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L’obligation alimentaire entre ascendants et descendants : la première chambre civile consolide un devoir réciproque sous contrôle judiciaire renforcé (2018-2026)

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L’obligation alimentaire entre ascendants et descendants : la première chambre civile consolide un devoir réciproque sous contrôle judiciaire renforcé (2018-2026)

L’obligation alimentaire entre ascendants et descendants constitue l’une des manifestations les plus anciennes de la solidarité familiale en droit civil français. Consacrée aux articles 205 à 211 du Code civil, elle impose aux enfants de fournir des aliments à leurs parents et ascendants dans le besoin et, réciproquement, aux parents de nourrir leurs enfants majeurs qui ne peuvent subvenir à leurs propres besoins. Contrairement à une idée répandue, cette obligation ne se confond ni avec la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prévue à l’article 371-2 du Code civil, ni avec l’obligation de secours entre époux de l’article 212 : elle obéit à un régime juridique autonome, dont les conditions d’ouverture et les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une série de décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation entre 2018 et 2026.

L’analyse de sept de ces décisions, dont trois publiées au Bulletin, révèle un contrôle judiciaire renforcé tant sur les conditions d’ouverture de l’obligation que sur les modalités de sa mise en œuvre. Ce contentieux, qui mobilise également les dispositions du Code de l’action sociale et des familles depuis que la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a renforcé les recours des établissements d’hébergement contre les obligés alimentaires, connaît un regain d’actualité à la faveur de l’arrêt du 4 mars 2026 qui a reconnu à l’enfant majeur un intérêt à agir direct et autonome contre ses parents. La première chambre civile clarifie avec une précision croissante trois questions fondamentales : l’articulation entre l’obligation d’entretien de l’article 371-2 et l’obligation alimentaire de l’article 205, les critères de fixation de la contribution proportionnelle, et l’étendue de l’exception de dispense pour manquement grave du créancier prévue à l’article 207, alinéa 2.

Le présent article se propose d’analyser ces apports jurisprudentiels en deux temps : après avoir examiné le fondement et les conditions de l’obligation alimentaire (I), il en étudiera la mise en œuvre contentieuse et les causes de dispense (II).

La jurisprudence récente de la première chambre civile clarifie avec une précision croissante trois questions fondamentales : l’articulation entre l’obligation d’entretien de l’article 371-2 et l’obligation alimentaire de l’article 205, les critères de fixation de la contribution proportionnelle, et l’étendue de l’exception de dispense pour manquement grave du créancier prévue à l’article 207, alinéa 2. Le présent article se propose d’analyser ces apports jurisprudentiels en deux temps : après avoir examiné le fondement et les conditions de l’obligation alimentaire (I), il en étudiera la mise en œuvre contentieuse et les causes de dispense (II).

I. Le fondement et les conditions de l’obligation alimentaire : un devoir réciproque enraciné dans l’état de besoin

A. L’article 205 du Code civil, socle d’une obligation réciproque entre ascendants et descendants

L’article 205 du Code civil dispose que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Cette disposition, complétée par l’article 207 qui en consacre la réciprocité, instaure un devoir de solidarité qui ne se limite pas aux seuls descendants mais irrigue l’ensemble de la chaîne familiale verticale. La première chambre civile a rappelé avec constance que cette obligation est d’ordre public et ne peut être écartée par convention entre les parties.

L’arrêt rendu le 31 mars 2021 par la première chambre civile (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.107, publié au Bulletin) illustre la vigueur de ce principe. Dans cette espèce, un frère avait organisé les funérailles de son frère décédé et en réclamait le coût au fils du défunt, lequel avait renoncé à la succession. La Cour de cassation a posé une règle particulièrement nette : « lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources ». La Cour ajoute toutefois, et ce tempérament est essentiel, que l’enfant « peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui ». Cette décision démontre que l’obligation alimentaire survit à la renonciation successorale et transcende les seuls effets patrimoniaux de la succession.

Dans un autre arrêt, la première chambre civile a précisé les contours de la réciprocité de l’obligation alimentaire en distinguant nettement le régime de l’article 205 de celui de l’article 371-2 du Code civil. L’arrêt du 15 janvier 2025 (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-22.047) énonce que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ». La Cour censure l’arrêt d’appel qui avait requalifié une demande de contribution des parents entre eux en obligation alimentaire de l’article 205, rappelant ainsi que lorsque les parents débattent de la répartition des frais de leurs enfants majeurs, le fondement pertinent demeure l’article 371-2 et non l’article 205, dont seuls les enfants sont créanciers.

L’article L. 314-12-1 du Code de l’action sociale et des familles confère aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes un recours direct contre les obligés alimentaires désignés par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil. La première chambre civile a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 21 novembre 2018 (Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-27.736), que l’état de besoin du créancier d’aliments suffit à fonder l’obligation. En l’espèce, un EHPAD réclamait aux enfants d’un résident décédé le paiement des frais d’hébergement impayés. La Cour censure l’arrêt qui avait rejeté la demande de l’établissement, au motif que la cour d’appel n’avait pas « tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait l’état de besoin du créancier d’aliments ». La solution illustre l’automaticité relative de l’obligation alimentaire dès lors que l’état de besoin est caractérisé.

B. L’état de besoin du créancier et l’intérêt à agir : une appréciation concrète abandonnée au juge du fond

L’état de besoin constitue la condition centrale de l’obligation alimentaire. La première chambre civile en retient une conception extensive, qui ne se réduit pas à l’indigence mais englobe toute situation dans laquelle le créancier ne peut subvenir par lui-même à ses besoins essentiels. L’arrêt du 12 février 2020 (Cass. 1re civ., 12 fév. 2020, n° 18-25.359) en fournit une illustration éloquente. Dans cette affaire, une jeune femme majeure, ayant obtenu son baccalauréat et entrepris des études, avait été hospitalisée en psychiatrie et se trouvait sans ressources. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, avait constaté qu’elle « se trouvait, à vingt ans, démunie, sans assistance et dans une situation de besoin », justifiant ainsi la condamnation de ses parents au versement d’une pension alimentaire.

Cette décision est remarquable en ce qu’elle dissocie la poursuite effective d’études de la caractérisation de l’état de besoin. La cour d’appel avait relevé que l’intéressée ne justifiait pas de son inscription en deuxième année de son cursus, mais cette circonstance n’a pas fait obstacle à la reconnaissance de son état de besoin. La Cour de cassation approuve cette analyse, jugeant que la cour d’appel en a « souverainement déduit » la situation de dénuement. L’état de besoin s’apprécie donc in concreto, au regard de la situation personnelle du créancier au jour où le juge statue, sans que des critères formels — tels que l’inscription dans un établissement d’enseignement — ne puissent prévaloir sur l’appréciation souveraine des juges du fond.

L’arrêt du 4 mars 2026 (Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-21.835, publié au Bulletin) marque une avancée significative sur la question de l’intérêt à agir de l’enfant majeur. En l’espèce, une jeune femme de dix-neuf ans, née d’une union divorcée, réclamait à son père une contribution de 500 euros par mois pour son entretien et son éducation, alors même qu’un jugement de divorce avait déjà fixé une pension alimentaire versée par le père à la mère. La cour d’appel de Metz avait déclaré sa demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 31 du Code de procédure civile, 203, 205, 207 et 371-2 du Code civil, en énonçant que « Mme [J] [R], créancière de l’obligation parentale d’entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d’un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation ».

La Cour précise, de manière décisive pour la pratique, la distinction entre les deux fondements. Elle rappelle d’abord que « chacun des parents est tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur », ce qui relève de l’article 371-2. Elle ajoute ensuite que « les parents doivent des aliments à leurs enfants qui sont dans le besoin. Cette obligation prend la suite de l’obligation parentale d’entretien ». Ainsi, l’obligation alimentaire de l’article 205 n’efface pas l’obligation d’entretien de l’article 371-2 : elle la prolonge et la complète, offrant à l’enfant majeur un double fondement pour agir contre ses parents. L’arrêt consacre donc le droit propre de l’enfant majeur à agir directement contre chacun de ses parents, sans avoir à solliciter l’intervention de l’autre parent dans la procédure.

Cette jurisprudence nouvelle résout une difficulté pratique récurrente : celle de l’enfant majeur qui, bien que bénéficiaire d’une pension alimentaire fixée lors du divorce de ses parents, souhaite obtenir une contribution complémentaire ou voir le versement de la pension opéré directement entre ses mains. La Cour de cassation, en reconnaissant l’intérêt à agir de l’enfant majeur, lui confère une autonomie procédurale qui était jusqu’alors controversée en jurisprudence.

II. La mise en œuvre contentieuse de l’obligation alimentaire : proportionnalité et dispense

A. La fixation proportionnelle de la contribution : l’équation de l’article 208 du Code civil

L’article 208 du Code civil énonce que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ». Cette règle de proportionnalité constitue le principe directeur de la fixation de la contribution alimentaire. La première chambre civile en assure un contrôle rigoureux, comme l’illustre l’arrêt du 21 novembre 2018 (Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-27.071, publié au Bulletin).

Dans cette affaire, un EHPAD réclamait à un fils le paiement des frais d’hébergement de sa mère. La cour d’appel de Limoges avait réduit la contribution du fils à 84 euros par mois en se fondant sur le montant de la créance résiduelle de l’établissement, après déduction de l’aide sociale. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 314-12-1 du Code de l’action sociale et des familles et de l’article 208 du Code civil, en reprochant à la cour d’appel d’avoir statué « en considération de la créance de l’EHPAD et non au regard des besoins de Mme X… et des ressources de M. Jean-Jacques X… ». La Haute juridiction rappelle ainsi que la fixation de l’obligation alimentaire obéit à une équation binaire qui ne saurait être réduite au seul montant de la dette de l’établissement : elle doit intégrer, d’une part, les besoins réels et actuels du créancier d’aliments et, d’autre part, la fortune — c’est-à-dire l’ensemble des ressources et charges — du débiteur.

Ce contrôle de proportionnalité s’exerce également dans le contentieux de la contribution des parents à l’entretien de leurs enfants majeurs. L’arrêt du 15 janvier 2025 précité rappelle que la contribution de chaque parent doit être fixée « à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Cette formulation, qui reprend les termes mêmes de l’article 371-2, s’applique également, par renvoi de l’article 208, au contentieux de l’obligation alimentaire de droit commun. La Cour de cassation impose ainsi au juge du fond de motiver précisément sa décision en considération de ces trois éléments cumulatifs, sous peine de censure.

La jurisprudence révèle par ailleurs que la preuve des ressources du débiteur incombe au créancier d’aliments, conformément au droit commun de la preuve. Toutefois, la première chambre civile admet que le juge puisse, dans l’exercice de son office, ordonner la production forcée des pièces justificatives des ressources du débiteur récalcitrant, sur le fondement des articles 11 et 138 du Code de procédure civile. L’opacité délibérée du débiteur alimentaire est ainsi sanctionnée par la possibilité pour le juge de tirer toutes conséquences de sa carence probatoire.

B. La dispense pour manquement grave du créancier : l’exception de l’article 207, alinéa 2

L’article 207, alinéa 2, du Code civil dispose que « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ». Cette faculté de dispense, parfois qualifiée d’exception d’indignité alimentaire, constitue un tempérament important à la rigueur du principe de solidarité familiale. La première chambre civile en a précisé les conditions d’application dans l’arrêt du 31 mars 2021 précité.

Dans cette espèce, le fils du défunt opposait à la demande en paiement des frais funéraires le comportement gravement fautif de son père à son égard. La Cour de cassation approuve le tribunal d’instance d’avoir retenu que « l’exception d’indignité de l’article 207 du code civil permet à l’enfant d’être affranchi de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du même code, s’il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard ». Les juges du fond avaient relevé, sur le fondement d’attestations, que le père « n’a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, qu’il s’est désintéressé de celui-ci et s’est abstenu de participer à son entretien et à son éducation », ce qui constitue un comportement gravement fautif.

La caractérisation du manquement grave relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation n’exerce sur ce point qu’un contrôle restreint, se bornant à vérifier que la décision est légalement justifiée. La dispense n’est pas automatique : l’article 207, alinéa 2, confère au juge une simple faculté (« le juge pourra décharger »), ce qui lui permet d’apprécier l’opportunité d’une décharge totale ou partielle en considération de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment la gravité des manquements et la situation respective des parties.

Il est à noter que la notion de manquement grave n’est pas limitée aux seuls manquements à l’obligation d’entretien et d’éducation. La jurisprudence retient une conception large des « obligations » visées par l’article 207, alinéa 2, qui englobe l’ensemble des devoirs familiaux, y compris les obligations extrapatrimoniales telles que le devoir de respect prévu à l’article 371 du Code civil. Ainsi, dans l’arrêt du 31 mars 2021, la Cour de cassation combine expressément les articles 205, 207 et 371 pour fonder sa solution, rappelant que « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ». La réciprocité joue donc dans les deux sens : si l’enfant doit des aliments à ses parents, ces derniers lui doivent en contrepartie un comportement exempt de manquements graves.

La charge de la preuve du manquement grave incombe au débiteur qui s’en prévaut. Celui-ci doit établir, par tous moyens, que le créancier d’aliments a gravement failli à ses obligations. Les attestations, comme en l’espèce, constituent un mode de preuve admissible. Le juge apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis.

Enfin, la Cour de cassation rappelle que l’exception de dispense ne se confond pas avec l’indignité successorale qui frappe, en application de l’article 726 du Code civil, celui qui s’est rendu coupable de certains crimes ou délits contre le défunt. La dispense alimentaire de l’article 207, alinéa 2, obéit à un régime propre, autonome du droit des successions, et peut être invoquée même en l’absence de toute condamnation pénale.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue entre 2018 et 2026 témoigne d’un contrôle judiciaire renforcé sur l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants. Trois enseignements majeurs s’en dégagent.

Premièrement, la Cour consacre l’autonomie procédurale de l’enfant majeur, désormais titulaire d’un droit propre et d’un intérêt à agir directement contre ses parents, sur le double fondement des articles 371-2 et 205 du Code civil. Cette avancée, consacrée par l’arrêt du 4 mars 2026 publié au Bulletin, simplifie considérablement l’accès au juge pour les jeunes majeurs en situation de besoin.

Deuxièmement, la Haute juridiction exerce un contrôle rigoureux sur le respect de l’équation de proportionnalité posée par l’article 208 du Code civil : la contribution alimentaire doit être fixée en considération des besoins du créancier et des ressources du débiteur, à l’exclusion de tout autre critère tel que le seul montant de la créance de l’établissement d’accueil.

Troisièmement, l’exception de dispense pour manquement grave du créancier, prévue à l’article 207, alinéa 2, est appliquée avec mesure par les juges du fond, sous le contrôle restreint mais néanmoins réel de la Cour de cassation. La preuve du comportement gravement fautif du créancier incombe au débiteur, et son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Ces solutions, qui concilient la solidarité familiale avec la protection du débiteur contre les abus, dessinent les contours d’un droit de l’obligation alimentaire à la fois plus protecteur et plus exigeant. Elles invitent les praticiens à une attention renouvelée à la motivation des décisions de fixation de la contribution et à la démonstration rigoureuse des manquements allégués au soutien d’une demande de dispense.

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