Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Nullités de procédure pénale : fichiers de police, géolocalisation et qualité pour agir — Panorama de la chambre criminelle (2023-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Introduction

Le contentieux des nullités de procédure pénale connaît un essor considérable devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, alimenté par la multiplication des fichiers de police et des techniques d’investigation numérique. L’arrêt rendu le 12 mai 2026, publié au Bulletin sous le numéro de pourvoi 25-87.407, constitue une décision de référence qui cristallise l’ensemble des questions relatives au contrôle juridictionnel de l’accès aux fichiers de police, à l’introduction dans les parties communes d’un immeuble d’habitation et à la qualité pour agir en annulation des mesures de géolocalisation. Cet arrêt, qui statue sur huit moyens de nullité distincts dans une affaire de trafic de stupéfiants, synthétise les apports d’une jurisprudence abondante et dessine les contours d’un régime procédural exigeant, articulé autour de deux axes structurants : le contrôle de la régularité de l’accès aux fichiers automatisés et la délimitation du droit d’agir en nullité contre les mesures de surveillance.

I. Le contrôle juridictionnel de l’accès aux fichiers de police et de la régularité des actes d’enquête

A. L’habilitation spéciale et individuelle des agents consultant les fichiers automatisés

La chambre criminelle impose depuis plusieurs années que la consultation des fichiers automatisés de police soit effectuée par des agents « spécialement et individuellement habilités ». L’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi du 20 novembre 2023 portant réécriture du code de procédure pénale, constitue désormais le pivot de ce contrôle. Cet article dispose que l’absence de mention de l’habilitation dans le procès-verbal n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, mais que la chambre de l’instruction doit vérifier la réalité de cette habilitation.

Dans l’arrêt du 12 mai 2026 (Crim. 12 mai 2026, n° 25-87.407, Bull.), la chambre criminelle a validé la production, par le procureur général, d’une fiche d’habilitation d’accès au FICOBA établie au nom de l’agent dix mois avant la consultation litigieuse. La Cour a estimé que la chambre de l’instruction « s’est suffisamment assurée par les documents produits que l’agent était habilité à accéder au fichier FICOBA ». Cette solution s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 20 janvier 2026 (Crim. 20 janv. 2026, n° 25-83.554, Bull.), qui avait précisé que « seuls les officiers de police judiciaire individuellement désignés et personnellement habilités » peuvent bénéficier d’un accès direct au FICOBA, distinguant ainsi l’accès direct de la simple demande d’informations.

S’agissant du fichier des objets volés et des véhicules signalés (FOVeS), accessible via le portail sécurisé CHEOPS, la chambre criminelle a admis que l’habilitation générale à accéder aux applications fédérées sous CHEOPS couvre l’ensemble des fichiers intégrés à ce portail, « le fait que le fichier FOVeS ait été créé postérieurement à la date de l’habilitation étant dès lors sans incidence ». Cette solution pragmatique évite de multiplier les habilitations spécifiques pour chaque fichier rattaché au système CHEOPS.

En revanche, la chambre criminelle se montre plus sévère lorsque l’habilitation fait défaut. L’arrêt du 10 février 2026 (Crim. 10 fév. 2026, n° 25-80.486) a prononcé la cassation d’un arrêt de la chambre de l’instruction de Versailles qui avait rejeté un moyen de nullité fondé sur l’absence de mention de l’habilitation d’un agent ayant consulté le FOVeS, au motif que « l’absence de mention dans le procès-verbal ou la procédure de l’existence d’une telle habilitation n’emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure ». La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en rappelant que la chambre de l’instruction devait, « au besoin en ordonnant un supplément d’information », vérifier la réalité de l’habilitation alléguée.

L’arrêt du 14 avril 2026 (Crim. 14 avr. 2026, n° 25-83.109, Bull.) a étendu cette exigence au fichier des déclarations préalables à l’embauche (DPAE). La chambre criminelle a cassé l’arrêt qui avait rejeté le moyen de nullité de la consultation de ce fichier, en retenant que « les articles L. 1221-10, L. 8221-5, L. 8271-1, L. 8271-1-2 et L. 8271-9 du code du travail ne constituent pas le fondement juridique de l’accès des enquêteurs au fichier DPAE lorsque leurs investigations portent sur des infractions à la législation sur les armes et d’association de malfaiteurs ». Cette décision impose aux enquêteurs de justifier d’une base légale propre à la nature des infractions poursuivies pour accéder à chaque fichier.

L’arrêt du 1er avril 2025 (Crim. 1er avr. 2025, n° 24-83.957) avait déjà posé le principe selon lequel « si l’absence de mention de l’habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction n’emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure », il appartient néanmoins à la chambre de l’instruction de « vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d’information ».

B. La régularité des actes d’enquête : garde à vue, procès-verbaux et expertise

Le volet de l’arrêt du 12 mai 2026 relatif à la garde à vue prolonge une jurisprudence exigeante sur l’information du procureur de la République. La chambre criminelle a validé un avis donné quarante-cinq minutes après le début de la garde à vue, en considérant que « compte tenu de la nécessité de procéder à des constatations immédiates dans le véhicule d’où s’échappait une odeur de cannabis, en présence de l’intéressé, et du temps de transport vers le commissariat, le délai en cause ne saurait être jugé excessif ».

Cette solution doit être mise en perspective avec l’arrêt du 6 mars 2024 (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895, Bull.), qui avait posé le principe inverse en cas d’absence totale de mention de l’heure d’avis : « le procès-verbal qui n’indique pas l’heure à laquelle l’officier de police judiciaire a informé le procureur de la République du placement en garde à vue d’une personne n’établit pas que cet avis a été donné dès le début de la mesure, ainsi que l’exige l’article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont la méconnaissance, en l’absence de circonstance insurmontable justifiant un retard, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ». L’arrêt du 26 février 2025 (Crim. 26 fév. 2025, n° 24-82.146) avait confirmé cette exigence en prononçant la cassation d’un arrêt qui avait rejeté un moyen de nullité fondé sur l’avis tardif donné au procureur.

S’agissant de l’authenticité des procès-verbaux, l’arrêt du 25 mars 2025 (Crim. 25 mars 2025, n° 24-85.585) apporte un éclairage essentiel sur les conséquences de l’absence de signature du greffier. La chambre criminelle a jugé que « l’inobservation partielle de cette formalité est sanctionnée par la nullité de la ou des pages du procès-verbal concernées, lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne interrogée ». La Cour a toutefois précisé qu’il revient « à la chambre de l’instruction d’apprécier si l’annulation qu’elle prononce entraîne la nullité de l’intégralité du procès-verbal ». En l’espèce, la cassation a été prononcée car l’absence de signature du greffier portait sur une page dédiée à la notification d’une partie des chefs de mise en examen, créant « une incertitude sur l’étendue et la nature desdits chefs de mise en examen ».

L’arrêt du 2 décembre 2025 (Crim. 2 déc. 2025, n° 25-81.132, Bull.) a quant à lui précisé le champ d’application de l’article 15-4 du code de procédure pénale relatif à l’anonymisation des agents. La chambre criminelle a retenu qu’« un rapport d’expertise constitue un acte de procédure au sens de l’article 15-4 du code de procédure pénale, cette catégorie ne se limitant pas aux procès-verbaux établis par les enquêteurs ». Cette solution étend le bénéfice de l’anonymisation aux experts de la police technique et scientifique.

II. La qualité pour agir en annulation des mesures de surveillance et les conditions d’introduction dans un lieu privé

A. La qualité pour agir en annulation : véhicule volé et souveraineté des États

L’un des apports les plus significatifs de l’arrêt du 12 mai 2026 réside dans la clarification du régime de la qualité pour agir en annulation des mesures de géolocalisation et de consultation des fichiers. La chambre criminelle a posé un principe restrictif : « n’a pas qualité pour agir en annulation de la mesure de géolocalisation en temps réel d’un véhicule la personne utilisant un véhicule volé, comme ne disposant d’aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l’occasion de la mesure de géolocalisation ». Ce raisonnement a été appliqué tant à la géolocalisation qu’à la consultation du système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI).

Cette solution appelle une comparaison avec l’arrêt du 18 novembre 2025 (Crim. 18 nov. 2025, n° 25-83.069, Bull.), qui avait retenu une solution diamétralement opposée en matière de souveraineté des États. La chambre criminelle avait alors jugé que « le requérant avait qualité pour invoquer la nullité de l’exploitation de la mesure de géolocalisation sur le territoire de divers États étrangers, une telle nullité ayant un caractère d’ordre public et touchant à la bonne administration de la justice, peu important dès lors que l’intéressé n’invoque aucun droit sur le véhicule géolocalisé ou ne se prévale d’aucun grief ». L’arrêt du 2 décembre 2025 (Crim. 2 déc. 2025, n° 25-81.132, Bull.) avait confirmé cette solution en censurant un arrêt qui avait dénié au requérant la qualité pour agir en annulation de la géolocalisation d’une ligne téléphonique ayant activé des cellules en Espagne.

Il résulte de cette articulation que la chambre criminelle distingue deux registres de nullité. Les nullités d’ordre privé, liées à l’atteinte aux droits individuels du requérant, supposent que ce dernier dispose d’un droit sur l’objet de la mesure contestée. Les nullités d’ordre public, touchant à la souveraineté des États ou à la bonne administration de la justice, peuvent être invoquées par toute partie, indépendamment de tout grief personnel. L’arrêt du 22 janvier 2025 (Crim. 22 janv. 2025, n° 23-85.709, Bull.) avait déjà retenu que « la méconnaissance des dispositions de l’article 230-34, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne constitue pas une nullité d’ordre public, mais une nullité d’ordre privé, qui ne cause pas nécessairement grief à la personne concernée ».

B. L’introduction dans les parties communes d’un immeuble et les conditions de la géolocalisation

L’arrêt du 12 mai 2026 apporte également des précisions décisives sur les conditions dans lesquelles les enquêteurs peuvent pénétrer dans les parties communes d’un immeuble d’habitation dans le cadre d’une enquête préliminaire. La chambre criminelle a retenu que l’introduction des policiers dans un parking souterrain, en application de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, était régulière dès lors qu’ils « n’ont pas réalisé d’autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin ». La Cour a expressément visé la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 septembre 2023 (Cons. const., 14 sept. 2023, n° 2023-1059 QPC).

L’arrêt du 30 juin 2026 (Crim. 30 juin 2026, n° 25-88.208, Bull.) a confirmé et précisé cette solution en posant le principe suivant : « est régulière, en application de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, l’introduction des enquêteurs dans un lieu privé destiné à l’entrepôt de véhicules aux fins de mettre en place un dispositif de géolocalisation en temps réel sur un véhicule, nonobstant l’absence d’autorisation spécialement donnée à cette fin par le procureur de la République sur le fondement de l’article 230-34 du code de procédure pénale, dès lors que les fonctionnaires de police ont procédé aux opérations critiquées dans un parking commun aux occupants d’un immeuble d’habitation et qu’ils n’ont pas réalisé d’autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin ». Cette décision consacre une interprétation extensive de l’article L. 272-1, qui permet de poser un dispositif de géolocalisation dans un parking d’immeuble sans autorisation judiciaire spécifique, sous réserve du respect de la réserve constitutionnelle.

L’arrêt du 18 novembre 2025 (Crim. 18 nov. 2025, n° 25-83.069, Bull.) avait par ailleurs précisé les limites de l’autorisation de géolocalisation pour l’usage d’instruments techniques accessoires. La chambre criminelle avait jugé que l’utilisation d’un endoscope pour identifier le box abritant le véhicule visé ne nécessitait pas une autorisation distincte de captation d’image, dès lors que cet usage avait pour seule finalité la localisation du véhicule objet de la mesure de géolocalisation autorisée. L’autorisation d’introduction dans un parking privé « impliquait nécessairement l’autorisation de pénétrer visuellement, au moyen de l’appareil critiqué, dans les boxes fermés du parking souterrain jusqu’à découvrir le véhicule concerné ».

S’agissant de la motivation de l’autorisation de géolocalisation, les arrêts jumeaux du 16 septembre 2025 (Crim. 16 sept. 2025, n° 25-80.183 et n° 25-80.212) avaient déjà censuré des autorisations de géolocalisation revêtant « une motivation stéréotypée sans référence à des circonstances de fait », en rappelant que l’article 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale impose une motivation « par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de l’opération ».

L’arrêt du 8 novembre 2023 (Crim. 8 nov. 2023, n° 23-81.636, Bull.) avait enfin posé les jalons du contrôle de la vidéosurveillance dans les parties communes, en jugeant que « la technique d’enquête prévue à l’article 706-96 du code de procédure pénale suppose la mise en place, par les enquêteurs, d’un dispositif technique installé à l’insu des personnes surveillées, de sorte que le dispositif de vidéosurveillance installé par le propriétaire dans les parties communes de son immeuble échappe aux prévisions de ce texte ». Cette solution distingue clairement la vidéosurveillance préexistante, exploitable par réquisition sur le fondement de l’article 77-1-1, du dispositif de captation d’images installé par les enquêteurs eux-mêmes.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre criminelle dessine un équilibre rigoureux entre la préservation de l’efficacité des investigations et le respect des garanties procédurales. L’exigence d’habilitation spéciale et individuelle pour l’accès aux fichiers automatisés, la distinction entre nullités d’ordre public et d’ordre privé en matière de géolocalisation, et l’encadrement de l’introduction dans les parties communes des immeubles d’habitation composent un triptyque jurisprudentiel que tout praticien du droit pénal doit maîtriser. L’évolution législative, portée par la réécriture du code de procédure pénale et le projet de loi sur la justice criminelle voté par l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026, viendra probablement redéfinir certains de ces équilibres. La vigilance de la défense demeure, dans l’intervalle, le meilleur garant du respect de l’État de droit dans la conduite des enquêtes.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture