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L’obligation de formation de l’employeur à l’épreuve de la démonstration du préjudice : la chambre sociale du 17 juin 2026 et l’abandon de la réparation automatique

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L’obligation de formation de l’employeur à l’épreuve de la démonstration du préjudice : la chambre sociale du 17 juin 2026 et l’abandon de la réparation automatique

Introduction

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-10.517, publié au Bulletin) constitue une décision dont la portée doctrinale dépasse le seul contentieux de la formation professionnelle. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large par lequel la Haute juridiction subordonne systématiquement l’octroi de dommages et intérêts à la démonstration effective d’un préjudice par le salarié, rompant avec une lecture extensive qui tendait à déduire le préjudice du seul constat du manquement de l’employeur. En l’espèce, une salariée employée depuis vingt-neuf ans en qualité d’hôtesse de télévision, qui n’avait bénéficié que d’une seule formation professionnelle durant l’intégralité de sa carrière, se voyait débouter de sa demande indemnitaire, faute pour elle d’établir la réalité de son dommage. Cette salariée, intégrée aux effectifs le 29 novembre 1994, avait vu son contrat repris successivement par plusieurs sociétés à la faveur de changements de titulaire de la délégation de service public du centre hospitalier de Bourges, sans que cette instabilité statutaire ne s’accompagne d’un effort de formation. La chambre sociale approuve la solution de la cour d’appel, rappelant que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ». Par cet attendu, la Cour confirme que le manquement à l’obligation de formation édictée par l’article L. 6321-1 du code du travail n’ouvre pas droit à une réparation automatique. L’analyse de cette décision, mise en perspective avec la jurisprudence récente de la chambre sociale et des cours d’appel, révèle une recomposition de l’office du juge dans l’appréciation de la réparation du préjudice lié à l’inexécution des obligations légales de l’employeur.

I. La consolidation du principe de nécessité d’un préjudice démontré

A. L’arrêt du 17 juin 2026 : la confirmation du pouvoir souverain des juges du fond

La décision commentée s’inscrit dans le prolongement direct d’une jurisprudence qui, depuis plusieurs années, écarte toute automaticité de la réparation en matière de manquements aux obligations légales de l’employeur. La chambre sociale, par l’arrêt du 17 juin 2026, rejette le pourvoi formé par la salariée contre l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 novembre 2024, laquelle avait retenu que si le fait que la salariée n’ait bénéficié que d’une seule formation professionnelle en vingt-huit années d’emploi établissait un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi et à son obligation de formation, celle-ci ne justifiait d’aucun préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son obligation de formation, de sorte que sa demande de dommages et intérêts devait être rejetée. La Cour de cassation approuve cette motivation en affirmant que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » (Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-10.517, publié au Bulletin). Cette solution s’inscrit dans une continuité remarquable avec un arrêt antérieur de la cour d’appel de Caen, qui avait déjà énoncé le 30 octobre 2025 que « l’évaluation du préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, de même que la caractérisation de son existence » (CA Caen, 30 oct. 2025, n° 24/01178). La cour d’appel de Grenoble avait également posé ce principe dans un arrêt du 27 novembre 2025, précisant que « la preuve du respect de l’obligation pèse sur l’employeur » tout en rappelant le pouvoir souverain des juges du fond quant à l’évaluation du préjudice (CA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 23/01931).

Par ailleurs, il importe de souligner que l’obligation de formation n’est pas la seule obligation légale de l’employeur dont la violation est désormais subordonnée à la preuve d’un préjudice pour ouvrir droit à réparation. La chambre sociale a adopté une position analogue en matière de non-respect de la procédure de licenciement, en posant le principe de non-cumul des indemnités pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans son arrêt du 6 mai 2026, elle a ainsi jugé que « l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise » (Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-12.673, publié au Bulletin). Ce double mouvement jurisprudentiel traduit une volonté de la Haute juridiction de rationaliser le droit de la réparation en matière sociale, en exigeant du salarié qu’il rapporte la preuve d’un dommage distinct et effectif, au-delà de la seule démonstration du manquement.

B. La distinction entre obligation d’adaptation et obligation de formation qualifiante

La chambre sociale a pris soin, dans un arrêt du 9 avril 2026, de préciser l’étendue exacte de l’obligation pesant sur l’employeur au titre de l’article L. 6321-1 du code du travail. Elle a ainsi énoncé, au visa de ce texte, qu’il en résulte que « si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale qui leur fait défaut leur permettant d’accéder à un poste disponible mais d’une qualification différente de celle du poste occupé » (Cass. soc., 9 avril 2026, n° 24-22.122). Cette décision de cassation, rendue sur le fondement des articles L. 6321-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile, opère une distinction fondamentale entre l’obligation d’adaptation continue du salarié à son poste et à l’évolution des emplois, d’une part, et l’obligation de financer une formation initiale qualifiante permettant l’accès à un métier distinct, d’autre part. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné l’employeur pour avoir refusé de financer une formation d’éducateur spécialisé d’une durée de trois ans, ce qui excédait manifestement le périmètre de l’obligation légale.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 28 mai 2026, a également circonscrit la portée de cette obligation en relevant que l’employeur, en ne proposant que des « formations techniques et métiers », ne permettait « qu’une adaptation au poste, sans permettre un maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi » (CA Rouen, 28 mai 2026, n° 26/01961). Cette décision illustre la dialectique entre les deux volets de l’article L. 6321-1 : l’obligation d’adaptation au poste, qui constitue le socle minimum, et l’obligation de veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi, qui requiert une vision prospective de l’employabilité du salarié au-delà de son seul poste actuel. La frontière entre ces deux exigences alimente un contentieux nourri, dont les décisions précitées de la chambre sociale contribuent à préciser les contours. La cour d’appel de Bordeaux, statuant le 2 juin 2026, a également examiné cette distinction en confirmant un jugement prud’homal qui avait accordé des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, au motif que l’employeur n’avait pas démontré que les formations dispensées permettaient effectivement au salarié de maintenir sa capacité à occuper un emploi (CA Bordeaux, 2 juin 2026, n° 24/01071).

II. La charge de la preuve du préjudice : une exigence en tension avec la fonction protectrice du droit du travail

A. L’émergence d’un standard probatoire au carrefour de l’obligation de moyens renforcée

Le droit positif issu de l’article L. 6321-1 fait peser sur l’employeur une obligation de moyens renforcée plutôt qu’une obligation de résultat. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l’employeur « assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail » et « veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ». La jurisprudence de la chambre sociale a progressivement construit un régime probatoire qui, s’il place la charge de la preuve du respect de l’obligation sur l’employeur, soumet néanmoins l’octroi de dommages et intérêts à la démonstration par le salarié d’un préjudice effectif. Ce régime s’apparente à celui qui gouverne l’obligation de sécurité, où l’employeur doit justifier des mesures de prévention mises en uvre, sans pour autant que le seul manquement constaté n’emporte automatiquement droit à réparation si aucun préjudice distinct n’est établi. Un cabinet d’avocats en droit du travail est fréquemment confronté à cette difficulté probatoire, qui exige de documenter le préjudice spécifique subi par le salarié du fait de l’absence de formation : perte de chance d’évolution professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, ou encore obsolescence des compétences.

La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 8 juin 2026, a illustré cette exigence en accordant 2 000 euros de dommages et intérêts à un salarié qui justifiait avoir sollicité des formations en anglais et en management, sans jamais les obtenir, et démontrait que cette carence avait directement contribué aux difficultés managériales qui lui étaient reprochées dans la lettre de licenciement (CA Versailles, 8 juin 2026, n° 23/02835). La cour a en effet retenu que « dans la mesure où dans la lettre de licenciement l’employeur invoque des griefs ayant trait aux conditions dans lesquelles se sont effectuées ses fonctions de manager, l’absence de formation mise en place par l’employeur sur ce point est bien à l’origine d’un préjudice ». Cette décision illustre le lien de causalité que le salarié doit établir entre le manquement de l’employeur et le dommage allégué, lien qui fait précisément défaut dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre sociale du 17 juin 2026.

B. L’obligation de formation à l’épreuve de la réparation intégrale : un infléchissement de la fonction préventive ?

La convergence des décisions de la chambre sociale en 2026 dessine une orientation jurisprudentielle cohérente, qui tend à subordonner plus rigoureusement la réparation à la preuve du préjudice, dans tous les domaines de l’exécution du contrat de travail. Ce mouvement, dont l’arrêt du 17 juin 2026 constitue une illustration parmi d’autres, peut être analysé comme un infléchissement de la fonction préventive que la doctrine assigne traditionnellement au droit du travail. En effet, dès lors que le manquement de l’employeur à une obligation légale protectrice des droits du salarié n’est pas sanctionné en lui-même, mais seulement à proportion du préjudice que le salarié parvient à démontrer, la portée dissuasive de la règle s’en trouve mécaniquement atténuée. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 juin 2025, avait déjà relevé au visa de l’article L. 6321-1 du code du travail que « la preuve du respect de l’obligation pèse sur l’employeur » tout en relevant que les formations suivies ne permettaient pas d’établir le respect effectif de cette obligation (CA Bordeaux, 17 juin 2025, n° 22/05841). L’équilibre entre l’exigence de prévention, qui commande une sanction du seul manquement, et la logique indemnitaire de droit commun, qui requiert un préjudice avéré, demeure au cSur de la construction prétorienne du droit du travail par la chambre sociale.

Il convient néanmoins de ne pas surestimer la portée de l’arrêt du 17 juin 2026. La chambre sociale ne dit pas que le manquement à l’obligation de formation est sans conséquence juridique. Elle rappelle simplement que la réparation suppose un préjudice, conformément au droit commun de la responsabilité civile, et que l’appréciation de l’existence et de l’étendue de ce préjudice incombe souverainement aux juges du fond. Or, ces juges disposent d’un large pouvoir pour caractériser un préjudice à partir d’éléments objectifs : durée de l’absence de formation, nature des fonctions exercées, évolution des technologies dans le secteur concerné, impact sur la carrière ou la rémunération du salarié. La cour d’appel de Caen a ainsi accordé 5 000 euros à un salarié pour manquement à l’obligation de sécurité, en relevant l’impact sur son état de santé sur une durée de trente-huit ans, tout en distinguant ce préjudice de celui lié à la formation (CA Caen, 21 mai 2026, n° 25/00099). De même, la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt précité du 8 juin 2026, a fait droit à une demande indemnitaire en s’appuyant sur le lien entre le défaut de formation managériale et la situation de licenciement pour insuffisance. Ces décisions montrent que la preuve du préjudice, si elle constitue un filtre plus exigeant que l’ancienne automaticité, n’est pas un obstacle insurmontable pour le salarié qui documente méthodiquement les conséquences concrètes du défaut de formation sur sa situation professionnelle.

La jurisprudence de la chambre sociale de 2026 doit également être lue à la lumière des évolutions législatives récentes. La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de congés payés, a introduit une limitation à vingt-quatre jours ouvrables de l’acquisition des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, marquant elle aussi une forme de retour à une logique de plafonnement et de proportionnalité. La chambre sociale en a fait application dans un arrêt du 21 janvier 2026, rappelant que pour le calcul de ce plafond, les congés payés acquis antérieurement à la période de référence et reportés ne sont pas pris en compte (Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-22.228, publié au Bulletin). Cette décision, comme celle du 17 juin 2026 sur l’obligation de formation, traduit une application rigoureuse des textes par la chambre sociale, qui refuse de déduire du seul constat d’un manquement ou d’une situation un droit automatique à une prestation ou à une indemnisation.

En définitive, le droit positif de l’obligation de formation se présente comme un dispositif à deux étages. Au premier étage se situe l’obligation légale proprement dite, qui impose à l’employeur une double démarche d’adaptation au poste et de maintien de l’employabilité, dont la charge de la preuve du respect lui incombe. Au second étage se situe le régime indemnitaire, qui requiert du salarié qu’il démontre l’existence d’un préjudice personnel et direct résultant du manquement. Cette architecture, que les arrêts de la chambre sociale de 2026 ont contribué à consolider, n’est pas dénuée de cohérence : elle préserve la substance de l’obligation légale tout en évitant l’écueil d’une indemnisation systématique qui serait déconnectée de la réalité du dommage subi. Elle impose toutefois aux praticiens une rigueur accrue dans la conduite des dossiers contentieux, qu’il s’agisse pour le conseil du salarié de documenter le préjudice de formation ou pour le conseil de l’employeur de constituer la preuve des actions de formation effectivement mises en oeuvre.

La cohérence d’ensemble de ce mouvement jurisprudentiel incite à y voir une orientation durable de la Haute juridiction plutôt qu’un infléchissement conjoncturel. La chambre sociale, dans l’arrêt du 17 juin 2026 comme dans ceux qui l’ont précédé et suivi, rappelle que l’office du juge prud’homal ne consiste pas à sanctionner abstraitement la violation d’une obligation légale, mais à réparer concrètement un dommage établi. Cette exigence, qui aligne le droit du travail sur les principes généraux de la responsabilité civile, participe d’une maturation de la matière qui ne saurait être hâtivement qualifiée de recul des droits des salariés. Elle rappelle en réalité que le droit du travail, dans sa fonction indemnitaire, demeure ancré dans la logique de la réparation intégrale du préjudice effectivement subi.

L’analyse de la jurisprudence de l’année 2026 révèle également une articulation de plus en plus étroite entre l’obligation de formation de l’article L. 6321-1 et l’obligation de sécurité de l’article L. 4121-1 du code du travail. Dans plusieurs des décisions précitées, les juges du fond examinent simultanément ces deux obligations, le défaut de formation à la sécurité constituant à la fois un manquement à l’obligation de sécurité et un manquement à l’obligation de formation. Cette convergence contentieuse invite les employeurs à repenser leurs plans de développement des compétences non plus comme de simples outils de gestion des ressources humaines, mais comme des instruments juridiques dont la carence peut engager leur responsabilité sur plusieurs fondements cumulatifs. La formalisation des actions de formation, leur traçabilité dans le passeport de compétences et leur adéquation avec les évolutions technologiques et organisationnelles de l’entreprise constituent désormais des exigences que la chambre sociale contrôle avec une rigueur croissante.

Conclusion

La chambre sociale de la Cour de cassation, par son arrêt du 17 juin 2026, consolide une jurisprudence qui fait de la démonstration du préjudice une condition nécessaire de la réparation du manquement de l’employeur à son obligation de formation. Cette solution, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit de la réparation en matière sociale, ne remet pas en cause l’existence de l’obligation légale édictée par l’article L. 6321-1 du code du travail. Elle en précise seulement le régime indemnitaire, en rappelant que le droit du travail, s’il poursuit une finalité protectrice, ne saurait déroger aux principes généraux de la responsabilité civile qui exigent la preuve d’un dommage pour ouvrir droit à réparation. L’arrêt du 9 avril 2026 apporte un tempérament complémentaire en excluant du périmètre de l’obligation légale le financement d’une formation initiale qualifiante, qui relève d’autres dispositifs de la formation professionnelle. Les juges du fond conservent, dans ce cadre renouvelé, un pouvoir souverain d’appréciation qui leur permet de sanctionner les carences les plus caractérisées, pour autant que le salarié apporte la démonstration rigoureuse du préjudice qu’il a subi.

L’enseignement le plus immédiat de ces décisions pour les praticiens du droit du travail est d’ordre probatoire. Le salarié qui entend obtenir réparation d’un défaut de formation ne peut se contenter d’établir l’absence ou l’insuffisance des formations dispensées par l’employeur. Il lui incombe de documenter les conséquences concrètes de cette carence sur sa situation professionnelle : stagnation salariale, absence de progression de carrière, difficultés d’adaptation à l’évolution technologique de son secteur, ou encore perte d’employabilité sur le marché du travail externe. La constitution d’un dossier probatoire solide, associant attestations, entretiens professionnels, comparaisons sectorielles et éléments comptables, devient ainsi un préalable indispensable à toute action indemnitaire fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de formation.

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