Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
La médiation familiale s’est imposée, depuis la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, comme un outil procédural central dans le traitement judiciaire des conflits familiaux. Le législateur en a fait un mécanisme à double détente : le juge peut la proposer ou l’imposer, dans la procédure de divorce comme dans le contentieux de l’autorité parentale. Ce dispositif, qui repose sur les articles 255 et 373-2-10 du Code civil, poursuit un objectif explicite : faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de leurs responsabilités et désamorcer les conflits avant qu’ils ne se cristallisent dans le prétoire. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, en a précisé les contours, les limites et les articulations avec les autres pouvoirs du juge aux affaires familiales. L’analyse de ce corpus jurisprudentiel révèle une tension persistante entre l’impératif d’apaisement et la protection des droits fondamentaux des parties.
L’intérêt pratique du sujet est considérable. En 2025, plus de 120 000 divorces ont été prononcés en France, dont une part significative de divorces contentieux. Dans ce contexte, la médiation familiale constitue une alternative crédible à la judiciarisation systématique des conflits. Encore faut-il en maîtriser le cadre juridique, que la Cour de cassation ne cesse de préciser.
I. Le cadre légal de la médiation familiale : un dispositif à double fondement
A. Dans la procédure de divorce : l’article 255 du Code civil et les mesures provisoires
L’article 255 du Code civil confère au juge aux affaires familiales, dans le cadre des mesures provisoires de la procédure de divorce judiciaire, deux prérogatives distinctes en matière de médiation. D’une part, il peut « proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder » (art. 255, 1°). D’autre part, il peut « enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation » (art. 255, 2°).
La distinction est capitale et emporte des conséquences pratiques immédiates. La proposition de médiation (art. 255, 1°) requiert l’accord des deux époux et aboutit à la désignation effective d’un médiateur qui conduira le processus. L’injonction à une séance d’information (art. 255, 2°) est, elle, unilatérale : le juge l’impose sans recueillir le consentement des parties, et les époux doivent s’y soumettre sous peine de s’exposer à ce que le juge tire les conséquences de leur refus de coopérer. Cette dualité traduit la volonté du législateur de concilier le principe du consensualisme, inhérent à toute médiation, avec l’impératif de régulation des conflits familiaux les plus aigus.
Le législateur a pris soin d’exclure la médiation en cas de violences alléguées ou d’emprise manifeste. Cette exclusion, introduite par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, constitue une garantie essentielle contre le risque de perpétuation des rapports de domination au sein du couple. La première chambre civile, dans un arrêt du 21 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.593), a implicitement rappelé que le juge doit vérifier l’absence de telles circonstances avant toute proposition ou injonction. Cet arrêt, qui portait sur la validité de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience de tentative de conciliation, illustre la vigilance avec laquelle la Cour appréhende la liberté du consentement des époux dans l’ensemble de la procédure de divorce.
Les autres mesures provisoires énumérées à l’article 255 – attribution du logement familial (4°), fixation de la pension alimentaire (6°), désignation d’un notaire pour la liquidation du régime matrimonial (10°) – ne sont pas indépendantes de la médiation. Elles en constituent le cadre matériel : la médiation ne suspend pas la procédure, elle s’y insère, et le juge conserve l’entièreté de ses pouvoirs pour statuer sur les mesures urgentes, notamment alimentaires, sans attendre l’issue de la médiation.
La combinaison de la médiation avec la tentative de conciliation prévue à l’article 252 du Code civil mérite une attention particulière. L’audience de conciliation, obligatoire dans le divorce contentieux, constitue souvent le moment où le juge propose ou impose la médiation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2026 (précité), a rappelé que la déclaration par laquelle les époux acceptent le principe de la rupture du mariage, recueillie à cette audience, produit des effets juridiques distincts de ceux de la médiation et ne peut être remise en cause que dans les conditions strictes fixées à l’article 233 du Code civil. Cette distinction évite toute confusion entre le cadre procédural de la conciliation et le processus de médiation lui-même.
B. Dans l’exercice de l’autorité parentale : l’article 373-2-10 du Code civil
L’article 373-2-10 du Code civil transpose le même mécanisme dans le contentieux de l’autorité parentale, avec des spécificités qui méritent d’être soulignées. Il dispose qu’« en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties » et qu’« à l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ». Le texte ajoute que le juge peut désigner un médiateur familial « y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ».
Cette dernière précision est d’une importance pratique considérable. Elle signifie que la médiation n’est pas cantonnée aux mesures provisoires : elle peut être ordonnée dans le jugement définitif lui-même. Le juge peut ainsi, tout en fixant les modalités de la résidence et du droit de visite, enjoindre aux parents de poursuivre une médiation pour améliorer leur communication et prévenir les conflits futurs. Cette possibilité est particulièrement utile dans les situations de conflit parental chronique, où le prononcé d’une décision de justice ne suffit pas à apaiser les tensions.
L’article 373-2-10 prévoit également, comme l’article 255, une injonction à rencontrer un médiateur familial à des fins d’information, sans que l’accord des parents ne soit requis. Cette faculté est particulièrement utile lorsque le conflit parental est tel que les parties refusent toute communication directe. Le juge peut alors, sans recueillir leur consentement préalable, leur imposer une séance d’information qui, parfois, débouche sur une médiation volontaire. Le législateur a ainsi créé un mécanisme d’incitation qui, sans contraindre à la médiation elle-même, contraint à en connaître l’existence et les modalités.
L’article 373-2-9 du même code, relatif à la fixation de la résidence de l’enfant, complète ce dispositif en prévoyant que « lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée ». Ce tiers de confiance peut être un médiateur familial, et l’espace de rencontre peut être un lieu de médiation.
La première chambre civile, dans un arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 22-20.631), a sanctionné une cour d’appel qui n’avait pas recherché, comme elle y était invitée, si les conditions d’une modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale étaient réunies au regard des articles 373-2 et 373-2-8 du Code civil. La Cour rappelle ainsi que la médiation ne dispense pas le juge de statuer sur le fond et de motiver sa décision au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits. Un renvoi systématique à la médiation ne saurait tenir lieu de motivation.
Dans un arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-21.631), la première chambre civile a statué sur les conditions dans lesquelles le juge aux affaires familiales peut modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, en se fondant sur l’article 373-2-9 du Code civil. Cet arrêt illustre l’exigence de motivation qui pèse sur le juge lorsqu’il statue sur ces questions, exigence qui s’applique également lorsqu’il ordonne une médiation.
II. La mise en œuvre jurisprudentielle : entre contrôle de proportionnalité et protection des droits fondamentaux
A. L’office du juge aux affaires familiales et le contrôle renforcé de la Cour de cassation
La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur l’office du juge aux affaires familiales en matière de mesures touchant aux relations familiales. Ce contrôle porte à la fois sur la régularité de la procédure, la motivation des décisions et la proportionnalité des mesures ordonnées. La médiation familiale, en tant que mesure prononcée par le juge, n’échappe pas à ce contrôle.
Dans un arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 25-21.064, publié au Bulletin, Formation de section), la première chambre civile a posé un principe fondamental de proportionnalité qui irrigue l’ensemble du contentieux familial. Elle a jugé que l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents, prévue par l’article 373-2-6 du Code civil, « constitue une ingérence dans les droits de l’enfant et des parents au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation, garantis par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2, § 2 et 3, du Protocole additionnel n° 4 à cette Convention ». La Cour en a déduit que cette interdiction « doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis » et « peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent ».
Ce principe de proportionnalité, fondé sur les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 2 du Protocole n° 4, est transversal. Il s’applique à l’ensemble des mesures que le juge aux affaires familiales peut prendre, y compris l’injonction à une médiation familiale. Une injonction générale et non circonstanciée, qui ne tiendrait pas compte des spécificités du conflit, pourrait être jugée disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour de cassation impose ainsi au juge du fond de motiver spécialement sa décision en fonction des circonstances de l’espèce, et de démontrer en quoi la mesure est nécessaire et adaptée au but poursuivi.
Dans un arrêt du 4 février 2026 (pourvoi n° 24-12.995), la première chambre civile a rappelé une règle de compétence essentielle : « Le juge aux affaires familiales ne peut déléguer au juge des enfants le soin de fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement ». La Cour a ainsi cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait confié au juge des enfants le soin de déterminer ces modalités dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. Cette décision est importante pour la médiation familiale en ce qu’elle rappelle que si le juge des enfants et le juge aux affaires familiales peuvent chacun ordonner des mesures de médiation, leurs offices respectifs sont distincts et non interchangeables. La délégation de compétence, même implicite, est prohibée.
La Cour de cassation a également eu à se prononcer sur les conditions d’inscription des médiateurs familiaux sur les listes des cours d’appel, garantissant ainsi la qualité professionnelle des intervenants désignés par les juges. Dans deux arrêts du 10 octobre 2024 (pourvoi n° 24-60.096, publié au Bulletin, Deuxième chambre civile) et du même jour (pourvoi n° 24-60.054, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile a précisé les exigences de qualification requises pour l’inscription sur la liste des médiateurs familiaux : le titulaire du diplôme d’État de médiateur familial, mentionné à l’article R. 451-66 du code de l’action sociale et des familles, doit justifier d’une « expérience de la médiation significative, avec deux années de pratique, dont » une pratique effective et régulière. Ces arrêts, en contrôlant strictement les conditions d’inscription, garantissent indirectement la qualité des médiations ordonnées par les juges.
Dans un arrêt du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 23-15.309), la première chambre civile a rappelé l’importance de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ce principe directeur s’impose au juge lorsqu’il apprécie l’opportunité d’une médiation familiale et lorsqu’il homologue, le cas échéant, la convention qui en résulte.
La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 23 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.049, publié au Bulletin), que dans le contentieux international, l’office du juge aux affaires familiales doit respecter les règles de conflit de lois applicables. Dans cette affaire, un juge aux affaires familiales avait statué sur les obligations alimentaires et la responsabilité parentale d’un couple franco-étranger. La Cour a rappelé que la loi applicable doit être déterminée conformément aux instruments internationaux applicables, et que l’office du juge, y compris lorsqu’il propose une médiation, s’exerce dans ce cadre légal prédéterminé.
B. Les effets juridiques, les limites et les perspectives d’évolution
La médiation familiale produit des effets juridiques distincts selon qu’elle intervient dans le cadre du divorce ou de l’autorité parentale. Dans le divorce, elle n’a pas d’effet suspensif sur la procédure : elle ne suspend pas les délais, ne dessaisit pas le juge et ne fait pas obstacle au prononcé des mesures provisoires. La convention qui pourrait résulter de la médiation n’acquiert force obligatoire que si elle est homologuée par le juge, conformément aux règles de droit commun.
Dans le contentieux de l’autorité parentale, la médiation peut aboutir à une convention parentale qui, homologuée par le juge en application de l’article 373-2-7 du Code civil, acquiert force exécutoire. Cette homologation n’est toutefois pas automatique : le juge doit vérifier que la convention est conforme à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne procède d’aucune pression ou contrainte. Le contrôle du juge est ici substantiel et non purement formel.
Les limites de la médiation familiale sont de trois ordres. D’abord, elle est exclue en cas de violences conjugales ou d’emprise manifeste, conformément aux articles 255 et 373-2-10 du Code civil. Cette exclusion est d’ordre public : le juge ne peut y déroger, et toute méconnaissance de cette prohibition est susceptible d’entraîner l’annulation de la mesure. Ensuite, la médiation ne peut porter que sur les droits disponibles des parties et ne saurait aboutir à une convention contraire à l’ordre public. Enfin, la médiation n’est qu’un outil procédural : elle ne saurait se substituer à la décision du juge lorsque les parties ne parviennent pas à un accord. Le juge doit, à l’issue de la médiation, statuer sur les demandes dont il reste saisi.
La confidentialité de la médiation familiale est une garantie essentielle de son efficacité. Les propos échangés et les documents établis au cours de la médiation ne peuvent être produits en justice sans l’accord des parties. Cette règle, consacrée par l’article 131-14 du Code de procédure civile pour la médiation judiciaire, permet aux parties de s’exprimer librement sans crainte que leurs déclarations ne soient ultérieurement utilisées contre elles. Le médiateur familial est tenu au secret professionnel et ne peut être appelé à témoigner sur les éléments dont il a eu connaissance au cours de la médiation.
La qualité du médiateur familial est une condition essentielle du succès de la mesure. Le médiateur doit être titulaire du diplôme d’État de médiateur familial et figurer sur la liste des médiateurs de la cour d’appel, conformément aux exigences rappelées par les arrêts de la deuxième chambre civile du 10 octobre 2024 précités. À défaut, la régularité de la médiation pourrait être contestée et les actes accomplis privés d’effet.
Les perspectives d’évolution de la médiation familiale sont ouvertes. La tendance législative, depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, est à un recours accru aux modes alternatifs de règlement des différends. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a étendu les possibilités d’injonction à la médiation et généralisé la tentative de résolution amiable préalable dans certaines matières. La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, précitée, a renforcé les garanties protectrices en excluant la médiation en cas de violences. La proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal, présentée à l’Assemblée nationale le 20 janvier 2026, pourrait entraîner une refonte plus large du droit du divorce et, par ricochet, une redéfinition du rôle de la médiation familiale dans la procédure.
Dans un arrêt du 21 mai 2025 (pourvoi n° 23-17.532, publié au Bulletin), la première chambre civile a rappelé les règles relatives à l’autorité de chose jugée des décisions étrangères en matière de divorce et de responsabilité parentale. Cet arrêt rappelle que si la médiation familiale est un outil précieux de résolution des conflits, ses effets doivent être articulés avec les règles de reconnaissance des décisions étrangères lorsque le litige présente un caractère international. La médiation ne saurait contourner ces règles impératives.
La première chambre civile de la Cour de cassation, par son contrôle exigeant de proportionnalité et de motivation, trace une ligne claire : la médiation familiale est un instrument utile de pacification des conflits, mais elle ne saurait être utilisée pour contourner les garanties fondamentales du procès équitable ni pour porter atteinte aux droits des parties les plus vulnérables. Le juge, en proposant ou en imposant une médiation, doit toujours se demander si cette mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi, conformément à la grille de contrôle que la Cour de cassation a dégagée dans son arrêt du 1er juillet 2026.
Conclusion
La médiation familiale occupe une place désormais centrale dans le traitement judiciaire des conflits familiaux. Les articles 255 et 373-2-10 du Code civil offrent au juge aux affaires familiales une gamme d’outils allant de la simple proposition à l’injonction, sous réserve du respect des garanties protectrices des victimes de violences conjugales ou d’emprise. La Cour de cassation, par son contrôle exigeant de proportionnalité et de motivation, veille à ce que ces outils ne soient pas détournés de leur finalité. La médiation familiale n’est pas une fin en soi : elle est un moyen au service de l’apaisement des conflits et de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Son efficacité dépend de la qualité professionnelle des médiateurs, de la vigilance des juges et de la bonne foi des parties. Demain, les évolutions législatives annoncées pourraient renforcer encore ce dispositif, sans jamais perdre de vue son fondement premier : la recherche d’une solution consensuelle, libre et éclairée, dans le respect des droits de chacun.
Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expérience en droit de la famille, accompagne ses clients dans toutes les procédures de divorce et de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, y compris lorsqu’une médiation familiale est ordonnée ou proposée par le juge. L’avocat demeure le garant des droits de son client tout au long du processus de médiation et veille à ce que la convention qui en résulte préserve au mieux ses intérêts.
Maître Hassan KOHEN
Avocat au barreau de Paris
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