Le 8 mai 2026, la presse a rapporté qu’un tribunal portugais avait refusé d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis par la France contre un ressortissant français soupçonné d’enlèvements et de meurtres, dans une affaire suivie par les proches des victimes. L’actualité est forte parce qu’elle montre une situation mal comprise : dans l’Union européenne, un mandat d’arrêt européen n’entraîne pas toujours une remise automatique à la France.
La question intéresse deux publics. Les proches de victimes veulent savoir si la procédure française peut continuer lorsque le suspect est arrêté dans un autre Etat membre. La personne visée par un mandat d’arrêt européen veut savoir quels moyens peuvent être invoqués pour s’opposer à sa remise, dans quels délais et devant quelle juridiction.
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Mandat d’arrêt européen et extradition : ce n’est pas la même procédure
Le mandat d’arrêt européen remplace, entre Etats membres de l’Union européenne, les anciennes logiques d’extradition. Le portail e-Justice européen le présente comme une décision judiciaire émise par un Etat membre en vue de l’arrestation et de la remise, par un autre Etat membre, d’une personne recherchée pour des poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine.
En droit français, l’article 695-11 du code de procédure pénale reprend cette logique : le mandat d’arrêt européen vise l’arrestation et la remise d’une personne recherchée, soit pour exercer des poursuites, soit pour exécuter une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté.
La différence est importante. L’extradition classique dépend davantage des relations entre Etats, des traités applicables et parfois d’une décision politique. Le mandat d’arrêt européen repose sur la reconnaissance mutuelle entre autorités judiciaires européennes. En principe, l’Etat d’exécution doit remettre la personne recherchée si les conditions légales sont réunies.
Mais « en principe » ne signifie pas « automatiquement ».
Pourquoi un Etat peut-il refuser la remise ?
La décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 encadre les motifs de non-exécution. Les Etats membres ne peuvent pas inventer librement de nouveaux motifs de refus. La Cour de cassation rappelle cette logique dans un arrêt publié du 7 août 2024 : l’exécution du mandat d’arrêt européen est le principe, et le refus d’exécution est une exception qui doit être interprétée strictement.
Le code de procédure pénale distingue plusieurs situations.
L’article 695-22 prévoit des motifs de refus obligatoires. La remise peut notamment être refusée en cas d’amnistie, de décision définitive déjà rendue pour les mêmes faits, de minorité pénale très basse, de prescription acquise lorsque les juridictions françaises auraient pu poursuivre, ou lorsqu’il est établi que le mandat vise une personne pour des motifs discriminatoires.
L’article 695-22-1 traite certaines condamnations prononcées en l’absence de la personne recherchée. L’article 695-24 prévoit des motifs facultatifs, notamment lorsque la personne recherchée est poursuivie en France pour les mêmes faits, ou lorsque les autorités françaises s’engagent à exécuter elles-mêmes la peine dans certaines hypothèses.
Dans une affaire transfrontalière récente, le refus peut aussi tenir à l’existence d’une procédure ouverte dans l’Etat d’exécution. C’est l’un des points signalés dans l’affaire portugaise de mai 2026 : lorsqu’un Etat estime que des faits ont été commis sur son territoire et qu’une procédure locale est en cours, la remise à la France peut être discutée.
Que peuvent faire les proches des victimes si la remise est refusée ?
Un refus de remise ne signifie pas que le dossier disparaît. Il signifie que la procédure change de terrain.
Les proches des victimes doivent d’abord distinguer trois questions.
La première est la compétence pénale. La France peut être compétente parce que les victimes sont françaises, parce que l’auteur présumé est français, parce qu’une partie des faits s’est déroulée en France, ou parce que certains actes préparatoires ou connexes ont été commis sur le territoire français. Mais un autre Etat peut également revendiquer sa compétence si les faits principaux ont eu lieu sur son sol.
La deuxième est l’entraide pénale. Le ministère de la Justice rappelle que l’entraide pénale internationale permet l’examen, la transmission et le suivi de demandes d’enquête, de mandat d’arrêt européen, d’extradition ou de transfèrement. Concrètement, les autorités françaises peuvent demander des actes à l’Etat étranger : auditions, perquisitions, saisies, transmission de scellés, communication de pièces ou coordination entre magistrats.
La troisième est la place de la partie civile. Si une information judiciaire est ouverte en France, les proches peuvent demander à être constitués partie civile, accéder au dossier dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, solliciter certains actes par l’intermédiaire de leur avocat et faire valoir leurs observations. Si le centre de gravité du dossier bascule à l’étranger, il faut identifier les droits des victimes dans cet Etat et organiser la transmission des informations utiles.
Le réflexe utile n’est donc pas de conclure que « la France ne peut plus rien faire ». Il faut vérifier qui poursuit, pour quels faits, dans quel Etat, avec quelles demandes d’entraide et quelles possibilités d’intervention des victimes.
La personne visée peut-elle s’opposer à sa remise ?
Oui. Une personne arrêtée sur mandat d’arrêt européen peut consentir à sa remise ou la contester.
En France, lorsque la personne recherchée comparaît devant la chambre de l’instruction, l’article 695-31 du code de procédure pénale impose de l’informer des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable. Si elle consent, la chambre statue rapidement. Si elle ne consent pas, la chambre de l’instruction statue par une décision dans un délai de vingt jours à compter de sa comparution, sauf complément d’information.
La défense peut alors travailler sur plusieurs axes.
Le premier axe porte sur l’identité et le mandat lui-même : la personne arrêtée est-elle bien celle visée ? Le mandat contient-il les informations exigées ? L’autorité d’émission est-elle compétente ? Les faits sont-ils décrits avec suffisamment de précision ?
Le deuxième axe porte sur les motifs de refus. Il faut vérifier s’il existe une décision définitive antérieure pour les mêmes faits, une prescription, une procédure concurrente, une condamnation par défaut, un risque d’atteinte aux droits fondamentaux ou une situation personnelle justifiant un examen plus poussé.
Le troisième axe porte sur la règle de la spécialité. Une personne remise ne peut pas, en principe, être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour des faits antérieurs autres que ceux ayant motivé sa remise, sauf exceptions. Renoncer à cette protection peut avoir des conséquences importantes.
Le quatrième axe porte sur les garanties. Dans certains dossiers, la remise peut être discutée à la lumière des conditions de détention, de l’état de santé, de l’âge, de la situation familiale ou du risque procédural concret.
Les victimes doivent-elles attendre la décision étrangère ?
Non, pas passivement.
Dans une affaire grave, l’avocat des victimes peut demander où en est la procédure française, vérifier l’existence d’une information judiciaire, identifier le magistrat saisi, faire acter la constitution de partie civile, solliciter des actes et contrôler les demandes d’entraide. Il peut aussi coordonner les démarches avec un avocat de l’Etat d’exécution lorsque les proches doivent intervenir dans une procédure étrangère.
Plusieurs pièces doivent être réunies rapidement :
- les plaintes déjà déposées ;
- les avis de classement, réquisitions ou décisions d’ouverture d’information judiciaire ;
- les coordonnées du service enquêteur et du magistrat saisi ;
- les décisions ou communiqués étrangers disponibles ;
- les pièces d’état civil et justificatifs de lien familial ;
- les éléments sur le lieu des faits, la nationalité des victimes et celle de la personne recherchée ;
- les échanges avec les autorités françaises ou consulaires ;
- les demandes indemnitaires déjà préparées.
L’objectif est de ne pas laisser le débat se limiter à la remise du suspect. Pour les proches, la vraie question est plus large : dans quel pays l’instruction ou le procès aura-t-il lieu, avec quelle place pour les victimes, quelle langue de procédure, quel accès au dossier et quel calendrier ?
Que risque la personne arrêtée à l’étranger ?
Tout dépend du mandat.
Si le mandat est émis pour poursuites, la personne peut être remise à la France pour être présentée au magistrat compétent, mise en examen, placée sous contrôle judiciaire, assignée à résidence avec surveillance électronique ou placée en détention provisoire si les conditions légales sont réunies.
Si le mandat est émis pour l’exécution d’une peine, la personne peut être remise pour exécuter une condamnation déjà prononcée. Les marges de contestation ne sont pas les mêmes.
Dans les deux cas, la rapidité est décisive. La personne arrêtée doit savoir si elle consent ou non à la remise, si elle renonce à la règle de la spécialité, si un recours est envisageable et quels documents peuvent démontrer l’existence d’un motif de refus ou d’une garantie nécessaire.
Paris et Île-de-France : pourquoi l’avocat doit intervenir vite
Lorsque le mandat d’arrêt européen est lié à une procédure suivie à Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Pontoise ou Evry, la coordination doit être immédiate. Le dossier peut se trouver à la fois devant une juridiction étrangère, devant un magistrat instructeur français, devant une chambre de l’instruction et auprès d’un service d’enquête.
Pour les victimes, l’urgence est de se constituer dans la bonne procédure et de ne pas perdre l’accès aux informations utiles. Pour la défense, l’urgence est de contester la remise ou d’encadrer ses effets avant que le consentement ne devienne irrévocable.
Le cabinet intervient en droit pénal et procédure pénale à Paris et en Île-de-France. Les dossiers de mandat d’arrêt européen supposent une lecture rapide des pièces, une stratégie écrite et une coordination avec les autorités ou conseils étrangers lorsque le dossier le justifie. Pour les procédures pénales suivies en région parisienne, vous pouvez aussi consulter la page dédiée à l’avocat pénaliste à Paris.
Les erreurs fréquentes
La première erreur consiste à parler d’extradition alors qu’il s’agit d’un mandat d’arrêt européen. Les mots ne sont pas neutres. Ils ne renvoient pas au même régime, aux mêmes délais ni aux mêmes motifs de refus.
La deuxième consiste à croire que le refus de remise met fin à la procédure française. Il peut seulement déplacer le centre de gravité vers l’entraide pénale, une procédure étrangère ou une nouvelle stratégie de poursuite.
La troisième consiste, pour la personne recherchée, à consentir trop vite. Le consentement peut accélérer la remise, mais il peut aussi priver la défense d’une discussion utile sur les motifs de refus, les garanties ou la règle de la spécialité.
La quatrième consiste, pour les victimes, à attendre que les parquets règlent seuls la coordination. Dans les affaires graves, la partie civile doit exister dans le dossier, demander des informations et faire valoir ses droits sans perturber l’enquête.
Sources utiles
Pour vérifier le cadre juridique, les textes et sources suivants sont utiles : le portail e-Justice européen sur le mandat d’arrêt européen, la décision-cadre 2002/584/JAI publiée sur EUR-Lex, les articles 695-11 à 695-15 du code de procédure pénale, l’article 695-22 du code de procédure pénale, l’article 695-31 du code de procédure pénale, la ressource du ministère de la Justice sur l’entraide pénale internationale et l’arrêt de la chambre criminelle du 7 août 2024 sur le principe d’exécution du mandat d’arrêt européen : Crim., 7 août 2024, n° 24-81.863.
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