Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’office du juge aux affaires familiales en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : l’obligation de motivation sous le contrôle renforcé de la première chambre civile (2023-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Résumé

La première chambre civile de la Cour de cassation exerce depuis 2023 un contrôle normatif de plus en plus rigoureux sur l’office du juge aux affaires familiales en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. En cassant les décisions insuffisamment motivées, la Haute juridiction impose aux juges du fond une double exigence : apprécier les ressources des parents au jour où ils statuent et prendre en compte in concreto l’ensemble des besoins de l’enfant, y compris les activités sportives ou les frais scolaires. L’analyse de huit arrêts rendus entre janvier 2025 et juillet 2026 révèle une construction jurisprudentielle méthodique qui redessine les contours de l’office du juge familial.


Introduction

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants constitue l’une des pierres angulaires du contentieux familial post-séparation. Régie par l’article 371-2 du Code civil, cette obligation parentale impose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Si le principe est connu de longue date, la première chambre civile de la Cour de cassation a, depuis 2023, entrepris un resserrement significatif de son contrôle sur la motivation des décisions rendues par les juges aux affaires familiales.

Ce mouvement jurisprudentiel, qui s’est accéléré au cours des deux dernières années, révèle une volonté de la Haute juridiction de ne plus tolérer les décisions stéréotypées ou insuffisamment étayées en fait. Le contrôle exercé s’articule autour de deux axes principaux : l’appréciation des ressources des parents (I) et la prise en compte des besoins de l’enfant (II). Dans les deux cas, la Cour de cassation sanctionne avec une rigueur croissante les juges du fond qui ne satisfont pas aux exigences de motivation posées par l’article 455 du Code de procédure civile et par l’article 371-2 précité.

I. L’obligation de motivation quant aux ressources des parents

La détermination de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants suppose, en premier lieu, d’établir les capacités contributives de chaque parent. Sur ce terrain, la première chambre civile a développé une jurisprudence exigeante qui impose au juge aux affaires familiales de se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources (A) et d’exercer un contrôle concret sur les éléments de preuve produits (B).

A. Le principe du juge se plaçant au jour où il statue

Le principe selon lequel le juge doit apprécier les ressources des parents au jour où il statue est désormais solidement ancré dans la jurisprudence de la première chambre civile. Il a été rappelé avec une netteté particulière dans deux arrêts de cassation rendus à quelques mois d’intervalle.

L’arrêt rendu le 19 novembre 2025 (pourvoi n°23-18.066) constitue une illustration topique de ce contrôle. En l’espèce, un père, condamné à verser une contribution mensuelle de 550 euros, justifiait ne plus avoir de travail depuis fin octobre 2021 et ne percevoir aucune indemnité chômage. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait néanmoins maintenu le montant de la contribution en retenant qu’« aucun élément nouveau déterminant quant aux besoins de l’enfant n’est survenu » et que le père, « âgé de 49 ans, dispose de perspectives de rebondir rapidement sur le plan professionnel au regard de sa qualification et de son expérience professionnelle ». La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 371-2 du Code civil, énonçant sans ambiguïté que « pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ». La cour d’appel ne pouvait donc substituer de simples « perspectives de rebondir » à une analyse concrète de la situation financière actuelle du débiteur, qui démontrait être dépourvu de toute ressource.

Cette exigence temporelle a été réitérée avec force dans l’arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n°24-22.580). La cour d’appel de Bastia s’était bornée à adopter les motifs du premier juge pour maintenir à 450 euros par enfant la contribution due par le père, en relevant que ce dernier ne justifiait pas de l’évolution de sa situation professionnelle. La Cour de cassation casse l’arrêt, reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas « recherché, comme il le lui était demandé, offres de preuve à l’appui, si les ressources de M. [N] n’avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge ». L’arrêt énonce le principe directeur : « il résulte de l’article 372-1 du code civil que, pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour déterminer les ressources des parents ».

La conjugaison de ces deux arrêts — l’un visant l’article 371-2, l’autre l’article 372-1 du Code civil — démontre que l’exigence de contemporanéité dans l’appréciation des ressources constitue désormais un standard de contrôle systématique. Le juge aux affaires familiales ne peut se retrancher derrière les motifs du premier juge ni spéculer sur les capacités futures de rebond professionnel : il doit constater la situation réelle des parties au moment précis où il rend sa décision.

Ce contrôle normatif est d’autant plus significatif qu’il s’étend à toutes les composantes de la situation financière des parents. La Cour de cassation impose une analyse qui ne se limite pas aux seuls revenus déclarés, mais qui englobe l’ensemble des facultés contributives, y compris les éléments de patrimoine et les charges supportées.

B. L’appréciation concrète des facultés contributives

Le contrôle de la Cour de cassation ne s’arrête pas à l’exigence temporelle : il porte également sur la consistance même de l’appréciation des ressources. La Haute juridiction sanctionne les décisions qui se fondent sur des motifs insuffisants pour déterminer la capacité contributive réelle des parents.

L’arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n°24-19.274) rappelle une exigence fondamentale de motivation au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, en énonçant que « la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, dans ses motifs, débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire tout en confirmant, dans son dispositif, le jugement qui la lui avait accordée. Cette contradiction flagrante entre le raisonnement et la décision a entraîné la cassation, la Cour de cassation jugeant que la juridiction du second degré n’avait « pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».

Cette décision, bien que rendue en matière de prestation compensatoire, revêt une portée plus large. Elle rappelle que l’obligation de motivation qui pèse sur le juge aux affaires familiales s’apprécie de manière globale et que toute incohérence entre les motifs et le dispositif est sanctionnée. Ce principe irrigue l’ensemble du contentieux familial, y compris celui de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

L’arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n°24-10.509) illustre un autre aspect du contrôle : la Cour de cassation y examine la proportionnalité de la contribution mise à la charge d’un parent. La décision condamnant un parent à prendre en charge l’intégralité des frais relatifs aux enfants doit être spécialement justifiée au regard des ressources respectives. La Haute juridiction rappelle que la contribution doit être répartie « à proportion des ressources » de chaque parent, consacrant ainsi une ventilation qui ne saurait être éludée sans motivation suffisante.

La combinaison de ces exigences — contemporanéité de l’appréciation et consistance de la motivation — dessine un standard élevé que le juge aux affaires familiales doit désormais respecter. La Cour de cassation ne se contente plus d’un simple visa des textes : elle exige une démonstration effective de la prise en compte des éléments de preuve produits par les parties et une analyse circonstanciée de la situation financière de chaque parent.

II. L’obligation de motivation quant aux besoins de l’enfant

Si le contrôle de l’appréciation des ressources s’est considérablement renforcé, la première chambre civile ne se montre pas moins exigeante s’agissant de la prise en compte des besoins de l’enfant. La Cour de cassation impose désormais au juge aux affaires familiales une appréciation in concreto des besoins spécifiques (A) et une motivation particulière sur la qualification et la répartition des frais exceptionnels (B).

A. L’appréciation in concreto des besoins spécifiques de l’enfant

L’arrêt le plus récent et le plus significatif de ce mouvement a été rendu le 1er juillet 2026 (pourvoi n°25-13.373). Dans cette affaire, la cour d’appel de Nancy avait limité à 180 euros par mois et par enfant la contribution due par le père, en refusant de prendre en compte les frais liés à la pratique du ski alpin en compétition par les deux enfants. La cour d’appel motivait ce refus en retenant que la mère ne démontrait pas « que cette activité a débuté depuis de longues années ».

La Cour de cassation censure cette motivation, la jugeant « inopérante ». Au visa de l’article 371-2 du Code civil, elle rappelle que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » et reproche à la cour d’appel de n’avoir pas tenu compte, « au titre des besoins des enfants, des dépenses pour leurs activités sportives dont elle avait par ailleurs constaté que M. [Q] affirmait y avoir toujours participé à hauteur de ses propres capacités ».

Cet arrêt est remarquable à plusieurs titres. En premier lieu, il consacre l’obligation pour le juge de prendre en considération l’ensemble des besoins de l’enfant, y compris ceux liés à des activités extrascolaires qui, bien que non essentielles à la subsistance, participent de son épanouissement et correspondent à son train de vie antérieur. En second lieu, il sanctionne l’usage par la cour d’appel de « motifs inopérants » — en l’espèce, l’ancienneté de la pratique sportive — pour écarter l’examen de dépenses dont la réalité n’était pas contestée.

La portée pratique de cette décision est considérable. Elle signifie que les frais d’activités sportives, culturelles ou artistiques des enfants doivent être intégrés dans l’appréciation des besoins de l’enfant, dès lors qu’ils sont établis et correspondent à une pratique effective. Le juge ne peut les écarter par une motivation sommaire ou par un critère étranger à l’économie de l’article 371-2.

Cette approche s’inscrit dans la continuité de l’arrêt rendu le 4 mars 2026 (pourvoi n°23-21.835, Publié au Bulletin), qui a consacré le droit d’action directe de l’enfant majeur contre ses parents en matière de contribution à son entretien. La Cour de cassation a jugé que l’enfant majeur, « créancière de l’obligation parentale d’entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d’un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation ». Cette décision, qui figure au Bulletin, élargit le cercle des créanciers de l’obligation parentale et renforce corrélativement l’obligation de motivation qui pèse sur le juge lorsqu’il fixe le montant de la contribution.

B. La qualification des frais exceptionnels et l’obligation de répondre aux conclusions

Le contrôle de la Cour de cassation s’exerce également sur la manière dont le juge aux affaires familiales qualifie et répartit les frais exceptionnels exposés au profit des enfants. Deux décisions illustrent cette exigence procédurale.

L’arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n°24-22.580), déjà évoqué, comporte un second enseignement majeur au visa de l’article 455 du Code de procédure civile. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de Bastia d’avoir confirmé le partage par moitié des frais de scolarité et extrascolaires « sans répondre aux conclusions de M. [N] qui faisait valoir qu’en raison de la situation de ses filles, les contributions mises à sa charge au titre de leur entretien et de leur éducation couvraient leurs frais scolaires et extra-scolaires ». La Haute juridiction rappelle avec fermeté que « le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ».

Cette sanction est lourde de conséquences pour la pratique du contentieux familial. Elle impose au juge de prendre position sur chacun des moyens articulés par les parties, en particulier lorsque le débat porte sur la distinction entre les dépenses couvertes par la contribution de base et celles qui doivent faire l’objet d’une répartition spécifique. Le juge ne peut se contenter de renvoyer de manière globale aux « éléments du dossier » pour trancher la question de la participation aux charges exceptionnelles.

L’arrêt du 15 janvier 2025 (pourvoi n°22-22.047) s’inscrit dans la même veine procédurale. La cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande des parents tendant à la répartition entre eux des frais relatifs à leurs trois enfants majeurs, au motif qu’aucun parent n’indiquait assumer la charge principale et que la demande relevait en réalité de l’obligation alimentaire de droit commun (article 205 du Code civil). La Cour de cassation censure ce raisonnement au double visa de l’article 4 du Code de procédure civile et de l’article 371-2 du Code civil, jugeant que « les prétentions des parties, relatives à la détermination de la répartition entre elles des frais de scolarité, des frais de vie quotidienne et des frais exceptionnels exposés au profit de leurs enfants majeurs, tendaient à la fixation de leur contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, laquelle relevait de l’article 371-2 du code civil ». La cour d’appel avait donc « modifié l’objet du litige » en requalifiant la demande des parties sur un fondement qu’elles n’avaient pas invoqué.

Cette décision revêt une importance doctrinale majeure. Elle rappelle que le juge est lié par les prétentions des parties telles qu’elles sont formulées dans leurs conclusions et ne peut substituer d’office un fondement juridique à celui sur lequel elles se sont placées. S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, l’article 371-2 constitue le fondement exclusif, même lorsque les enfants sont majeurs, et le juge ne peut le remplacer par les dispositions de l’obligation alimentaire de droit commun (articles 205 et suivants du Code civil).

Enfin, l’arrêt du 15 avril 2026 (pourvoi n°24-15.373, Publié au Bulletin) apporte une précision procédurale importante sur un mécanisme connexe : l’intermédiation financière des pensions alimentaires. La Cour de cassation y rappelle que « l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale avait posé le principe de la mise en place systématique et obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires rendues à compter du 1er janvier 2023 ». Ce dispositif, codifié à l’article 373-2-2, II, du Code civil, prévoit que l’intermédiation ne peut être écartée que par le refus exprès des deux parents ou, à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée du juge. La Cour de cassation précise que la mention de l’intermédiation dans le jugement, « malgré l’emploi inapproprié du verbe prononcer », constitue une simple constatation qui ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

Conclusion

Le contrôle exercé par la première chambre civile de la Cour de cassation sur l’office du juge aux affaires familiales en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants témoigne d’une volonté assumée d’élever le standard de motivation des décisions rendues en première instance et en appel. Ce mouvement jurisprudentiel, qui s’est accéléré entre 2023 et 2026, impose au juge familial une triple exigence : se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents, prendre en considération l’ensemble des besoins spécifiques de l’enfant — y compris ses activités sportives et extrascolaires — et répondre de manière circonstanciée aux conclusions des parties.

L’arrêt du 1er juillet 2026, en censurant le refus de la cour d’appel de Nancy de tenir compte des frais de ski alpin de compétition des enfants, marque une étape supplémentaire dans ce renforcement : la Cour de cassation ne tolère plus les « motifs inopérants » qui éludent l’examen concret des besoins de l’enfant. Cette jurisprudence, qui s’adosse aux articles 371-2, 372-1 et 373-2-2 du Code civil ainsi qu’à l’article 455 du Code de procédure civile, constitue un guide précieux pour les praticiens du droit de la famille, qu’ils soient avocats, magistrats ou notaires.

Pour les parents engagés dans un contentieux familial, ces décisions offrent des garanties procédurales essentielles : la décision du juge aux affaires familiales ne peut être stéréotypée ni s’abstraire des réalités économiques et familiales concrètes. Le contrôle de la Cour de cassation opère ainsi comme un garde-fou contre les décisions insuffisamment motivées, au service d’une justice familiale plus exigeante et plus protectrice de l’intérêt supérieur de l’enfant.


Sources jurisprudentielles

1. Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n°25-13.373 — cassation pour refus inopérant de tenir compte des frais d’activités sportives des enfants (ski alpin de compétition) dans l’appréciation des besoins au sens de l’article 371-2 du Code civil.

2. Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n°24-22.580 — cassation pour défaut de recherche sur l’évolution des ressources au jour où le juge statue (art. 372-1 CC) et défaut de réponse à conclusions sur la qualification des frais scolaires et extra-scolaires (art. 455 CPC).

3. Cass. 1re civ., 15 avril 2026, n°24-15.373, Publié au Bulletin — rejet ; intermédiation financière des pensions alimentaires : rappel du principe de mise en place systématique et obligatoire depuis le 1er janvier 2023 (art. 373-2-2, II, CC ; art. 100 de la loi n° 2021-1754).

4. Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n°24-19.274 — cassation pour contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motifs (art. 455 CPC) en matière de prestation compensatoire.

5. Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n°24-10.509 — cassation en matière de prise en charge intégrale des frais relatifs aux enfants (art. 371-2 CC ; L. 213-3 et L. 111-6 CPCE).

6. Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n°23-21.835, Publié au Bulletin — cassation ; l’enfant majeur, créancier de l’obligation parentale d’entretien, dispose d’un droit et d’un intérêt à agir directement contre son parent en contribution (art. 31 CPC, 203, 205, 207 et 371-2 CC).

7. Cass. 1re civ., 19 novembre 2025, n°23-18.066 — cassation pour défaut d’appréciation des ressources au jour où le juge statue ; les « perspectives de rebondir » ne peuvent tenir lieu d’analyse concrète (art. 371-2 CC).

8. Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n°22-22.047 — cassation pour modification de l’objet du litige ; la répartition des frais relatifs aux enfants majeurs relève de l’article 371-2 CC et non de l’obligation alimentaire de droit commun (art. 4 CPC, 371-2 CC).

9. Art. 371-2 du Code civil — chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

10. Art. 373-2-2 du Code civil — modalités de la contribution à l’entretien et intermédiation financière systématique depuis le 1er janvier 2023.

11. Art. 455 du Code de procédure civile — obligation de motivation des jugements ; le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

Cabinet Kohen Avocats — Droit de la famille, divorce et séparation à Paris.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture