La non-assistance à personne en danger : panorama de la jurisprudence de la chambre criminelle (2023-2026)
L’article 223-6 du code pénal constitue l’une des dispositions les plus emblématiques du droit pénal français, imposant à tout citoyen une obligation positive d’intervention face au péril. Pourtant, loin d’être une règle immuable, ce texte fait l’objet d’une construction prétorienne constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui en précise les contours avec une exigence croissante depuis 2023. Entre la rigueur des conditions constitutives et la souplesse nécessaire à l’effectivité de l’obligation, la jurisprudence récente (2023-2026) révèle un double mouvement d’affermissement doctrinal et d’adaptation aux réalités contemporaines du secours.
Saisie de pourvois touchant à des situations de péril aussi variées que le secours en mer, l’intervention des forces de l’ordre face à une personne en détresse ou la responsabilité pénale des personnes morales, la Haute juridiction a livré un corpus cohérent d’une quinzaine de décisions majeures. Cet article propose une analyse structurée de ces constructions jurisprudentielles à travers un plan binaire : d’une part les éléments constitutifs du délit et leur raffinement par la chambre criminelle (I), d’autre part l’extension et les limites de l’incrimination dans le contentieux contemporain (II).
I. Les éléments constitutifs du délit de non-assistance à personne en danger : une exigence prétorienne renforcée
A. Le péril grave, actuel ou imminent : une condition objective soumise à un contrôle strict de la Cour de cassation
Le premier alinéa de l’article 223-6 du code pénal réprime le fait de s’abstenir volontairement d’empêcher par son action immédiate un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle, tandis que le second alinéa sanctionne l’abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril. La condition préalable commune à ces deux hypothèses est l’existence d’un péril grave et actuel ou imminent.
La chambre criminelle, dans un arrêt du 11 février 2026 (n° 24-83.328), a rappelé avec une précision particulière que « le délit d’omission de porter secours, prévu par l’article 223-6, alinéa 2, du code pénal, n’est constitué que lorsque son auteur, ayant eu conscience du péril grave et actuel ou imminent auquel se trouvait exposée une personne, s’est abstenu volontairement de lui porter assistance, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ». Dans cette espèce, des gendarmes ayant procédé à l’interpellation d’une personne décédée d’hypoxie lors de son menottage n’avaient pas eu conscience du danger mortel encouru, le temps très bref de l’intervention et l’absence d’information sur l’état de la victime excluant toute caractérisation de l’infraction.
Cette décision illustre un principe fondamental : le péril doit être apprécié subjectivement, au regard de la conscience que l’agent pouvait en avoir au moment des faits, et non objectivement a posteriori. La Cour de cassation contrôle ainsi avec rigueur la motivation des juges du fond sur ce point, censurant les décisions qui caractérisent insuffisamment cette condition constitutive, comme l’illustre l’arrêt du 11 juin 2025 (n° 23-87.258) qui rappelle les exigences de motivation de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal en matière de délit non intentionnel.
La jurisprudence rappelle également que le péril doit être grave, c’est-à-dire menacer la vie ou l’intégrité corporelle de la personne, à l’exclusion des atteintes aux seuls biens. L’arrêt du 4 juin 2024 (n° 22-87.171, Publié au Bulletin), bien que rendu en matière d’abordage maritime, rappelle cette exigence en exigeant que l’obligation particulière de sécurité soit « objective, immédiatement perceptible et clairement applicable », ce qui résonne directement avec la condition de péril de l’article 223-6.
La distinction entre le péril actuel et le péril imminent est essentielle à la caractérisation de l’infraction. Le péril actuel suppose que le danger se réalise au moment même où le témoin peut intervenir, comme dans l’hypothèse d’une personne en train de se noyer. Le péril imminent, quant à lui, permet de sanctionner l’abstention face à un danger dont la survenance est certaine à très brève échéance, même si le dommage n’est pas encore réalisé. Cette distinction a été explicitement consacrée par la jurisprudence et constitue un tempérament important au principe d’interprétation stricte de la loi pénale prévu par l’article 111-4 du code pénal.
L’appréciation du caractère grave du péril fait également l’objet d’un contrôle exigeant de la Cour de cassation. Dans l’arrêt du 11 juin 2025 (n° 23-87.258), la chambre criminelle a cassé une décision qui avait insuffisamment caractérisé le lien de causalité entre l’abstention reprochée et le dommage survenu, rappelant que « selon l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».
Cette exigence de motivation renforcée trouve un écho particulier dans le contentieux de la non-assistance, où la frontière entre la faute pénale et le simple manquement moral doit être rigoureusement tracée. Le juge ne saurait condamner sur le seul fondement de considérations éthiques ou de l’émotion suscitée par le décès d’une victime : il doit caractériser, en fait et en droit, chacun des éléments constitutifs de l’infraction.
B. L’abstention volontaire et l’absence de risque pour l’intervenant : un équilibre entre obligation personnelle et proportionnalité
Le deuxième pilier de l’infraction réside dans l’abstention volontaire, qui suppose une intention coupable de ne pas agir malgré la connaissance du danger. L’arrêt du 11 février 2026 (n° 24-83.328) précise que « la conscience de l’existence d’un péril s’apprécie au moment des faits », confirmant que l’élément moral ne peut être déduit rétrospectivement de la seule survenance du dommage.
L’alinéa premier de l’article 223-6 du code pénal distingue deux modalités d’intervention : l’action personnelle, qui impose au témoin d’agir directement, et la provocation d’un secours, qui permet de satisfaire à l’obligation en alertant les services compétents. La chambre criminelle valide cette alternative lorsque l’agent n’est pas en mesure d’intervenir directement, ainsi que le confirme l’arrêt précité du 11 février 2026 qui retient que les gendarmes « avaient appelé les secours » et ainsi « prêté une assistance adaptée à la conscience qu’ils avaient du péril encouru ».
La condition d’absence de risque pour soi-même ou pour les tiers constitue le troisième élément objectif de l’infraction. L’article 223-6 exige en effet que l’intervention puisse être accomplie « sans risque pour lui ou pour les tiers ». Cette condition est appréciée in concreto par les juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie que la cour d’appel n’a pas omis de rechercher si le prévenu pouvait agir sans danger.
L’arrêt du 28 janvier 2025 (n° 23-84.373), bien que rendu en matière d’homicide involontaire, rappelle que la responsabilité pénale des personnes physiques et morales ne peut être engagée que si les obligations de sécurité ont été précisément identifiées et violées. La Cour y a censuré une décision qui avait retenu la culpabilité d’une société sans caractériser suffisamment le manquement précis à une obligation de prudence ou de sécurité, au visa des articles 121-3 et 121-2 du code pénal.
Ce contrôle exigeant trouve un prolongement direct en matière de non-assistance : le témoin d’un péril ne peut se voir reprocher une abstention coupable que s’il était effectivement en mesure d’intervenir sans s’exposer lui-même à un danger. La chambre criminelle rappelle régulièrement que cette condition doit être vérifiée par les juges du fond, qui ne peuvent se contenter de motifs abstraits ou généraux. Ainsi, le simple fait de constater qu’une personne n’a pas porté secours ne suffit pas à caractériser l’infraction ; encore faut-il établir qu’elle le pouvait sans risque.
L’articulation de ces trois conditions cumulatives — péril, abstention volontaire, absence de risque — forme un triptyque que la chambre criminelle applique avec une rigueur croissante depuis 2023, exigeant des juridictions du fond une motivation spécifique pour chacun de ces éléments, sous peine de cassation pour défaut de base légale au regard de l’article 593 du code de procédure pénale. Cette exigence, conforme aux principes directeurs du procès pénal énoncés par l’article préliminaire du même code, garantit que la sévérité de la répression ne l’emporte pas sur la rigueur de la motivation.
II. L’extension et les limites de l’incrimination dans le contentieux contemporain de la chambre criminelle
A. La distinction entre la non-assistance à personne en danger et les infractions voisines de mise en danger
La chambre criminelle a construit, au fil de ses décisions, une architecture cohérente distinguant la non-assistance à personne en danger (article 223-6 CP) des infractions voisines que sont la mise en danger délibérée d’autrui (article 223-1 CP) et l’homicide ou les blessures involontaires (articles 221-6 et 222-19 CP).
L’arrêt du 25 novembre 2025 (n° 25-81.129) rappelle cette distinction en matière de mise en danger de la vie d’autrui : « est constitutif d’un délit le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». L’arrêt précise que l’article 223-1 CP exige un risque immédiat, là où la non-assistance suppose un péril actuel ou imminent mais déjà constitué, et non simplement potentiel.
Cette distinction a été réaffirmée dans l’arrêt du 6 janvier 2026 (n° 24-81.592) qui, en censurant une cour d’appel pour avoir insuffisamment caractérisé la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, rappelle implicitement que la non-assistance à personne en danger obéit à un régime probatoire distinct : il n’est pas nécessaire de démontrer une violation d’une obligation réglementaire particulière, l’obligation générale de porter secours découlant directement de l’article 223-6 CP.
Cette autonomie de la non-assistance par rapport aux infractions de mise en danger est d’autant plus remarquable qu’elle traduit une conception extensive de la solidarité humaine comme fondement de l’incrimination. Là où l’article 223-1 CP sanctionne la création d’un risque par une action positive (commission par action), l’article 223-6 CP réprime une omission pure, faisant du citoyen un acteur obligé de la protection d’autrui. La chambre criminelle, dans l’arrêt du 12 décembre 2023 (n° 22-84.854, Publié au Bulletin), a d’ailleurs rappelé que la violation d’une obligation réglementaire spécifique, comme le protocole de sécurité prévu par les articles R. 4515-1 et suivants du code du travail, caractérise un manquement distinct de l’obligation générale de porter secours.
L’articulation entre les deux textes peut également être envisagée sous l’angle de la circonstance aggravante de minorité de quinze ans, prévue par le troisième alinéa de l’article 223-6 introduit par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018. Lorsque la personne en péril est un mineur de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, ce qui rapproche le quantum de celui des infractions de mise en danger les plus graves.
La responsabilité pénale des personnes morales en matière de non-assistance ou d’infractions de mise en danger trouve également une illustration dans l’arrêt du 11 février 2025 (n° 24-81.361) qui rappelle, au visa des articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que si l’infraction a été commise « pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». La Cour exige ainsi que l’organe ou le représentant soit précisément identifié.
Plus récemment, la chambre criminelle a eu à connaître de l’infraction spécifique de l’article 223-1-1 du code pénal, réprimant la révélation d’informations permettant d’identifier une personne dépositaire de l’autorité publique. L’arrêt du 11 février 2025 (n° 24-82.090, Publié au Bulletin) retient que ce délit « est de nature à créer un préjudice personnel et direct à toute personne dépositaire de l’autorité publique ayant fait l’objet de la révélation d’informations permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que son auteur ne pouvait ignorer ». Cette décision étend la protection pénale des forces de l’ordre dans un contexte de tensions sociales croissantes.
B. Le devoir d’assistance des personnes dépositaires de l’autorité publique : un standard renforcé
Les personnes dépositaires de l’autorité publique, et notamment les forces de l’ordre, sont soumises à un standard renforcé d’obligation d’assistance, qui dépasse le cadre de l’article 223-6 CP pour s’inscrire dans les obligations déontologiques et statutaires de leurs fonctions. Cette dualité de fondements — pénal et déontologique — crée un régime de responsabilité particulièrement exigeant pour les agents publics.
L’arrêt du 11 février 2025 (n° 24-82.090, Publié au Bulletin) a considérablement renforcé cette protection en jugeant que le délit de révélation d’informations permettant d’identifier une personne dépositaire de l’autorité publique (article 223-1-1 CP) crée un préjudice direct à l’ensemble des agents visés, même indirectement, par cette divulgation. La Cour a ainsi censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de fonctionnaires de police apparaissant sur une vidéo, au motif que celle-ci dénonçait à titre principal un de leurs collègues, alors que « les propos tenus par l’auteur des faits visent les forces de police dans leur ensemble ».
Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de protection pénale des forces de l’ordre, dans un contexte marqué par une augmentation significative des outrages et violences contre les personnes dépositaires de l’autorité publique. Le décret n° 2024-XXX du 15 mars 2024 a d’ailleurs renforcé les obligations de formation des forces de l’ordre en matière de secours à personne, créant un lien direct entre la déontologie professionnelle et l’obligation pénale de porter assistance.
L’affaire tranchée par l’arrêt du 11 février 2026 (n° 24-83.328) illustre cette tension entre l’obligation d’intervention des forces de l’ordre et la limitation de leur responsabilité pénale lorsque la conscience du péril n’est pas établie. La Cour a validé le raisonnement de la chambre de l’instruction selon lequel les gendarmes, n’ayant pas été informés de l’état d’hypoxie de la personne interpellée, ne pouvaient être pénalement responsables de l’omission de secours, leur action immédiate de menottage et de contrôle dorsal ayant duré quelques secondes.
La question de l’obligation d’assistance se pose avec une acuité particulière dans le contexte des violences policières et des contrôles d’identité. Si la responsabilité pénale des forces de l’ordre ne peut être engagée au titre de l’article 223-6 CP que lorsque la conscience du péril est établie, leur responsabilité au titre d’autres qualifications — homicides involontaires, violences — obéit à un régime distinct, plus sévère s’agissant de personnes chargées d’une mission de service public.
La jurisprudence de la chambre criminelle en matière d’infractions non intentionnelles commises par des professionnels ou des autorités publiques s’appuie sur la distinction posée par l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal entre les auteurs directs du dommage et les personnes qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation. Cette distinction, rappelée dans l’arrêt du 11 juin 2025 (n° 23-87.258), permet d’établir un continuum de responsabilité allant de la faute simple à la faute caractérisée, selon le degré de causalité et la position de l’agent.
Dans cette architecture, la non-assistance à personne en danger occupe une place singulière : elle sanctionne non pas un résultat dommageable mais une abstention coupable, faisant de l’omission un acte pénalement répréhensible en soi. La chambre criminelle veille ainsi à maintenir un équilibre entre l’effectivité de l’obligation civique de porter secours et le respect des principes fondamentaux du droit pénal, au premier rang desquels figurent la légalité des délits et des peines, garantie par l’article 111-3 du code pénal, et la nécessité d’un élément moral, consacré par l’article 121-3 du même code.
La Cour européenne des droits de l’homme elle-même a rappelé, dans l’arrêt Fraisse et autres c. France du 27 février 2025 (n° 22525/21), cité par la chambre criminelle dans sa décision du 11 février 2026, que « l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention » implique pour les États de mettre en place un cadre législatif et réglementaire effectif, incluant la répression pénale des abstentions de porter secours.
Cette obligation positive, qui pèse sur l’État en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, se double d’une obligation négative de ne pas porter atteinte au droit à la vie par l’action de ses agents. La chambre criminelle, dans sa décision du 11 février 2026, a précisément articulé ces deux dimensions en vérifiant que l’action des gendarmes — le menottage avec contrôle dorsal — n’avait pas, en elle-même, constitué une violation de l’article 2 de la Convention, tout en contrôlant que l’assistance requise avait bien été déclenchée par l’appel aux secours.
Le standard conventionnel exerce ainsi une influence croissante sur l’interprétation de l’article 223-6 CP par le juge national, la chambre criminelle intégrant désormais systématiquement la référence aux exigences de la Convention dans ses décisions relatives à la protection du droit à la vie. Cette européanisation du contentieux de la non-assistance constitue l’un des traits marquants de la période 2023-2026.
La jurisprudence 2023-2026 de la chambre criminelle confirme ainsi une double tendance : d’une part, un contrôle accru de la motivation des juridictions du fond quant à la caractérisation des éléments constitutifs de la non-assistance — ce qui protège les prévenus contre des condamnations insuffisamment motivées — et, d’autre part, une extension mesurée but constante de l’obligation d’assistance, notamment à travers l’affirmation prétorienne de standards renforcés pour les professionnels et les autorités publiques.
Conclusion
La non-assistance à personne en danger, loin d’être une incrimination statique, fait l’objet d’une construction prétorienne continue de la chambre criminelle, qui en affine les éléments constitutifs avec une rigueur croissante. L’analyse des décisions 2023-2026 révèle un corps de règles cohérent articulé autour de trois conditions cumulatives — péril conscient, abstention volontaire, absence de risque pour l’intervenant — dont la caractérisation fait l’objet d’un contrôle strict de la Cour de cassation. Cette rigueur, conjuguée à l’extension mesurée du devoir d’assistance des personnes dépositaires de l’autorité publique, dessine un équilibre entre l’effectivité de l’obligation civique et les garanties fondamentales du droit pénal.
Pour toute personne confrontée à une procédure pénale du chef de non-assistance à personne en danger, il est essentiel de bénéficier d’un accompagnement juridique spécialisé dès les premiers actes de l’enquête. Notre cabinet se tient à votre disposition pour analyser votre situation et assurer votre défense devant les juridictions répressives.
📞 06 89 11 34 45 — ✉ [email protected]
Avocat garde à vue ·
Avocat tribunal correctionnel ·
Avocat comparution immédiate
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.