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La non-rétroactivité de la loi du 6 novembre 2025 sur le consentement : l’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026

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La non-rétroactivité de la loi pénale à l’épreuve de la loi du 6 novembre 2025 sur le consentement : l’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026

La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles constitue l’une des réformes les plus significatives du droit pénal spécial depuis l’entrée en vigueur du code pénal de 1994. En substituant à la définition classique du viol — tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise — une définition fondée sur l’absence de consentement, le législateur a entendu répondre à une demande sociale forte. L’exposé des motifs du projet de loi affirmait que l’interprétation faite par les juges des notions de violence, contrainte, menace ou surprise ne permettait pas d’incriminer de nombreux actes de violences sexuelles, faisant ainsi échapper leurs auteurs à toute sanction.

L’entrée en vigueur de cette réforme au 8 novembre 2025 a immédiatement soulevé une question redoutable : cette loi nouvelle s’applique-t-elle aux faits commis antérieurement à sa promulgation ? La problématique n’est pas théorique. Des centaines de procédures en cours, instruites sous l’empire de l’ancienne définition, se trouvent suspendues à la réponse. La chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché cette interrogation par un arrêt du 1er juillet 2026, publié au Bulletin et au Rapport (pourvoi n° 26-82.275), dont la portée dépasse largement le cas d’espèce.

En jugeant que la loi du 6 novembre 2025 constitue une loi pénale de fond plus sévère que la législation antérieure, et qu’elle ne saurait dès lors s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur, la chambre criminelle délivre un double enseignement. Elle rappelle avec une netteté particulière l’articulation entre le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et l’office du juge saisi de faits antérieurs à la réforme. Elle éclaire, en outre, les critères de distinction entre une loi pénale de fond et une loi interprétative, distinction dont dépend l’application de l’article 112-1 du code pénal.

L’analyse de cette décision commande d’examiner successivement la qualification de la loi du 6 novembre 2025 comme loi pénale de fond plus sévère (I), puis les conséquences procédurales et substantielles de cette qualification sur l’office du juge pénal (II).

I. La qualification de la loi du 6 novembre 2025 comme loi pénale de fond plus sévère

Pour déterminer si la loi du 6 novembre 2025 s’applique aux faits antérieurs, la chambre criminelle devait d’abord établir qu’il s’agissait bien d’une loi pénale de fond, et non d’une simple loi interprétative ou d’une loi de procédure (A). Une fois cette qualification acquise, il lui appartenait d’apprécier le caractère plus sévère de la loi nouvelle, condition de sa non-rétroactivité (B).

A. La distinction déterminante entre loi de fond, loi interprétative et loi de procédure

L’article 112-1 du code pénal dispose que « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. » Ce texte ne régit que les lois pénales de fond, à l’exclusion des lois de procédure, lesquelles sont d’application immédiate en vertu de l’article 112-2 du même code.

La distinction entre loi de fond et loi de procédure a été rappelée avec constance par la chambre criminelle. Dans un arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° 21-87.002, Publié au Bulletin), elle a jugé que « les dispositions du troisième alinéa de l’article 481 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, selon lesquelles la restitution peut être refusée lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction, constituent une loi de procédure s’appliquant aux faits commis avant leur entrée en vigueur ». La summa divisio est donc claire : si la disposition nouvelle modifie les éléments constitutifs d’une infraction ou le régime des peines applicables, elle relève de l’article 112-1. Si elle régit l’organisation ou le déroulement du procès, elle relève de l’article 112-2.

Dans l’affaire soumise à la chambre criminelle le 1er juillet 2026, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait, par un arrêt du 30 mars 2026, estimé que la loi du 6 novembre 2025 était une loi interprétative, c’est-à-dire une loi qui se borne à reconnaître un droit préexistant sans rien innover. Elle avait en conséquence appliqué la définition nouvelle aux faits reprochés au mis en examen, commis entre le 1er janvier 2015 et le 13 septembre 2021, en retenant un simple défaut de consentement de la victime, sans caractériser de violence, contrainte, menace ou surprise.

La Cour de cassation censure cette analyse avec une remarquable clarté. Elle relève que « les travaux parlementaires, tout en manifestant l’intention du législateur de conférer au texte un caractère interprétatif de l’état du droit, affirment que l’interprétation faite par les juges des notions de violence, contrainte, menace ou surprise figurant dans la définition des agressions sexuelles ne permet pas d’incriminer de nombreux actes de violences sexuelles, faisant ainsi échapper leurs auteurs à toute sanction » (paragraphe 13 de l’arrêt du 1er juillet 2026). Autrement dit, le législateur ne peut, par une simple pétition de principe, conférer rétroactivement un caractère interprétatif à une loi dont l’objet même est d’élargir le champ de la répression. L’intention déclarée du législateur ne lie pas le juge : c’est le contenu substantiel de la loi qui détermine sa nature.

La Cour en déduit que « le législateur a souhaité, par la nouvelle rédaction de l’article 222-22 du code pénal, étendre l’incrimination des agressions sexuelles à des comportements qui, auparavant, échappaient à la répression » (paragraphe 14 de l’arrêt précité). Il s’agit donc bien d’une loi de fond, non d’une loi interprétative, et elle est soumise au régime de l’article 112-1 du code pénal.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme de la chambre criminelle sur la non-rétroactivité de la loi pénale. Par un arrêt du 6 janvier 2026 (pourvoi n° 25-82.230), elle avait déjà jugé, au visa de l’article 112-1 du code pénal, que « une loi nouvelle qui abroge une incrimination s’applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l’objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ». La loi nouvelle abrogeant une incrimination est par nature plus douce, ce qui commande son application immédiate aux instances en cours. À l’inverse, la loi nouvelle qui élargit une incrimination est par nature plus sévère, et c’est le principe de non-rétroactivité qui prévaut.

B. L’appréciation du caractère plus sévère par l’élargissement des éléments constitutifs

Une fois la nature de fond de la loi établie, la Cour devait déterminer si elle était plus sévère ou plus douce que la législation antérieure. La réponse commandait l’application de la règle de conflit temporel : non-rétroactivité si plus sévère, rétroactivité in mitius si plus douce.

La nouvelle rédaction de l’article 222-22 du code pénal, issue de la loi du 6 novembre 2025, dispose désormais : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. »

La chambre criminelle procède à une analyse minutieuse du texte nouveau. Elle relève d’abord que « dans son alinéa 1er, énonce que constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti, et dans son alinéa 3, cite les cas dans lesquels le consentement fait nécessairement défaut, à savoir lorsque l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise » (paragraphe 15 de l’arrêt du 1er juillet 2026).

Puis elle tire une conséquence décisive : « Les cas prévus à cet alinéa 3, malgré la suppression au cours des travaux parlementaires de l’adverbe « notamment » qui y figurait à l’origine, ne sont ainsi pas les seuls à pouvoir caractériser l’absence de consentement. Il en résulte un élargissement des éléments constitutifs des infractions d’agressions sexuelles » (paragraphe 15).

Cette interprétation est capitale. La suppression de l’adverbe « notamment » lors des débats parlementaires aurait pu laisser croire que les quatre cas visés — violence, contrainte, menace, surprise — constituaient désormais une énumération limitative. La chambre criminelle écarte cette lecture restrictive : même sans l’adverbe, ces cas ne sont pas les seuls à caractériser l’absence de consentement. La loi nouvelle crée donc un espace d’incrimination plus vaste que le texte antérieur, qui exigeait impérativement l’un de ces quatre modes opératoires.

La Cour ajoute un second motif, tiré de l’alinéa 2 de l’article 222-22 nouveau : « l’alinéa 2 du même texte précise que ce consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il s’agit là d’exigences en partie nouvelles comme ne résultant pas de la jurisprudence interprétant le texte ancien ainsi que les articles 222-22-2 et 222-23 du code pénal » (paragraphe 16).

La conjugaison de ces deux facteurs — élargissement des éléments constitutifs et ajout d’exigences nouvelles relatives au consentement — conduit la Cour à une conclusion sans équivoque : « Il s’en déduit que les dispositions nouvelles sont plus sévères et ne peuvent dès lors s’appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur » (paragraphe 17).

Ce raisonnement s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure de la chambre criminelle sur la qualification de loi plus sévère. Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-86.821, Publié au Bulletin), la Cour avait déjà jugé, au visa des articles 112-1 et 131-6 du code pénal, que le dernier alinéa de l’article 131-6, introduit par la loi du 30 juillet 2020 et permettant le cumul d’une peine d’emprisonnement avec des peines complémentaires privatives ou restrictives de liberté, constituait un texte « plus sévère en ce qu’il permet un cumul de peines qui n’était pas possible auparavant » et ne pouvait « recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur ».

La méthodologie est identique : la Cour compare le périmètre répressif délimité par la loi ancienne et celui résultant de la loi nouvelle, et qualifie de plus sévère toute disposition qui étend ce périmètre, que ce soit au stade de l’incrimination (élargissement des éléments constitutifs) ou au stade de la sanction (aggravation du régime des peines).

À l’inverse, lorsqu’une loi nouvelle restreint le champ d’une incrimination, la chambre criminelle la qualifie de plus douce et en ordonne l’application immédiate aux instances en cours. L’arrêt du 11 juin 2025 (pourvoi n° 23-83.474, Publié au Bulletin) en fournit une illustration topique : les dispositions de la loi du 22 août 2021 ayant créé une exception aux droits de propriété intellectuelle pour les pièces détachées automobiles, qui « ont redéfini, dans un sens favorable aux prévenus, le champ de l’incrimination pénale », ont été jugées applicables aux faits commis antérieurement. La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir fait application de l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal pour relaxer les prévenus sur le fondement de la loi nouvelle plus douce.

Ce diptyque — loi plus sévère, non-rétroactive ; loi plus douce, rétroactive — forme l’armature conceptuelle de l’application de la loi pénale dans le temps, dont le principe est élevé au rang constitutionnel par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (« nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit ») et au rang conventionnel par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (« nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international »).

La chambre criminelle avait d’ailleurs déjà eu l’occasion, quelques semaines avant l’arrêt commenté, de se prononcer sur la conformité de la loi du 6 novembre 2025 à ces principes constitutionnels. Par un arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 26-90.008), elle avait refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « En n’excluant pas l’application de la version issue de la loi du 6 novembre 2025 de l’article 222-22 du code pénal aux faits commis avant son entrée en vigueur, le législateur a-t-il porté atteinte au principe à valeur constitutionnelle de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ? ». La Cour avait jugé la question non sérieuse au motif « qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’impose au législateur, lorsqu’il modifie une incrimination pénale, de préciser si la disposition nouvelle est plus ou moins sévère que l’ancienne » et « qu’il revient aux juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de faire application aux faits dont elles sont saisies des dispositions de l’article 112-1 du code pénal ». L’arrêt du 1er juillet 2026 est la suite logique de cette décision : la Cour de cassation exerce le contrôle que la Constitution lui confie.

II. Les conséquences de la non-rétroactivité sur l’office du juge pénal

La qualification de la loi du 6 novembre 2025 comme loi plus sévère emporte des conséquences immédiates sur l’office du juge pénal saisi de faits antérieurs à son entrée en vigueur. Ces conséquences se déploient d’abord sur le terrain de la qualification des faits, où le juge doit impérativement continuer à caractériser l’un des quatre modes opératoires de l’ancien article 222-22 (A). Elles irradient ensuite l’ensemble de la procédure pénale, de la mise en examen au renvoi devant la juridiction de jugement (B).

A. L’obligation de caractériser violence, contrainte, menace ou surprise pour les faits antérieurs

L’enseignement principal de l’arrêt du 1er juillet 2026 tient en une règle simple : pour tous les faits commis avant le 8 novembre 2025, le juge pénal ne peut se contenter d’un défaut de consentement pour entrer en voie de condamnation ou ordonner un renvoi devant la juridiction de jugement. Il doit caractériser l’existence d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise.

La Cour l’énonce sans ambiguïté au paragraphe 19 de sa décision (pourvoi n° 26-82.275) : « En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui, n’ayant pas retenu, pour ordonner la mise en accusation de M. [S] des chefs de viols, l’existence de violence, contrainte, menace ou surprise, a fait application de la loi nouvelle à des faits commis avant son entrée en vigueur, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. »

Cette exigence vaut pour l’ensemble des qualifications d’agressions sexuelles, du viol (crime) aux agressions sexuelles autres que le viol (délit). Le visa de l’arrêt vise les articles 112-1 et 222-22, alinéas 1er à 4, du code pénal, ce qui atteste que la solution couvre l’intégralité de la section du code pénal consacrée aux agressions sexuelles.

La portée pratique de cette exigence est considérable. Dans l’affaire jugée, la victime, une mineure de quinze ans, dénonçait des actes de pénétration sexuelle commis par son oncle entre 2015 et 2021. La chambre de l’instruction avait cru pouvoir renvoyer le mis en examen devant la cour criminelle départementale en se fondant sur la seule absence de consentement de la victime, sans relever de circonstances de violence, contrainte, menace ou surprise. La cassation prononcée illustre le risque que fait peser sur les décisions de renvoi l’application erronée de la loi nouvelle à des faits anciens.

Cette solution ne préjuge en rien la possibilité de poursuivre et de condamner les auteurs de viols et d’agressions sexuelles commis avant le 8 novembre 2025. Elle impose simplement que la qualification repose sur les éléments constitutifs prévus par la loi en vigueur au moment des faits. La chambre de l’instruction de renvoi, autrement composée, pourra parfaitement retenir la qualification de viol si elle caractérise — au besoin par une analyse plus fine du dossier — l’existence d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise au sens de l’ancien article 222-22 du code pénal.

La distinction entre l’absence de consentement (critère de la loi nouvelle) et la violence, contrainte, menace ou surprise (critère de la loi ancienne) n’est pas purement formelle. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 5 mai 2026 (pourvoi n° 26-80.909), que l’application des règles de prescription aux infractions sexuelles commises sur mineur obéit à une logique propre, distincte de celle de la qualification des faits. Dans cette affaire, la Cour avait jugé que les lois successives modifiant les délais de prescription des agressions sexuelles sur mineur — lois des 9 mars 2004, 5 août 2013 et 4 août 2014 — devaient être articulées pour déterminer le régime applicable, sans que la qualification substantielle des faits en soit affectée.

B. Les implications procédurales pour les dossiers en cours et à venir

Au-delà de la qualification des faits, l’arrêt du 1er juillet 2026 emporte des conséquences procédurales majeures pour l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale.

Pour les juridictions d’instruction, la décision impose de vérifier systématiquement, dans chaque dossier où des faits d’agressions sexuelles auraient été commis avant le 8 novembre 2025, que la qualification retenue repose sur l’ancienne définition. Une ordonnance de mise en accusation ou un arrêt de renvoi qui ferait l’économie de cette vérification s’expose à la censure de la chambre criminelle. La Cour le dit explicitement : la cassation « portera sur toutes les dispositions de l’arrêt attaqué, au regard de la connexité entre les crimes de viols et les délits d’agressions sexuelles, de violences et de corruption de mineur, aggravés » (paragraphe 21 de l’arrêt). La contagion de la cassation est totale : l’erreur sur la qualification des agressions sexuelles entraîne l’annulation de l’ensemble de la décision de renvoi.

Pour les juridictions de jugement — cours criminelles départementales, tribunaux correctionnels — l’arrêt rappelle que l’office du juge consiste à appliquer la loi pénale en vigueur à la date des faits, et non à la date où il statue. Cette règle, qui découle directement de l’article 112-1 du code pénal, est d’ordre public : le moyen tiré de sa violation a été relevé d’office par la chambre criminelle, sans qu’il eût été invoqué par le demandeur au pourvoi. Le juge du fond doit donc spontanément s’interroger sur la loi applicable dans le temps avant de statuer sur la qualification.

Pour les avocats de la défense, l’arrêt offre un fondement solide pour contester les décisions de renvoi ou de condamnation qui appliqueraient la loi nouvelle à des faits antérieurs. Une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Déclaration de 1789, bien que jugée non sérieuse par la chambre criminelle dans sa décision du 13 mai 2026, pourrait être réitérée sous un angle différent, notamment en invoquant l’article 16 de la Déclaration garantissant le droit à un recours effectif.

Pour les victimes et leurs conseils, l’arrêt ne constitue pas un obstacle dirimant à la reconnaissance de leurs droits. Il commande simplement une vigilance accrue sur la date des faits et la qualification retenue. Une constitution de partie civile ou une citation directe devra veiller à articuler les faits avec les éléments constitutifs de l’infraction tels qu’ils existaient à la date de leur commission. À défaut, la partie civile encourt l’irrecevabilité de sa constitution ou le rejet de ses demandes indemnitaires.

L’arrêt du 1er juillet 2026 doit enfin être mis en perspective avec la décision de non-transmission de la QPC du 13 mai 2026. La Cour de cassation y avait jugé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux, au motif « qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’impose au législateur, lorsqu’il modifie une incrimination pénale, de préciser si la disposition nouvelle résultant de cette modification est plus ou moins sévère que l’ancienne, ou si elle ne fait que l’interpréter ». La combinaison des deux décisions dessine un partage des rôles limpide : au législateur, la détermination du champ de l’incrimination ; au juge, sous le contrôle de la Cour de cassation, la résolution des conflits temporels de lois pénales.

L’ampleur des conséquences procédurales de l’arrêt ne doit pas être sous-estimée. Par sa publication au Bulletin et au Rapport, la décision acquiert une autorité doctrinale renforcée. Les praticiens savent désormais avec certitude que la loi du 6 novembre 2025 ne s’applique pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur. La ligne de partage temporelle est tracée.

Conclusion

L’arrêt du 1er juillet 2026 apporte une réponse ferme et attendue à l’une des questions les plus débattues du droit pénal contemporain : la loi du 6 novembre 2025, qui redéfinit le viol et les agressions sexuelles autour de la notion de consentement, ne s’applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur. La chambre criminelle, en qualifiant cette loi de plus sévère, fait prévaloir le principe constitutionnel de non-rétroactivité sur l’intention déclarée du législateur de lui conférer un caractère interprétatif.

La décision consolide la jurisprudence de la Cour sur l’application de l’article 112-1 du code pénal, en réaffirmant la méthodologie de comparaison des périmètres répressifs successifs et la prééminence des juridictions de l’ordre judiciaire dans la résolution des conflits temporels de lois pénales. Elle sécurise, pour les praticiens, le régime applicable aux centaines de procédures en cours instruites sous l’empire de l’ancienne définition des agressions sexuelles.


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