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Le mariage putatif : la première chambre civile rappelle que la bonne foi se présume et que la charge de la démonstration de la mauvaise foi incombe à celui qui la conteste (2020-2026)

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Le mariage putatif : la première chambre civile rappelle que la bonne foi se présume et que la charge de la preuve incombe à celui qui la conteste (2020-2026)

La nullité du mariage est une sanction civile radicale. Contrairement au divorce, qui dissout l’union pour l’avenir, l’annulation anéantit rétroactivement le mariage : celui-ci est réputé n’avoir jamais existé. Cette fiction juridique emporte des conséquences considérables pour les époux et pour les enfants. C’est précisément pour atténuer la rigueur de ce principe que le législateur a consacré, aux articles 201 et 202 du Code civil, la théorie du mariage putatif : le mariage déclaré nul produit néanmoins ses effets à l’égard de l’époux de bonne foi et, dans tous les cas, à l’égard des enfants.

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, ces dernières années, plusieurs décisions qui précisent les contours de ce mécanisme protecteur. L’arrêt du 10 décembre 2025 (n° 22-20.184) est venu rappeler avec force un principe fondamental : la bonne foi se présume et c’est à celui qui conteste le bénéfice du mariage putatif d’en rapporter la preuve. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui protège l’époux qui a cru, de manière légitime, contracter une union valable.

Le contentieux de la nullité du mariage connaît un regain d’actualité. Les causes en sont multiples : la multiplication des unions célébrées à l’étranger, dont la validité est parfois contestée devant le juge français ; l’augmentation des mariages de complaisance contractés à des fins migratoires ou successorales ; et, plus récemment, la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la reconnaissance des décisions étrangères en matière de filiation, qui pose indirectement la question de la validité des unions célébrées hors de France. Dans ce contexte, la théorie du mariage putatif retrouve une importance pratique qu’elle avait pu perdre au cours des décennies précédentes.

L’étude de la jurisprudence récente de la première chambre civile révèle un double mouvement : d’une part, un contrôle exigeant sur la preuve de la mauvaise foi, qui ne saurait être déduite de simples présomptions ; d’autre part, une protection renforcée des effets du mariage putatif, tant à l’égard des époux de bonne foi qu’à l’égard des enfants, dont le sort est scellé indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de leurs parents.

I. Les conditions du bénéfice du mariage putatif : la bonne foi, une présomption protectrice sous le contrôle de la Cour de cassation

A. La bonne foi présumée : un principe protecteur dont la charge de la preuve pèse sur le contradicteur

Aux termes de l’article 201 du Code civil : « Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux. » Ce texte instaure un mécanisme correcteur qui tempère la rigueur du principe de rétroactivité de l’annulation. L’époux de bonne foi, celui qui ignorait la cause de nullité au moment de la célébration, conserve le bénéfice des effets civils du mariage.

Le principe cardinal qui gouverne la matière, et que la Cour de cassation ne cesse de rappeler, est que la bonne foi se présume. Dans l’arrêt précité du 10 décembre 2025 (n° 22-20.184), la première chambre civile censure l’arrêt d’une cour d’appel qui avait écarté le bénéfice du mariage putatif au motif que l’épouse, infirmière, disposait d’un niveau d’instruction supérieur à celui de son mari, simple conducteur de poids lourds, et qu’une fiche de renseignements d’état civil comportait une case « divorcé depuis le… » sans mention de date. La Cour de cassation a jugé que ces motifs étaient impropres à caractériser la connaissance par l’épouse de l’absence de divorce de son conjoint au moment du mariage : « En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résultait pas que Mme [N] avait eu connaissance, au moment de son mariage, de ce que [V] [G] n’était pas divorcé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Cette décision illustre parfaitement la rigueur du contrôle opéré par la Cour de cassation. Il ne suffit pas d’établir que l’époux aurait pu ou aurait dû connaître la cause de nullité ; il faut démontrer qu’il en avait effectivement connaissance. La simple négligence ou le défaut de vigilance ne caractérisent pas la mauvaise foi au sens de l’article 201. La Cour sanctionne ainsi toute déduction hâtive de la mauvaise foi à partir de circonstances extérieures, aussi troublantes soient-elles.

Les causes de nullité du mariage sont énumérées aux articles 146 (absence de consentement), 147 (bigamie), 161 à 163 (empêchements à raison de la parenté ou de l’alliance) du Code civil. L’article 184 du même code précise que « tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public ». La nullité absolue, qui sanctionne les empêchements d’ordre public, se distingue ainsi de la nullité relative, réservée aux vices du consentement et ouverte dans un délai plus restreint.

La présomption de bonne foi s’applique quelle que soit la cause de nullité invoquée. Que le mariage soit annulé pour bigamie, pour défaut de consentement ou pour empêchement à mariage, l’époux qui établit qu’il ignorait légitimement l’existence de l’empêchement au jour de la célébration peut se prévaloir des effets du mariage putatif. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable : elle cède devant la preuve contraire, dont la charge incombe à celui qui conteste la bonne foi.

La distinction entre nullité absolue et nullité relative est ici déterminante. La nullité absolue, qui sanctionne la violation d’une règle d’ordre public — défaut de consentement, bigamie, inceste —, peut être invoquée par tout intéressé et par le ministère public, dans le délai de trente ans prévu par l’article 184 du Code civil. La nullité relative, qui protège un intérêt privé — vice du consentement de l’article 180 —, ne peut être invoquée que par l’époux dont le consentement a été vicié, dans un délai de cinq ans. Dans les deux cas, l’article 201 s’applique : l’époux de bonne foi conserve les effets du mariage. Mais la portée pratique de la protection diffère : l’époux de bonne foi dont le mariage est frappé de nullité absolue se trouve protégé contre une action intentée par un tiers (héritier, ministère public), tandis que l’époux dont le mariage est annulé pour vice du consentement aura généralement lui-même sollicité l’annulation. Dans ce dernier cas, les effets du mariage putatif lui permettront notamment de prétendre à une prestation compensatoire ou à des dommages et intérêts, ce que ne permettrait pas une annulation rétroactive pure.

B. L’appréciation judiciaire de la bonne foi : un contrôle renforcé qui protège le consentement individuel

La Cour de cassation encadre strictement l’appréciation de la bonne foi par les juges du fond. Dans un arrêt du 18 mai 2022 (n° 21-11.106, Publié au Bulletin), la première chambre civile a eu l’occasion de préciser l’articulation entre la loi applicable à l’action en nullité et l’exigence du consentement. La Cour rappelle que, « quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180 » du Code civil. L’article 146 dispose : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. »

Cette décision est d’une importance particulière en ce qu’elle consacre l’application impérative de la loi française à l’appréciation du consentement matrimonial, y compris lorsque les époux sont de nationalité étrangère. La Cour a ainsi substitué un motif de pur droit à celui de la cour d’appel pour considérer que l’action en nullité fondée sur l’absence d’intention matrimoniale relevait de l’article 146 du Code civil, et non de l’erreur sur les qualités essentielles régie par la loi nationale de l’époux.

L’arrêt du 13 janvier 2021 (n° 19-16.703) illustre la marge d’appréciation souveraine dont disposent les juges du fond pour caractériser l’intention matrimoniale. En l’espèce, une nièce du défunt poursuivait l’annulation du mariage contracté par son oncle avec une femme de trente ans sa cadette, en soutenant que celle-ci avait poursuivi un but étranger à l’union matrimoniale, à savoir la seule obtention d’une aisance financière. La cour d’appel de Pau avait relevé que l’épouse avait « spontanément déclaré que son union avec U… N… constituait pour eux un mariage de raison, elle, s’occupant de son époux, lui, la protégeant financièrement » et que « les époux avaient connu une communauté de vie effective ». La Cour de cassation a approuvé cette analyse en jugeant que la cour d’appel avait, « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation », estimé que la preuve d’une absence d’intention matrimoniale n’était pas rapportée.

La qualification de l’intention matrimoniale constitue ainsi une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond. La coexistence d’un mobile intéressé et d’une volonté matrimoniale sincère n’exclut pas la validité du consentement. Le « mariage de raison » n’est pas un mariage nul, dès lors que les époux ont entendu se soumettre aux droits et obligations de l’union matrimoniale. Cette jurisprudence protège le consentement individuel contre les actions en nullité intentées par des tiers qui, mus par des intérêts successoraux, chercheraient à remettre en cause a posteriori la réalité du lien conjugal.

II. Les effets du mariage putatif : une protection différenciée des époux et une protection absolue des enfants

A. Les effets à l’égard des époux de bonne foi : le maintien des droits extrapatrimoniaux et patrimoniaux

Lorsque le mariage est déclaré nul et que l’un des époux au moins était de bonne foi, le mariage produit ses effets à son égard comme s’il avait été dissous par un divorce, et non comme s’il n’avait jamais existé. Cette fiction juridique a des conséquences pratiques considérables.

Sur le plan extrapatrimonial, l’époux de bonne foi conserve le droit d’usage du nom de son conjoint, sous réserve de l’accord de celui-ci ou de l’autorisation judiciaire. Il conserve également la nationalité française si celle-ci avait été acquise par mariage, sous réserve des conditions de délai prévues par le Code civil. La dissolution rétroactive n’opère donc pas à l’égard de l’époux protégé par l’article 201.

Sur le plan patrimonial, les effets sont plus importants encore. L’époux de bonne foi peut prétendre à la liquidation du régime matrimonial comme en cas de divorce : partage des biens communs pour les époux mariés sous le régime légal, restitution des apports pour les époux séparés de biens, et règlement des créances entre époux. Surtout, l’époux de bonne foi peut prétendre au versement d’une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette solution, constante en jurisprudence, aligne le sort de l’époux de bonne foi sur celui de l’époux divorcé.

Le mécanisme du mariage putatif permet également à l’époux de bonne foi de conserver le bénéfice des libéralités reçues de son conjoint, qu’il s’agisse de donations entre vifs ou de legs. Il en va de même des avantages matrimoniaux consentis par contrat de mariage, qui ne sont pas révoqués de plein droit par l’annulation lorsque le bénéficiaire était de bonne foi. La Cour de cassation veille à ce que l’époux protégé ne subisse pas les conséquences patrimoniales d’une irrégularité qu’il ignorait. Cette solution trouve son fondement dans le principe général de protection de la bonne foi, qui irrigue l’ensemble du droit civil des obligations et de la famille.

En revanche, l’époux de mauvaise foi se voit privé de tout droit patrimonial né du mariage. Il ne peut prétendre ni à une prestation compensatoire, ni au bénéfice des donations et avantages matrimoniaux, ni à la liquidation du régime matrimonial selon les règles protectrices du droit du divorce. La nullité rétroagit à son égard dans toute sa rigueur. Cette solution, qui peut paraître sévère, se justifie par la volonté de ne pas récompenser celui qui a contracté mariage en connaissance de l’empêchement.

La Cour de cassation veille à ce que le juge du fond caractérise précisément l’absence de bonne foi avant de refuser le bénéfice du mariage putatif. Dans l’arrêt du 10 décembre 2025 précité, la Cour censure l’arrêt d’appel qui avait déduit la mauvaise foi de l’épouse de ce que son mari, simple conducteur de poids lourds séparé de corps mais non divorcé, avait coché une case « divorcé » sur la fiche de renseignements, sans que la date du divorce y figurât. La Cour exige que le juge du fond caractérise concrètement la connaissance personnelle, par l’époux qui se prévaut de la bonne foi, de la cause de nullité au moment de la célébration du mariage. Cette exigence probatoire protège l’époux qui, de bonne foi, s’est engagé dans une union dont il ignorait le vice.

La distinction entre l’époux de bonne foi et l’époux de mauvaise foi emporte des conséquences radicalement opposées. L’époux de mauvaise foi, celui qui connaissait la cause de nullité au moment de la célébration, ne peut se prévaloir d’aucun des effets civils du mariage : il perd rétroactivement tous les droits nés de l’union, qu’il s’agisse du nom, de la vocation successorale, des avantages matrimoniaux ou des droits à pension de réversion. La nullité opère à son égard comme si le mariage n’avait jamais existé.

B. La protection absolue des enfants : un effet automatique indépendant de la bonne foi des parents

L’article 202 du Code civil dispose : « Il produit aussi ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi. Le juge statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale comme en matière de divorce. »

Cette disposition est fondamentale. Elle signifie que, quelle que soit la faute des parents, quelle que soit leur connaissance du vice affectant leur union, les enfants issus du mariage annulé conservent l’intégralité de leurs droits. La filiation établie à l’égard des deux parents demeure. Les enfants conservent leur qualité d’enfant légitime (ou d’enfant dont la filiation est établie, selon la terminologie contemporaine), leurs droits successoraux dans les deux familles, leur nom et l’obligation alimentaire de leurs parents à leur égard.

La seconde phrase de l’article 202 confie au juge le soin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale « comme en matière de divorce ». Cette formulation signifie que le juge applique les critères de l’article 373-2 du Code civil, qui imposent de prendre en considération la pratique antérieure des parents, les sentiments exprimés par l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que l’éventuelle pression ou violence exercée par l’un des parents sur l’autre.

Le principe de coparentalité, consacré par la loi du 4 mars 2002, s’applique pleinement aux suites de l’annulation du mariage. Le juge examine, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, si l’exercice conjoint de l’autorité parentale demeure approprié ou si, au contraire, l’exercice exclusif par l’un des parents doit être ordonné. Les modalités de résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont fixés selon les mêmes règles qu’en matière de divorce.

La protection des enfants est ainsi totale et inconditionnelle. Le législateur a entendu éviter que l’annulation du mariage de leurs parents ne produise un effet de stigmatisation ou de précarisation juridique à l’égard des enfants, qui sont par hypothèse étrangers à la cause de nullité. Cette solution, dictée par la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacrée par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, constitue l’un des apports les plus protecteurs du droit contemporain de la famille.

Il convient de souligner que la protection de l’article 202 s’étend également aux questions successorales. Les enfants issus du mariage annulé conservent leur vocation successorale à l’égard de leurs deux parents et de leurs familles respectives. Ils viennent à la succession de leurs père et mère dans les conditions du droit commun, sans que l’annulation du mariage puisse leur être opposée. Cette solution, ancienne en droit français, a été consacrée dès le Code civil de 1804 et n’a jamais été remise en cause par les réformes successives du droit de la famille.

En pratique, le juge aux affaires familiales, saisi des conséquences de l’annulation à l’égard des enfants, statue selon les mêmes règles qu’en matière de divorce. Il fixe la résidence habituelle de l’enfant, détermine le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas, et arrête le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Ces décisions sont toujours révisables en cas de changement de circonstances, conformément au principe de l’autorité de chose jugée au provisoire qui gouverne le contentieux familial. L’office du juge est ici guidé par un principe unique : l’intérêt supérieur de l’enfant, qui prime toute autre considération, y compris la gravité de l’empêchement ayant conduit à l’annulation du mariage.

Dans l’arrêt du 18 mai 2022 (n° 21-11.106, Publié au Bulletin), la première chambre civile a également rappelé l’application de l’article 202-1 du Code civil, qui dispose que « les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle », tout en précisant que « quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180 ». Cette règle de conflit de lois garantit une protection uniforme des enfants quelle que soit la nationalité des parents, dès lors que l’action est portée devant le juge français.

Conclusion

Le mariage putatif constitue l’un des mécanismes les plus protecteurs du droit français de la famille. En maintenant les effets du mariage à l’égard de l’époux de bonne foi et, dans tous les cas, à l’égard des enfants, il atténue la rigueur de l’annulation rétroactive sans remettre en cause la sanction des empêchements à mariage. La jurisprudence récente de la première chambre civile, et singulièrement l’arrêt du 10 décembre 2025, conforte cette protection en rappelant que la bonne foi se présume et que sa contestation doit être étayée par des preuves précises et personnelles à l’époux concerné.

La pratique révèle que les actions en nullité du mariage sont souvent instrumentalisées dans un but successoral, par des héritiers qui cherchent à évincer le conjoint survivant. La Cour de cassation veille à ce que ces actions ne prospèrent pas sur le fondement de simples présomptions ou de supputations. La protection du consentement individuel et la sécurité juridique des unions, même irrégulières, demeurent les fils conducteurs de cette jurisprudence.

Pour tout époux confronté à une action en nullité de son mariage, ou pour tout enfant dont les parents voient leur union annulée, une consultation avec un avocat spécialisé en droit de la famille est indispensable. L’enjeu est considérable : il s’agit de préserver les effets civils d’une union à laquelle on a cru de bonne foi, et de garantir la protection juridique des enfants qui en sont issus.


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