Non-assistance à personne en danger : plainte, 3133 et preuves en cas de maltraitance

Depuis le 1er mars 2026, le numéro national 3133 permet de signaler une situation de maltraitance visant un adulte vulnérable : personne âgée, personne en situation de handicap, personne malade, isolée ou en situation de précarité. Cette actualité change le réflexe pratique. Le témoin ou le proche n’est plus seulement face à une inquiétude morale. Il dispose d’un canal identifié pour alerter, documenter et orienter la situation.

La question pénale arrive vite : à partir de quand le silence devient-il une non-assistance à personne en danger ? Peut-on porter plainte contre celui qui n’a pas appelé les secours, n’a pas signalé la maltraitance, ou a laissé une personne vulnérable dans une situation de péril ? La réponse dépend des faits. Le droit pénal ne sanctionne pas toute erreur d’appréciation. Il sanctionne l’abstention volontaire lorsque la personne pouvait agir sans risque pour elle ou pour les tiers.

L’intention est pratique : savoir si l’on peut porter plainte, quelles preuves réunir, quelle peine est encourue, et quand appeler le 3133, le 17, le 15 ou le procureur. C’est sur ces points que le dossier doit être construit, sans confondre inquiétude familiale, signalement social et infraction pénale constituée.

Ce que sanctionne vraiment la non-assistance à personne en danger

L’article 223-6 du Code pénal vise deux situations. La première concerne celui qui peut empêcher immédiatement un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle et qui s’abstient volontairement de le faire. La seconde concerne celui qui s’abstient de porter assistance à une personne en péril, alors qu’il pouvait le faire sans risque, soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours.

La peine de principe est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Elle est portée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la personne en péril est un mineur de quinze ans.

Trois éléments doivent donc être vérifiés.

D’abord, il faut un péril. Ce péril doit être réel, suffisamment grave et actuel. Il peut s’agir d’une personne blessée, d’une personne enfermée, d’une personne âgée privée de soins, d’un enfant exposé à des violences, ou d’une victime qui ne peut pas se protéger seule. Une simple inquiétude abstraite ne suffit pas.

Ensuite, il faut une possibilité d’agir sans risque sérieux. Le droit n’impose pas de se jeter physiquement dans une situation dangereuse. Appeler les secours, alerter le 17, le 15, le 112, le 119 pour un mineur, le 3133 pour un adulte vulnérable, ou prévenir le procureur peut suffire. L’obligation porte souvent sur le déclenchement du secours, pas sur un geste héroïque.

Enfin, il faut une abstention volontaire. La personne doit avoir compris le danger et décidé de ne rien faire, ou d’attendre alors qu’une alerte était possible. C’est souvent le point le plus disputé du dossier.

3133, secours d’urgence, procureur : quel numéro appeler ?

Le 3133 est le nouveau numéro national de signalement des maltraitances envers les adultes vulnérables. Il est gratuit, accessible 7 jours sur 7, et s’adresse aux victimes, aux proches, aux aidants et aux témoins. Il sert notamment lorsque la situation concerne une personne âgée, handicapée, malade, en précarité ou dépendante.

Mais le 3133 ne remplace pas les secours. Si le danger est immédiat, il faut appeler le 17, le 15 ou le 112. Une personne blessée, enfermée, menacée, en détresse vitale ou exposée à une violence en cours relève d’abord de l’urgence.

Le procureur de la République peut aussi être saisi par écrit lorsqu’il existe des faits précis : privations, coups, négligence grave, détournement d’argent, enfermement, isolement organisé, violences psychologiques ou sexuelles. Pour les mineurs et les personnes vulnérables, l’article 434-3 du Code pénal réprime le défaut d’information des autorités en cas de privations, mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles, sous certaines conditions.

Le bon réflexe est donc simple : urgence vitale, appel secours ; maltraitance vulnérable à signaler, 3133 ; faits pénaux documentés, plainte ou signalement au procureur ; situation d’enfant en danger, 119 et parquet si nécessaire.

Peut-on porter plainte pour non-assistance après une maltraitance ?

Oui, mais il faut viser la bonne personne et la bonne abstention. La plainte ne doit pas seulement dire : « personne n’a rien fait ». Elle doit identifier qui savait quoi, à quelle date, par quel moyen, et quelle aide pouvait être apportée.

Dans les dossiers de maltraitance d’un adulte vulnérable, plusieurs profils peuvent être concernés : un proche qui vit sur place, un aidant, un voisin directement témoin, un professionnel informé d’un péril imminent, ou une personne qui a empêché l’alerte. Le dossier sera plus solide si l’on peut montrer des messages, des appels, des photographies, des certificats médicaux, des témoignages ou des courriers restés sans suite.

Il faut aussi distinguer la non-assistance de l’abus de faiblesse, des violences, de la mise en danger de la vie d’autrui, de la non-dénonciation de mauvais traitements, ou de l’omission de porter secours. Ces qualifications peuvent se croiser, mais elles ne répondent pas exactement aux mêmes conditions.

La Cour de cassation a donné un exemple utile le 3 février 2026, n° 24-82.512. Dans ce dossier, une personne présente tout au long d’une agression, sans tenter d’y mettre fin ni provoquer efficacement l’intervention d’un secours, a été déclarée civilement responsable du préjudice subi par la victime et ses ayants droit. La décision ne crée pas une règle automatique pour tous les témoins, mais elle rappelle qu’une présence passive peut avoir des conséquences lourdes lorsque l’alerte était possible.

Quelles preuves réunir avant la plainte ?

Un dossier de non-assistance doit être factuel. L’enquêteur ou le procureur doit comprendre le péril, la connaissance du danger et l’abstention.

Il faut préparer :

  • la chronologie précise des faits : dates, heures, lieux, personnes présentes ;
  • les preuves du danger : certificat médical, photos, vidéos, attestations, rapport d’intervention, hospitalisation, messages ;
  • les preuves que la personne mise en cause connaissait le danger : SMS, appels, courriels, conversations, témoins ;
  • les démarches déjà faites : appels au 15, 17, 112, 119, 3133, courriers au procureur, signalements sociaux ;
  • les éléments sur la vulnérabilité : âge, maladie, handicap, dépendance, isolement, mesure de protection, certificat médical ;
  • les conséquences : aggravation de l’état de santé, blessures, préjudice moral, décès, frais, perte d’autonomie.

Les captures d’écran doivent être conservées avec les dates visibles. Les attestations doivent être signées, datées et accompagnées d’une pièce d’identité. Les certificats médicaux doivent décrire les constatations, pas seulement reprendre le récit de la famille.

Il est aussi utile de faire un tableau simple : alerte connue, personne informée, action possible, action réellement faite, conséquence. Ce tableau aide à éviter une plainte trop générale.

Ce que la personne mise en cause peut répondre

La défense peut soutenir que le péril n’était pas évident, que la personne ne savait pas, que les secours avaient déjà été appelés, qu’une intervention directe l’aurait exposée à un risque, ou qu’elle n’avait aucun moyen concret d’agir.

Ces arguments ne sont pas théoriques. Ils doivent être anticipés. Si plusieurs personnes étaient présentes, il faut identifier qui a fait quoi. Si un témoin a appelé le 15 ou le 17, la non-assistance sera plus difficile à soutenir contre lui. Si le danger était ambigu, il faudra expliquer pourquoi il était malgré tout perceptible.

Dans les dossiers de maltraitance, une autre difficulté apparaît : le danger peut être progressif. Une personne vulnérable peut se dégrader sur plusieurs semaines. Dans ce cas, l’article 223-6 n’est pas toujours l’outil le plus simple, car il exige un péril concret. L’article 434-3 sur le défaut de signalement de mauvais traitements peut alors être discuté, de même que l’abus de faiblesse, les violences, la délaissement d’une personne hors d’état de se protéger ou les infractions patrimoniales.

Paris et Île-de-France : comment orienter le dossier

À Paris et en Île-de-France, le choix du canal dépend de l’urgence. En cas de danger immédiat, il faut appeler les secours. Si la personne vulnérable vit à Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Évry-Courcouronnes, Pontoise ou Meaux, le signalement écrit doit être adressé au parquet territorialement compétent selon le lieu des faits ou le domicile de la victime.

Une plainte peut être déposée au commissariat ou adressée au procureur. Lorsque le dossier est sensible, notamment en EHPAD, à domicile, dans une famille divisée ou dans un contexte de tutelle, une plainte structurée au procureur est souvent plus lisible. Elle permet d’exposer la chronologie, les personnes informées, les pièces médicales et les demandes d’enquête.

Le cabinet vérifie en priorité l’urgence, la vulnérabilité, les preuves de connaissance du danger, les démarches déjà faites, la qualification pénale la plus pertinente et l’opportunité d’une constitution de partie civile si une plainte simple reste sans suite. Pour un accompagnement global en défense ou partie civile, voir aussi la page avocat pénaliste à Paris.

Les erreurs à éviter

La première erreur consiste à déposer une plainte émotionnelle sans preuve. Le sujet est grave, mais le dossier doit rester précis.

La deuxième erreur consiste à confondre désaccord familial et péril pénal. Une mésentente autour d’un parent âgé ne suffit pas. Il faut un danger identifiable.

La troisième erreur consiste à attendre. Si le danger est actuel, l’alerte doit être immédiate. Un dossier pénal est plus cohérent lorsque la famille peut démontrer qu’elle a appelé, écrit, signalé, insisté.

La quatrième erreur consiste à viser uniquement la non-assistance alors qu’une autre qualification est plus solide : violences, abus de faiblesse, délaissement, non-dénonciation de mauvais traitements, escroquerie, vol ou abus de confiance. La bonne stratégie dépend de la preuve disponible.

Ce qu’il faut retenir

La non-assistance à personne en danger sanctionne une abstention volontaire face à un péril que l’on pouvait combattre sans risque. Depuis le lancement du 3133, les proches et témoins de maltraitances envers un adulte vulnérable disposent d’un canal supplémentaire pour agir. Mais en cas d’urgence, les secours restent prioritaires.

Avant de déposer plainte, il faut documenter trois points : le danger, la connaissance du danger par la personne mise en cause, et l’aide qu’elle pouvait apporter. Sans cette démonstration, la plainte risque de rester abstraite. Avec une chronologie, des preuves médicales, des messages, des témoignages et les traces d’alertes, elle devient exploitable.

Sources et textes utiles

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