L’ordonnance de protection (article 515-9 du Code civil) : conditions, mesures et office du juge aux affaires familiales dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026)
L’ordonnance de protection constitue l’un des instruments les plus puissants dont dispose le juge aux affaires familiales pour protéger en urgence les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Introduite par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, elle a connu depuis lors un renforcement législatif continu qui en a fait une pièce maîtresse du dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, JORF n° 0158 du 10 juillet 2010, texte n° 1..
Pourtant, les praticiens savent que derrière l’apparente simplicité de ses conditions d’octroi se cache une technicité procédurale redoutable, que la première chambre civile de la Cour de cassation n’a cessé de préciser, arrêt après arrêt, entre 2023 et 2026. L’étude de cette jurisprudence récente révèle des évolutions substantielles sur trois fronts : l’élargissement du champ des bénéficiaires, la nature des mesures pouvant être prononcées et les garanties procédurales encadrant l’office du juge.
L’architecture de l’ordonnance de protection repose sur un double socle, civil et procédural, dont l’articulation mérite un examen attentif. La présente étude en analyse les deux piliers.
I. Les conditions de délivrance de l’ordonnance de protection
L’article 515-9 du Code civil pose le principe : « lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection » Article 515-9 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049715075..
Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024, a supprimé toute exigence de cohabitation, présente ou passée, élargissant considérablement le champ de la protection. La jurisprudence de la première chambre civile a, sur ce fondement, précisé les deux conditions cumulatives que sont la vraisemblance des violences alléguées et l’existence d’un danger.
A. La vraisemblance des violences alléguées
Aux termes de l’article 515-11 du Code civil, l’ordonnance de protection est délivrée si le juge estime, « au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » Article 515-11 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049715065..
Cette exigence de vraisemblance, qui n’est ni une simple allégation ni une preuve certaine, constitue un standard probatoire intermédiaire dont la Cour de cassation contrôle rigoureusement l’application par les juges du fond. Le demandeur n’a pas à rapporter la preuve pleine et entière des violences ; il lui suffit d’établir qu’il existe des raisons sérieuses d’en considérer la commission comme vraisemblable.
La première chambre civile a, dans un arrêt du 6 mars 2024, rappelé que la compétence matérielle du juge aux affaires familiales pour connaître de la demande d’ordonnance de protection est déterminée par le seul objet de la requête, indépendamment de l’existence ou non d’une cohabitation entre les parties. Dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté que la requérante avait saisi le juge aux affaires familiales d’une demande tendant à la délivrance d’une ordonnance de protection, ce dont il résultait que « le juge aux affaires familiales était matériellement compétent pour connaître de cette action » Cass. 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-10.245, https://www.courdecassation.fr/decision/65e81557a743ca0008c68c29.. La Cour écarte ainsi toute discussion relative à la qualification de concubinage, la seule existence d’une relation de couple, même adultère et sans cohabitation, suffisant à fonder la compétence du juge.
L’article L. 213-3, 3°, e, du Code de l’organisation judiciaire attribue en effet au juge aux affaires familiales la connaissance des « actions liées à la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent » Article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire.. La Cour de cassation a ainsi consacré, par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués, une conception extensive de la compétence du juge aux affaires familiales, déliée de toute exigence de vie commune.
B. L’existence d’un danger actuel pour la victime ou les enfants
La seconde condition, celle du danger, a donné lieu à un éclaircissement majeur dans un arrêt publié au Bulletin du 23 mai 2024. La Cour y énonce de manière particulièrement nette que, lorsque le juge aux affaires familiales estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime, il peut, « pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d’entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu’à l’occasion du droit de visite qu’il lui a, le cas échéant, accordé » Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-22.600, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/664edc79c5e9760008be6ebe..
Cet attendu est d’une importance pratique considérable. La Cour de cassation affirme que le juge « n’avait pas à se prononcer sur l’existence d’un danger encouru par l’enfant » pour prononcer des mesures protectrices à son égard. En d’autres termes, le danger pour l’enfant se déduit, par ricochet, du danger encouru par le parent victime. Il s’agit d’une présomption de fait que le juge peut retenir, sans avoir à caractériser un péril distinct et autonome pour l’enfant. La solution est protectrice et pragmatique : lorsque la mère est en danger, l’enfant qui réside avec elle l’est également.
L’article 515-11, dans ses 1° et 1° bis, autorise expressément le juge à « interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes qu’il désigne spécialement, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit » et à « interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux qu’il désigne spécialement dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse » Article 515-11, 1° et 1° bis, du Code civil.. La Cour de cassation a donc étendu le bénéfice de ces interdictions aux enfants, par une lecture combinée de l’article 515-9 et de l’article 515-11 qui fait système : l’ordonnance de protection est un bouclier global couvrant l’ensemble de la cellule familiale exposée.
II. Les mesures prononcées et l’office du juge
Si les conditions d’octroi de l’ordonnance de protection ont été progressivement assouplies, la question des mesures que le juge peut prononcer dans ce cadre a, elle aussi, fait l’objet de précisions jurisprudentielles significatives, notamment quant à l’étendue des pouvoirs du juge en matière d’autorité parentale.
A. L’éventail des mesures protectrices et l’exercice de l’autorité parentale
L’article 515-11 énumère limitativement les mesures que le juge aux affaires familiales peut prononcer à l’occasion de la délivrance d’une ordonnance de protection. Le texte distingue neuf catégories de mesures, allant de l’interdiction de contact à la dissimulation de l’adresse de la partie demanderesse, en passant par l’attribution de la jouissance du logement familial, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la contribution aux charges du mariage, l’interdiction de détenir une arme, ou encore l’obligation de suivre un stage de responsabilisation pour la prévention des violences.
La question de savoir si le juge, statuant dans le cadre de l’article 515-11, peut confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des parents a été tranchée par un arrêt du 5 février 2025. Le demandeur au pourvoi soutenait que le juge aux affaires familiales, saisi sur le fondement des articles 515-9 et 515-10, ne pouvait prononcer que les mesures limitativement énoncées à l’article 515-11, lequel renvoie à l’article 373-2-9 pour les modalités du droit de visite et d’hébergement, mais non à l’article 373-2-1 pour l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
La Cour de cassation rejette cette argumentation par un motif limpide : « Il en résulte que ce juge peut, en application de l’article 373-2-1 du même code, si l’intérêt de l’enfant le commande, confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents » Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 23-13.181, https://www.courdecassation.fr/decision/67a30965eaef5a22b443b38f..
Cette solution, qui consacre le pouvoir du juge aux affaires familiales de prononcer, dans le cadre d’une ordonnance de protection, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, est d’une portée pratique essentielle. Elle permet au juge, confronté à des violences vraisemblables au sein du couple, de prendre immédiatement les mesures les plus protectrices pour l’enfant, sans attendre l’issue d’une procédure au fond distincte. L’urgence, qui est la marque de l’ordonnance de protection, justifie que le juge dispose de l’ensemble des outils de protection de l’enfant, y compris les plus radicaux.
L’ordonnance de protection peut également comporter, depuis la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024, le port d’un dispositif mobile anti-rapprochement, l’interdiction de paraître dans certains lieux spécialement désignés où la victime se trouve habituellement, ou encore la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, JORF n° 0137 du 14 juin 2024.. Ces mesures, cumulables entre elles, dessinent un régime de protection modulable, adapté à la gravité et à la nature des violences constatées.
B. La durée, le renouvellement et les voies de recours
Aux termes de l’article 515-12 du Code civil, « les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance » Article 515-12 du Code civil.. Cette durée, inchangée depuis la loi de 2010, s’explique par le caractère provisoire de l’ordonnance de protection, qui n’a pas vocation à régir durablement les relations familiales mais à parer à l’urgence d’un danger immédiat.
Le même article prévoit que les mesures peuvent être prolongées au-delà de six mois si, dans l’intervalle, « une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale ». Dans ce cas, le juge aux affaires familiales peut, à l’occasion de la procédure de divorce ou de l’exercice de l’autorité parentale, prononcer des mesures provisoires qui reprendront le contenu des mesures de protection. L’ordonnance de protection fonctionne ainsi comme un sas de sécurité, destiné à couvrir la période d’urgence avant que le juge du fond ne statue de manière pérenne.
L’article 515-11 fixe un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date d’audience pour la délivrance de l’ordonnance de protection. La procédure est orale et contradictoire, régie par les articles 1136-3 à 1136-13 du Code de procédure civile. La requête, qui n’est pas soumise à ministère d’avocat obligatoire, doit être accompagnée de l’ensemble des éléments de preuve dont dispose le demandeur : certificats médicaux, dépôts de plainte, attestations de témoins, échanges de correspondance.
L’ordonnance de protection est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification, conformément à l’article 515-13 du Code civil. La cour d’appel statue dans les mêmes conditions d’urgence que le premier juge. La première chambre civile a rappelé, dans l’arrêt précité du 6 mars 2024, que les pouvoirs du juge d’appel sont ceux du juge aux affaires familiales statuant en matière d’ordonnance de protection, ce qui inclut la possibilité de confirmer, d’infirmer ou de modifier les mesures prononcées en première instance.
L’innovation la plus notable de la loi du 13 juin 2024 est la création de l’ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI). Ce nouveau dispositif permet au juge aux affaires familiales de prononcer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, certaines mesures de l’ordonnance de protection lorsque la situation présente un degré de gravité et d’urgence tel qu’une décision immédiate est impérative. L’OPPI, qui préfigure l’ordonnance de protection définitive devant être rendue dans les six jours, peut comporter l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, l’interdiction de détenir une arme et l’attribution de la jouissance du logement familial.
C. L’articulation avec les procédures pénales et le contrôle de proportionnalité
L’ordonnance de protection est une mesure civile, prononcée par le juge aux affaires familiales indépendamment de toute procédure pénale. Elle ne préjuge pas de la culpabilité de l’auteur présumé des violences et n’exige ni dépôt de plainte préalable, ni condamnation pénale. Cette autonomie du civil par rapport au pénal est un atout considérable pour la victime, qui peut obtenir une protection immédiate sans attendre l’issue, souvent longue, de la procédure pénale.
La jurisprudence de la première chambre civile a également rappelé que les mesures prononcées dans le cadre de l’ordonnance de protection doivent respecter le principe de proportionnalité. Si la Cour de cassation n’exige pas que le juge se livre à un contrôle de proportionnalité distinct pour chaque mesure prononcée, elle vérifie que l’ensemble du dispositif est justifié par la gravité des faits allégués et l’importance du danger encouru.
La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 10 juin 2026 publié au Bulletin, les exigences de motivation qui pèsent sur le juge aux affaires familiales lorsqu’il statue en matière de mesures de protection. La motivation concrète des décisions, c’est-à-dire l’exposé des raisons de fait et de droit qui justifient chaque mesure prononcée, constitue une garantie essentielle du contradictoire et du contrôle juridictionnel exercé par la Cour de cassation Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-11.152, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a2a4cbacdc6046d47e6d96d..
En pratique, l’ordonnance de protection constitue souvent le premier acte d’un parcours judiciaire plus large, qui peut inclure une procédure de divorce, une plainte pénale, une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ou encore une saisine du juge des enfants sur le fondement de l’article 375 du Code civil. La coordination de ces différentes procédures, qui relèvent de juridictions distinctes, est l’un des enjeux majeurs de la défense des victimes de violences conjugales.
Sur le plan pratique, la victime qui souhaite obtenir une ordonnance de protection doit réunir, avant la saisine du juge, l’ensemble des éléments de preuve disponibles. Les certificats médicaux décrivant les blessures, les dépôts de plainte, les attestations de témoins, les captures d’écran de messages menaçants ou les constats de commissaire de justice sont autant d’éléments qui permettront au juge d’apprécier la vraisemblance des violences alléguées. La constitution d’un dossier solide, en amont de la requête, est déterminante pour le succès de la démarche.
La loi du 13 juin 2024 a également prévu que le juge aux affaires familiales peut, dans le cadre de l’ordonnance de protection, autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la République pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Cette mesure, prévue au 3° de l’article 515-11, est particulièrement utile lorsque la victime a dû quitter le domicile conjugal et se trouve dans l’impossibilité de révéler sa nouvelle adresse sans compromettre sa sécurité.
Enfin, l’article 515-11, 2° bis, permet au juge d’attribuer à la partie demanderesse la jouissance du logement ou de la résidence du couple, même si celle-ci n’en est pas propriétaire ou titulaire du bail. Cette attribution, qui opère indépendamment des droits réels ou personnels que chaque partie détient sur le logement, constitue une mesure provisoire essentielle pour éviter que la victime ne se retrouve sans solution d’hébergement à l’issue de la séparation contrainte par les violences.
Conclusion
La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 témoigne d’une lecture extensive et cohérente du dispositif de l’ordonnance de protection. En écartant toute exigence de cohabitation, en étendant la protection aux enfants par ricochet, et en reconnaissant au juge aux affaires familiales le pouvoir de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale, elle a renforcé l’efficacité de cet instrument de protection sans en altérer l’équilibre procédural.
Ces avancées jurisprudentielles, combinées à l’innovation législative de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, placent le juge aux affaires familiales au cœur du dispositif de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. L’ordonnance de protection n’est plus une simple mesure conservatoire : elle est devenue un véritable bouclier juridictionnel, dont l’effectivité repose sur la rapidité de la saisine, la qualité des preuves apportées et la vigilance du contrôle juridictionnel exercé par la Cour de cassation.
Article 515-9 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049715075 : « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »
Article 515-11 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049715065 : « L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience. »
Article 515-12 du Code civil : « Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois. »
Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-22.600, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/664edc79c5e9760008be6ebe : « Il résulte de ces textes que, lorsque le juge aux affaires familiales estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d’un ou plusieurs enfants, il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants. »
Cass. 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-10.245, https://www.courdecassation.fr/decision/65e81557a743ca0008c68c29 : « Il en résulte que le juge aux affaires familiales était matériellement compétent pour connaître de cette action. »
Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 23-13.181, https://www.courdecassation.fr/decision/67a30965eaef5a22b443b38f : « Il en résulte que ce juge peut, en application de l’article 373-2-1 du même code, si l’intérêt de l’enfant le commande, confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. »
Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, JORF n° 0137 du 14 juin 2024.
Article L. 213-3, 3°, e, du Code de l’organisation judiciaire.
Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-16.945, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a28fd08cdc6046d47ccb1f5 : sur l’office du juge et l’excès de pouvoir.
Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-11.152, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a2a4cbacdc6046d47e6d96d : sur la motivation concrète des décisions.
Article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 375 du Code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice. »
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