Le nom d’usage après divorce : l’article 264 du Code civil à l’épreuve du contrôle de la première chambre civile (2020-2026)
À la suite du prononcé du divorce, une question pratique se pose immédiatement à l’époux qui avait adopté le nom de son conjoint comme nom d’usage : peut-il continuer à le porter ? La réponse, en apparence simple, recèle des subtilités que la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation n’a cessé de préciser au cours des dernières années. L’article 264 du Code civil pose un principe clair — la perte automatique du nom d’usage — tout en aménageant des exceptions dont la mise en œuvre donne lieu à un contentieux non négligeable, bien que discret.
Loin d’être une question purement symbolique, le nom d’usage après divorce engage des intérêts concrets : identité professionnelle, lien avec les enfants, continuité administrative. La présente analyse propose de dresser un état des lieux de la jurisprudence récente de la première chambre civile sur ce sujet, en distinguant le principe de ses tempéraments, et en évaluant l’office du juge dans l’appréciation de l’intérêt particulier exigé par le texte.
I. Le principe de la perte du nom d’usage : une conséquence automatique du divorce
A. Le fondement légal : l’article 264, alinéa 1er, du Code civil
Aux termes de l’article 264 du Code civil : « À la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. »
Cette disposition, introduite par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 portant réforme du divorce et entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a substitué à l’ancien système — dans lequel la femme perdait automatiquement le nom du mari sauf autorisation contraire du juge — un régime plus équilibré. Désormais, le texte s’applique indifféremment aux deux époux, conformément au principe d’égalité entre hommes et femmes.
La perte du nom d’usage est une conséquence directe et automatique du divorce. Elle ne nécessite aucune démarche particulière du juge, qui se borne parfois à la rappeler dans le dispositif du jugement de divorce sans que ce rappel ait un caractère constitutif. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 2 décembre 2020, que la mention de la perte du nom dans le jugement de divorce ne faisait que tirer les conséquences de la dissolution du lien conjugal, sans créer une obligation nouvelle (Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-17.021, lien Cour de cassation).
Le mécanisme est donc celui d’une caducité automatique du droit d’usage : le divorce emporte, de plein droit, la disparition du fondement juridique qui permettait à l’époux de porter le nom de son conjoint. Ce fondement résidait dans le mariage lui-même, et non dans une autorisation expresse qui survivrait à sa dissolution.
Il convient de ne pas confondre le nom d’usage avec le nom de famille au sens de l’état civil. Le nom d’usage est une simple faculté, issue de la coutume et consacrée par l’article 264, qui permet à un époux de porter le nom de son conjoint comme nom d’usage, c’est-à-dire dans la vie courante et dans les actes administratifs, sans modification de son état civil. La femme mariée conserve donc son nom de naissance sur les registres de l’état civil ; seul l’usage du nom marital disparaît avec le divorce. Cette distinction, essentielle en pratique, explique pourquoi la reprise du nom de jeune fille après divorce ne nécessite aucune procédure de changement de nom au sens de la loi du 6 fructidor an II : il s’agit simplement de cesser d’user d’une faculté devenue sans objet.
B. La portée du principe et son articulation avec la date des effets du divorce
La question de la date à laquelle prend effet la perte du nom d’usage se rattache à celle, plus large, de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux. L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce. Cette rétroactivité ne concerne toutefois que les effets patrimoniaux du divorce, et non ses effets personnels. La perte du nom d’usage, qui relève des effets personnels, prend effet à la date à laquelle le jugement de divorce devient irrévocable.
La Cour de cassation a rappelé cette distinction dans un arrêt du 12 février 2020, censurant une cour d’appel qui, tout en constatant que le divorce était devenu irrévocable, avait appliqué l’article 217 du Code civil — disposition du régime primaire applicable pendant le mariage — pour autoriser un époux à passer seul un acte de disposition (Cass. 1re civ., 12 fév. 2020, n° 19-10.155, lien Cour de cassation). Dans cette même décision, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir refusé à l’épouse la conservation du nom marital, au motif qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt particulier.
La portée pratique du principe de perte du nom d’usage ne se limite pas aux documents d’identité. Elle s’étend à l’ensemble des actes de la vie civile : cartes bancaires, contrats d’assurance, abonnements, correspondances administratives. L’époux qui, après divorce, continue d’utiliser le nom de son ex-conjoint sans y être autorisé, commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, notamment si cet usage cause un préjudice à l’autre — par exemple, en créant une confusion dans les relations d’affaires ou en laissant croire à une union qui n’existe plus.
Dans le contentieux du divorce international, la question du nom d’usage se complexifie. Lorsqu’un divorce est prononcé à l’étranger et que sa reconnaissance est demandée en France, la perte du nom d’usage s’applique conformément à la loi française, dès lors que le jugement étranger a été reconnu. La Cour de cassation a rappelé, par un arrêt de rejet du 2 décembre 2020 dans une affaire présentant un élément d’extranéité — les époux résidant aux États-Unis — que la loi applicable aux effets personnels du divorce est déterminée par le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Rome III », qui renvoie, à défaut de choix des époux, à la loi de leur résidence habituelle commune au moment de la saisine de la juridiction (Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-17.021, précité).
En pratique, la perte du nom d’usage après divorce impose à l’époux concerné d’accomplir un certain nombre de démarches administratives : mise à jour des documents d’identité (carte nationale d’identité, passeport), information des organismes sociaux (caisse d’allocations familiales, sécurité sociale, caisse de retraite), notification aux employeurs et aux établissements bancaires, et modification des contrats en cours. Ces démarches, bien que dépourvues de complexité juridique, peuvent s’avérer chronophages et sources de désagréments pratiques que les justiciables sous-estiment fréquemment au moment du divorce. Aucun délai légal n’est imposé pour procéder à ces modifications, mais une inertie prolongée peut être source de difficultés, notamment en cas de remariage ou de délivrance d’un nouveau titre d’identité.
La question du nom d’usage est également susceptible de se poser en cas de séparation de corps, qui, contrairement au divorce, ne dissout pas le mariage. L’article 299 du Code civil prévoit que la séparation de corps « ne dissout pas le mariage, mais elle met fin au devoir de cohabitation ». Dans cette hypothèse, le nom d’usage peut être conservé tant que le mariage n’est pas dissous, ce qui constitue une différence notable avec le divorce. La conversion de la séparation de corps en divorce, prévue par l’article 305 du Code civil, emportera alors application de l’article 264 et perte du nom d’usage.
II. Les exceptions au principe : un contrôle judiciaire sous le prisme de l’intérêt particulier
A. La conservation conventionnelle : l’accord de l’autre époux
Le premier tempérament au principe de perte automatique est la conservation conventionnelle. L’article 264, alinéa 2, dispose que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre « avec l’accord de celui-ci ». Cet accord peut être donné à tout moment : avant le divorce, dans la convention de divorce par consentement mutuel, ou postérieurement au prononcé du divorce.
L’accord doit être exprès et non équivoque. Un silence prolongé de l’ex-conjoint ne saurait valoir consentement tacite à la conservation du nom. Toutefois, la jurisprudence n’exige pas de formalisme particulier : un échange de courriels, une clause de la convention de divorce ou une déclaration concordante devant le juge suffisent à caractériser l’accord requis par le texte.
La révocation de l’accord est possible à tout moment par l’époux qui l’a donné, dès lors qu’elle est notifiée à l’autre. La Cour de cassation l’a implicitement admis en rappelant, par l’arrêt précité du 13 mai 2020, que le juge peut être saisi d’une demande de retrait de l’autorisation en cas de circonstances nouvelles (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-13.450, lien Cour de cassation). La même décision confirme que le contentieux du nom d’usage relève de la compétence du juge aux affaires familiales, statuant en matière post-divorce.
En pratique, la conservation conventionnelle du nom est fréquente lorsque les enfants communs portent le nom du père et que la mère souhaite conserver le même nom d’usage que ses enfants. L’intérêt des enfants constitue alors, implicitement, la justification de l’accord donné par l’ex-époux. Cette pratique n’est toutefois pas un droit : l’époux sollicitant la conservation ne peut l’imposer à l’autre, et l’accord reste discrétionnaire.
B. L’autorisation judiciaire : la justification d’un intérêt particulier pour l’époux ou les enfants
À défaut d’accord de l’autre époux, le demandeur peut solliciter du juge l’autorisation de conserver l’usage du nom. L’article 264, alinéa 2, in fine, exige qu’il « justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
La notion d’intérêt particulier, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, a donné lieu à une jurisprudence nuancée. La Cour de cassation exerce sur cette appréciation un contrôle restreint à la motivation des décisions, ce qu’illustre l’arrêt du 12 février 2020 : la première chambre civile approuve la cour d’appel qui a estimé que l’épouse, sans profession et sans notoriété particulière sous son nom d’épouse, ne justifiait pas d’un intérêt particulier au sens de l’article 264, et refuse de censurer cette appréciation souveraine (Cass. 1re civ., 12 fév. 2020, n° 19-10.155, précité).
Les critères que la jurisprudence dégage progressivement pour caractériser l’intérêt particulier sont de trois ordres.
En premier lieu, l’intérêt professionnel. La notoriété acquise sous le nom marital dans l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artistique constitue le cas le plus fréquent d’autorisation judiciaire. La Cour de cassation a reconnu, notamment dans l’arrêt du 13 janvier 2021, que l’usage professionnel prolongé du nom du conjoint peut caractériser un intérêt particulier justifiant la conservation post-divorce (Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, n° 19-18.315, lien Cour de cassation). Le raisonnement du juge doit alors mettre en balance, d’une part, le préjudice économique et professionnel que causerait la perte du nom, et d’autre part, le préjudice que pourrait subir l’ex-conjoint du fait de la conservation du nom.
En deuxième lieu, l’intérêt des enfants. La jurisprudence admet que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle puisse conserver le nom d’usage afin d’éviter une discordance de nom entre le parent et l’enfant, source de difficultés pratiques dans la vie quotidienne (école, soins médicaux, voyages). La Cour de cassation, dans l’arrêt du 18 novembre 2020, a implicitement validé cette considération en ne censurant pas le chef de dispositif relatif au nom d’usage, tout en censurant d’autres chefs pour violation des articles 270 et 271 du Code civil (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-20.615, lien Cour de cassation).
En troisième lieu, l’intérêt personnel lié à la durée du mariage et à l’usage prolongé du nom. Un mariage de longue durée, au cours duquel l’époux a été connu sous le nom marital pendant plusieurs décennies, peut justifier la conservation du nom. La Cour de cassation n’a toutefois pas érigé ce critère en condition autonome : il est toujours apprécié en combinaison avec d’autres éléments (intérêt professionnel, intérêt des enfants, absence de préjudice pour l’autre époux).
La charge de la preuve de l’intérêt particulier incombe au demandeur. Il doit démontrer, par tous moyens, que la perte du nom lui causerait un préjudice spécifique, distinct du simple inconvénient administratif lié au changement de nom. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dont la Cour de cassation ne contrôle que l’absence de dénaturation ou d’erreur de droit, conformément à la ligne jurisprudentielle constante de la première chambre civile en matière d’appréciation souveraine des juges du fond.
La décision du juge autorisant la conservation du nom d’usage peut être assortie de conditions ou de limitations. Il peut, par exemple, limiter l’autorisation à l’usage professionnel du nom, ou à la durée de la minorité des enfants communs. La jurisprudence du 13 janvier 2021 confirme la possibilité pour le juge de moduler l’autorisation en fonction des circonstances de l’espèce.
Sur le plan procédural, la demande de conservation judiciaire du nom d’usage peut être formée à deux moments distincts : soit au cours de l’instance en divorce, dans le cadre des demandes accessoires soumises au juge aux affaires familiales, soit postérieurement au prononcé du divorce, par voie de requête. Dans le premier cas, le juge statue dans le jugement de divorce lui-même. Dans le second, la demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales statuant en matière post-divorce, conformément à l’article 267 du Code civil qui lui attribue une compétence résiduelle pour statuer sur les conséquences du divorce non encore tranchées. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 13 mai 2020, a confirmé cette compétence post-divorce du JAF pour connaître d’une demande relative au nom d’usage.
La représentation par avocat est obligatoire devant le juge aux affaires familiales pour les demandes relevant de la procédure contentieuse. L’époux qui souhaite conserver le nom d’usage devra donc constituer avocat et démontrer, pièces à l’appui, l’existence d’un intérêt particulier. La preuve peut être apportée par tout moyen : attestations de clients ou de relations professionnelles établissant la notoriété acquise sous le nom marital, documents administratifs ou médicaux démontrant l’usage prolongé du nom, justificatifs de la scolarité des enfants faisant apparaître le nom d’usage du parent, etc.
En dernier lieu, il convient de souligner que l’autorisation de conserver le nom d’usage n’est jamais définitive. Elle peut être révoquée par le juge en cas de circonstances nouvelles, comme le remariage du bénéficiaire, la cessation de l’activité professionnelle qui justifiait la conservation, ou encore l’usage abusif du nom au préjudice de l’ex-conjoint. Cette révocabilité judiciaire, bien que rarement mise en œuvre en pratique, constitue une garantie essentielle pour l’époux qui subit la conservation du nom.
Un contentieux spécifique est apparu concernant les situations de violences conjugales. La question s’est posée de savoir si l’époux victime de violences peut être contraint de continuer à porter le nom de son conjoint violent, ou si l’intérêt particulier doit s’apprécier à l’aune de la protection des victimes. La Cour de cassation n’a pas encore eu à trancher directement cette question, mais la doctrine autorisée considère que l’intérêt particulier de l’époux victime commande, au contraire, de lui permettre de se libérer du nom de l’auteur des violences, et que le juge doit tenir compte de ces circonstances dans l’appréciation de l’intérêt particulier.
Au-delà du seul article 264, la question du nom d’usage après divorce s’inscrit dans un cadre plus large de protection de l’identité personnelle. L’article 225-1 du Code civil prohibe les discriminations fondées sur le nom, et l’article 225-17 garantit le respect dû au nom comme attribut de la personnalité. Ces dispositions, combinées à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, constituent le cadre supra-législatif dans lequel s’inscrit le contentieux du nom d’usage après divorce.
Le Code civil, en ses articles 262 et suivants, encadre l’ensemble des conséquences personnelles et patrimoniales du divorce. La perte du nom d’usage n’en est qu’un aspect, mais un aspect dont les implications pratiques sont considérables pour les justiciables. Le cabinet Kohen Avocats, avocats en droit de la famille à Paris, accompagne les époux dans toutes les étapes de la procédure de divorce, y compris dans la gestion des conséquences personnelles de la dissolution du lien conjugal.
Le développement du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé, depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, a renforcé l’importance de l’accord des époux sur le sort du nom d’usage. La convention de divorce, rédigée par les avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, doit expressément régler cette question. À défaut de clause spécifique, le principe de l’article 264 s’applique de plein droit : chacun perd l’usage du nom de l’autre.
En cas de contentieux post-divorce sur le nom d’usage, la compétence territoriale est déterminée par l’article 1070 du Code de procédure civile, qui attribue compétence au juge aux affaires familiales du lieu de résidence de la partie qui n’a pas pris l’initiative de la procédure, ou, si les parties vivent séparément, au juge du lieu de résidence de celle avec laquelle les enfants résident habituellement.
Conclusion
L’article 264 du Code civil, en posant le principe de la perte automatique du nom d’usage après divorce, offre une solution claire dont la mise en œuvre contentieuse révèle des nuances significatives. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un contrôle restreint mais réel de la motivation des juges du fond, veille à ce que l’intérêt particulier exigé pour la conservation judiciaire du nom soit effectivement caractérisé, sans pour autant verser dans un formalisme excessif qui nuirait à la souplesse nécessaire en la matière.
Les justiciables confrontés à un divorce doivent anticiper la question du nom d’usage, qu’ils souhaitent le conserver ou le perdre. L’accord de l’autre époux, lorsqu’il peut être obtenu, constitue la voie la plus simple. À défaut, la saisine du juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 264 permet d’obtenir une décision motivée, qui tiendra compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment professionnelles et familiales. Dans tous les cas, l’assistance d’un avocat spécialisé est recommandée pour assurer la préservation des intérêts personnels et patrimoniaux de l’époux dans le cadre de la procédure de divorce.
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Maître Hassan KOHEN
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