Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Management packages : le Conseil d’État étend sa jurisprudence aux apports de titres de holding

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Management packages : le Conseil d’État étend sa jurisprudence aux apports de titres de holding

Par Maître Hassan KOHEN, avocat fiscaliste à Paris

La fiscalité des « management packages » connaît une évolution majeure. Le 7 mai 2026, le Conseil d’État a rendu une décision qui applique sa jurisprudence de plénière du 13 juillet 2021 au cas particulier de l’apport de titres d’une société holding constituée en vue de l’acquisition ou de la souscription de titres dans laquelle le contribuable exerce des fonctions de dirigeant ou salarié (CE, 7 mai 2026, n° 493083). Cette décision, rendue par les 8ème et 3ème chambres réunies, précise un point qui divisait les juridictions du fond et renforce la cohérence du cadre juridique applicable à ces mécanismes d’intéressement des dirigeants.

Parallèlement, l’entrée en vigueur de l’article 163 bis H du code général des impôts, issu de l’article 93 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, instaure un régime spécifique d’imposition des gains de management packages applicable aux opérations réalisées à compter du 15 février 2025. L’administration fiscale a publié le 23 juillet 2025 sa doctrine commentant ce nouveau dispositif (BOI-RSA-ES-20-60).

L’enjeu est considérable pour les dirigeants et cadres bénéficiaires de ces mécanismes : selon que le gain est qualifié de plus-value mobilière ou de complément de salaire, l’écart de taxation peut atteindre plusieurs millions d’euros. La décision du 7 mai 2026, qui annule un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 7 février 2024, rappelle la méthode d’analyse que le juge de l’impôt doit suivre et en précise l’application au cas des apports de titres.

I. La distinction fondamentale entre gain en capital et complément de rémunération

A. Le principe : l’imposition selon le régime des plus-values mobilières

Le point de départ est désormais solidement établi. Aux termes du 1 du I de l’article 150-0 A du CGI, « les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (…) de valeurs mobilières (…) sont soumis à l’impôt sur le revenu ». La jurisprudence du Conseil d’État pose un principe clair : les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux, le cas échéant par voie d’apport, d’actions d’une société sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers, y compris lorsque ces gains résultent, directement ou indirectement, de l’appréciation des titres d’une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié.

La circonstance que des options d’achat d’actions ou des bons de souscription d’actions aient été acquis ou souscrits à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle est de nature à révéler l’existence d’un avantage à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur, imposable en tant que tel dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année d’acquisition. Mais le caractère préférentiel de ce prix est sans incidence sur la nature des gains réalisés ultérieurement lors de la cession des titres. C’est ce qu’ont jugé les décisions de plénière du 13 juillet 2021.

Dans sa décision n° 437498 du 13 juillet 2021 (CE, 13 juillet 2021, n° 437498), le Conseil d’État, statuant en formation plénière, a énoncé que « la circonstance que des options d’achat d’actions ou des bons de souscription d’actions ont été acquis ou souscrits à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle à la date de cette acquisition ou souscription est de nature à révéler l’existence d’un avantage à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur. (…) Le caractère préférentiel de ce prix est en revanche sans incidence sur la nature des gains réalisés ultérieurement par le contribuable lors de l’exercice de ces options ou bons, lors de la cession des titres ainsi acquis ou lors de la cession des bons. »

Ce principe est rappelé par la doctrine administrative au paragraphe 180 du BOI-RSA-ES-20-60, qui cite expressément la décision CE du 13 juillet 2021, n° 435452. Cette distinction entre le gain de levée d’option — imposable en salaires l’année d’acquisition — et le gain de cession ultérieur — relevant en principe des plus-values — constitue la pierre angulaire du régime applicable avant l’entrée en vigueur de l’article 163 bis H du CGI.

Le Conseil d’État a réaffirmé ce principe dans sa décision du 28 janvier 2022 (CE, 28 janvier 2022, n° 433965) en jugeant que « les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux de bons de souscription d’actions sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par l’article 150-0 A du code général des impôts, y compris lorsque ces bons ont été acquis ou souscrits auprès d’une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié, ou auprès d’une société du même groupe ».

B. L’exception : la requalification en salaires lorsque le gain est la contrepartie des fonctions

Il en va toutefois autrement lorsque, « eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit être regardé comme acquis non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant ». Dans ce cas, le gain constitue un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du CGI, réalisé et disponible l’année de la cession des titres.

La qualification de gain en capital imposable selon le régime des plus-values doit être écartée « lorsque l’intéressé a bénéficié d’un mécanisme lui garantissant, dès l’origine ou ultérieurement, le prix de cession de ces bons dans des conditions constituant une contrepartie de l’exercice de ses fonctions de dirigeant ou de salarié » (CE, 13 juillet 2021, n° 437498, précité).

La cour administrative d’appel de Paris a fait application de cette grille d’analyse dans un arrêt du 30 juin 2021 (CAA Paris, 30 juin 2021, n° 20PA00807) en jugeant que la fraction de plus-value attribuée à un cadre dirigeant en exécution d’une promesse de vente avait « essentiellement la nature, non de la compensation d’un risque que celui-ci aurait couru en sa qualité d’investisseur, mais celle d’un versement, à caractère incitatif, destiné à rétribuer l’exercice effectif de ses fonctions de manager ainsi que les résultats et performances ayant résulté de cet engagement professionnel ».

Dans le même sens, la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 28 mars 2023, n° 21VE01745) a retenu la qualification de traitements et salaires pour un gain réalisé par un directeur commercial, après avoir relevé que la promesse de cession « stipule qu’elle est consentie à titre strictement personnel au profit du bénéficiaire en considération de ses qualités et de ses attributions et fonctions » et que le pacte d’actionnaires contraignait l’intéressé à céder ses titres en cas de rupture de son contrat de travail.

La doctrine administrative (BOI-RSA-ES-20-60, § 190) précise utilement les indices de l’existence d’une contrepartie : l’atteinte de niveaux de performance, l’obligation de respecter certaines stipulations contractuelles telles qu’une clause de non-concurrence, une obligation de loyauté-exclusivité, une clause d’incessibilité des titres, ou encore une promesse de vente ou d’achat des titres en cas de cessation des fonctions.

Cette exception jurisprudentielle, qui a prospéré pendant près de quinze ans en l’absence de régime légal spécifique, conduisait à une insécurité juridique certaine pour les contribuables comme pour l’administration, chaque cas d’espèce faisant l’objet d’une analyse factuelle minutieuse.

II. L’extension de la jurisprudence aux apports de titres : l’apport décisif de la décision du 7 mai 2026

A. L’opération d’apport comme fait générateur d’un gain dont le contribuable a la disposition

L’espèce soumise au Conseil d’État dans l’affaire n° 493083 concernait un dirigeant qui, en mars 2009, avait bénéficié d’un mécanisme d’intéressement mis en place par le fonds d’investissement contrôlant le groupe Prezioso-Technilor. Ce mécanisme permettait à une SAS — Tournesol Capital — dont il détenait les deux-tiers des actions, d’acquérir des actions ordinaires et des actions de préférence de la SAS Saint-Clair Holding pour un montant de 959 625 euros.

Le 16 mai 2012, le contribuable avait créé avec son épouse une société civile — Sunflower Capital — ayant opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Le 25 juin 2012, il avait apporté à cette société la totalité des titres de la société Tournesol Capital qu’il détenait, pour une valeur d’apport de 58 167 973 euros. La plus-value d’apport avait été placée en sursis d’imposition en application de l’article 150-0 B du CGI. Deux jours plus tard, la société Sunflower Capital cédait l’intégralité des titres reçus pour le même prix à un tiers.

L’administration fiscale avait estimé qu’une fraction de 46 011 578 euros du produit dégagé — correspondant à la valorisation des actions de préférence — constituait un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 7 février 2024 (CAA Paris, 7 février 2024, n° 22PA02007), avait rejeté l’appel du ministre. Elle s’était fondée sur deux motifs : d’une part, faute d’avoir écarté l’interposition de la société Sunflower Capital, l’apport ne pouvait être regardé comme un acte de disposition par lequel le contribuable aurait cédé son droit de vente à cette société ; d’autre part, à la date de l’apport, les titres n’avaient produit aucun gain pour le contribuable, seule la société Sunflower Capital ayant encaissé un gain deux jours plus tard.

Le Conseil d’État censure ce raisonnement avec une netteté remarquable. Il juge que « l’opération d’apport en cause était génératrice pour M. A… d’un gain, dont il avait eu la disposition, égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l’échange et le prix auquel il les avait acquis, sans qu’aient d’incidence à cet égard ni la circonstance qu’il a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, ni le sursis d’imposition prévu par la loi lorsqu’un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux ».

La décision énonce ensuite la règle applicable : il appartenait à la cour « de rechercher si, eu égard aux conditions de réalisation de ce gain, ce dernier devait être regardé comme acquis par M. A… en contrepartie de ses fonctions de dirigeant ».

L’apport doctrinal de cette décision est triple. Premièrement, elle confirme que l’opération d’apport de titres à une société contrôlée par le contribuable constitue un fait générateur de gain imposable, y compris lorsque l’apport est rémunéré en titres et non en liquidités, et y compris lorsqu’un sursis d’imposition a été appliqué. Deuxièmement, elle rappelle que l’interposition d’une société holding entre le contribuable et les titres sous-jacents ne fait pas obstacle à l’analyse du lien entre le gain et les fonctions du dirigeant. Troisièmement, elle impose au juge du fond de conduire la recherche de la contrepartie en se plaçant au niveau de la personne physique, en traversant l’écran de la société interposée, ce que la cour de Paris avait omis de faire.

B. L’articulation avec le nouveau régime légal de l’article 163 bis H du CGI

La décision du 7 mai 2026 s’inscrit dans un paysage juridique profondément renouvelé par la loi de finances pour 2025. L’article 93 de cette loi a inséré dans le CGI un article 163 bis H qui instaure un régime spécifique d’imposition du gain réalisé par les salariés ou dirigeants dans le cadre de management packages.

Codifié à l’article 163 bis H du CGI, ce régime prévoit, sous certaines conditions et limites, d’imposer selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières une part du gain net acquis en contrepartie de leurs fonctions, en lieu et place d’une imposition intégrale suivant les règles des traitements et salaires (BOI-RSA-ES-20-60, § 10).

Ce nouveau dispositif s’applique aux titres dont la disposition, cession, conversion ou mise en location est réalisée à compter du 15 février 2025. Pour les opérations antérieures, la jurisprudence du Conseil d’État — et notamment la décision commentée du 7 mai 2026 — continue de régir la qualification du gain entre plus-value et salaire.

Le champ d’application du nouveau régime est significativement plus large que celui des dispositifs légaux antérieurs d’actionnariat salarié. Il couvre les actions ordinaires, les actions de préférence, les bons de souscription d’actions, les obligations convertibles ou remboursables en actions, ainsi que les actions gratuites et les stock-options (BOI-RSA-ES-20-60, § 50 à 80).

Deux conditions cumulatives sont requises pour l’éligibilité au régime : les titres doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis, et ils doivent avoir été détenus pendant au moins deux ans. La condition tenant au risque de perte n’est pas remplie lorsque l’intéressé bénéficie d’un mécanisme lui garantissant un prix de cession au moins égal à son prix d’acquisition (BOI-RSA-ES-20-60, § 110). Cette condition entre en résonance directe avec la jurisprudence du Conseil d’État qui écarte la qualification de plus-value précisément lorsque l’intéressé a bénéficié d’une garantie de prix.

Le cœur du dispositif réside dans une formule mathématique de partage. La limite d’imposition selon le régime des plus-values est égale à : 3 × prix payé pour l’acquisition des titres × performance financière de la société de référence sur la période de référence — prix payé pour l’acquisition des titres (BOI-RSA-ES-20-60, § 250). La fraction du gain excédant cette limite est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

La société de référence correspond à la société émettrice des titres. Toutefois, lorsque celle-ci a pour objet principal la détention des participations des salariés ou dirigeants concernés — ce qui était précisément le cas de la société Tournesol Capital dans l’affaire jugée le 7 mai 2026 —, il convient de retenir comme société de référence la société sous-jacente (BOI-RSA-ES-20-60, § 360). Cette règle fait écho à la méthode d’analyse prescrite par le Conseil d’État, qui impose de traverser l’écran des holdings interposées pour apprécier la réalité économique du gain.

L’existence d’une contrepartie, qui conditionne l’entrée dans le champ du nouveau régime, est déterminée selon les mêmes critères que ceux dégagés par la jurisprudence (BOI-RSA-ES-20-60, § 190). La doctrine administrative précise que l’entrée dans le champ d’application « ne dépend ainsi pas des modalités d’attribution, d’acquisition ou de souscription des titres mais réside dans les conditions de réalisation du gain net lors de la disposition, cession, conversion ou mise en location de ces titres permettant d’établir que ce gain net est acquis non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant » (BOI-RSA-ES-20-60, § 170).

Pour les titres dont la cession intervient à compter du 15 février 2025, la fraction du gain imposée en salaires est soumise à une contribution sociale salariale spécifique de 10 % prévue à l’article L. 137-42 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toute autre contribution ou cotisation sociale salariale ou patronale (BOI-RSA-ES-20-60, § 430). Ce taux réduit constitue une différence notable avec le régime de droit commun, où les cotisations sociales salariales et patronales peuvent représenter une charge significativement plus lourde.

L’administration fiscale conserve son pouvoir de contrôle et la possibilité de recourir à la procédure d’abus de droit fiscal pour écarter toute interposition artificielle d’une société ou toute modalité de perception du gain sous forme de distribution dans le but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que le dirigeant devrait normalement supporter (BOI-RSA-ES-20-60, § 440, remarque). L’articulation entre l’abus de droit fiscal et les management packages demeure donc une vigilance essentielle, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision du 7 mai 2026 elle-même.

La décision du 7 mai 2026 et le nouveau régime de l’article 163 bis H du CGI forment ainsi un ensemble cohérent. Pour les opérations antérieures au 15 février 2025, la jurisprudence du Conseil d’État — dont la décision commentée constitue un maillon essentiel — continue de déterminer la frontière entre plus-value et salaire selon une analyse factuelle du lien entre le gain et les fonctions. Pour les opérations postérieures, le législateur a substitué à cette approche binaire une méthode de partage mathématique qui offre une prévisibilité accrue, sans pour autant renoncer au critère cardinal de la contrepartie.

Cette convergence entre la voie prétorienne et la voie législative témoigne de la maturation du droit fiscal des management packages en France. Elle offre aux praticiens et aux contribuables un cadre d’analyse renouvelé, où la sécurité juridique progresse sans sacrifier la cohérence économique de l’imposition des gains d’intéressement des dirigeants.

Conclusion

La décision du Conseil d’État du 7 mai 2026, n° 493083, constitue un arrêt de principe qui étend et précise la jurisprudence de plénière du 13 juillet 2021. Elle rappelle avec force que l’opération d’apport de titres à une société holding constitue un fait générateur de gain dont le contribuable a la disposition, et que l’interposition d’une société ne dispense pas le juge de rechercher si ce gain trouve sa source dans les fonctions de dirigeant. Combinée au nouveau régime de l’article 163 bis H du CGI et à la doctrine administrative publiée le 23 juillet 2025, elle dessine un cadre juridique rénové qui concilie attractivité économique et justice fiscale.

Les dirigeants et cadres bénéficiaires de management packages, comme les entreprises qui les mettent en place, doivent intégrer ces évolutions dans la structuration de leurs mécanismes d’intéressement. Une analyse rigoureuse de la documentation contractuelle — pactes d’actionnaires, promesses de vente, clauses de performance, mécanismes de ratchet — est indispensable pour anticiper la qualification fiscale du gain et sécuriser le traitement fiscal applicable.


Maître Hassan KOHEN, avocat fiscaliste au barreau de Paris, accompagne les dirigeants et les entreprises dans la structuration et le contentieux des mécanismes d’intéressement et de rémunération des cadres dirigeants.

06 89 11 34 45[email protected]

Prendre rendez-vous | Expertise fiscaliste

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture