Le tribunal correctionnel de Nanterre examinera le 2 juillet 2026 les poursuites engagées contre Epson France pour le délit d’obsolescence programmée et pour pratiques commerciales trompeuses. C’est la première fois, en France et dans le monde, qu’un fabricant est renvoyé devant une juridiction pénale sur le fondement de l’article L. 441-2 du code de la consommation. La plainte, déposée en septembre 2017 par l’association HOP — Halte à l’obsolescence programmée —, a donné lieu à une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d’une durée de plus de huit ans.
L’analyse qui suit porte sur le cadre pénal applicable, les décisions de la Cour de cassation en matière de pratiques commerciales trompeuses, les sanctions encourues et les droits du consommateur victime. Elle ne préjuge en rien de l’issue de la procédure. La société Epson France, qui conteste l’ensemble des faits reprochés, bénéficie de la présomption d’innocence.
Les pratiques reprochées à Epson France
Les cartouches d’encre déclarées vides
Selon la plainte déposée par l’association HOP et les constatations de la DGCCRF qui ont fondé le renvoi devant le tribunal correctionnel, les imprimantes Epson afficheraient un message indiquant que la cartouche d’encre est vide et bloqueraient toute impression, alors que la cartouche contiendrait encore plus de vingt pour cent de sa capacité. Le blocage serait purement logiciel : aucun capteur physique ne mesurerait le niveau réel d’encre dans la cartouche. L’imprimante se contenterait de compter le nombre de pages imprimées pour estimer la quantité d’encre restante, puis d’interrompre le fonctionnement à un seuil prédéfini par le fabricant, sans rapport avec l’épuisement effectif du consommable.
Le consommateur se trouve alors contraint de remplacer une cartouche qui fonctionne encore. Le coût des consommables représente une part significative du prix d’utilisation d’une imprimante à jet d’encre et constitue un poste de dépenses récurrent pour les ménages et les professionnels. Si le blocage prématuré est établi, chaque remplacement anticipé constitue un surcoût imposé au consommateur sans justification technique.
Les tampons absorbeurs d’encre
Le second volet de la plainte concerne les tampons absorbeurs d’encre. Les imprimantes Epson utilisent des éponges internes qui récupèrent le surplus d’encre produit lors du nettoyage automatique des têtes d’impression, opération réalisée régulièrement par l’appareil pour maintenir la qualité d’impression. Lorsque le compteur interne atteint un nombre prédéterminé de cycles de nettoyage, l’imprimante affiche un message d’erreur et cesse de fonctionner intégralement. L’appareil devient inutilisable, y compris pour les fonctions qui ne produisent pas de surplus d’encre, comme la numérisation ou la copie sur les modèles multifonctions.
Selon la plainte, aucun capteur physique ne mesurerait la saturation réelle du tampon. Le blocage reposerait sur un simple décompte algorithmique, sans lien avec l’état effectif du composant. Le remplacement du tampon nécessiterait un passage en centre de réparation agréé Epson, alors que l’opération serait techniquement réalisable par l’utilisateur ou par un réparateur indépendant. Le coût de la réparation en centre agréé, combiné à l’indisponibilité de l’appareil pendant la durée de l’intervention, inciterait fréquemment le consommateur à acheter une imprimante neuve plutôt qu’à faire réparer l’ancienne.
L’enquête de la DGCCRF
L’enquête de la DGCCRF, ouverte à la suite de la plainte de HOP, a duré plus de huit ans. Cette durée, inhabituelle pour une enquête en droit de la consommation, s’explique par la complexité technique des investigations. Les enquêteurs ont dû analyser le code source des micrologiciels embarqués dans les imprimantes, les algorithmes de gestion des consommables et les protocoles de communication entre l’imprimante et les cartouches. Ils ont également recueilli des éléments relatifs à la politique commerciale d’Epson en matière de consommables et de réparation. Le renvoi devant le tribunal correctionnel, plutôt qu’une transaction pénale comme dans l’affaire Apple, témoigne de la gravité que le parquet attache aux faits reprochés.
Le délit d’obsolescence programmée
Définition légale
L’article L. 441-2 du code de la consommation dispose : « Est interdite la pratique de l’obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie. » Ce délit, créé par l’article 99 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, constitue une incrimination autonome, distincte de la tromperie et des pratiques commerciales trompeuses. La France est le premier État au monde à avoir érigé l’obsolescence programmée en infraction pénale spécifique.
Le concept d’obsolescence programmée n’est pas nouveau. Il remonte aux années 1920, lorsque le cartel Phoebus réunissant les principaux fabricants d’ampoules électriques avait convenu de limiter la durée de vie des ampoules à incandescence à mille heures, contre deux mille cinq cents heures techniquement atteignables. Ce cartel, dissous après la Seconde Guerre mondiale, est souvent cité comme le premier exemple documenté de limitation concertée de la durée de vie d’un produit. L’émergence de l’électronique grand public et de l’informatique personnelle a multiplié les vecteurs possibles d’obsolescence, en ajoutant aux limitations matérielles les limitations logicielles, incomparablement plus difficiles à détecter par le consommateur.
Le législateur français a pris acte de cette évolution en incluant explicitement les techniques logicielles dans la définition de l’article L. 441-2. Ce choix rédactionnel s’est révélé prescient. Les premières plaintes déposées par l’association HOP, à partir de 2015, visaient principalement des pratiques logicielles : ralentissement de smartphones par des mises à jour (Apple), blocage d’imprimantes par des compteurs internes (Epson), verrouillage de consommables par des puces propriétaires. Le procès Epson est l’aboutissement de cette première génération de plaintes.
Le cadre européen en formation
Le droit de l’Union européenne ne comporte pas encore d’incrimination pénale autonome de l’obsolescence programmée. La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, qui constitue le socle commun en matière de protection des consommateurs, ne vise pas expressément la réduction délibérée de la durée de vie. La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, dite directive « empowerment des consommateurs pour la transition écologique », introduit toutefois des avancées significatives.
Cette directive modifie la directive 2005/29/CE pour y ajouter l’interdiction de présenter un produit comme ayant une certaine durabilité alors que ce n’est pas le cas, d’induire le consommateur à remplacer les consommables d’un produit plus tôt que nécessaire, ou de dissimuler l’existence d’un paramètre technique introduit pour limiter la durée de vie du produit. Elle impose également au professionnel d’informer le consommateur de l’existence d’une limitation logicielle affectant la fonctionnalité du bien. La transposition de cette directive en droit français, dont le délai expirait le 27 mars 2026, consolidera les fondements textuels de l’article L. 121-2 du code de la consommation en y intégrant des mentions explicites relatives à la durabilité et à la réparabilité.
La directive (UE) 2024/1799 du 13 juin 2024, dite directive sur le droit à la réparation, complète ce dispositif en imposant aux fabricants de rendre la réparation accessible et abordable. Elle prévoit notamment l’obligation de fournir des pièces détachées pendant une durée minimale, d’assurer l’accès aux outils de réparation et de ne pas recourir à des obstacles contractuels ou techniques à la réparation par des réparateurs indépendants.
Le procès Epson intervient à la croisée de ces évolutions. Le tribunal correctionnel de Nanterre sera le premier à interpréter concrètement le délit d’obsolescence programmée à la lumière d’un corpus législatif et réglementaire en pleine expansion, tant au niveau national qu’européen.
Les éléments constitutifs
L’infraction suppose la réunion de deux éléments. L’élément matériel est le recours à une technique qui réduit la durée de vie du produit. Le texte vise explicitement les techniques logicielles, ce qui couvre les compteurs algorithmiques sans capteur physique, les mises à jour de micrologiciels dégradant les performances ou les verrous numériques empêchant la maintenance par l’utilisateur. L’utilisation du terme « techniques » au pluriel et sans restriction manifeste la volonté du législateur de couvrir l’ensemble des procédés, qu’ils soient matériels, logiciels ou combinés.
L’élément intentionnel est le caractère délibéré de la réduction. Le texte emploie le verbe « vise », qui implique une finalité poursuivie par le fabricant. Le ministère public devra démontrer que la technique a été conçue ou déployée dans le but de raccourcir la durée d’utilisation du produit, et non pour un motif légitime tel que la sécurité, la santé de l’utilisateur ou la protection de l’appareil contre un dommage matériel. La preuve de l’intention peut résulter de documents internes (courriels, comptes rendus de réunions de conception, études de marché sur le cycle de renouvellement), de l’absence de justification technique du seuil de blocage ou de la comparaison entre la durée de vie réelle du composant et le seuil fixé par le logiciel.
La question de l’intention sera au cœur du procès Epson. Le fabricant pourra soutenir que les seuils de blocage sont fixés par précaution, pour éviter un débordement d’encre susceptible d’endommager l’appareil ou de tacher les documents de l’utilisateur. Le ministère public devra établir que cette justification est insuffisante au regard de l’écart entre le seuil fixé et la capacité réelle du composant.
Le responsable de la mise sur le marché
Le texte vise le « responsable de la mise sur le marché ». Cette notion, empruntée au droit de la sécurité des produits, désigne le fabricant établi dans l’Union européenne ou, à défaut, l’importateur qui commercialise le produit sur le territoire de l’Union. Dans le cas d’Epson, la société Epson France, filiale du groupe japonais Seiko Epson Corporation, est le responsable de la mise sur le marché des imprimantes Epson vendues en France. C’est cette entité qui est poursuivie devant le tribunal correctionnel de Nanterre.
L’interdiction d’entraver la réparation
L’article L. 441-3 du code de la consommation, issu de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, interdit toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil, ou à limiter la restauration de l’ensemble de ses fonctionnalités hors de ses circuits agréés. Un arrêté peut définir les produits et les motifs légitimes de sécurité ou de santé pour lesquels cette obligation ne s’applique pas. Le même article précise que la réparabilité du produit est considérée comme une caractéristique essentielle du bien au sens des articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation.
Ce texte est sanctionné par les mêmes peines que l’obsolescence programmée (article L. 454-6). Dans l’affaire Epson, l’impossibilité de réinitialiser le compteur du tampon absorbeur sans recourir à un centre agréé, si elle est établie, pourrait constituer une entrave à la réparation au sens de cet article. Le fabricant qui verrouille la réparation d’un composant simple par un logiciel propriétaire expose son entreprise à un fondement de poursuites supplémentaire.
La directive européenne 2024/825 du 28 février 2024 relative à la responsabilisation des consommateurs en vue de la transition écologique renforce cette exigence en interdisant les pratiques visant à réduire prématurément la durée de vie des produits et en imposant une information renforcée du consommateur sur la durabilité et la réparabilité des biens. Sa transposition, attendue avant le 27 mars 2026, consolidera les fondements textuels déjà existants en droit français.
Les pratiques commerciales trompeuses
La qualification applicable
La seconde qualification retenue contre Epson France est celle de pratiques commerciales trompeuses, fondée sur l’article L. 121-2 du code de la consommation. Est trompeuse la pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, c’est-à-dire ses qualités substantielles, son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ou encore la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation.
Deux alinéas de l’article L. 121-2 sont particulièrement pertinents pour l’affaire Epson. Le b) du 2° vise les allégations portant sur les caractéristiques essentielles du bien, notamment son aptitude à l’usage. Indiquer qu’une cartouche est vide alors qu’elle ne l’est pas constitue une allégation fausse sur la quantité de produit disponible et sur l’aptitude du consommable à remplir sa fonction. Le d) du 2° vise les allégations portant sur la nécessité d’un remplacement ou d’une réparation. Signaler qu’un tampon absorbeur doit être remplacé alors que sa saturation n’est pas réelle constitue une allégation fausse sur la nécessité d’une réparation.
La notion large de pratique commerciale en jurisprudence
La Cour de cassation a posé une définition large de la pratique commerciale, alignée sur le droit de l’Union européenne. La chambre criminelle a jugé que « la notion de pratique commerciale, telle qu’interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (CJUE, 20 juillet 2017, « Gelvora » UAB aff. C-357/16), s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci » (Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534, publié au Bulletin).
Ce principe est déterminant pour l’affaire Epson. Le blocage logiciel qui intervient après l’achat, pendant l’utilisation courante de l’imprimante, constitue une mesure prise dans le cadre de l’exécution du contrat de vente. Il relève donc du champ d’application des pratiques commerciales trompeuses, même si le consommateur a acquis le produit depuis plusieurs mois ou années. La pratique ne se limite pas à la publicité pré-contractuelle : elle englobe toute information transmise au consommateur au cours de l’utilisation du produit, y compris les messages d’erreur affichés par le logiciel embarqué.
Les pratiques réputées trompeuses et la charge de la preuve
La Cour de cassation a également précisé que certaines pratiques commerciales sont réputées trompeuses en toutes circonstances. La chambre criminelle a jugé que « les pratiques commerciales qui figurent dans l’annexe I de ladite directive sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, sans qu’il soit nécessaire pour le juge répressif de caractériser une altération du comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.496, publié au Bulletin).
Ce principe allège la charge probatoire du ministère public. Si les allégations fausses (cartouche vide, tampon plein) sont établies, le tribunal pourra retenir la qualification de pratique commerciale trompeuse sans avoir à démontrer que chaque consommateur a effectivement modifié son comportement d’achat en conséquence. Il suffira d’établir le caractère faux ou trompeur de l’information transmise au consommateur par le logiciel embarqué.
Les sanctions encourues
Au titre de l’obsolescence programmée
L’article L. 454-6 du code de la consommation punit le délit d’obsolescence programmée de deux ans d’emprisonnement et de trois cent mille euros d’amende pour les personnes physiques. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à cinq pour cent du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus. Les personnes physiques encourent des peines complémentaires d’interdiction de diriger, d’administrer ou de gérer une entreprise commerciale ou industrielle, prononcées dans les conditions de l’article 131-27 du code pénal. Pour la personne morale, l’amende est quintuplée (un million cinq cent mille euros) et peut atteindre cinq pour cent du chiffre d’affaires.
Au titre des pratiques commerciales trompeuses
L’article L. 132-2 du code de la consommation punit les pratiques commerciales trompeuses de deux ans d’emprisonnement et de trois cent mille euros d’amende, ou de dix pour cent du chiffre d’affaires moyen annuel. Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et sept cent cinquante mille euros d’amende. Cette aggravation, introduite pour tenir compte de la gravité particulière des tromperies commises par voie numérique en raison de l’ampleur de leur diffusion, s’applique naturellement aux blocages logiciels intégrés dans le micrologiciel d’une imprimante connectée, diffusés à l’échelle de millions d’appareils.
Le cumul des qualifications
Le renvoi sur deux fondements distincts (obsolescence programmée et pratiques commerciales trompeuses) expose Epson France à un cumul de qualifications. En droit pénal, le cumul idéal d’infractions permet au tribunal de retenir les deux qualifications pour les mêmes faits, dès lors que chacune protège un intérêt juridique distinct. L’obsolescence programmée protège la durée de vie des produits et l’économie circulaire ; les pratiques commerciales trompeuses protègent la loyauté de l’information due au consommateur. Le tribunal pourrait donc retenir les deux qualifications, même si la peine prononcée ne pourra excéder le maximum légal le plus élevé.
Le précédent Apple et les enquêtes antérieures
Le procès Epson s’inscrit dans une série d’enquêtes ouvertes par la DGCCRF à la suite de plaintes de l’association HOP. La plus notable est l’affaire Apple, qui a donné lieu en février 2020 à une transaction pénale de vingt-cinq millions d’euros. Apple Distribution International avait reconnu une tromperie par omission après le déploiement de la mise à jour iOS 10.2.1 de janvier 2017, qui ralentissait les performances des iPhone 6, 6s, SE et 7 équipés de batteries vieillissantes, sans en informer les utilisateurs. Le procureur de la République de Paris avait accepté la proposition de transaction, évitant un renvoi devant le tribunal correctionnel.
Le choix du parquet de renvoyer Epson France en correctionnelle, plutôt que de proposer une transaction, marque un durcissement de la politique pénale en matière de protection du consommateur. Ce choix peut s’expliquer par la nature des faits reprochés — un blocage logiciel systématique, reproductible et affectant potentiellement l’ensemble du parc d’imprimantes de la marque — et par la volonté d’obtenir une décision de justice créant une jurisprudence de référence sur le délit d’obsolescence programmée.
D’autres enquêtes restent en cours ou ont été classées. L’association HOP a déposé des plaintes contre plusieurs fabricants de smartphones, de téléviseurs et d’électroménager depuis 2015. L’affaire Nintendo, relative au phénomène de « drift » des manettes Joy-Con de la console Switch, a donné lieu à une enquête de la DGCCRF sans aboutir à un renvoi en correctionnelle. L’affaire Samsung, relative à des mises à jour logicielles dégradant les performances d’anciens modèles de smartphones, a été classée sans suite. Ces précédents illustrent la difficulté de réunir les éléments probatoires suffisants pour caractériser l’intention délibérée de réduire la durée de vie, qui constitue le verrou principal de l’incrimination. Le procès Epson est le premier à franchir cet obstacle procédural.
L’issue de cette audience déterminera également l’attractivité de l’incrimination pour les futures enquêtes. Une condamnation encouragerait les associations de consommateurs et la DGCCRF à poursuivre les investigations sur les pratiques logicielles des fabricants de produits connectés. Un acquittement, à l’inverse, pourrait conduire le législateur à préciser les contours du délit pour en faciliter l’application.
Les droits du consommateur victime
La constitution de partie civile
Le consommateur qui estime avoir été victime d’obsolescence programmée ou de pratiques commerciales trompeuses peut se constituer partie civile dans le cadre du procès pénal engagé par le ministère public. La constitution de partie civile permet d’obtenir réparation du préjudice matériel (surcoût de remplacement des cartouches, coût de remplacement de l’imprimante) et du préjudice moral (frustration, perte de confiance). Le consommateur peut également déposer une plainte autonome auprès du procureur de la République ou par voie de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.
La garantie légale de conformité
La garantie légale de conformité, prévue aux articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, offre un fondement civil complémentaire. Un produit qui cesse de fonctionner avant l’échéance raisonnable que le consommateur était en droit d’attendre, en raison d’un blocage logiciel sans justification technique, peut être considéré comme non conforme aux critères de durabilité que le bien doit présenter. La garantie de conformité couvre les défauts existant au moment de la délivrance et ceux qui apparaissent dans un délai de deux ans. Les défauts qui apparaissent dans les vingt-quatre mois suivant la délivrance sont présumés exister au moment de celle-ci.
L’action de groupe
L’action de groupe prévue aux articles L. 623-1 et suivants du code de la consommation permet à une association agréée de défense des consommateurs d’agir en justice pour obtenir réparation des préjudices individuels subis par un groupe de consommateurs placés dans une situation similaire. L’association HOP, à l’origine de la plainte, pourrait envisager cette voie si le tribunal retient la culpabilité d’Epson France. L’action de groupe permettrait de mutualiser les coûts de la procédure et d’obtenir une indemnisation pour l’ensemble des consommateurs affectés.
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Références
Textes : article L. 441-2 du code de la consommation (obsolescence programmée) ; article L. 441-3 (interdiction d’entraver la réparation) ; article L. 454-6 (sanctions) ; article L. 121-2 (pratiques commerciales trompeuses) ; article L. 132-2 (sanctions pratiques commerciales trompeuses) ; loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (transition énergétique) ; loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 (empreinte environnementale du numérique) ; directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024.
Jurisprudence : Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534, publié au Bulletin (notion large de pratique commerciale, exécution du contrat) ; Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.496, publié au Bulletin (pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances, absence de preuve d’altération du comportement).
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