La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a profondément remanié le régime des majorations applicables en cas de travail dissimulé. L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1287 du 11 décembre 2025, a substitué au barème antérieur de 25 % et 40 % un nouveau barème de 35 % et 50 %, entré en vigueur le 31 décembre 2025. Le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 est venu préciser les modalités d’application de ce texte, en particulier la manière dont le principe du contradictoire est assuré lors de la mise en œuvre de ces majorations Article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 31 décembre 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053278908.
Au moment où les premières décisions de justice font application de ce nouveau barème, une analyse d’ensemble s’impose. Le contentieux des majorations URSSAF a changé de physionomie. Les taux applicables ont été sensiblement relevés, le mécanisme de réduction a été resserré et la récidive est désormais sanctionnée avec une particulière sévérité. Dans le même temps, le juge judiciaire a commencé de préciser les conditions de régularité de ces majorations, offrant aux cotisants des voies de contestation qui méritent d’être systématisées. C’est à l’examen de ce double mouvement — aggravation légale et contrôle juridictionnel — qu’est consacrée la présente étude.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a substitué au barème antérieur de 25 % et 40 % un nouveau barème de 35 % et 50 % pour les majorations applicables en cas de travail dissimulé. Le décret du 7 avril 2026 en précise les modalités d’application. Les premières jurisprudences permettent de mesurer la portée de cette réforme et les voies de contestation ouvertes aux cotisants.
I. La réforme du barème des majorations pour travail dissimulé
A. Le nouveau barème : 35 % et 50 % en lieu et place de 25 % et 40 %
Le I de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2025, dispose que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle est majoré de 35 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail Article L. 243-7-7 I du code de la sécurité sociale, version en vigueur au 31 décembre 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053278908. La majoration est portée à 50 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail, qui vise notamment l’hypothèse où l’infraction de travail dissimulé est commise à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne vulnérable Article L. 8224-2 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033712391.
L’augmentation est significative. Le taux de base passe de 25 % à 35 %, soit une hausse de 40 %. Le taux aggravé passe de 40 % à 50 %, soit une hausse de 25 %. À titre d’illustration, pour un redressement en principal de 100 000 euros, le cotisant se voyait appliquer, sous l’empire du texte antérieur, une majoration de 25 000 euros dans le cas simple et de 40 000 euros dans le cas aggravé. Sous l’empire du nouveau texte, cette majoration atteint respectivement 35 000 euros et 50 000 euros. L’écart, de 10 000 euros dans chaque hypothèse, n’est pas négligeable, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.
Le texte antérieur, issu de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, avait déjà relevé les taux de 10 % et 25 % à 25 % et 40 % Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023, article 14, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048667933. La loi du 11 décembre 2025 s’inscrit donc dans un mouvement de durcissement continu des sanctions administratives prononcées par les organismes de recouvrement. Ce mouvement traduit un choix de politique publique : faire de la majoration de redressement un instrument dissuasif, au-delà de sa fonction de simple réparation du préjudice causé à l’organisme social.
L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure, avait donné lieu à une abondante jurisprudence, dont les principaux enseignements demeurent transposables au nouveau texte. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a fait application de l’ancien barème de 25 % et 40 % pour valider un redressement portant sur une minoration d’heures de travail, en rappelant que le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi dissimulé, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur CA Nîmes, 23 janv. 2025, n° 23/03435, https://www.courdecassation.fr/decision/679331d331df9338379d278b ; Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, n° 13-22.943, https://www.courdecassation.fr/decision/613fd0495b5b5d057e91c2a1.
Le tribunal judiciaire de Marseille, par un jugement du 19 février 2026, a également fait application de l’ancien barème dans une affaire où l’URSSAF avait constaté la présence de trois salariés non déclarés sur une aire de lavage de véhicules. Le tribunal a validé une majoration de 40 % appliquée sur une assiette forfaitaire de 32 994 euros, soit 6 625 euros de majorations. Il a notamment jugé que la déclaration préalable à l’embauche effectuée postérieurement au contrôle ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l’infraction et de couvrir la situation de travail dissimulé relevée TJ Marseille, 19 fév. 2026, n° 24/03386, https://www.courdecassation.fr/decision/69990aa4cdc6046d472d7b60.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 janvier 2025, a validé un redressement de 335 820 euros portant sur des faits de travail dissimulé constatés sur la période 2010-2015, en retenant une majoration de 13 965 euros calculée conformément à l’article L. 243-7-7 CA Saint-Denis de la Réunion, 30 janv. 2025, n° 21/01154, https://www.courdecassation.fr/decision/6826d3c400d5167451e5aa0e. La cour a pris soin de relever que l’URSSAF avait procédé au redressement sur la base forfaitaire de six mois de rémunération, conformément à l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, avant d’appliquer la majoration.
B. Le mécanisme de réduction et l’aggravation en cas de récidive
Le II de l’article L. 243-7-7 institue un mécanisme de réduction de dix points du taux de la majoration si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, la personne contrôlée procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées, ou si elle présente un plan d’échelonnement accepté par le directeur de l’organisme Article L. 243-7-7 II du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053278908.
Ce mécanisme, qui existait déjà dans le texte antérieur, permet au cotisant de ramener la majoration de 35 % à 25 % et la majoration de 50 % à 40 %, à condition de s’acquitter rapidement des sommes dues. Il constitue une incitation au paiement rapide et évite, dans une certaine mesure, l’accumulation des pénalités de retard qui continuent de courir tant que le principal n’est pas réglé. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 27 mars 2025, a rappelé que les majorations de retard s’appliquent y compris sur le montant des majorations de redressement, celles-ci étant assimilées aux cotisations et contributions de sécurité sociale par le texte même de l’article L. 243-7-7 CA Angers, 27 mars 2025, n° 22/00086, https://www.courdecassation.fr/decision/67e791cb569d7a8fcc760856.
Le III du même article prévoit une aggravation significative en cas de récidive. Lorsqu’une nouvelle constatation de travail dissimulé intervient dans les cinq ans suivant la notification d’une première constatation ayant donné lieu à redressement, la majoration est portée à 45 % si la première majoration était de 35 %, et à 60 % si la première majoration était de 50 %. Ce mécanisme d’aggravation, qui existait déjà dans le texte antérieur sous la forme d’un passage de 25 % à 45 % et de 40 % à 60 %, se trouve mécaniquement renforcé par l’augmentation des taux de base.
Le tribunal judiciaire de Troyes, dans un jugement du 23 décembre 2025, a fait application de ce mécanisme de récidive pour porter la majoration à 45 % à l’encontre d’un micro-entrepreneur qui avait déjà fait l’objet d’une infraction pour travail dissimulé en 2015 TJ Troyes, 23 déc. 2025, n° 25/00074, https://www.courdecassation.fr/decision/694eeeed75782d5f06c72636. Le tribunal a écarté l’argument tiré de la proportionnalité de la sanction en rappelant que « l’appel de cotisations sociales ne constitue pas une sanction mais une contribution permettant l’affiliation à un organisme de Sécurité sociale protégeant contre divers risques ». Cette motivation, qui fait écho à une jurisprudence constante de la Cour de cassation Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 20-22.128, https://www.courdecassation.fr/decision/62b3d18aad421259e4ae33ee, illustre la difficulté pour le cotisant d’invoquer le principe de proportionnalité à l’encontre de majorations qui, bien qu’ayant incontestablement un caractère punitif, sont qualifiées de simples mesures de recouvrement par la jurisprudence.
II. Le contrôle juridictionnel des majorations : un équilibre en construction
A. L’office du juge face à l’exception de disproportionnalité
La question de la proportionnalité des majorations de redressement au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a cessé de gagner en importance au fur et à mesure de l’augmentation des taux applicables Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000871540. L’argument a été soulevé à plusieurs reprises devant les juridictions du fond, avec des fortunes diverses.
Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 2 avril 2025, a examiné l’application de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité prévue par l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale, dont la société cotisante soutenait qu’elle portait atteinte au droit au procès équitable en ce qu’elle était susceptible de contraindre un employeur à renoncer à contester une observation ou un redressement TJ Lille, 2 avril 2025, n° 23/01847, https://www.courdecassation.fr/decision/67fd5082e85d0474bddb40b3. Le tribunal a écarté l’argument au motif que le cotisant avait « tout le loisir de se conformer à titre conservatoire à ces observations et de réclamer ensuite le remboursement des cotisations si la cour d’appel lui avait donné raison, sans que sa position procédurale soit affaiblie devant les juridictions ». Le tribunal a ajouté que « la société ne démontre aucune atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention ».
Ce raisonnement, s’il a le mérite de la clarté, ne lève pas toutes les difficultés. La possibilité de se conformer à titre conservatoire suppose que le cotisant dispose de la trésorerie nécessaire pour acquitter l’intégralité des sommes réclamées, ce qui n’est pas toujours le cas, en particulier lorsque le redressement atteint des montants élevés. La question de savoir si une majoration de 35 %, voire de 50 %, appliquée à un redressement de plusieurs centaines de milliers d’euros, peut constituer une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge demeure ouverte.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-796 QPC du 5 juillet 2019, a jugé que les majorations prévues par l’article L. 243-7-7, dans leur version alors applicable, ne revêtaient pas le caractère d’une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen Cons. const., 5 juil. 2019, n° 2019-796 QPC, https://www.legifrance.gouv.fr/decision/2019-796_QPC. Le Conseil a relevé que ces majorations « visent seulement à assurer le recouvrement des cotisations et contributions sociales » et qu’elles étaient « en rapport avec le préjudice subi par les organismes de recouvrement ». Cette qualification, qui écarte l’application des principes constitutionnels applicables aux sanctions punitives, n’a toutefois pas empêché le législateur de relever significativement les taux, au point que la frontière entre la mesure de recouvrement et la sanction punitive devient de plus en plus ténue. La question d’une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, portant sur le nouveau barème de 35 % et 50 %, pourrait utilement être posée à l’occasion d’un litige.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 décembre 2025, a eu l’occasion de rappeler que l’absence de poursuites pénales à l’encontre du cotisant est sans incidence sur la possibilité pour l’URSSAF de procéder au recouvrement de cotisations et contributions sur le fondement du travail dissimulé CA Montpellier, 17 déc. 2025, n° 21/07365, https://www.courdecassation.fr/decision/6943d07f75782d5f068f0190. Cette solution constante, qui consacre l’autonomie de la procédure de redressement par rapport à la procédure pénale, renforce d’autant la nécessité pour le cotisant de contester la caractérisation même de l’infraction devant le juge du contentieux de la sécurité sociale.
B. La caractérisation du travail dissimulé et le contrôle du juge sur la régularité de la procédure
L’application des majorations suppose, au préalable, que l’infraction de travail dissimulé soit caractérisée. Sur ce point, la jurisprudence a considérablement évolué au cours des derniers mois. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 mai 2026, a précisé les conditions dans lesquelles la fraude ou la fausse déclaration peut être retenue à l’encontre d’un cotisant Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-21.052, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ed9cdc6046d47919da4. La Cour juge que « la fraude ou la fausse déclaration ne peut être induite d’une inexactitude des déclarations sans rechercher si l’assuré avait délibérément cherché à tromper l’organisme social ». Cette solution impose à l’URSSAF de rapporter la preuve de l’élément moral de la fraude, qui ne saurait se déduire de la seule inexactitude matérielle des déclarations.
Il convient toutefois de distinguer soigneusement la fraude du simple travail dissimulé. En matière de redressement pour travail dissimulé, la Cour de cassation juge de manière constante que la preuve par l’organisme de recouvrement du caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas exigée, le redressement ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi dissimulé Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, n° 13-22.943, précité ; Cass. 2e civ., 26 janv. 2023, n° 21-14.049, https://www.courdecassation.fr/decision/63d0d4ba7f3b3b05de0a2397. Cette distinction entre la procédure pénale de la fraude et la procédure civile du redressement est fondamentale : elle signifie que l’URSSAF n’a pas à démontrer l’intention frauduleuse du cotisant pour lui appliquer la majoration de 35 %.
La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 17 février 2026, a rappelé que la présomption de travail dissimulé prévue à l’article L. 8221-3 du code du travail peut être renversée par le cotisant, à condition pour lui d’apporter des éléments probants de nature à établir la régularité de sa situation CA Amiens, 17 fév. 2026, n° 25/00959, https://www.courdecassation.fr/decision/6999529ecdc6046d47333a19. La charge de la preuve pèse donc sur le cotisant, qui doit démontrer, d’une part, la durée réelle d’emploi du travailleur et, d’autre part, le montant exact de la rémunération versée. Cette double preuve, exigée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, n° 12-27.513, https://www.courdecassation.fr/decision/613fd0b84c6aeb0ef0b92b25, est particulièrement difficile à rapporter lorsque le cotisant ne dispose pas de documents comptables probants.
Le contrôle de la régularité de la procédure constitue un autre levier de contestation des majorations. Le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026, pris pour l’application du IV de l’article L. 243-7-7, détermine les modalités selon lesquelles est assuré le respect du principe du contradictoire. Le non-respect de ces modalités est de nature à entraîner l’annulation de la majoration, quand bien même le redressement en principal serait fondé. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 5 février 2025, a ainsi annulé l’intégralité d’un redressement consécutif à une lettre d’observations, au motif que l’URSSAF n’avait pas respecté les exigences du contradictoire en ne communiquant pas l’intégralité des pièces sur lesquelles elle fondait le redressement CA Rennes, 5 fév. 2025, n° 20/00083, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f4850f05e2237435331d.
La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 avril 2026, a apporté une précision importante sur le périmètre de la contestation du redressement Cass. soc., 15 avril 2026, n° 24-19.018, https://www.courdecassation.fr/decision/697b8b1acdc6046d47146f75. Le cotisant qui conteste le bien-fondé d’un redressement peut, à cette occasion, contester également les majorations qui en découlent. Il ne saurait être contraint de former un recours distinct contre la seule majoration, ce qui pourrait, là encore, soulever des difficultés au regard du droit d’accès au juge.
Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, par un jugement du 10 avril 2025, a eu l’occasion de se prononcer sur l’application d’une majoration de redressement dans une hypothèse où le parquet avait classé sans suite la procédure pénale pour travail dissimulé TJ Saint-Étienne, 10 avril 2025, n° 22/00088, https://www.courdecassation.fr/decision/681a6a7d5eb387f553b9e71c. Le tribunal a jugé que le classement sans suite était sans incidence sur le redressement, confirmant ainsi l’autonomie de la procédure de recouvrement par rapport à la procédure pénale.
En dernier lieu, il convient de signaler l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2026, par lequel la deuxième chambre civile a jugé que ce n’est pas au cotisant de deviner la nature exacte des sommes poursuivies par l’URSSAF Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-12.953, https://www.courdecassation.fr/decision/698685eecdc6046d470396f3. Cette décision, qui sanctionne un défaut de motivation de la mise en demeure, constitue un rappel utile de ce que l’application des majorations suppose, à tout le moins, que la mise en demeure permette au cotisant de connaître avec précision la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Conclusion
La réforme des majorations pour travail dissimulé issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 marque une étape supplémentaire dans le durcissement de l’arsenal répressif administratif à la disposition des organismes de recouvrement. Le passage des taux de 25 % et 40 % à 35 % et 50 %, conjugué au mécanisme d’aggravation en cas de récidive pouvant atteindre 60 %, place la France parmi les États européens les plus sévères en la matière.
L’office du juge, dans ce contexte, est appelé à jouer un rôle déterminant. Le contrôle du respect du contradictoire, la vérification de la caractérisation du travail dissimulé et l’appréciation de la proportionnalité des majorations constituent autant de garde-fous que les juridictions du fond et la Cour de cassation sont en train de consolider. Les décisions rendues au cours du premier semestre 2026, notamment l’arrêt de la deuxième chambre civile du 13 mai 2026 sur la caractérisation de la fraude et l’arrêt du 19 mars 2026 sur l’obligation de motivation, témoignent d’une vigilance accrue du juge judiciaire sur les conditions de mise en œuvre de ces majorations.
Il appartient désormais aux praticiens du contentieux URSSAF d’intégrer ces nouvelles règles dans leur stratégie de défense. La contestation du redressement et de ses majorations doit être préparée dès la réception de la lettre d’observations, en veillant à la régularité formelle de la procédure, à la motivation des chefs de redressement et au respect du principe du contradictoire. Le cabinet Kohen Avocats assiste les entreprises et les travailleurs indépendants à tous les stades du contrôle URSSAF, de la réponse à la lettre d’observations jusqu’à la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire et, le cas échéant, devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Une contestation efficace du redressement et des majorations suppose une analyse rigoureuse de la régularité de la procédure, de la caractérisation de l’infraction et de la proportionnalité des sanctions appliquées. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à un contrôle ou un redressement URSSAF.
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