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Les obligations d’information et de communication entre parents séparés dans l’exercice de l’autorité parentale : le contrôle renforcé de la première chambre civile (2023-2026)

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Les obligations d’information et de communication entre parents séparés dans l’exercice de l’autorité parentale : le contrôle renforcé de la première chambre civile (2023-2026)

Introduction

La séparation d’un couple parental ne fait pas disparaître l’autorité parentale. Au contraire, le principe posé par l’article 373-2 du Code civil est celui du maintien de l’exercice conjoint, la séparation étant « sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». Mais cette coparentalité impose une coordination minimale : les parents doivent s’informer mutuellement des décisions affectant la vie de l’enfant, et aucun ne peut agir unilatéralement au détriment de l’autre. Or, dans les contentieux familiaux de haute intensité, c’est précisément sur ce terrain de la communication et de l’information que les conflits se cristallisent. Le parent gardien refuse-t-il de transmettre les informations scolaires ou médicales ? Le parent non gardien déménage-t-il sans prévenir, rendant le droit de visite ineffectif ? Ces blocages communicationnels, source majeure de réitération contentieuse, appellent une réponse juridictionnelle ferme.

La première chambre civile de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, a rendu une série d’arrêts qui redessinent les contours de l’office du juge aux affaires familiales face à ces manquements. La ligne directrice est claire : le JAF ne peut pas se défausser. Il ne peut déléguer à un parent le soin de trancher les désaccords, il ne peut renvoyer à un autre juge la fixation du droit de visite, il ne peut pas dire « à l’amiable » en espérant que les parties s’arrangent. À chaque fois, la Cour de cassation casse, rappelant que l’office du juge est personnel et qu’il doit statuer, concrètement, dans l’intérêt de l’enfant.

Cet article propose une analyse structurée du cadre légal des obligations d’information et de communication entre parents séparés (I), puis des sanctions juridictionnelles et des outils de contrainte que le juge peut mobiliser face à leur violation (II).

I. Le cadre légal des obligations de communication et d’information entre parents séparés

A. L’obligation d’information préalable sur le changement de résidence

L’article 373-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-233 du 19 mars 2024, énonce au quatrième alinéa que « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. »

Ce texte, fondamental dans l’architecture de la coparentalité post-séparation, impose une obligation positive et préalable à la charge du parent qui envisage de déménager. Il ne s’agit pas d’une simple faculté, mais d’une obligation légale, dont la violation peut entraîner de lourdes conséquences contentieuses. La loi distingue deux situations : si les parents sont d’accord, le déménagement s’opère sans intervention du juge ; en cas de désaccord, seul le JAF peut trancher, en appréciant l’intérêt de l’enfant. Ce mécanisme protège le parent non gardien contre les déménagements unilatéraux qui rendraient le droit de visite et d’hébergement ineffectif, tout en réservant au juge le pouvoir de répartir les frais de déplacement et d’ajuster la contribution alimentaire en conséquence.

La jurisprudence du 12 juin 2025 illustre parfaitement ce mécanisme. Dans cette affaire, la mère avait quitté la France avec l’enfant pour s’installer en Turquie au cours de l’été 2019, sans que le père ait été consulté ni que le JAF ait été saisi du désaccord. La cour d’appel de Rennes, saisie ultérieurement, avait cru pouvoir régulariser la situation en autorisant le père à « rendre visite à l’enfant lors de ses séjours en Turquie, selon des modalités à convenir avec Mme [P], à condition d’avoir prévenu celle-ci au moins un mois à l’avance. » La Cour de cassation a censuré cette solution, rappelant qu’il incombait au juge de « définir lui-même les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties » (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-21.631). Le déménagement unilatéral international, loin de créer un fait accompli, impose au contraire au juge un examen d’autant plus rigoureux des modalités de visite transfrontalières.

La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette procédure. Sans information préalable et sans saisine du JAF en cas de désaccord, le parent qui déménage unilatéralement s’expose à des mesures correctives, voire à une modification des modalités de résidence. La jurisprudence rappelle ainsi que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est une réalité active, et non une formule de style : le parent qui change de résidence sans en informer l’autre prive ce dernier de sa capacité à exercer effectivement ses prérogatives parentales.

B. L’information du parent non gardien sur les choix importants relatifs à la vie de l’enfant

L’article 373-2-1 du Code civil prévoit, dans son troisième alinéa, que « le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. » Cette disposition, applicable en cas d’exercice exclusif de l’autorité parentale par un seul parent, est également pertinente, par analogie, pour les situations d’exercice conjoint où un parent bloque l’information.

En pratique, l’obligation d’information couvre les décisions médicales non urgentes, les choix d’orientation scolaire, les activités extrascolaires susceptibles d’impacter l’emploi du temps de l’autre parent, les questions religieuses, ou encore les autorisations de sortie du territoire. L’article 373-2-6 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-120 du 21 février 2024, renforce le dispositif en permettant au JAF, « en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, [d’]interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. » La numérisation des conflits parentaux, notamment via les réseaux sociaux, est ainsi prise en compte par le législateur.

L’article 373-2-6 ajoute surtout une arme dissuasive majeure : « lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, [le juge peut] le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. » Cette amende civile, distincte de l’astreinte et des sanctions pénales, constitue une innovation procédurale importante pour sanctionner le parent qui entrave systématiquement les droits de l’autre.

La jurisprudence de la première chambre civile a consolidé ce cadre légal en rappelant, à de multiples reprises, que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que « en cas de désaccord des parents exerçant conjointement l’autorité parentale, il appartient au seul juge de trancher leur désaccord, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant », comme l’énonce l’arrêt du 5 mars 2025 (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 22-20.631). Cette formule, qui revient comme un leitmotiv, pose le principe cardinal : le désaccord parental ne se résout pas par l’unilatéralisme, mais par la saisine du juge.

II. La sanction des manquements aux obligations de communication entre parents séparés

A. L’office exclusif du juge aux affaires familiales : l’interdiction de déléguer

La première chambre civile a, entre 2023 et 2026, rendu une série d’arrêts de cassation qui affirment avec une constance remarquable un principe unique : le juge aux affaires familiales ne peut pas déléguer les pouvoirs que la loi lui confère.

Premier arrêt fondateur : l’impossible délégation à un parent. Dans l’arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait autorisé la mère « à prendre seule les décisions relatives à la santé de l’enfant qui relèvent de la nécessité médicale ou de l’urgence, uniquement lorsqu’elle aura sollicité au préalable l’avis du père et que celui-ci, soit se sera abstenu de répondre, soit s’y sera opposé sans raison légitime et sans faire de contre-propositions efficientes. » La Cour rappelle que « les juges, lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère » (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 22-20.631). En d’autres termes, le juge ne peut pas sous-traiter à la mère le soin d’apprécier si l’opposition du père est « légitime » : cette appréciation relève de son office exclusif.

Deuxième arrêt : l’impossible délégation au juge des enfants. Le 4 février 2026, la Cour de cassation étend cette logique à un autre cas de figure : le JAF ne peut pas s’en remettre au juge des enfants pour fixer les modalités du droit de visite. Dans cette espèce, la cour d’appel avait ordonné que « le droit de visite de Mme [B] s’exerce selon les modalités ordonnées par le juge des enfants, dans le lieu et selon la récurrence indiqués dans ses décisions. » La Cour de cassation casse, au visa des articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-9 du Code civil : « Il résulte de ces textes que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. En s’en remettant à la décision du juge des enfants sur les modalités d’exercice du droit de visite, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés » (Civ. 1re, 4 février 2026, n° 24-12.995).

Troisième et quatrième arrêts : l’impossible renvoi à l’accord amiable des parties. Dans deux espèces distinctes, la Cour de cassation sanctionne les cours d’appel qui renvoient les modalités du droit de visite à un accord amiable entre les parents, sans constater l’existence effective d’un tel accord. Le 25 octobre 2023, elle casse l’arrêt qui disait que le père « exercera son droit de visite et d’hébergement exclusivement à l’amiable » : « faute de constatation d’un accord entre les parents, il lui incombait de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement » (Civ. 1re, 25 octobre 2023, n° 21-25.831). Puis le 12 juin 2025, elle censure une cour d’appel qui avait autorisé le père à « rendre visite à l’enfant lors de ses séjours en Turquie, selon des modalités à convenir avec Mme [P], à condition d’avoir prévenu celle-ci au moins un mois à l’avance » : « il lui incombait de définir elle-même les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties » (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-21.631).

Cinquième arrêt : l’exigence de motivation concrète pour le retrait de l’autorité parentale. Le 10 septembre 2025, la Cour de cassation rappelle que pour confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à un seul parent, les juges du fond doivent caractériser de manière concrète l’intérêt de l’enfant, et non se borner à invoquer des circonstances procédurales (mise en examen, contrôle judiciaire). Au visa des articles 372 et 373-2-1 du Code civil et de l’article 3 § 1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, elle casse l’arrêt qui s’était déterminé sans « examiner si, au regard des circonstances particulières de la cause, l’intérêt de l’enfant, apprécié de manière concrète, commandait que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère seule » (Civ. 1re, 10 septembre 2025, n° 23-15.309).

Ces cinq arrêts, rendus en moins de trois ans, dessinent une politique jurisprudentielle cohérente : face au blocage communicationnel entre parents séparés, la réponse ne peut pas être la délégation, le renvoi ou l’abstention. Le JAF doit exercer pleinement son office, trancher le conflit, fixer des modalités précises, et motiver sa décision de manière circonstanciée.

B. Les outils de contrainte à la disposition du juge

Au-delà de la fixation judiciaire des modalités, le juge dispose d’une palette d’outils coercitifs pour sanctionner le parent qui persiste à faire obstruction.

L’astreinte. L’article 373-2-6 du Code civil prévoit que le JAF « peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Le mécanisme, régi par les articles L. 131-2 à L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, permet de condamner le parent récalcitrant à payer une somme d’argent par jour de retard ou par infraction constatée, jusqu’à ce qu’il s’exécute. La liquidation de l’astreinte intervient ensuite, le juge pouvant moduler le montant en fonction de la gravité de l’obstruction. L’ordonnance d’une astreinte peut être sollicitée par le parent victime du blocage, mais le JAF peut également la prononcer d’office, ce qui en fait un instrument particulièrement réactif.

L’amende civile. Depuis la loi du 21 février 2024, l’article 373-2-6 du Code civil permet au JAF, « lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, [de] le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. » Cette amende, qui profite au Trésor public et non au parent victime, se distingue de l’astreinte. Elle sanctionne un comportement délibéré et grave : il ne suffit pas d’un simple retard ponctuel, il faut caractériser un obstacle intentionnel, répété ou particulièrement caractérisé.

Le concours de la force publique. L’article 373-2 du Code civil prévoit que « à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. » Bien que d’usage exceptionnel, cette disposition rappelle que l’État peut mobiliser la contrainte publique pour garantir l’effectivité des décisions de justice.

La sanction pénale : la non-représentation d’enfant. Enfin, l’article 227-5 du Code pénal réprime « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer », puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cette infraction, qui relève de la compétence du tribunal correctionnel, constitue la sanction la plus lourde du refus de communication parentale. Elle suppose que le parent poursuivi ait eu connaissance de son obligation de représenter l’enfant et l’ait délibérément enfreinte.

Il convient toutefois d’observer que, en pratique, l’articulation de ces différents outils reste subordonnée à la diligence du parent victime et à la réactivité des juridictions. Le parent qui subit un blocage doit déposer une requête devant le JAF aux fins de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale, solliciter une astreinte, ou, dans les cas les plus graves, déposer une plainte pénale pour non-représentation d’enfant. L’enjeu est autant juridictionnel que probatoire : il incombe au parent qui allègue l’entrave d’en rapporter la preuve, ce qui, en matière de communication orale ou informelle, peut s’avérer difficile.

La cohérence de cette construction jurisprudentielle mérite d’être soulignée. En refusant systématiquement les délégations d’office, la première chambre civile adresse un double message : aux juridictions du fond, celui de l’exigence d’un jugement effectif et circonstancié ; aux justiciables, celui de la primauté du recours judiciaire sur les stratégies d’obstruction unilatérales. Le JAF n’est pas un arbitre distant qui se bornerait à entériner le rapport de force entre les parents ; il est le gardien de l’intérêt supérieur de l’enfant, tenu à un office actif que la Cour de cassation contrôle désormais avec une vigilance accrue.

L’article 373-2-8 du Code civil complète ce dispositif en permettant la saisine du JAF « par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » Cette saisine large, qui évite tout blocage procédural, témoigne de la volonté du législateur d’offrir un accès effectif au juge en cas de conflit parental. La combinaison des articles 373-2, 373-2-1, 373-2-6, 373-2-8 et 373-2-9 du Code civil forme ainsi un maillage législatif dense, que la première chambre civile interprète de manière exigeante, au service d’une coparentalité effective et non pas seulement formelle.

Conclusion

Le contentieux de la communication entre parents séparés, loin d’être un épiphénomène, constitue aujourd’hui l’un des principaux moteurs de réitération des procédures devant le juge aux affaires familiales. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a fermement rappelé les principes directeurs : l’obligation d’information préalable sur le changement de résidence (article 373-2 du Code civil), le droit du parent non gardien à être informé des choix importants (article 373-2-1), et surtout, l’interdiction pour le juge de déléguer son office à un parent, à un autre juge, ou à un hypothétique accord amiable entre les parties.

Pour le justiciable confronté à un refus de communication de la part de son ex-conjoint, la démarche prioritaire est la saisine du juge aux affaires familiales aux fins de fixation ou de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale, assortie de demandes d’astreinte. L’amende civile de 10 000 euros et la plainte pénale pour non-représentation d’enfant constituent des leviers complémentaires pour les situations les plus caractérisées. Dans tous les cas, la constitution d’un dossier probatoire solide (courriels, SMS, constats d’huissier, témoignages) est déterminante.

L’accompagnement par un avocat spécialisé en droit de la famille permet d’identifier la stratégie procédurale la plus adaptée au contexte familial, d’anticiper les évolutions jurisprudentielles de la première chambre civile, et de faire valoir efficacement les droits du parent injustement privé d’information ou de relations avec son enfant.

Pour toute question relative à l’exercice de l’autorité parentale après une séparation ou à un blocage dans la communication avec l’autre parent, le cabinet se tient à votre disposition pour une consultation.

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