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L’obligation d’entretien des enfants majeurs après divorce : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur la contribution alimentaire des parents (2022-2026)

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L’obligation d’entretien des enfants majeurs après divorce : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur la contribution alimentaire des parents (2022-2026)

Le divorce des parents ne met pas fin à leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Cette obligation, consacrée par l’article 371-2 du Code civil, ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant atteint sa majorité. Elle se prolonge aussi longtemps que l’enfant, devenu majeur, n’est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment lorsqu’il poursuit des études. La première chambre civile de la Cour de cassation a, entre 2022 et 2026, rendu plusieurs décisions importantes qui précisent les contours de cette obligation, le droit d’action de l’enfant majeur, les critères de fixation de la contribution et les conditions de sa suppression. L’arrêt du 4 mars 2026, publié au Bulletin, opère un rappel décisif : l’enfant majeur, créancier direct de l’obligation parentale d’entretien, dispose d’un intérêt personnel à agir contre ses parents en fixation d’une contribution à son entretien et à son éducation, sans que la mère, créancière initiale de la pension fixée lors du divorce, ne doive être appelée en cause.

I. L’obligation d’entretien de l’enfant majeur : un principe légal aux contours jurisprudentiels précis

A. Le fondement légal de l’obligation : l’article 371-2 du Code civil et sa portée

Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »

Ce texte consacre une obligation parentale distincte de l’obligation alimentaire de droit commun prévue aux articles 203 à 208 du Code civil. La distinction est importante : l’obligation parentale d’entretien est plus large que la simple obligation alimentaire, car elle ne suppose pas que le créancier soit dans le besoin au sens strict. La Cour de cassation a rappelé cette articulation dans son arrêt du 4 mars 2026 : « il résulte [de ces textes] que chacun des parents est tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En application [des articles 205 et 207 du Code civil], les parents doivent des aliments à leurs enfants qui sont dans le besoin. Cette obligation prend la suite de l’obligation parentale d’entretien » (Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-21.835, publié au Bulletin).

L’arrêt du 30 avril 2025 reprend la même formulation en visant exclusivement l’article 371-2 : « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur » (Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 22-22.526).

Pour les parents divorcés ou séparés, c’est l’article 373-2-5 du Code civil qui constitue le cadre procédural de la contribution à l’entretien de l’enfant majeur. Ce texte dispose que « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. » La première chambre civile en a fait application dans son arrêt du 3 juillet 2024 en rappelant que le versement direct entre les mains de l’enfant ne modifie pas la qualité de créancier du parent qui bénéficie du titre exécutoire (Cass. 1re civ., 3 juil. 2024, n° 22-17.808).

L’obligation d’entretien est régie par un principe de proportionnalité, que rappelle l’article 208 du Code civil : « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. »

B. Le droit d’action direct de l’enfant majeur : le revirement du 4 mars 2026

L’arrêt du 4 mars 2026 (n° 23-21.835, publié au Bulletin) constitue une décision majeure car il consacre le droit pour l’enfant majeur d’agir directement contre son père en fixation d’une contribution à son entretien, sans que la mère, créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce, ne doive être appelée en cause.

Dans cette affaire, une jeune femme majeure, née le 1er août 2002, avait saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir son père condamné à lui payer une contribution de 500 euros par mois pour son entretien et son éducation, la totalité de cette contribution étant versée entre ses mains. La cour d’appel de Metz avait déclaré sa demande irrecevable, faute d’intérêt à agir, au motif qu’elle était encore à la charge principale de sa mère, qui demeurait créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce de ses parents, et que sa fille n’avait pas entendu l’appeler en cause.

La Cour de cassation casse cette décision avec une motivation explicite : « En statuant ainsi, alors que Mme [J] [R], créancière de l’obligation parentale d’entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d’un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation, la cour d’appel a violé, par fausse application, les [textes] susvisés et, par défaut d’application, les [articles 203 et 371-2 du Code civil] » (Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-21.835, publié au Bulletin).

Cette solution est remarquable à deux titres. D’abord, elle affirme que l’enfant majeur est lui-même créancier de l’obligation parentale d’entretien : la qualité de créancier ne dépend pas de la titularité du titre exécutoire initial (le jugement de divorce), mais découle directement de la loi. Ensuite, elle reconnaît à l’enfant majeur un intérêt personnel à agir contre l’un de ses parents, sans que l’autre parent (créancier historique de la pension) doive être appelé en cause. L’enfant majeur n’est donc pas prisonnier du cadre procédural du divorce de ses parents. Concrètement, cela signifie qu’un étudiant de vingt ans, dont les parents sont divorcés, peut saisir directement le juge aux affaires familiales pour demander une augmentation de la contribution de son père ou une contribution de sa mère, alors même que le jugement de divorce avait confié le bénéfice de la pension à l’autre parent. Il n’a pas besoin de l’accord ni de l’intervention de ce parent pour agir. La Cour rappelle que l’article 31 du code de procédure civile, fondement de l’intérêt à agir, doit s’apprécier au regard de la qualité de créancier que l’enfant tient directement de l’article 371-2 du Code civil.

L’articulation entre l’obligation parentale d’entretien et l’obligation alimentaire de droit commun est subtile. L’enfant majeur qui n’est plus à la charge principale d’un parent peut toujours agir sur le fondement des articles 205 et suivants du Code civil, qui imposent aux parents de fournir des aliments à leurs enfants dans le besoin. La Cour de cassation prend soin de rappeler que cette obligation alimentaire de droit commun « prend la suite de l’obligation parentale d’entretien » (Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-21.835, publié au Bulletin). Cette précision a une portée pratique : l’obligation parentale ne s’éteint pas à la majorité pour renaître sous la forme d’une obligation alimentaire ; il y a une continuité entre les deux régimes, ce qui évite toute solution de discontinuité préjudiciable à l’enfant.

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’un arrêt antérieur du 15 février 2023, dans lequel la Cour avait déjà statué sur la contribution à l’entretien d’une enfant majeure, mais sous l’angle procédural du principe dispositif : la cour d’appel avait condamné le père à verser une contribution de 2 000 euros par mois rétroactivement à compter de décembre 2013, alors que la mère, dans ses conclusions, avait exclu de sa demande la période du 12 novembre 2019 au 30 avril 2020. La Cour de cassation a censuré la décision pour avoir statué ultra petita, en violation de l’article 5 du code de procédure civile (Cass. 1re civ., 15 fév. 2023, n° 21-14.794).

II. Le contentieux de la contribution alimentaire post-majorité : entre modification et suppression

A. La fixation et la modification de la contribution : proportionnalité aux ressources et aux besoins

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est pas figée. Elle peut être modifiée en cas de changement significatif dans les ressources des parents ou dans les besoins de l’enfant. La première chambre civile exerce un contrôle rigoureux sur le respect de la proportionnalité imposée par l’article 371-2 du Code civil.

L’arrêt du 30 avril 2025 illustre ce contrôle. Dans cette affaire, un père était tenu de verser une contribution mensuelle de 1 100 euros par enfant pour ses quatre enfants, outre la prise en charge de leur mutuelle et de leurs frais de scolarité. La cour d’appel de Versailles, pour fixer ce montant, avait retenu que la mère n’avait pas eu de charge de loyer pour la période antérieure au 1er septembre 2021. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « alors qu’il résultait de ses constatations que par l’ordonnance du 21 juillet 2020 telle qu’interprétée par le jugement du 13 avril 2021, M. [Y] avait été exonéré de son obligation de prendre en charge le loyer de Mme [R], la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé [l’article 371-2 du Code civil] » (Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 22-22.526).

La Cour impose donc une évaluation globale et cohérente des ressources et des charges de chaque parent. Le fait que le père ait été exonéré de la prise en charge du loyer de la mère ne pouvait être retenu comme une circonstance favorable réduisant les charges de la mère, puisque cette exonération bénéficiait précisément au père. La cohérence comptable du raisonnement du juge du fond est ainsi placée sous le contrôle de la Cour de cassation.

Dans un autre arrêt du 26 janvier 2022, la Cour avait déjà rappelé que la contribution doit être fixée « à proportion des ressources des parents, ainsi que des besoins de l’enfant » et que « le silence opposé à l’affirmation » d’un état de ressources par l’autre parent ne saurait dispenser le juge de procéder à une évaluation effective (Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-18.805).

L’arrêt du 9 février 2022 (n° 20-21.407) confirme que le juge ne peut déléguer son appréciation à une simple formule mathématique : la fixation du montant doit résulter d’une analyse concrète des ressources de chacun des parents et des besoins effectifs de l’enfant, sans que la Cour de cassation n’ait à se prononcer spécialement sur ce point, les juges du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, sous réserve du contrôle de motivation (Cass. 1re civ., 9 fév. 2022, n° 20-21.407).

L’arrêt du 19 novembre 2025 illustre la complexité des situations mixtes où l’obligation alimentaire se cumule avec le devoir de secours entre époux. Dans cette espèce, un père avait saisi le premier président de la cour d’appel en référé aux fins de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. La Cour censure l’arrêt qui avait statué sans examiner distinctement les deux fondements (Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 23-18.066).

Pour les praticiens, la fixation de la contribution suppose de produire au juge aux affaires familiales tous les éléments permettant d’établir les ressources de chaque parent (avis d’imposition, bulletins de salaire, justificatifs de charges fixes, notamment de logement) ainsi que les besoins spécifiques de l’enfant majeur (frais de scolarité et d’inscription universitaire, de logement étudiant, de transport, de santé, de restauration). L’enfant majeur qui poursuit des études doit pouvoir justifier de cette situation par un certificat de scolarité, et démontrer l’absence de revenus lui permettant de subvenir seul à ses besoins. La jurisprudence exige que l’étudiant justifie du sérieux de ses études : une inscription sans assiduité réelle ou un échec répété aux examens peut constituer un motif de suppression de la contribution.

L’article 373-2-5 du Code civil, qui sert de fondement à l’action du parent créancier, offre au juge une souplesse procédurale bienvenue : la contribution peut être versée entre les mains du parent qui assume la charge principale de l’enfant, ou directement entre les mains de l’enfant majeur lorsque celui-ci dispose d’une certaine autonomie de gestion. Le choix du bénéficiaire du versement a des conséquences pratiques importantes, notamment en matière de déductibilité fiscale pour le parent débiteur et de déclaration des revenus pour le parent créancier. La pension alimentaire versée pour un enfant majeur est déductible du revenu imposable du parent débiteur, à condition que l’enfant soit rattaché fiscalement au foyer du parent créancier ou, s’il est détaché, dans la limite d’un plafond spécifique.

B. L’extinction de l’obligation d’entretien et les actions en répétition

L’obligation d’entretien n’est pas perpétuelle. Elle prend fin lorsque l’enfant majeur a acquis une autonomie financière. La jurisprudence exige, pour prononcer la suppression de la contribution, la démonstration d’un changement de circonstances, notamment la cessation effective des études et l’acquisition de revenus suffisants.

L’arrêt du 3 juillet 2024 (n° 22-17.808) apporte une précision importante sur le sort des sommes indûment versées au titre de la contribution à l’entretien. Dans cette affaire, un père avait saisi le juge aux affaires familiales aux fins de suppression de sa contribution avec rétroactivité au 4 juin 2016 et de restitution par la mère des sommes qu’il estimait avoir indûment versées. La cour d’appel de Montpellier avait rejeté sa demande en remboursement au motif que le père avait été condamné à verser la pension à son fils, non à la mère, et qu’il aurait dû attraire son fils en justice.

La Cour de cassation censure cette décision : « alors que seule Mme [X] bénéficiait du titre constitué par le jugement fixant, sur le fondement de l’article 373-2-5 du code civil, le principe et le montant de la pension mise à la charge du père, de sorte que c’était pour le compte de sa mère qu'[E] avait directement reçu cette pension de son père et, qu’en conséquence, M. [M] était recevable à demander à Mme [X] les sommes qu’il prétendait avoir indûment versées » (Cass. 1re civ., 3 juil. 2024, n° 22-17.808).

La Cour distingue ainsi la titularité du titre exécutoire (qui appartient au parent créancier), du bénéficiaire matériel du versement (qui peut être l’enfant lorsque le juge a décidé un versement direct entre ses mains). Le parent qui a obtenu le titre exécutoire reste le créancier au sens juridique, et c’est contre lui que doit être dirigée l’action en répétition de l’indu.

L’arrêt du 12 octobre 2022 confirme qu’en matière de contribution pour enfant majeur, la suppression ne peut intervenir sans que le juge n’examine concrètement la situation de l’enfant. Dans cette affaire, le père demandait la suppression de sa contribution pour son fils majeur, le juge ayant fixé celle-ci à 268,16 euros par mois. La Cour approuve les juges du fond d’avoir procédé à une analyse précise des ressources du père et des besoins du fils majeur (Cass. 1re civ., 12 oct. 2022, n° 21-12.554).

Un autre arrêt du 7 juillet 2022 rappelle que le juge ne peut supprimer une contribution en l’absence de demande des parties : « En statuant ainsi, alors qu’aucune des parties n’avait demandé la suppression de cette contribution », la cour d’appel avait outrepassé ses pouvoirs en supprimant d’office la pension alimentaire (Cass. 1re civ., 7 juil. 2022, n° 20-17.458).

La persistance de l’obligation d’entretien après la majorité est une règle d’ordre public qui ne peut être écartée par convention contraire. L’enfant majeur doit, pour conserver le bénéfice de la contribution, justifier de la poursuite sérieuse de ses études et de l’absence de revenus suffisants. La simple inscription dans un établissement d’enseignement ne suffit pas : l’assiduité et la progression dans les études sont des éléments que les juges du fond prennent en considération.

Cette obligation cesse lorsque l’enfant a achevé ses études et a acquis une autonomie financière. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que la suppression ne peut être rétroactive que si le parent débiteur établit que l’enfant ne remplissait déjà plus, à la date à laquelle il demande la suppression, les conditions ouvrant droit à la contribution.

Conclusion

La première chambre civile de la Cour de cassation a, entre 2022 et 2026, significativement renforcé la protection de l’enfant majeur dans le contentieux de la contribution alimentaire. L’arrêt du 4 mars 2026, publié au Bulletin, constitue le point d’orgue de cette évolution en reconnaissant à l’enfant majeur un droit d’action personnel et direct contre l’un de ses parents en fixation d’une contribution à son entretien. La jurisprudence impose une évaluation rigoureuse de la proportionnalité de la contribution aux ressources des parents et aux besoins de l’enfant, sous le contrôle de la Cour de cassation. Elle encadre également avec précision les conditions de suppression de la contribution et les actions en répétition de l’indu. Les parents confrontés à ces questions, qu’ils soient créanciers ou débiteurs de la contribution, ont un intérêt manifeste à être assistés d’un avocat pour faire valoir leurs droits dans le strict respect de ce cadre jurisprudentiel exigeant.

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