Management packages : le nouveau régime fiscal de l’article 163 bis H du CGI à l’épreuve de la pratique
La loi de finances pour 2025, complétée par la loi de finances pour 2026 et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, a profondément refondu le traitement fiscal des gains issus de management packages. Codifié à l’article 163 bis H du Code général des impôts, ce nouveau dispositif opère un changement de paradigme dont les implications pratiques continuent de susciter de vives interrogations chez les praticiens. Le présent article propose une analyse juridique du régime issu de ces réformes successives, à la lumière de la doctrine administrative publiée au BOFiP et de la jurisprudence du Conseil d’État.
I. Le nouveau paradigme de l’article 163 bis H : de la présomption de salaire au mécanisme dual d’imposition
A. Le renversement de principe : le gain présumé salarial
Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, les gains tirés de la cession d’instruments de management package étaient en principe imposés dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières, sous réserve d’une éventuelle requalification en traitements et salaires par l’administration fiscale. Le Conseil d’État, dans trois arrêts rendus en formation plénière le 13 juillet 2021 (CE, 13 juillet 2021, n°428506, n°435452 et n°437498), avait posé les critères de cette requalification, exigeant la démonstration cumulative d’un avantage anormal et d’un lien contractuel avec les fonctions exercées.
L’article 93 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a inséré dans le CGI un article 163 bis H qui inverse radicalement cette logique. Désormais, le gain net réalisé « sur des titres souscrits ou acquis en contrepartie de fonctions salariales » est, par principe, imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, au barème progressif de l’impôt sur le revenu — pouvant atteindre 45 %, majoré de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au taux marginal de 4 %.
Ce renversement de la charge probatoire constitue une rupture majeure avec l’état du droit antérieur. Là où l’administration devait autrefois démontrer la nature salariale du gain, c’est désormais au contribuable qu’il incombe d’établir qu’il remplit les conditions d’accès au régime des plus-values. Comme le souligne le projet de BOFiP publié le 23 juillet 2025 (BOI-RSA-ES-20-60), cette présomption s’appuie sur un faisceau de critères d’ordre contractuel et financier.
Les critères d’ordre contractuel incluent, selon le BOFiP BOI-RSA-ES-20-60 n°190, les clauses de bad leaver encadrant les conditions de cession en cas de départ, les clauses de non-concurrence, de loyauté, d’incessibilité des titres, ainsi que les mécanismes de sortie conjointe obligatoire (drag along) ou volontaire (tag along). Les critères d’ordre financier, quant à eux, visent les mécanismes de ratchet — instruments dont la valeur dépend de l’atteinte d’indicateurs de performance — et les dispositifs de sweet equity consistant à accorder aux managers, pour un même montant investi, une part proportionnellement plus importante du capital que les autres investisseurs.
L’article 24 de la loi de finances pour 2026 et l’article 17 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 (loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025) ont complété ce dispositif avec effet rétroactif au 15 février 2025, apportant des ajustements techniques significatifs sans toutefois remettre en cause l’économie générale du texte.
B. Le mécanisme correcteur du plafond de performance
Le législateur a toutefois préservé l’application du régime des plus-values mobilières pour la fraction du gain inférieure à un plafond correspondant à trois fois la performance financière de la société cible, diminué du prix d’acquisition des titres. Ce mécanisme, codifié au II de l’article 163 bis H du CGI, constitue le cœur du dispositif dual d’imposition.
La formule de calcul, explicitée au BOFiP BOI-RSA-ES-20-60 n°250, se présente comme suit : le seuil d’imposition en plus-value est égal à (3 × P × F) − P, où P représente le prix d’acquisition des titres par le manager et F le coefficient de performance financière, défini comme le rapport entre la valeur réelle de la société à la date de cession et sa valeur réelle à la date d’acquisition.
La loi de finances pour 2026 a apporté trois ajustements notables au calcul de ce plafond. Premièrement, elle substitue la référence au « prix payé » par celle de la « valeur des titres à la date d’acquisition ou de souscription », corrigeant ainsi une incohérence pénalisante pour les titulaires de stock-options ou de BSPCE. Deuxièmement, elle consacre le principe de symétrie des dettes liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI : la valeur réelle de la société à la cession est augmentée des sommes remboursées au titre de ces dettes, symétriquement à leur prise en compte à l’entrée. Troisièmement, le plafond est réduit des dividendes ou remboursements de capital perçus par le bénéficiaire au cours de la période de détention.
Le BOFiP BOI-RSA-ES-20-60 n°390 apporte une précision bienvenue sur le traitement des opérations de recap : lorsque les prêts d’actionnaires sont remboursés avant la cession, les sommes remboursées sont intégrées à la valeur réelle de la société à la date de cession, au même titre que les sommes non encore remboursées. Cette interprétation, conforme à l’approche de rentabilité dite cash-on-cash, corrige une imprécision du texte initial qui aurait pu induire une minoration artificielle de la valeur de référence.
Pour les titres détenus depuis plus de deux ans, la loi de finances pour 2026 instaure un mécanisme de report d’imposition de la fraction excédentaire taxée en salaire, applicable aux opérations d’apport, de fusion ou de scission au profit d’une société entretenant des liens capitalistiques avec la société émettrice. Ce report peut être maintenu en cas d’opérations successives, visant ainsi les schémas de LBO successifs. En revanche, l’apport à une holding patrimoniale contrôlée par le manager ou son cercle familial est expressément exclu du bénéfice de ce report, conformément à l’article 163 bis H, IV-B du CGI.
S’agissant du plan d’épargne en actions (PEA), la loi de finances pour 2026 étend l’exclusion de l’exonération d’impôt sur le revenu à l’ensemble des produits et profits réalisés dans le plan et précise que la réalisation d’un gain de management package au sein du PEA entraîne sa clôture automatique. Un mécanisme de neutralité fiscale est toutefois organisé pour le retrait des titres : les sorties intervenues depuis le 15 février 2025 n’emportent ni imposition du gain latent ni clôture du plan, le prix d’acquisition des titres retirés étant réputé égal à leur valeur dans le plan lors de la cession ultérieure, en application de l’article 150-0 D, 5 du CGI.
II. Les zones d’incertitude persistantes et les risques de requalification
A. La condition de risque réel de perte en capital
La distinction entre titres qualifiants et non qualifiants, introduite par l’article 17 de la LFSS 2026, constitue l’une des innovations les plus structurantes du régime. Pour les titres qualifiants — c’est-à-dire remplissant les deux conditions cumulatives du II de l’article 163 bis H du CGI, à savoir un risque réel de perte en capital sur le prix payé et une détention d’au moins deux ans —, la fraction requalifiée en salaires est soumise à une contribution salariale spécifique libératoire de 10 %, sans cotisation patronale. Pour les titres non qualifiants, le régime social de droit commun s’applique avec un taux cumulé pouvant dépasser 60 % du montant requalifié (cotisations salariales d’environ 22-23 % et patronales de 40-45 %), exposant l’employeur à un redressement potentiellement dévastateur.
La condition de risque réel de perte en capital, précisée par la loi de finances pour 2026, s’apprécie au regard du prix effectivement payé pour acquérir ou souscrire les titres. Pour les instruments gratuits (actions gratuites, AGA) ou spécifiques (BSPCE, stock-options), le risque s’apprécie par rapport à leur valeur à la date d’acquisition ou de souscription. Le BOFiP BOI-RSA-ES-20-60 n°190 et 200 précise que cette condition n’est pas remplie lorsque le manager bénéficie d’un mécanisme contractuel lui garantissant la revente à un prix au moins égal au prix d’acquisition, telle une put option à prix plancher.
L’administration examine également la substance de l’investissement : montant investi par rapport à la rémunération, financement personnel traçable, absence de garantie implicite ou explicite de la part du fonds d’investissement. Un investissement symbolique, un financement par la société émettrice elle-même, ou l’absence de traçabilité bancaire du décaissement personnel ne satisfait pas la condition de risque réel, faisant basculer le titre dans la catégorie des titres non qualifiants avec les conséquences sociales en découlant.
Le BOFiP BOI-RSA-ES-20-60 n°280 consacre par ailleurs l’approche dite « blendée », permettant de faire masse, pour les besoins de la détermination du multiple réalisé par le manager, de l’ensemble des catégories de titres acquis ou souscrits — actions ordinaires, actions de préférence, etc. — à condition qu’ils soient éligibles au régime spécifique d’imposition et qu’ils aient été « acquis, souscrits ou attribués sur une période rapprochée dans le cadre d’une même opération en application d’un accord-cadre, d’un ensemble contractuel ou d’une même décision d’attribution » (BOI-RSA-ES-20-60 n°310).
Sur le terrain de la charge de la preuve, le BOFiP BOI-RSA-ES-20-60 n°330 précise que « les salariés ou dirigeants doivent être en mesure de justifier par tous moyens de la performance financière retenue », l’administration admettant toutefois qu’ils puissent « produire une attestation de leur employeur ou de la société de référence » pour apporter cette justification. Cette exigence probatoire, qui pèse intégralement sur le contribuable, constitue un enjeu pratique majeur de la réforme.
B. Les écueils pratiques : structuration, documentation et contentieux
La mise en œuvre du nouveau régime révèle plusieurs difficultés pratiques que ni le projet de BOFiP ni les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2026 n’ont intégralement résolues.
La clause de good leaver mal rédigée. Depuis la réforme, le lien entre les titres et les fonctions est assumé par le texte lui-même. Les clauses de good leaver et bad leaver sont revenues dans la pratique contractuelle. Mais leur rédaction reste déterminante : une clause qui prive le manager de son gain en cas de départ volontaire peut révéler que le gain est lié au maintien dans les fonctions et non à un risque en capital, faisant basculer la totalité du gain dans la catégorie salariale, y compris la fraction théoriquement éligible au régime de plus-value. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 28 janvier 2022 (CE, 28 janvier 2022, n°433965, Jarcsek), avait déjà retenu qu’un droit de sortie conjointe, pourtant classique dans les pactes d’associés, pouvait constituer un indice du lien avec les fonctions.
L’apport à une holding sans anticipation de l’impôt sec. Seule la fraction du gain imposée en plus-value peut bénéficier d’un sursis ou d’un report d’imposition en application des articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI. La fraction requalifiée en salaires est immédiatement imposable, même si le manager n’a perçu aucune liquidité. La loi de finances pour 2026 a certes introduit un mécanisme de report d’imposition applicable à la fraction « traitements et salaires » dans deux situations — l’apport à une société liée capitalistiquement à la société émettrice et les opérations de fusion ou scission —, mais ce report s’éteint à la disposition des titres reçus en échange ou au terme d’un délai de trois ans en cas de cession des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur. L’apport à une holding patrimoniale contrôlée par le manager ou sa famille demeure expressément exclu.
La donation de titres : le fait générateur avancé. Depuis le 20 février 2026, en application de l’article 163 bis H, I, alinéa 2 du CGI, le gain net est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation elle-même — et non plus de l’année de disposition par le donataire. Cette modification, qui met fin à la stratégie classique de donation-cession, pourrait inciter les managers à réaliser leurs transmissions patrimoniales en amont d’un événement de liquidité, la plus-value constatée postérieurement à la donation relevant alors du régime des plus-values. Cette stratégie se heurte toutefois aux contraintes de financement des droits de donation, aux éventuelles restrictions contractuelles prévues par les statuts ou le pacte d’associés, et au risque attaché à la non-réalisation effective de l’événement de liquidité.
L’interposition d’une société sans substance. Détenir les titres via une société civile ou une holding personnelle ne protège pas de la requalification si la structure est dépourvue de substance réelle. Le Conseil d’État l’a confirmé dans son arrêt du 28 janvier 2022 (CE, n°433965, précité). L’administration fiscale peut, dans cette hypothèse, non seulement requalifier les gains en salaires mais également mettre en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal prévue à l’article L.64 du Livre des procédures fiscales, assortie d’une majoration de 80 %.
Le complément de prix : un piège silencieux. Lorsqu’un complément de prix est versé après la cession, le plafond d’imposition en plus-value n’est pas recalculé. Si le gain cumulé — prix initial et complément — dépasse le seuil calculé à la date de la cession principale, la fraction excédentaire est imposée en salaires sans possibilité de remettre en cause le calcul initial. Ce mécanisme, confirmé par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2026, peut transformer un complément de prix en charge fiscale maximale non anticipée, particulièrement dans les opérations de earn-out.
La mobilité internationale. Ni le projet de BOFiP ni les lois de finances successives n’apportent de réponse satisfaisante à l’application du régime en cas de mobilité internationale du dirigeant. La seule indication pour les non-résidents est l’exclusion de la retenue à la source de l’article 182 A du CGI sur la fraction excédentaire imposable en salaire. Les questions de double imposition lorsque le pays de résidence qualifie l’intégralité du gain de plus-value, d’articulation avec le dispositif de l’exit tax de l’article 167 bis du CGI, et d’application des conventions fiscales internationales relatives aux revenus d’emploi demeurent irrésolues.
Le champ d’application incertain des titres de co-investissement. Une incertitude importante concerne la définition des titres éligibles au régime spécifique d’imposition, en particulier s’agissant des actions de co-investissement pari passu et des actions ordinaires dépourvues de marqueur négatif contractuel. L’exclusion des titres du PEA — sur lequel ne peuvent figurer que des actions ordinaires — et l’approche « blendée » du projet de BOFiP militent pour l’inclusion de ces instruments dans le champ du dispositif. Néanmoins, la qualification de gain acquis « en contrepartie des fonctions » suppose la réunion de critères qui, dans ces hypothèses, font précisément défaut. Face à cette insécurité, certains praticiens envisagent le recours à un outil synthétique sous la forme d’actions de préférence regroupant le co-investissement et le management package, afin de sécuriser le régime applicable.
Le Conseil d’État, dans son arrêt du 5 juin 2023 (CE, 5 juin 2023, n°467546), avait étendu la logique de ses décisions du 13 juillet 2021 aux options de vente d’actions, confirmant que l’analyse de la nature du gain doit s’opérer au regard de l’économie générale de l’opération et non de la qualification formelle de l’instrument. Cette approche globalisante demeure pertinente sous l’empire du nouveau dispositif, dont le champ d’application dépend in fine de la capacité du contribuable à démontrer que le gain ne constitue pas la contrepartie de ses fonctions.
En définitive, le régime issu des réformes de 2025 et 2026 a posé les fondements d’un cadre légal stabilisé pour la fiscalité des management packages, mais les zones d’ombre persistantes appellent à une vigilance renforcée lors de la structuration des opérations. La publication d’un BOFiP définitif, attendue à l’issue de la consultation publique, constituera une étape déterminante pour la sécurisation des pratiques.
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