L’ordonnance de non-conciliation dans le divorce judiciaire : office du juge, autorité des mesures provisoires et contrôle de la première chambre civile (2024-2026)
L’ordonnance de non-conciliation constitue la première décision juridictionnelle rendue dans toute procédure de divorce contentieux. Rendue par le juge aux affaires familiales à l’issue de la tentative de conciliation prévue par l’article 252 du Code civil, elle autorise les époux à introduire l’instance en divorce et fixe les mesures provisoires destinées à organiser leur séparation pendant la durée de la procédure. Cette décision, dont la nature hybride oscille entre l’acte d’administration judiciaire et le jugement sur le fond, fait l’objet d’un contentieux nourri devant la première chambre civile de la Cour de cassation. Entre 2024 et 2026, plusieurs arrêts publiés au Bulletin sont venus préciser l’étendue des pouvoirs du juge conciliateur, la portée de l’autorité de chose jugée attachée à ses décisions et les effets de la caducité des mesures provisoires en présence d’une décision étrangère de divorce. L’analyse de cette jurisprudence récente révèle une volonté constante de la première chambre civile d’encadrer l’office du juge aux affaires familiales dans cette phase procédurale singulière, tout en préservant l’efficacité des mesures destinées à protéger les époux et leurs enfants.
I. L’office du juge conciliateur : une compétence limitée au provisoire
A. L’impossibilité pour le juge de la conciliation de statuer sur le fond du divorce
La première chambre civile a, par un arrêt du 23 mai 2024 promis à la publication la plus large, rappelé avec fermeté que le juge aux affaires familiales statuant en phase de conciliation ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de trancher une question relevant du fond du divorce. Dans cette espèce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains avait, dans son ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2020, déclaré la loi suisse applicable au divorce sur le fondement du règlement Rome III, après avoir constaté que la dernière résidence habituelle des époux se situait en Suisse. La cour d’appel de Chambéry avait confirmé cette décision. La Cour de cassation censure l’arrêt au visa des articles 252 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019, et des articles 1110 et 1111 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret du 17 décembre 2019. Elle énonce que « le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer, dans l’ordonnance de non-conciliation, sur la loi applicable au divorce si cela n’est pas requis pour trancher une contestation relevant de ses attributions » (Civ. 1re, 23 mai 2024, n° 22-17.049, Publié au Bulletin).
La Cour précise que la détermination de la loi applicable au divorce n’était pas nécessaire pour vérifier la compétence du juge français ni pour la fixation des mesures provisoires, lesquelles étaient prononcées en application de la loi française et ne faisaient l’objet d’aucun recours. L’arrêt en déduit que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une décision de cette nature, statue dans la limite des pouvoirs de ce juge. Cette solution rappelle que la phase de conciliation, bien que juridictionnelle, demeure une phase préparatoire dont l’objet est exclusivement de permettre la poursuite de l’instance en divorce et d’organiser, à titre temporaire, les conséquences de la séparation des époux. Le juge conciliateur ne saurait anticiper sur le fond du litige, et toute décision qui excède ce cadre est entachée d’excès de pouvoir.
La même logique a conduit la première chambre civile à censurer, le 11 décembre 2024, une cour d’appel qui avait prononcé l’annulation d’une ordonnance de non-conciliation entachée d’une erreur matérielle relative à l’acceptation du principe de la rupture du mariage. Dans cette affaire, le juge aux affaires familiales avait mentionné par erreur que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci, alors qu’aucun procès-verbal d’acceptation n’avait été signé. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait annulé l’ordonnance au motif que cette erreur portait sur la cause du divorce et n’était pas sans conséquence sur les droits des parties. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 462, alinéa 1er, du Code de procédure civile, en retenant que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu » et que « la rectification demandée ne pouvait modifier leurs droits et obligations reconnus par cette décision » (Civ. 1re, 11 déc. 2024, n° 23-13.387). La Cour procède elle-même à la rectification par voie de retranchement, supprimant du dispositif les mentions erronées. Cette solution illustre la volonté de préserver l’économie de la procédure de divorce en évitant qu’une simple erreur de plume n’entraîne l’anéantissement rétroactif de l’ensemble des mesures provisoires.
B. L’étendue du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les mesures provisoires
Si le juge conciliateur ne peut statuer sur le fond, il dispose en revanche de pouvoirs étendus pour fixer les mesures provisoires énumérées à l’article 255 du Code civil : résidence séparée des époux, attribution de la jouissance du logement familial, pension alimentaire au titre du devoir de secours, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, provision pour frais d’instance. La première chambre civile exerce sur ces mesures un contrôle qui, sans porter sur leur opportunité, s’attache à la régularité du raisonnement suivi par les juges du fond.
Ainsi, dans un arrêt du 4 mars 2026, la Cour de cassation a rappelé que les mesures provisoires prescrites par le juge conciliateur « ont effet jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée » (Civ. 1re, 4 mars 2026, n° 24-10.509). Elle censure partiellement l’arrêt d’appel qui avait inversé la charge de la preuve en matière de contribution des parents à l’entretien de leurs enfants majeurs. La Cour énonce, au visa des articles 371-2 et 1353 du Code civil, qu’« il appartient au parent qui prétend être délié de son obligation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants majeurs de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger ». Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence protectrice des droits des enfants majeurs poursuivant leurs études, rappelle que le contrôle de la Cour de cassation s’exerce tant sur la motivation des décisions relatives aux mesures provisoires que sur le respect des règles de preuve.
Par ailleurs, la décision condamnant un parent à « prendre en charge l’intégralité des frais relatifs aux enfants » consacre, au profit du parent qui a exposé ces frais, « une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent » (Civ. 1re, 4 mars 2026, n° 24-10.509, précité). Le juge de l’exécution est seul compétent pour chiffrer cette créance. Cette précision, qui distingue clairement la fixation du principe de la contribution par le juge aux affaires familiales et la liquidation de la créance par le juge de l’exécution, sécurise le recouvrement des pensions alimentaires fixées dans le cadre des mesures provisoires.
II. L’autorité des mesures provisoires et leur sort face aux décisions étrangères
A. L’autorité de chose jugée de l’ordonnance de non-conciliation
La question de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance de non-conciliation a donné lieu à un important arrêt de la première chambre civile du 15 avril 2026. Dans cette espèce, une épouse avait saisi les juridictions françaises d’une requête en divorce le 11 avril 2011, tandis que son mari avait parallèlement engagé une procédure devant les juridictions tunisiennes. L’ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2011 avait déclaré la juridiction française compétente, rejeté l’exception de litispendance internationale et autorisé les époux à introduire l’instance. Le mari, qui avait obtenu un jugement de divorce en Tunisie, opposait à la demande en divorce de son épouse l’autorité de chose jugée attachée à cette décision étrangère.
La Cour de cassation, statuant sur le fondement de l’article 15, sous e), de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, a jugé que « si, en matière de divorce, la décision rendue sur l’exception de litispendance par le juge conciliateur est revêtue de l’autorité de chose jugée, les motifs de l’ordonnance de non-conciliation ayant trait au rejet de l’exception de litispendance, et notamment le constat de l’incompétence indirecte du juge tunisien, ne se voient pas attacher une telle autorité » (Civ. 1re, 15 avr. 2026, n° 23-23.726, Publié au Bulletin). Elle ajoute que « le rejet de l’exception de litispendance a pour conséquence la poursuite de la procédure de divorce en France, mais n’exclut pas la poursuite de la procédure à l’étranger, le juge étranger étant seul juge de sa compétence ».
Cette articulation entre l’autorité de chose jugée du dispositif et l’absence d’autorité des motifs est conforme aux principes généraux posés par les articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile. La Cour en tire une conséquence pratique décisive : l’ordonnance de non-conciliation ayant rejeté une exception de litispendance aux motifs de l’incompétence indirecte du juge tunisien n’est pas de ce seul fait contraire au jugement de divorce ultérieurement rendu en Tunisie et ne fait donc pas obstacle à sa reconnaissance en France. Cette solution, qui préserve la possibilité de reconnaître en France les décisions étrangères de divorce, illustre la fonction essentiellement provisoire de l’ordonnance de non-conciliation : si son dispositif a autorité de chose jugée sur les points qu’il tranche expressément (compétence, mesures provisoires), ses motifs n’ont qu’une portée relative et peuvent être remis en cause dans la suite de la procédure.
Le même équilibre a été recherché par la première chambre civile dans un arrêt du 25 mars 2026 relatif à la reconnaissance d’un jugement syrien de divorce. Après avoir constaté que le mari avait saisi les juridictions syriennes postérieurement à l’introduction de la procédure en France, « pays de la résidence habituelle des époux », la Cour approuve la cour d’appel d’avoir déduit que cette saisine avait été effectuée « en fraude des droits de l’épouse » et refusé en conséquence de reconnaître le jugement étranger (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 23-21.694). La fraude, qui constitue un motif autonome de refus de reconnaissance des décisions étrangères, est ainsi caractérisée par l’intention de se soustraire aux conséquences financières de la procédure engagée devant le juge français du domicile conjugal.
B. La caducité des mesures provisoires en présence d’une décision étrangère de divorce
L’hypothèse dans laquelle un jugement de divorce est rendu à l’étranger alors qu’une procédure est pendante en France soulève la question du sort des mesures provisoires ordonnées par le juge conciliateur français. La première chambre civile a apporté une réponse nuancée dans un arrêt du 21 mai 2025, dont la solution est promise à une large diffusion.
Dans cette affaire, une épouse avait saisi un juge aux affaires familiales français d’une requête en divorce le 17 janvier 2019. Une ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2019 avait autorisé les époux à introduire l’instance et prévu diverses mesures provisoires. Postérieurement, un jugement de divorce avait été rendu le 8 avril 2022 par le tribunal supérieur de Californie, devenu définitif le 30 juin 2022. Le mari soutenait que la reconnaissance du jugement américain rendait caduques les mesures provisoires, y compris pour la période antérieure à la date à laquelle ce jugement était devenu définitif.
La Cour de cassation énonce, par un attendu de principe, que « la procédure de divorce engagée en France est privée d’objet et les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure deviennent caduques lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger par une décision passée en force de chose jugée remplissant les conditions de sa reconnaissance en France » (Civ. 1re, 21 mai 2025, n° 23-17.532, Publié au Bulletin). Elle précise toutefois que « sauf disposition contraire, la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité ». En conséquence, « la caducité affectant les mesures provisoires prises en application de l’article 255 du Code civil à raison de la reconnaissance d’un jugement étranger de divorce ne les prive d’efficacité qu’à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée ».
Cette solution, qui opère une distinction entre la caducité pour l’avenir et l’efficacité pour le passé, est d’une grande importance pratique. Elle signifie que les pensions alimentaires, contributions à l’entretien des enfants et provisions pour frais d’instance fixées par l’ordonnance de non-conciliation demeurent exigibles pour toute la période antérieure à la date à laquelle le jugement étranger de divorce est devenu définitif. Le créancier de ces mesures conserve ainsi la possibilité d’en poursuivre le recouvrement forcé, y compris après que la procédure française est devenue sans objet.
Enfin, la première chambre civile a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 23 octobre 2024, les conditions de recevabilité de l’appel formé contre les décisions rendues en matière de divorce. Elle rappelle que « l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance » et que « la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués » (Civ. 1re, 23 oct. 2024, n° 22-17.103, Publié au Bulletin). L’épouse qui a obtenu gain de cause en première instance sur le prononcé du divorce ne justifie pas d’un intérêt à interjeter appel de ce chef, son intérêt à voir reporter la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée — pour prolonger les effets du devoir de secours — ne pouvant tenir lieu d’intérêt à agir au sens des articles 31 et 546 du Code de procédure civile.
Conclusion
La jurisprudence rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 en matière d’ordonnance de non-conciliation témoigne d’une double préoccupation : garantir l’efficacité des mesures provisoires destinées à protéger les époux et leurs enfants pendant la durée de la procédure de divorce, tout en préservant la cohérence du système procédural qui réserve au juge du fond la connaissance de l’entier litige. L’office du juge conciliateur est ainsi strictement cantonné aux mesures énumérées par l’article 255 du Code civil et ne saurait empiéter sur les questions de fond, qu’il s’agisse de la loi applicable au divorce ou de la qualification de la cause de la rupture. L’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance de non-conciliation est limitée à son dispositif, à l’exclusion des motifs qui n’ont qu’une portée relative et peuvent être remis en cause dans la suite de l’instance. Enfin, la caducité des mesures provisoires consécutive à la reconnaissance d’un jugement étranger de divorce n’opère que pour l’avenir, préservant ainsi les droits des créanciers pour la période antérieure. Ces solutions, qui conjuguent rigueur procédurale et protection des intérêts familiaux, offrent aux praticiens un cadre jurisprudentiel désormais bien établi.
L’ordonnance de non-conciliation demeure une étape procédurale décisive dont la maîtrise conditionne le succès de l’ensemble de la procédure de divorce. La diversité des questions qu’elle soulève — compétence internationale, autorité de chose jugée, charge de la preuve, caducité des mesures provisoires — justifie l’accompagnement par un avocat spécialisé en droit de la famille, seul à même d’anticiper les difficultés contentieuses et de préserver les droits de son client dans cette phase préparatoire.
Confiez la défense de vos intérêts à Maître Hassan KOHEN
Avocat au barreau de Paris, le cabinet Kohen Avocats vous accompagne dans toutes les procédures de divorce judiciaire et de droit de la famille.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.