Le mariage des étrangers en situation irrégulière à l’épreuve de l’office du juge administratif : l’officier d’état civil entre obligation de célébrer et interdiction législative programmée
La proposition de loi portée par le groupe UDR d’Éric Ciotti, visant à interdire le mariage en France à toute personne en situation irrégulière, a été adoptée en commission à l’Assemblée nationale le 25 juin 2026 avec le soutien explicite du gouvernement. Ce texte, qui s’inscrit dans une séquence politique marquée par un sondage CSA du 28 juin 2026 selon lequel 83 % des Français souhaitent le renvoi de certains étrangers délinquants ou chômeurs de longue durée, constitue une rupture radicale avec le droit positif. Là où le législateur de 2006 avait retenu une approche fondée sur la lutte contre la fraude matrimoniale, la présente proposition substitue une interdiction absolue et préventive, sans égard à l’intention réelle des époux ni à l’existence d’une communauté de vie effective. Cette mutation législative, si elle était confirmée, placerait le juge administratif devant une difficulté majeure : contrôler une interdiction de principe qui contredit frontalement la jurisprudence constante des cours administratives d’appel sur l’office de l’officier d’état civil et la liberté matrimoniale. L’objet de la présente analyse est d’examiner, à la lumière de la jurisprudence administrative la plus récente, l’état du contrôle juridictionnel sur les refus de célébration de mariage opposés aux étrangers, puis d’évaluer les perspectives contentieuses qu’ouvrirait l’entrée en vigueur d’une telle interdiction légale.
I. L’officier d’état civil face au mariage des étrangers : un office strictement encadré par le juge administratif
A. Le cadre juridique actuel : du droit fondamental au mariage au contrôle de la fraude
Le droit au mariage est un droit fondamental reconnu par les instruments internationaux auxquels la France est partie. L’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose qu’« à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ». L’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 reconnaît quant à lui que « le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile ». Ces stipulations, qui ne comportent aucune condition de régularité du séjour, fondent un principe général de liberté matrimoniale que le législateur ne saurait contourner sans encourir un contrôle de conventionnalité du juge administratif.
En droit interne, la célébration du mariage est régie par les articles 165 et suivants du code civil, qui confient à l’officier d’état civil la mission de procéder à l’union après vérification des conditions de fond et de forme. L’officier d’état civil ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation de l’opportunité du mariage : il doit célébrer l’union dès lors que les conditions légales sont réunies. Le seul tempérament à cette obligation réside dans la possibilité offerte au procureur de la République de faire opposition au mariage, sur le fondement de l’article 175-2 du code civil, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage encourt la nullité. Ce mécanisme d’opposition judiciaire, et non administrative, constitue la garantie procédurale essentielle qui protège la liberté matrimoniale contre l’arbitraire.
La jurisprudence administrative a, de manière constante, rappelé la portée de ce cadre. Ainsi, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé le 5 juin 2025 que « si le mariage d’un étranger avec un ressortissant français est opposable aux tiers, dès lors qu’il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’il n’a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi de façon certaine lors de l’examen d’une demande présentée sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le mariage a été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l’intéressé, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la carte de résident sollicitée » (CAA Lyon, 2ème ch., 5 juin 2025, n° 24LY02942).
Ce considérant de principe, qui constitue la formulation la plus aboutie de la jurisprudence actuelle, opère une distinction fondamentale entre deux hypothèses. D’une part, le mariage régulièrement célébré et non annulé par le juge judiciaire est opposable à l’administration. D’autre part, l’administration peut écarter les effets d’un mariage frauduleux sur le droit au séjour, à condition d’établir la fraude de façon certaine, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir. La charge de la preuve repose ainsi sur l’administration, conformément à un principe constant réaffirmé par la cour administrative d’appel de Nantes le 25 juillet 2023 : « il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa » (CAA Nantes, 5ème ch., 25 juillet 2023, n° 22NT01816).
Pour le conjoint de ressortissant français, l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que « le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public » (art. L. 312-3 CESEDA). La délivrance de plein droit signifie que l’administration est en situation de compétence liée : dès lors qu’aucune fraude, nullité ou menace à l’ordre public n’est caractérisée, le visa doit être accordé. La cour administrative d’appel de Nantes a rappelé ce principe le 18 avril 2023, en jugeant qu’« il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français, dont le mariage a fait l’objet d’une transcription sur le registre de l’état civil français et n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa » (CAA Nantes, 5ème ch., 18 avril 2023, n° 22NT00194).
La jurisprudence opère ainsi un contrôle exigeant sur la qualification de mariage frauduleux. Le seul fait que l’intention matrimoniale de l’un des époux ne soit pas contestée ne suffit pas à écarter la fraude. La cour administrative d’appel de Nantes a précisé le 20 septembre 2024 que « la circonstance que l’intention matrimoniale d’un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu’une telle fraude soit établie » (CAA Nantes, 2ème ch., 20 septembre 2024, n° 23NT00629). Mais elle impose à l’administration de rapporter des éléments précis et concordants. Cette exigence a été confirmée le 28 novembre 2023 par la même cour : « il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, sur la base d’éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa » (CAA Nantes, 5ème ch., 28 novembre 2023, n° 22NT01480).
Cette architecture jurisprudentielle, qui conjugue la protection de la liberté matrimoniale et la neutralisation des fraudes, repose sur un équilibre subtil : le contrôle de l’intention matrimoniale relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de l’action en nullité du mariage, tandis que le juge administratif n’intervient que pour contrôler la légalité des décisions administratives tirant les conséquences de la fraude sur le droit au séjour, à condition que celle-ci soit établie de façon certaine.
B. Le refus de célébration par l’officier d’état civil : un acte sous le contrôle du juge administratif
La question du refus de célébration du mariage par l’officier d’état civil se distingue du contentieux du séjour, bien qu’elle en constitue le préalable logique. En l’état du droit, l’officier d’état civil ne peut refuser de célébrer un mariage au seul motif que l’un des futurs époux est en situation irrégulière. La cour administrative d’appel de Nancy a rappelé, le 18 décembre 2024, que l’absence de décision d’opposition du procureur de la République est un élément pertinent dans l’appréciation de la situation de l’étranger, même si elle ne lie pas le préfet dans son appréciation du droit au séjour (CAA Nancy, 1ère ch., 18 décembre 2024, n° 23NC03427).
La distinction entre le contrôle du juge judiciaire et celui du juge administratif a été précisée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 11 décembre 2024. Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux conditions de délivrance du titre de séjour du conjoint de Français, cette cour a jugé que « la différence de traitement des étrangers tenant à l’obligation ou à la dispense de production d’un visa de long séjour en fonction du lieu de célébration du mariage est justifiée par l’objectif d’intérêt général de lutter contre les mariages forcés ou de complaisance, ainsi que contre l’obtention frauduleuse d’actes d’état civil étrangers, et est en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit » (CAA Bordeaux, 6ème ch., 11 décembre 2024, n° 24BX01771).
Cet arrêt, qui refuse de transmettre la QPC au Conseil d’État, est néanmoins précieux par sa motivation. Il rappelle les garanties attachées à la célébration du mariage en France, notamment le contrôle du procureur de la République prévu par l’article 175-2 du code civil, et les compare aux formalités incomplètes de la transcription des mariages célébrés à l’étranger. La cour relève en particulier que, selon l’article 171-7 du code civil, « la circonstance que le mariage ait été célébré à l’étranger sans que le certificat de capacité n’ait été délivré ne fait pas définitivement obstacle à sa transcription sur le registre de l’état civil », et que, selon l’article 171-8, « si le procureur de la République saisi par l’autorité diplomatique ou consulaire en raison d’indices laissant présumer un mariage frauduleux ne s’est pas prononcé dans le délai de six mois, l’autorité est tenue de transcrire l’acte ».
L’arrêt du 29 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes a également précisé l’office du juge en matière de visa du conjoint de Français, en rappelant qu’« il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale » (CAA Nantes, 2ème ch., 29 mars 2024, n° 22NT02722).
Le rôle du juge administratif est également déterminant dans l’appréciation de l’absence de communauté de vie postérieure au mariage. La cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé le 4 février 2026 que « l’absence de communauté de vie entre les époux postérieurement au mariage et à la délivrance d’un titre de séjour n’est pas, par elle-même, de nature à établir que ce mariage aurait été contracté dans le but exclusif d’obtenir ce titre de séjour » (CAA Bordeaux, 4ème ch., 4 février 2026, n° 25BX01990). Cette décision illustre la rigueur du contrôle du juge, qui refuse de déduire automatiquement la fraude de la seule cessation de la vie commune et impose à l’administration une charge probatoire complète.
La cour administrative d’appel de Nantes a également rappelé, le 23 janvier 2026, l’importance de la transcription de l’acte de mariage et de l’absence de contestation par l’autorité judiciaire, en jugeant que « le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public » (CAA Nantes, 5ème ch., 23 janvier 2026, n° 24NT02693).
L’édifice jurisprudentiel ainsi constitué, qui protège la liberté matrimoniale par un contrôle juridictionnel exigeant de l’action administrative, se trouve aujourd’hui menacé par une proposition de loi qui, en interdisant purement et simplement le mariage aux étrangers en situation irrégulière, priverait le juge de son office traditionnel d’équilibre entre la protection des droits et la lutte contre la fraude.
II. La PPL Ciotti du 25 juin 2026 : une interdiction qui défie l’office du juge administratif
A. La mécanique de l’interdiction légale : une rupture avec l’approche jurisprudentielle
La proposition de loi adoptée en commission à l’Assemblée nationale le 25 juin 2026, avec le soutien explicite du gouvernement, instaure une interdiction absolue pour les étrangers en situation irrégulière de contracter mariage en France. Le texte répond à la demande de certains maires, à l’image de Robert Ménard à Béziers, qui refusent de célébrer des unions qu’ils soupçonnent être frauduleuses. Le maire de Béziers, qui avait mis en scène devant les médias son refus de marier un couple franco-algérien le 7 juillet 2023, comparaîtra d’ailleurs le 30 septembre 2026 devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour avoir fait échec à l’exécution de la loi en refusant de célébrer ce mariage, encourant cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende.
Le mécanisme de la PPL substitue à l’appréciation in concreto de l’intention matrimoniale une présomption irréfragable de fraude fondée sur la seule situation administrative de l’étranger. Là où la jurisprudence impose à l’administration de rapporter la preuve d’une fraude, par des éléments précis et concordants, la proposition de loi dispense l’administration de toute démonstration en érigeant la situation irrégulière en empêchement absolu au mariage. Cette inversion de la charge de la preuve et cette automaticité de l’interdiction sont aux antipodes du contrôle juridictionnel exigeant que les juridictions administratives ont patiemment construit depuis deux décennies.
La cour administrative d’appel de Lyon a, le 30 janvier 2025, rappelé un principe cardinal en citant l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile » (CAA Lyon, 6ème ch., 30 janvier 2025, n° 24LY02665). En rappelant que « le refus de séjour ne porte pas, en lui-même, atteinte au droit de se marier », la cour souligne précisément la distinction que la proposition de loi tend à abolir : le droit au séjour et le droit au mariage sont, en l’état du droit, des droits distincts dont la mise en œuvre obéit à des régimes juridiques différents. La PPL Ciotti les confond en faisant du séjour irrégulier un empêchement dirimant au mariage.
L’article 5 mai 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes a jugé, dans une formulation régulièrement reprise, qu’« il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa » (CAA Nantes, 2ème ch., 5 mai 2023, n° 22NT00247). Le mécanisme proposé renverse intégralement cette charge : l’étranger en situation irrégulière serait présumé de manière irréfragable avoir une intention frauduleuse, sans que l’administration ait à en rapporter la preuve et sans que le juge puisse exercer son contrôle.
La cour administrative d’appel de Nantes a, le 10 janvier 2023, précisé le standard de preuve exigé de l’administration : « il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa » (CAA Nantes, 5ème ch., 10 janvier 2023, n° 21NT03268). Ce standard – des éléments précis et concordants – constitue la garantie procédurale minimale que la PPL Ciotti ferait disparaître.
Enfin, sur le terrain constitutionnel, la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 11 décembre 2024 précité, a rejeté la QPC soulevée contre la condition d’entrée régulière et de célébration en France pour la dispense de visa, en jugeant que les circonstances « tenant au coût, à la relative complexité ou à la durée des démarches matérielles à accomplir pour l’obtention d’un visa de long séjour telles que le retour temporaire de l’intéressé dans son pays d’origine, compte tenu des raisons d’intérêt général ci-dessus évoquées qui justifient une telle obligation, ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale ». Mais l’interdiction absolue de contracter mariage, par sa radicalité, se situe dans un registre bien différent d’une simple condition procédurale de visa. Elle touche au cœur même du droit au mariage et serait susceptible d’un contrôle de constitutionnalité bien plus sévère que celui opéré en 2024.
B. Les perspectives contentieuses : QPC, contrôle de conventionnalité et référé-liberté
L’entrée en vigueur de la PPL Ciotti, si elle était confirmée par le Parlement, ouvrirait trois fronts contentieux majeurs devant le juge administratif, qui verrait son office traditionnel d’équilibre et de proportionnalité profondément redéfini.
En premier lieu, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) constituerait une voie de contestation naturelle. Les dispositions nouvelles pourraient être contestées au regard du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, du droit au respect de la vie privée et familiale découlant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, et du principe de proportionnalité des peines. L’interdiction absolue de se marier constitue en effet une atteinte d’une gravité sans précédent au droit de mener une vie familiale normale, sans que la lutte contre la fraude, objectif légitime, ne justifie une mesure aussi radicale que l’interdiction préventive et générale. La cour administrative d’appel de Bordeaux, en 2024, avait déjà noté que les formalités de transcription « bien que constituant des garanties indéniables pour lutter contre la fraude, demeurent incomplètes », ce qui suggère que le législateur pouvait renforcer les garanties sans interdire le mariage lui-même.
En deuxième lieu, le contrôle de conventionnalité au regard de l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacre le droit au mariage sans condition de nationalité ou de régularité de séjour, et de l’article 8, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, serait inévitable. La Cour européenne des droits de l’homme a itérativement jugé que les restrictions au droit au mariage doivent être proportionnées et ne sauraient revêtir un caractère absolu. L’interdiction totale du mariage pour une catégorie entière de personnes, définie par un critère administratif et non par une incapacité juridique, excède par sa généralité ce que la jurisprudence de Strasbourg tolère. Le juge administratif, en sa qualité de juge de droit commun du contrôle de conventionnalité, ne manquerait pas d’écarter l’application d’une loi manifestement contraire aux engagements internationaux de la France, sur le fondement de l’article 55 de la Constitution.
En troisième lieu, le référé-liberté, prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pourrait être mobilisé par les couples dont le mariage serait refusé sur le fondement de la nouvelle loi. La liberté matrimoniale, en ce qu’elle touche à une liberté fondamentale au sens de la jurisprudence du Conseil d’État, pourrait justifier que le juge des référés suspende l’exécution du refus de célébration dans l’attente d’un examen au fond de la conventionalité et de la constitutionnalité de la loi. Cette voie de recours, qui suppose la démonstration d’une urgence et d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, serait particulièrement pertinente pour les couples dont le mariage est programmé et dont l’un des membres est exposé à un éloignement imminent.
La présente analyse met en évidence une tension fondamentale entre l’évolution législative et l’office traditionnel du juge administratif. Le droit positif, patiemment construit par la jurisprudence, confie au juge le soin d’apprécier in concreto l’existence d’une fraude et de contrôler la proportionnalité des mesures administratives. La proposition de loi Ciotti, en substituant à ce contrôle juridictionnel une interdiction légale absolue, priverait le juge de son office sans pour autant supprimer les droits fondamentaux qui fondent le contrôle. C’est précisément dans cette contradiction que réside le risque contentieux le plus sérieux pour le texte : une loi qui interdit ce que la Constitution et les conventions internationales garantissent est, par nature, exposée à la censure du juge.
Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expérience en droit des étrangers, suit avec attention l’évolution de cette proposition de loi et se tient à la disposition des couples confrontés à un refus de célébration de mariage pour examiner les voies de recours contentieuses disponibles, qu’il s’agisse du recours pour excès de pouvoir contre un refus de l’officier d’état civil, du référé-liberté en cas d’urgence, ou de la question prioritaire de constitutionnalité à l’appui d’un contentieux plus large.
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