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Le contentieux du maintien en zone d’attente des mineurs étrangers : l’office du juge des libertés et de la détention à l’épreuve du Pacte européen sur la migration et l’asile

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Le contentieux du maintien en zone d’attente des mineurs étrangers : l’office du juge des libertés et de la détention à l’épreuve du Pacte européen sur la migration et l’asile

Le 1er juillet 2026, dans une annexe du tribunal de grande instance de Bobigny accolée à la zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, trois mineurs étrangers comparaissaient devant la juge des libertés et de la détention. À l’ombre de la tour de contrôle et dans le vacarme des avions qui décollent, la justice se prononce chaque jour sur la privation de liberté d’enfants arrivés seuls sur le territoire français. Entre le cadre protecteur du CESEDA, les exigences de la Convention internationale des droits de l’enfant et les bouleversements introduits par le Pacte européen sur la migration et l’asile entré en vigueur le 12 juin 2026, l’office du juge se trouve à la croisée de logiques contradictoires.

La zone d’attente constitue un espace juridique singulier : considérée comme extérieure au territoire national, elle autorise l’administration à maintenir les étrangers non admis dans l’attente de leur réacheminement, sous le contrôle du juge judiciaire. Ce régime dérogatoire, conçu pour les passagers en transit, s’applique aujourd’hui de manière croissante aux mineurs non accompagnés. Le phénomène n’est pas anecdotique : selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 9 048 personnes ont été placées en zone d’attente en 2024. Parmi elles, des enfants dont l’enfermement soulève des questions juridiques fondamentales.

La Cour administrative d’appel de Paris a rappelé que « la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France » (CAA Paris, 8ème ch., 21 octobre 2024, n° 24PA00652). Ce cadre juridique, pensé avant l’entrée en vigueur du Pacte européen, se trouve confronté à un double mouvement : l’allongement des durées d’enfermement aux frontières et la nécessité de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.

La présente analyse examine, en deux temps, le régime contentieux du maintien en zone d’attente des mineurs étrangers puis les garanties juridictionnelles dont ils bénéficient, à la lumière des évolutions récentes du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence administrative.

I. Le cadre juridique du maintien des mineurs étrangers en zone d’attente

A. Le régime du maintien en zone d’attente sous le contrôle du juge judiciaire

Le fondement légal du maintien en zone d’attente repose sur l’article L. 341-1 du CESEDA, aux termes duquel « l’étranger qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ ». La zone d’attente s’étend, selon l’article L. 341-6 du même code, « des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes ».

Le maintien initial ne peut excéder quatre jours. Au-delà, l’intervention du juge judiciaire devient obligatoire. L’article L. 342-1 du CESEDA dispose que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ». Une seconde prolongation de huit jours peut être accordée « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ » (article L. 342-4).

La procédure applicable est strictement encadrée. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures, porté à quarante-huit heures en cas de placement simultané d’un nombre important d’étrangers. L’article L. 342-6 du CESEDA impose que l’audience se tienne « dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente ». C’est précisément dans cette annexe du TGI de Bobigny, dont l’existence même témoigne de l’institutionnalisation du contentieux de la frontière, que siégeait la juge des libertés et de la détention le 1er juillet 2026.

L’originalité du dispositif réside dans le partage des compétences entre les deux ordres de juridiction. Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle en vertu de l’article 66 de la Constitution, contrôle la régularité de la privation de liberté. Le juge administratif, quant à lui, connaît de la légalité des décisions administratives subséquentes. Comme l’a rappelé le Conseil d’État, le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité des décisions prises par l’administration à l’égard des personnes maintenues en zone d’attente (CE, 6ème-5ème ch. réunies, 10 juillet 2023, n° 464528).

La singularité de la zone d’attente tient à sa nature juridique hybride. La Cour administrative d’appel de Paris a précisé, dans son arrêt du 21 octobre 2024, que « dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français » (CAA Paris, n° 24PA00652, point 4). Cette distinction est déterminante : l’étranger maintenu en zone d’attente ne se voit pas appliquer les dispositions du livre VI du CESEDA relatives aux mesures d’éloignement, mais celles, plus restrictives encore, du livre III.

La même décision apporte une précision topographique décisive : le placement en garde à vue dans des locaux situés hors de la zone d’attente emporte entrée sur le territoire français, et permet consécutivement l’édiction d’une obligation de quitter le territoire. Cette solution, qui fait dépendre l’applicabilité du régime de l’éloignement de la localisation géographique des locaux de garde à vue, illustre le caractère éminemment concret du contentieux de la zone d’attente.

B. L’irruption du Pacte européen et la recomposition des délais d’enfermement

Le Pacte européen sur la migration et l’asile, entré en vigueur le 12 juin 2026, bouleverse l’économie générale du maintien en zone d’attente. Le règlement (UE) 2024/1356 établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures impose une procédure de vérification d’une durée maximale de sept jours, durant laquelle l’étranger est maintenu à la frontière.

La transposition de ces dispositions en droit interne s’est opérée par six décrets et quatre arrêtés publiés entre le 7 et le 10 juin 2026, venant modifier la partie réglementaire du CESEDA. L’article L. 342-5, qui fixe le délai de jugement à vingt-quatre heures, et l’article L. 342-3, qui prévoit que « l’étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance », demeurent inchangés dans leur version législative.

La réforme européenne emporte néanmoins une conséquence majeure : là où le CESEDA limitait le maintien en zone d’attente à vingt jours (vingt-six dans certains cas exceptionnels), le nouveau dispositif peut conduire à des durées d’enfermement considérablement allongées. L’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) a dénoncé, dans un communiqué du 30 juin 2026, le cas d’un adolescent marocain de seize ans qui, après treize jours de maintien en zone d’attente, « semble se trouver entre deux procédures : le filtrage et l’asile – tout en étant privé de liberté ».

Laure Palun, directrice de l’Anafé, résumait en janvier 2026 la mutation en cours : « Ce qui va changer, c’est la durée d’enfermement. Le pacte prévoit 7 jours pour le filtrage, 12 semaines pour l’asile, puis 12 semaines pour le retour. On passe de 26 jours maximum à plus de 6 mois d’enfermement aux frontières ». Ce phénomène de normalisation de la détention aux frontières, que l’Anafé qualifie de structurellement créateur de violences, place le juge des libertés et de la détention face à une tension nouvelle entre le cadre légal élargi et les exigences conventionnelles de protection de l’enfance.

Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion d’affirmer, s’agissant du contentieux de la rétention, que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » (CE, juge des référés, 18 juin 2025, n° 505069). Ce principe, issu de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, irrigue l’ensemble du contentieux des mineurs étrangers et constitue le fondement sur lequel le juge exerce son office.

II. La protection juridictionnelle des mineurs maintenus en zone d’attente

A. L’office du juge face à la spécificité de la minorité

Le principe est posé par les textes avec une netteté apparente : l’article L. 611-3, 1° du CESEDA dispose que « l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». La Cour administrative d’appel de Paris a strictement appliqué cette disposition dans un arrêt du 7 novembre 2024, jugeant que le préfet de police « en prenant la décision contestée obligeant M. A… à quitter le territoire français le 10 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai de deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, a méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » (CAA Paris, 1ère ch., 7 novembre 2024, n° 24PA00688).

Cette protection législative ne s’étend toutefois pas au contentieux de la zone d’attente, où le mineur ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire mais d’un refus d’entrée et d’un maintien administratif. La distinction est fondamentale. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris, « s’agissant des mineurs, si la minorité ne suffit pas, à elle seule, à donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d’entrée » (CA Paris, RG n° 25/03663).

L’office du juge des libertés et de la détention se déploie dans un cadre procédural contraignant. L’article L. 342-8 du CESEDA dispose que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation du maintien en zone d’attente ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ». Cette forclusion procédurale, qui restreint l’office du juge lors de la seconde prolongation, est particulièrement sévère pour les mineurs dont la vulnérabilité commande un examen approfondi de la régularité de la procédure.

L’article L. 342-9 tempère cette rigueur en précisant que le juge « ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ». Le critère de l’atteinte aux droits, combiné à l’intérêt supérieur de l’enfant, devrait conduire le juge à une vigilance accrue lorsque le maintenu est mineur.

La question de la preuve de la minorité constitue un enjeu contentieux central. Dans un arrêt du 19 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que « il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement en assistance éducative du 26 novembre 2025, que le tribunal pour enfants a jugé que la minorité de M. A… est établie et l’a confié à l’aide sociale à l’enfance » (CAA Paris, 2ème ch., 19 mars 2025, n° 25PA03854). Cette décision illustre l’articulation nécessaire entre la reconnaissance de la minorité par le juge des enfants et l’appréciation de la situation administrative par le juge de l’éloignement.

Le Conseil d’État a quant à lui rappelé, dans une ordonnance de référé du 18 juin 2025, que la décision de refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance fondée sur la seule évaluation de la minorité ne saurait, sans autres éléments, justifier le rejet d’une demande de référé-liberté lorsque le requérant fait état de sa qualité de demandeur d’asile et de son isolement (CE, juge des référés, 18 juin 2025, n° 505069).

B. Les voies de recours et les perspectives de réforme

L’article L. 342-12 du CESEDA ouvre une voie d’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention : « Les ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué ». Le premier président doit statuer dans les quarante-huit heures. L’article L. 342-13 précise que l’appel n’est pas suspensif, sauf demande du ministère public tendant à lui conférer un effet suspensif.

Parallèlement aux voies de recours judiciaires, le juge administratif peut être saisi en référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. L’Association La Cimade et le GISTI ont régulièrement mobilisé cette voie pour contester les conditions de maintien en zone d’attente ou en rétention. Le Conseil d’État a ainsi été amené à se prononcer, dans un arrêt du 22 mai 2024, sur la légalité du décret du 16 mai 2022 portant adaptation de la durée de maintien en local de rétention administrative à Mayotte (CE, 6ème-5ème ch. réunies, 22 mai 2024, n° 465883). Si cette décision concernait la rétention et non la zone d’attente, la méthode du contrôle juridictionnel qu’elle met en œuvre est transposable.

L’Anafé et France Terre d’Asile plaident de longue date pour une réforme en profondeur du régime de la zone d’attente, et en particulier pour l’interdiction pure et simple de l’enfermement des enfants. Laure Palun, directrice de l’Anafé, affirme que « l’enfermement n’est jamais dans l’intérêt supérieur de l’enfant. On voit chez les mineurs que l’on accompagne que cela a des conséquences sur leur santé physique et psychologique. Cela nuit au bon développement de l’enfant ».

La Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), dans son rapport de 2021 sur la zone d’attente de Roissy, avait déjà signalé des manquements persistants : conditions sanitaires dégradées, difficultés d’accès aux soins, absence d’information sur les droits, infestation de punaises de lit depuis près de trois ans. Ces constats, qui n’ont donné lieu à aucune réponse structurelle, prennent une acuité particulière à l’aune de l’allongement programmé des durées d’enfermement.

Le législateur européen a certes prévu des garanties spécifiques pour les mineurs dans le cadre du filtrage. L’article 9 du règlement (UE) 2024/1356 impose que « le filtrage des mineurs est effectué par des agents qualifiés pour traiter les questions relatives aux mineurs » et que « l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale ». Mais la portée concrète de ces dispositions dépend entièrement de leur effectivité devant le juge national.

La Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé, dans un arrêt du 5 mai 2023, qu’il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant que « dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant » (CAA Lyon, 5ème ch., 5 mai 2023, n° 22LY02500). La Cour administrative d’appel de Douai a, dans la même logique, annulé une décision d’éloignement au motif que « la décision d’éloignement litigieuse porte atteinte à l’intérêt supérieur de ces mineurs » (CAA Douai, 1ère ch., 20 juin 2025, n° 24DA00870).

L’effectivité de la protection juridictionnelle des mineurs maintenus en zone d’attente dépend en définitive de trois facteurs : l’accès effectif à un avocat dès le début de la procédure, la présence d’un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur, et la capacité du juge à exercer un contrôle de proportionnalité effectif sur la durée et les conditions du maintien. L’Anafé rappelle que « les zones d’attente sont également le seul lieu administratif où les enfants peuvent être enfermés », ce qui commande une vigilance juridictionnelle renforcée.

La Cour de justice de l’Union européenne a posé un cadre exigeant dans son arrêt Danané e.a. du 16 avril 2026 (aff. jtes C-50/24 à C-56/24), en rappelant que la directive « retour » et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne imposent aux États membres de prendre en compte la vulnérabilité particulière des mineurs dans la mise en œuvre des procédures aux frontières. Le juge national, en tant que juge de droit commun du droit de l’Union, est tenu de faire application de ces principes.

Conclusion

Le contentieux du maintien en zone d’attente des mineurs étrangers se trouve à un point de bascule. Le Pacte européen sur la migration et l’asile, en allongeant les durées potentielles d’enfermement aux frontières, accroît la tension entre la logique de maîtrise des flux migratoires et l’impératif de protection de l’enfance. L’office du juge des libertés et de la détention, déjà contraint par des délais procéduraux exigeants et une forclusion des moyens, devra trouver dans les principes supérieurs issus de la Convention internationale des droits de l’enfant et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne les ressources nécessaires pour assurer une protection effective des mineurs maintenus.

La présence d’un administrateur ad hoc, l’accès immédiat à un avocat et la possibilité pour le juge d’exercer un contrôle de proportionnalité in concreto sur chaque mesure de maintien constituent les garanties minimales dont la consolidation s’impose. À défaut, le risque existe que la zone d’attente ne devienne, pour les mineurs qui y sont enfermés, un espace de non-droit où la protection juridictionnelle se réduit à une formalité dépourvue d’effectivité.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les mineurs étrangers et leurs familles dans l’ensemble des contentieux liés au droit des étrangers : maintien en zone d’attente, procédures d’asile à la frontière, reconnaissance de la minorité, recours contre les refus de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Pour toute question relative à votre situation ou à celle de votre enfant, vous pouvez contacter le cabinet.

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