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L’aggravation des majorations de redressement pour travail dissimulé issue de la LFSS 2026 et son contrôle juridictionnel

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L’aggravation des majorations de redressement pour travail dissimulé issue de la LFSS 2026 et son contrôle juridictionnel

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, publiée au Journal officiel le 31 décembre 2025, a profondément remanié le régime des majorations de redressement applicables en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé par les agents des organismes de recouvrement. L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de cette loi, substitue à l’ancien taux de 25 % un taux de 35 %, et porte de 40 % à 50 % la majoration encourue dans les hypothèses visées à l’article L. 8224-2 du code du travail. Le barème de récidive connaît une aggravation symétrique, désormais fixé à 45 % et 60 % selon la qualification de l’infraction antérieure. L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, intervenue dès le 1er janvier 2026, soulève des interrogations quant à l’articulation entre l’automaticité apparente du barème et l’office du juge du contentieux de la sécurité sociale, lequel demeure le gardien du principe de proportionnalité et de la régularité de la procédure de contrôle. L’étude du nouveau texte, confrontée à la jurisprudence la plus récente des juridictions du fond et de la Cour de cassation, permet de mesurer la portée exacte de cette réforme et les voies de contestation qu’elle ouvre aux cotisants.

I. Le nouveau barème légal et sa gradation

A. L’architecture ternaire du barème issu de la LFSS 2026

L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la LFSS 2026, prévoyait un taux de majoration de 25 % du montant du redressement en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, porté à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du même code. La Cour de cassation avait, dans un arrêt de principe rendu le 19 décembre 2013 (Cass. 2e civ., n° 12-27.513), rappelé que la majoration de redressement prévue par ce texte ne constituait pas une sanction mais une mesure de réparation forfaitaire du préjudice subi par les organismes de protection sociale, ce qui excluait tout contrôle de proportionnalité par le juge. Cette analyse, qui faisait obstacle à toute modulation judiciaire du taux, a néanmoins été infléchie par la Cour de cassation elle-même dans un arrêt du 5 juin 2025 (Cass. 2e civ., n° 22-23.817), lequel a admis que le donneur d’ordre pouvait opposer à l’organisme de recouvrement certaines irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant.

Le nouveau dispositif procède à une gradation des taux selon trois niveaux. Le premier niveau, applicable à toute constatation de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, fixe désormais le taux à 35 % du montant du redressement. Le deuxième niveau, réservé aux cas aggravés énumérés à l’article L. 8224-2 du code du travail, soit notamment l’emploi d’étrangers sans titre de travail, le travail dissimulé commis à l’égard de personnes vulnérables ou de mineurs, ou encore la commission de l’infraction en bande organisée, porte le taux à 50 %. Le troisième niveau, correspondant à l’hypothèse de récidive dans un délai de cinq ans, élève le taux à 45 % lorsque la première infraction relevait du taux de base, et à 60 % lorsque la première infraction relevait déjà des cas aggravés. Cette architecture est décrite avec précision par le texte lui-même, auquel il convient de renvoyer pour l’exacte teneur des dispositions en vigueur (article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, version issue de la LFSS 2026, en vigueur depuis le 31 décembre 2025).

L’assiette sur laquelle s’applique cette majoration est elle-même régie par des règles particulières en matière de travail dissimulé. L’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit (article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale). La combinaison de cette assiette forfaitaire, souvent très supérieure aux rémunérations réellement versées, et du nouveau taux de majoration, peut conduire à des redressements d’un montant considérable, comme l’illustre la jurisprudence récente. Le tribunal judiciaire de Troyes a ainsi, dans un jugement du 23 décembre 2025, validé une contrainte portant sur des cotisations assises sur un chiffre d’affaires reconstitué, en écartant le moyen tiré de la proportionnalité de la sanction au motif que « l’appel de cotisations sociales ne constitue pas une sanction mais une contribution permettant l’affiliation à un organisme de Sécurité sociale protégeant contre divers risques, sur la base du chiffre d’affaires reconstitué » (TJ Troyes, 23 décembre 2025, n° 25/00074).

B. Les mécanismes correcteurs : réduction de dix points et exceptions

Le nouveau texte maintient le mécanisme de réduction de dix points du taux de majoration, prévu au II de l’article L. 243-7-7, au bénéfice de la personne contrôlée qui, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées, ou présente un plan d’échelonnement du paiement accepté par le directeur de l’organisme. Ce mécanisme, qui permet de réduire le taux de 35 % à 25 % au premier niveau, et de 50 % à 40 % au deuxième niveau, constitue une incitation financière puissante au paiement rapide des sommes dues.

Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont prévues pour les donneurs d’ordre, lesquels peuvent également bénéficier d’une réduction des majorations mises à leur charge en application de l’article L. 8222-2 du code du travail. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a rappelé que la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, mais que l’organisme de recouvrement est néanmoins tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (CA Bordeaux, 18 décembre 2025, n° 23/00391), conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation dont l’arrêt du 23 juin 2022 constitue l’expression la plus nette (Cass. 2e civ., n° 20-22.128).

L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale ajoute un effet indirect mais souvent plus lourd encore que la majoration elle-même : le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération de cotisations de sécurité sociale appliquée par un employeur est supprimé en cas de constat des infractions de travail dissimulé, et l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable, à l’annulation des réductions ou exonérations pratiquées. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a ainsi validé à la fois le redressement principal fondé sur une minoration d’heures, la majoration de redressement pour travail dissimulé, et l’annulation des réductions générales de cotisations, pour un montant total de 98 144 euros, en retenant que la société ne parvenait pas à « combattre utilement l’analyse de la Direccte et de l’Urssaf selon laquelle le fait de ne pas mentionner intentionnellement sur le bulletin de salaire les heures de travail accomplies dans le mois constitue le délit de travail dissimulé par dissimulation partielle d’heures de travail » (CA Nîmes, 23 janvier 2025, n° 23/03435).

II. Le contrôle juridictionnel des majorations et ses perspectives

A. L’office du juge face à la qualification du travail dissimulé

Si le taux de la majoration est fixé par la loi, la qualification même du travail dissimulé demeure soumise au contrôle entier du juge du contentieux de la sécurité sociale. L’article L. 8221-3 du code du travail définit le travail dissimulé par dissimulation d’activité comme le fait, pour toute personne physique ou morale, d’exercer à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou d’accomplir des actes de commerce sans avoir procédé aux déclarations obligatoires. L’article L. 8221-5 du même code répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent, ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. L’élément intentionnel est une condition constitutive de l’infraction, que le juge doit caractériser.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 avril 2025, a ainsi estimé que la situation de travail dissimulé n’était pas établie à l’égard d’un salarié concerné, en considération des éléments de preuve apportés par la société, et a en conséquence exclu le redressement correspondant, tout en maintenant les autres chefs de redressement pour lesquels les faits constitutifs de travail illégal par dissimulation de salariés étaient caractérisés (CA Bordeaux, 10 avril 2025, n° 24/00009). Cette décision illustre la faculté pour le juge d’exercer un contrôle différencié, salarié par salarié, sur la qualification du travail dissimulé, et de moduler en conséquence l’assiette du redressement et la majoration afférente.

La distinction entre l’action en recouvrement des cotisations devant les juridictions sociales et l’action publique devant le juge répressif est également une source fréquente de contentieux. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mars 2025, a expressément rappelé que l’avis de classement sans suite rendu par le procureur de la République ou une décision de relaxe ne lie pas le juge du contentieux social, dès lors que « l’action en recouvrement de cotisations contre le cotisant, auteur de l’infraction, introduite par l’URSSAF devant les juridictions sociales, n’a pas le même objet ni la même cause que la demande de dommages et intérêts que cet organisme porte devant le juge répressif » (CA Versailles, 27 mars 2025, n° 22/03447). Quant à la cour d’appel d’Orléans, elle a jugé le 28 janvier 2025 que « le fait qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée sur le chef de travail dissimulé est sans incidence sur la possibilité pour l’URSSAF de procéder au recouvrement de cotisations et contributions sur le même fondement » (CA Orléans, 28 janvier 2025, n° 23/01365). Cette indépendance des deux voies de droit renforce le pouvoir de l’organisme de recouvrement tout en imposant au cotisant une défense autonome devant le pôle social, distincte de celle éventuellement déployée devant le juge pénal.

La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a pareillement écarté l’argument tiré de l’absence de condamnation pénale, en rappelant que « le procès-verbal de travail dissimulé n’a aucune incidence sur le montant du redressement et qu’il appartient à l’employeur qui entend écarter les dispositions de l’article L. 242-1-2 de prouver le salaire versé ainsi que la durée d’emploi du ou des salariés concernés » (CA Amiens, 6 janvier 2026, n° 24/02008). Cette décision confirme la rigueur de la charge probatoire pesant sur le cotisant, tenu d’apporter la preuve contraire pour échapper à l’évaluation forfaitaire de l’assiette.

B. La proportionnalité et la régularité procédurale comme leviers de contestation

En dépit de l’automaticité apparente du barème légal, deux leviers de contestation demeurent ouverts au cotisant : la proportionnalité de la sanction au regard des droits fondamentaux, et la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement. Le tribunal judiciaire de Troyes, dans son jugement précité du 23 décembre 2025, a écarté le moyen tiré du principe de proportionnalité en relevant que l’URSSAF avait « simplement fait application de l’article L. 243-7-7 qui impose une majoration de 45 % en cas de nouvelle infraction de travail dissimulé » (TJ Troyes, 23 décembre 2025, n° 25/00074). Toutefois, l’invocation de la proportionnalité des majorations au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit au respect des biens, pourrait trouver un écho devant les juridictions de cassation, particulièrement dans les hypothèses où le montant de la majoration excède très significativement le préjudice réellement subi par l’organisme de recouvrement.

Par ailleurs, l’annulation de la procédure de contrôle pour vice de forme demeure une voie de contestation fréquemment invoquée et parfois accueillie. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui régit la procédure de contrôle, impose l’envoi d’un avis préalable à la personne tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations faisant l’objet du contrôle. La Cour de cassation, dans un arrêt remarqué du 19 février 2026 (Cass. 2e civ., n° 23-20.103), a jugé qu’est irrégulier l’avis de contrôle adressé au seul siège social lorsque les établissements contrôlés, employeurs et redevables des cotisations litigieuses, non couverts par un protocole de versement en lieu unique, auraient dû en être personnellement destinataires (Cass. 2e civ., 19 février 2026, n° 23-20.103), ce qui entraîne l’annulation du redressement et des mises en demeure subséquentes dans leur intégralité. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 18 décembre 2025, a quant à elle validé la procédure en considérant que la lettre d’observations permettait au cotisant de comprendre le calcul du redressement opéré à son encontre, après avoir vérifié que celle-ci mentionnait clairement le détail des cotisations chiffrées, la reconstitution des salaires, et le rappel des majorations afférentes (CA Bordeaux, 18 décembre 2025, n° 23/00391).

La prescription constitue un autre levier majeur de contestation. L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit une prescription triennale des cotisations et contributions sociales à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Toutefois, en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, l’article L. 244-11 du même code porte ce délai à cinq ans. Le tribunal judiciaire de Troyes a ainsi jugé que des cotisations afférentes aux années 2018 et 2019 n’étaient pas prescrites, le délai quinquennal n’expirant, pour l’année 2019, que le 31 décembre 2024, et la mise en demeure ayant été émise le 17 juin 2021, soit bien avant l’expiration de ce délai (TJ Troyes, 23 décembre 2025, n° 25/00074). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 avril 2025, a pareillement écarté le moyen tiré de la prescription en retenant que l’URSSAF avait régulièrement notifié à la société une lettre d’observations et une mise en demeure dans les délais impartis (CA Bordeaux, 10 avril 2025, n° 23/01501).

La question de l’application de la loi dans le temps mérite une attention particulière. Le nouveau barème de l’article L. 243-7-7, entré en vigueur le 31 décembre 2025, s’applique aux contrôles engagés postérieurement à cette date et aux infractions constatées dans ce cadre. Les contrôles en cours à cette date demeurent régis par les dispositions antérieures, sous réserve des principes généraux du droit transitoire. L’article L. 243-7-7, dans sa version antérieure, prévoyait un taux de 25 % porté à 40 % pour les cas aggravés, avec un barème de récidive de 45 % et 60 %. La Cour de cassation avait consacré, sous l’empire de ce texte, le principe selon lequel il appartenait à l’employeur d’établir la preuve contraire pour écarter l’évaluation forfaitaire des rémunérations, en sorte que le redressement est validé lorsque le cotisant ne parvient pas à démontrer la durée effective d’emploi et la rémunération exacte versée au salarié concerné (CA Versailles, 27 mars 2025, n° 22/03447). La nouvelle rédaction substitue à ces taux ceux de 35 %, 50 %, 45 % et 60 %, ce qui constitue une aggravation de la situation des cotisants, y compris pour la récidive au premier niveau, qui passe de 45 % à 45 % en apparence inchangée mais s’applique désormais sur une majoration de base de 35 % et non plus de 25 %, ce qui élève mécaniquement le quantum.

Enfin, le décret en Conseil d’État prévu au IV de l’article L. 243-7-7, destiné à déterminer les modalités d’application de l’article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, pourrait offrir des garanties procédurales supplémentaires au cotisant, à condition que son contenu ne se limite pas à une simple paraphrase des dispositions législatives existantes. Le principe du contradictoire, consacré par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, impose que le cotisant soit informé des constatations de l’inspecteur du recouvrement et mis en mesure d’y répondre avant l’envoi de la mise en demeure. La méconnaissance de cette exigence expose l’organisme à l’annulation de la procédure.

Conclusion

La LFSS 2026 opère un durcissement significatif du régime des majorations de redressement pour travail dissimulé, dont il convient de prendre la mesure. Le taux de base passe de 25 % à 35 %, le taux aggravé de 40 % à 50 %, et le barème de récidive s’établit désormais à 45 % ou 60 % selon la qualification de l’infraction antérieure. Ce nouveau dispositif, immédiatement applicable, s’ajoute à l’annulation des exonérations et réductions de cotisations prévue à l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dont les conséquences financières sont souvent plus lourdes encore que la majoration elle-même. Si l’automaticité du barème limite les possibilités de modulation judiciaire, le contrôle entier du juge sur la qualification du travail dissimulé, sur la régularité de la procédure de contrôle et sur le respect du principe du contradictoire demeure un rempart essentiel pour le cotisant. La charge de la preuve, qui pèse sur ce dernier pour renverser la présomption d’assiette forfaitaire, impose une vigilance particulière dès la phase de contrôle, afin de réunir les éléments de nature à justifier de la durée effective d’emploi et de la rémunération réellement versée. L’accompagnement par un cabinet intervenant en contentieux social dès la réception de l’avis de contrôle ou de la lettre d’observations constitue, à cet égard, un levier procédural déterminant. L’enjeu est d’autant plus sensible que la rédaction même du procès-verbal de travail dissimulé, la détermination de l’assiette forfaitaire et le calcul des majorations applicables sont autant d’actes susceptibles d’être contestés devant le juge, à condition que les moyens de droit soient soulevés en temps utile et étayés par les pièces justificatives appropriées.

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