Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
La comparution immédiate constitue l’une des procédures les plus utilisées du traitement de la délinquance en France. Selon les données du ministère de la Justice, plus de 50 000 personnes sont jugées chaque année par cette voie, qui permet de traduire un prévenu devant le tribunal correctionnel dans un délai contraint. Mais cette célérité procédurale, voulue par le législateur au nom de l’efficacité répressive, se heurte à une exigence fondamentale : le respect des droits de la défense et, singulièrement, la possibilité pour le prévenu de contester la régularité de la procédure dont il fait l’objet. C’est à la croisée de ces deux impératifs que se situe le contentieux des nullités en comparution immédiate, domaine dans lequel la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, au cours des trois dernières années, plusieurs décisions structurantes qui méritent une analyse approfondie.
Le présent article se propose d’examiner la manière dont la chambre criminelle a construit, par touches successives, un régime spécifique au contentieux des nullités dans le cadre très particulier de la comparution immédiate. Nous verrons que la Haute juridiction impose une obligation de statuer par jugement unique sur les exceptions de nullité touchant au titre de détention (I), tandis que le mécanisme de purge des nullités, limité dans ce cadre procédural, fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité dont les contours viennent d’être redessinés (II).
I. L’affirmation d’une obligation de statuer par jugement unique sur les nullités du titre de détention
I.A. La portée de l’arrêt du 18 avril 2023 : une solution de principe
Par un arrêt de formation de section du 18 avril 2023, la chambre criminelle a posé une règle dont la portée pratique est considérable pour les praticiens de la comparution immédiate (Crim., 18 avril 2023, n° 23-80.674, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, un prévenu avait été déféré devant le procureur de la République à l’issue de sa garde à vue puis traduit devant le juge des libertés et de la détention qui l’avait placé en détention provisoire en vue de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Devant cette juridiction, il avait soulevé une exception de nullité visant l’ordonnance de placement en détention provisoire, tout en sollicitant un délai pour préparer sa défense.
Le tribunal correctionnel avait alors joint l’exception au fond, renvoyé l’affaire à une audience ultérieure et ordonné le maintien en détention. La cour d’appel avait confirmé cette décision, estimant que la jonction au fond d’un incident constituait un acte d’administration judiciaire non susceptible de recours.
La chambre criminelle censure cette analyse. Au visa des articles 396 et 459 du code de procédure pénale, elle énonce un attendu de principe : le tribunal correctionnel, lorsqu’il est saisi selon la procédure de comparution immédiate dans les conditions de l’article 396 du code de procédure pénale, ne peut maintenir un prévenu en détention provisoire sans se prononcer, par un seul et même jugement, sur les moyens qui contestent la légalité de son titre initial de détention.
Cette solution vient consacrer l’exigence d’une réponse juridictionnelle immédiate à la contestation de la régularité de la détention. La Cour rappelle que, dans le cadre de la comparution immédiate, le prévenu dispose du droit de présenter, à l’occasion du débat sur la détention, les moyens de nullité visant à contester la seule légalité du titre de détention. Ce droit, pour être effectif, impose que le juge statue sur ces moyens sans pouvoir en différer l’examen au fond.
L’arrêt précise en outre que cette obligation découle de la combinaison des articles 396 et 459 du code de procédure pénale. Le premier texte prévoit que le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention si la réunion du tribunal est impossible le jour même, que cette impossibilité tienne à l’absence de réunion du tribunal, à l’encombrement de son rôle ou à la circonstance que le temps manquera pour examiner l’affaire dans des conditions de nature à garantir l’équité du procès. Le second texte impose au tribunal, saisi de conclusions soulevant des incidents et exceptions, de statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.
C’est cette combinaison qui fonde l’obligation pour le tribunal correctionnel de ne pas dissocier dans le temps le sort de l’exception de nullité et celui de la détention provisoire. La portée pratique est immédiate : un prévenu qui conteste la régularité de son placement en détention provisoire doit obtenir une réponse juridictionnelle avant que son affaire ne soit examinée au fond, et cette réponse doit être intégrée dans le jugement qui statue sur la détention. L’article 459, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose en effet que le tribunal « doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond ».
La solution de la chambre criminelle s’inscrit en outre dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2024-1114 QPC du 29 novembre 2024, a déclaré inconstitutionnelle la purge automatique des nullités édictée par l’article 385 du code de procédure pénale, en ce qu’elle empêchait le prévenu de se prévaloir d’une irrégularité dont il n’avait pu avoir connaissance avant la clôture de l’instruction. La chambre criminelle en a tiré les conséquences dans plusieurs arrêts subséquents, parmi lesquels celui du 18 décembre 2024 (n° 23-83.178, Publié au Bulletin), qui rappelle que la juridiction de jugement ne peut écarter des débats des éléments de preuve qui étaient susceptibles d’annulation durant l’information, peu important qu’ils aient été ou non contestés.
I.B. Les conséquences pratiques de l’obligation de statuer par jugement unique
L’arrêt du 18 avril 2023 produit plusieurs conséquences pratiques qu’il convient de détailler.
En premier lieu, il interdit au tribunal correctionnel de renvoyer au fond l’examen d’une exception de nullité dirigée contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant placé le prévenu en détention provisoire. Cette interdiction est d’ordre public : elle trouve son fondement dans l’article 459 du code de procédure pénale, qui impose au tribunal de joindre au fond les incidents et exceptions et d’y statuer par un seul et même jugement. La dérogation à cette règle n’est admise qu’« au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public ». Or, la contestation de la régularité du titre de détention touche précisément à l’ordre public, puisqu’elle met en cause la légalité même de la privation de liberté.
En deuxième lieu, l’arrêt impose à la cour d’appel, saisie de l’appel de la décision de maintien en détention, de statuer sur le moyen de nullité dirigé contre le titre initial de détention. La chambre criminelle censure l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui s’était déclarée non saisie du moyen de nullité, alors même que ce moyen était le fondement même de la contestation du maintien en détention. La Cour de cassation affirme ainsi un principe de continuité du contrôle juridictionnel : le juge d’appel de la détention doit se prononcer sur la régularité du titre initial, faute de quoi le droit au recours effectif serait méconnu.
En troisième lieu, la portée de la cassation prononcée par la chambre criminelle mérite une attention particulière. La Cour casse et annule l’arrêt en ses seules dispositions ayant refusé de statuer sur le moyen de nullité et ayant rejeté la demande d’annulation du jugement. Mais elle dit n’y avoir lieu à renvoi et, appliquant directement la règle de droit comme le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, rejette elle-même le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette technique, dite de la « cassation sans renvoi avec évocation », permet à la Cour de cassation de mettre fin au litige sans prolonger inutilement la procédure. Elle illustre la maîtrise parfaite par la chambre criminelle des outils procéduraux à sa disposition pour assurer l’effectivité de son contrôle tout en préservant l’efficacité de la justice pénale.
En quatrième lieu, l’arrêt s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre criminelle à renforcer les garanties procédurales dans le cadre de la comparution immédiate. Il réaffirme que la célérité de cette procédure ne saurait justifier un sacrifice des droits de la défense, et que la détention provisoire, parce qu’elle constitue une atteinte à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution, doit pouvoir être contestée à tout moment selon des modalités effectives. Cette exigence est d’autant plus forte que l’article 137 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée qu’à titre exceptionnel, lorsque les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes.
La chambre criminelle a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 11 octobre 2023 (n° 22-87.061), que le mécanisme de purge des nullités prévu par l’article 385 du code de procédure pénale n’est pas contraire à la Constitution, même lorsqu’il conduit à déclarer irrecevable un moyen de nullité fondé sur un élément nouveau tel qu’une décision de justice. La Cour a toutefois assorti cette solution d’une réserve d’interprétation : la purge des nullités ne peut être opposée à un moyen de nullité qui n’a pu être connu avant la clôture de l’instruction, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1114 QPC précitée.
II. La purge des nullités et le contrôle de constitutionnalité dans le cadre de la comparution immédiate
II.A. Les QPC sur l’articulation entre nullité de la garde à vue et saisine du tribunal
La question de la purge des nullités en comparution immédiate a donné lieu, au cours des années 2024 et 2025, à plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui ont permis à la chambre criminelle de préciser les contours de ce mécanisme.
Par deux arrêts rendus à quelques semaines d’intervalle, la chambre criminelle a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel des QPC qui contestaient la combinaison des articles 385, 802 et 174 du code de procédure pénale (Crim., 16 septembre 2025, n° 25-90.018 et Crim., 14 octobre 2025, n° 25-90.020).
La question posée était, dans les deux cas, identique : « Les articles 385, 802 et 174 du code de procédure pénale, pris en combinaison, selon lesquels, tels qu’interprétés de manière constante par la jurisprudence de la Cour de cassation, la nullité de garde à vue n’entraîne pas celle du procès-verbal de comparution immédiate, sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à la sûreté et au droit à la protection de la santé ? »
Les requérants soutenaient que la jurisprudence constante de la chambre criminelle, qui refuse d’étendre la nullité de la garde à vue au procès-verbal de comparution immédiate et, par voie de conséquence, à la saisine du tribunal correctionnel et au titre de détention, méconnaissait plusieurs principes constitutionnels. Ils invoquaient notamment le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à la sûreté garanti par l’article 66 de la Constitution, et le droit à la protection de la santé.
La chambre criminelle écarte ces arguments par une motivation qui, pour être concise, n’en est pas moins riche d’enseignements. Elle relève que la question n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux. Elle justifie cette position par un double constat : d’une part, la saisine du tribunal correctionnel et la mesure de détention provisoire ne sont pas affectées par la nullité de la garde à vue, dès lors que celle-ci n’est pas le support nécessaire de ces actes ; d’autre part, le prévenu dispose de voies de droit alternatives pour contester la régularité de sa situation, puisqu’il peut à tout moment solliciter sa mise en liberté en application de l’article 148-1 du code de procédure pénale et contester, à titre principal, devant le tribunal correctionnel, la validité de sa saisine.
Cette motivation est caractéristique de la méthode de filtrage des QPC par la chambre criminelle. La Cour ne se contente pas d’affirmer l’absence de caractère sérieux de la question ; elle démontre, par une analyse fonctionnelle des voies de droit offertes au prévenu, que les droits invoqués ne sont pas méconnus. Elle oppose aux griefs abstraits des requérants une analyse concrète des garanties dont dispose effectivement la personne poursuivie.
Il est frappant de constater que ces deux QPC, soulevées à quelques semaines d’intervalle devant le même tribunal correctionnel de Lyon, ont donné lieu à des réponses identiques de la chambre criminelle. Cette constance jurisprudentielle témoigne de la solidité de la position de la Cour de cassation sur cette question, qui constitue désormais un point d’ancrage du contentieux de la comparution immédiate.
Il convient également de relever que ces arrêts s’inscrivent dans le prolongement d’une QPC antérieure, examinée par la chambre criminelle le 11 octobre 2023 (n° 22-87.061), qui portait sur la conformité aux droits et libertés constitutionnels des articles 173-1 et 385 du code de procédure pénale, en ce qu’ils ne prévoient pas de dérogation aux principes de forclusion et de purge des nullités même en présence d’un élément nouveau tel qu’une décision de justice. La Cour avait là aussi refusé le renvoi, confirmant la solidité constitutionnelle du mécanisme de purge des nullités.
Enfin, une autre QPC, examinée par la chambre criminelle le 5 juin 2024 (n° 24-81.933, Publié au Bulletin), avait porté sur l’article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale relatif au double degré de juridiction en matière de détention provisoire. La Cour avait également refusé le renvoi, après avoir constaté que cette disposition avait déjà été déclarée conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-461 DC du 29 août 2002 et qu’aucun changement de circonstances de droit n’était intervenu.
Ces différentes QPC dessinent un paysage constitutionnel dans lequel la chambre criminelle exerce un rôle de filtre rigoureux mais équilibré, préservant la cohérence du régime des nullités tout en garantissant le respect des principes constitutionnels du procès équitable.
II.B. Les perspectives ouvertes par la réforme de la justice criminelle et l’évolution du cadre constitutionnel
La réforme de la justice criminelle, adoptée définitivement par le Parlement le 9 juillet 2026 et partiellement validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026, apporte des modifications substantielles au régime des nullités qui ne manqueront pas d’avoir des répercussions sur le contentieux de la comparution immédiate.
La loi nouvelle réduit de six à trois mois le délai de forclusion pour soulever les nullités des actes d’instruction, computé à compter de l’interrogatoire de première comparution ou de la notification de mise en examen. Elle prévoit également que tout dépôt de conclusions de nullité à moins de cinq jours d’une audience rend le demandeur forclos. Ces dispositions, validées par le Conseil constitutionnel au nom de « la bonne administration de la justice », s’appliquent au contentieux de l’instruction préparatoire. Mais leur logique de réduction des délais et de renforcement de la forclusion pourrait, à terme, influencer le régime des nullités en comparution immédiate, en incitant les praticiens à une plus grande rigueur dans la formulation de leurs moyens.
Le Conseil constitutionnel a également censuré, dans cette même décision, l’article 5 de la loi qui autorisait le recours à l’analyse génétique aux fins de révéler les caractéristiques morphologiques d’une personne inconnue, motif pris de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Cette censure, sans lien direct avec le contentieux des nullités en comparution immédiate, rappelle néanmoins que le Conseil constitutionnel exerce un contrôle vigilant sur les techniques d’enquête les plus intrusives, et que la régularité de ces techniques peut, à tout moment, être contestée devant les juridictions de jugement.
Sur le plan de la détention provisoire, la validation par le Conseil constitutionnel des nouvelles règles applicables à cette mesure est une donnée essentielle pour les praticiens de la comparution immédiate. L’allongement de la durée minimale de certaines prolongations, notamment pour les faits commis en bande organisée, et l’instauration d’un mécanisme permettant d’éviter des libérations inopinées en cas d’irrégularité des titres de détention, sont de nature à modifier substantiellement l’équilibre procédural dans lequel s’inscrit le contentieux des nullités. Comme l’a relevé Paule Gonzalès dans son analyse publiée le 23 juillet 2026 dans Le Figaro, ces dispositions « court-circuitent les stratégies des avocats pour obtenir des mises en liberté bienvenues pour leur client ».
Il est significatif que le Conseil constitutionnel ait expressément validé le mécanisme de régularisation des titres de détention, qui permet au juge d’instruction, en application de l’article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, de renvoyer la procédure au ministère public aux fins de régularisation. La chambre criminelle avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 13 janvier 2026 (n° 25-83.668, Publié au Bulletin), que la régularisation de la procédure sur le fondement de l’article 385, alinéa 2, ne relève pas du contentieux des nullités mais de l’office du juge d’instruction. Cette distinction, d’apparence technique, est lourde de conséquences : elle signifie que la chambre de l’instruction ne peut connaître d’une requête en régularisation qui ne relève pas des articles 170 et suivants du code de procédure pénale, et que le juge d’instruction conserve la maîtrise de cet outil procédural.
La convergence entre la jurisprudence de la chambre criminelle et la validation constitutionnelle de la loi nouvelle dessine les contours d’un régime des nullités rénové, dans lequel la régularisation prime sur l’annulation et où la forclusion est renforcée. Pour les avocats intervenant en comparution immédiate, cette évolution impose une vigilance accrue dans le recensement et la formulation des moyens de nullité, qui doivent être soulevés dès la première audience utile, sans pouvoir être différés au fond.
La jurisprudence de la chambre criminelle, en imposant l’obligation de statuer par jugement unique sur les nullités du titre de détention en comparution immédiate, a renforcé les droits de la défense dans une procédure où la célérité peut parfois les compromettre. Les QPC successives, en confirmant la constitutionnalité du mécanisme de purge des nullités, ont apporté une sécurité juridique bienvenue. La réforme de la justice criminelle du 9 juillet 2026, en redessinant les contours de la forclusion et de la régularisation, ouvre une nouvelle ère pour le contentieux des nullités, qui promet d’être riche en développements jurisprudentiels.
Les praticiens de la comparution immédiate doivent intégrer ces évolutions dans leur stratégie de défense. L’obligation de concentration des moyens, sanctionnée par l’exigence du jugement unique, impose une préparation rigoureuse du dossier dès le débat sur la détention. La réduction des délais de forclusion et la validation du mécanisme de régularisation exigent une réactivité accrue. Dans ce paysage procédural en mutation, la maîtrise des dernières évolutions jurisprudentielles est plus que jamais indispensable à l’exercice effectif des droits de la défense.
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