (Cass. 2e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.138). La loi nouvelle élargit ainsi les hypothèses dans lesquelles le donneur d’ordre peut être tenu solidairement au paiement des cotisations éludées par son sous-traitant.

II. La persistance du contrôle juridictionnel sur les nouveaux pouvoirs de l’organisme de recouvrement

A. Les garanties procédurales maintenues au bénéfice du cotisant

En dépit de l’extension significative des pouvoirs de l’URSSAF, la loi du 25 juin 2026 préserve l’essentiel des garanties procédurales dont bénéficie le cotisant dans le cadre de la procédure de contrôle. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui constitue le socle du contradictoire en matière de vérification d’assiette sociale, demeure applicable dans sa substance. La lettre d’observations doit toujours mentionner l’objet du contrôle, la période vérifiée, les documents consultés et les chefs de redressement envisagés avec leur fondement juridique. Le cotisant conserve un délai de trente jours pour présenter ses observations, délai à l’issue duquel l’organisme de recouvrement doit répondre de manière motivée avant de procéder à la mise en recouvrement des sommes redressées. La jurisprudence rappelle régulièrement le caractère substantiel de ces exigences formelles. La cour d’appel d’Orléans a ainsi jugé que « la mention des documents consultés vise à permettre au cotisant de connaître les pièces sur lesquelles repose le redressement et de pouvoir les contester utilement » (CA Orléans, 29 avril 2025, n° 24/00364, courdecassation.fr).

De même, la Chambre sociale de la cour d’appel de Dijon a rappelé que « le cotisant a été avisé dès l’origine du contrôle opéré à son encontre et de la prise en compte des renseignements communiqués » (CA Dijon, 19 février 2026, n° 24/00219, courdecassation.fr), confirmant que l’information du cotisant sur les éléments recueillis auprès de tiers constitue une obligation procédurale à laquelle l’URSSAF ne peut déroger. La loi nouvelle ne remet pas en cause ces exigences jurisprudentielles, même dans le cadre de la flagrance sociale. Le législateur a pris soin de préciser que la procédure de flagrance sociale ne dispense pas l’organisme de recouvrement de l’établissement d’une lettre d’observations dans les conditions de droit commun, et que la saisie conservatoire doit être précédée ou immédiatement suivie de la communication au cotisant des éléments sur lesquels elle se fonde.

La jurisprudence du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a d’ailleurs illustré la rigueur avec laquelle les juridictions sanctionnent les irrégularités de la procédure de contrôle. Dans un jugement du 12 juin 2025 (n° 24/00274, courdecassation.fr), le pôle social a prononcé l’annulation d’un redressement de 11.214 euros au motif que les opérations de vérification étaient irrégulières, rappelant que « le décret prévu à l’article L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale pour la procédure d’échange contradictoire préalable n’était pas encore intervenu ». Cette décision témoigne de l’attachement des juridictions du fond au respect scrupuleux des garanties procédurales, y compris dans des hypothèses où le législateur a entendu renforcer les pouvoirs de l’administration. La loi du 25 juin 2026, en dépit de l’extension des prérogatives de l’URSSAF, ne saurait être interprétée comme autorisant l’organisme de recouvrement à s’affranchir des exigences du contradictoire qui irriguent l’ensemble de la procédure de contrôle.

En outre, le tribunal judiciaire de Beauvais a précisé, dans un jugement du 18 décembre 2025 (n° 24/00318, courdecassation.fr), que « le rapport de contrôle, qui est un document préparatoire de la future décision de l’URSSAF, n’est pas communicable au cotisant en application de l’article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale ». Cette solution, qui protège les documents internes de l’administration, est néanmoins contrebalancée par l’obligation faite à l’URSSAF de communiquer l’ensemble des éléments sur lesquels elle fonde le redressement. La loi nouvelle ne modifie pas cet équilibre entre le secret des documents préparatoires et la loyauté de la procédure contradictoire.

B. L’office du juge face à l’extension des prérogatives administratives

L’extension des pouvoirs de l’URSSAF par la loi du 25 juin 2026 ne saurait être analysée indépendamment du contrôle que le juge judiciaire continue d’exercer sur l’action de l’organisme de recouvrement. Le législateur a pris soin de maintenir la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître des contestations relatives aux contraintes émises par l’URSSAF. Le juge judiciaire demeure le garant ultime de la régularité de la procédure de contrôle et du bien-fondé des redressements opérés. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé avec constance que le juge du contentieux de la sécurité sociale exerce un contrôle de pleine juridiction sur les décisions de l’URSSAF, ce qui implique qu’il peut « apprécier la régularité de la procédure de contrôle, la pertinence des chefs de redressement et le montant des cotisations réclamées » (notamment Cass. 2e civ., 19 février 2026, n° 23-20.103).

Cette permanence du contrôle juridictionnel est particulièrement significative dans le contexte de la flagrance sociale. Si l’URSSAF dispose désormais du pouvoir de procéder à des saisies conservatoires sans autorisation préalable du juge, ces mesures sont soumises à un contrôle juridictionnel a posteriori dans un délai contraint de huit jours. Le juge de l’exécution, saisi par le cotisant, peut ordonner la mainlevée totale ou partielle de la saisie s’il constate que les conditions légales de la flagrance sociale ne sont pas réunies ou que la mesure est disproportionnée. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, a expressément subordonné la conformité du dispositif à la Constitution à l’effectivité de ce contrôle juridictionnel, rappelant que « les mesures conservatoires portant atteinte au droit de propriété doivent être placées sous le contrôle du juge judiciaire, gardien de la propriété privée en vertu de l’article 66 de la Constitution ».

Par ailleurs, le juge judiciaire conserve la faculté de sanctionner les abus de droit commis par l’organisme de recouvrement dans l’exercice de ses prérogatives de contrôle. La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement élaboré un corps de règles protectrices du cotisant face aux éventuels excès de l’administration. Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ainsi rappelé, dans une décision du 12 décembre 2025 (n° 24/00131, courdecassation.fr), que « les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale doivent communiquer au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée mentionnant l’objet du contrôle », sous peine d’irrégularité de la procédure. Cette exigence formelle, qui constitue une garantie essentielle pour le cotisant, n’est nullement remise en cause par la loi nouvelle et continuera d’être sanctionnée par le juge en cas de méconnaissance.

De surcroît, l’office du juge s’étend au contrôle de la qualification juridique retenue par l’URSSAF pour fonder le redressement. La Cour de cassation a jugé de manière constante que « les agents chargés du contrôle ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis » (article L. 243-7 du code de la sécurité sociale), ce qui signifie que l’URSSAF peut requalifier les relations juridiques déclarées par le cotisant. Cette prérogative, renforcée par la loi nouvelle qui étend les pouvoirs d’investigation des inspecteurs, trouve néanmoins sa limite dans le contrôle du juge, lequel peut à son tour requalifier les faits et écarter la qualification retenue par l’organisme de recouvrement si elle ne correspond pas à la réalité des relations juridiques en cause. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé, dans un arrêt du 4 décembre 2025 (n° 23/01891, courdecassation.fr), que « le juge n’est pas lié par les constatations de l’inspecteur du recouvrement et peut apprécier souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis ». Cette solution, qui consacre le principe de la liberté d’appréciation du juge, constitue un contrepoids essentiel à l’extension des pouvoirs administratifs de l’URSSAF.

Enfin, la loi du 25 juin 2026 s’articule avec les évolutions jurisprudentielles récentes relatives à la charge de la preuve dans le contentieux du recouvrement. La Cour de cassation a rendu le 25 juin 2026 deux arrêts importants qui rappellent le principe selon lequel, en matière de recouvrement des cotisations sociales, « il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance » et que le cotisant peut se prévaloir de l’absence de force probante des documents produits par l’organisme de recouvrement pour contester le redressement. Ces décisions, rendues le jour même de la promulgation de la loi nouvelle, illustrent la coexistence d’un double mouvement : d’une part, le législateur renforce les pouvoirs d’investigation et de recouvrement de l’URSSAF ; d’autre part, le juge judiciaire maintient un standard probatoire exigeant pour l’établissement du bien-fondé des redressements. Cette tension dynamique entre l’extension des prérogatives administratives et la permanence du contrôle juridictionnel constitue le point d’équilibre sur lequel repose l’architecture du contentieux social rénové.

Conclusion

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales marque une étape significative dans le renforcement des moyens de l’URSSAF, avec l’introduction de la flagrance sociale et le renforcement de l’exécution provisoire des contraintes en matière de travail dissimulé. Ces innovations législatives, validées pour l’essentiel par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2026, confèrent à l’organisme de recouvrement des prérogatives sans précédent dans l’histoire du droit social. Toutefois, la loi nouvelle ne saurait être interprétée comme un blanc-seing donné à l’administration : le législateur a pris soin d’encadrer ces nouveaux pouvoirs par des garanties procédurales substantielles, au premier rang desquelles figure le contrôle du juge judiciaire. La jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions du fond, qui continue d’affirmer avec constance les exigences du contradictoire et le standard probatoire applicable aux redressements, constitue le rempart ultime contre les éventuels excès de l’administration. L’articulation entre les nouvelles prérogatives de l’URSSAF et le contrôle juridictionnel qui en est le corollaire déterminera, dans les prochains mois, la portée réelle de cette réforme majeure du contentieux du recouvrement social.

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