La loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 a profondément renforcé le dispositif de l’ordonnance de protection. Ce texte, complété par le décret n° 2025-47 du 15 janvier 2025, a notamment créé l’ordonnance provisoire de protection immédiate. Cette nouvelle mesure permet au procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales en urgence, dès lors qu’un danger grave et immédiat pèse sur la victime. Les violences conjugales ont augmenté de 12 % en France entre 2023 et 2024 selon les données du ministère de l’Intérieur. Face à cette réalité, le législateur a voulu accélérer la protection civile des victimes sans attendre l’issue d’une procédure pénale. L’ordonnance de protection constitue un outil procédural rapide et efficace. Elle peut être demandée indépendamment de toute plainte pénale. Le juge aux affaires familiales statue en urgence sur les mesures nécessaires à la sécurité de la victime et de ses enfants. Le délai maximal de délivrance est de six jours à compter de la fixation de la date d’audience. Cette procédure demeure méconnue de nombreux justiciables qui ignorent les conditions concrètes de saisine.
Qu’est-ce qu’une ordonnance de protection et qui peut la demander ?
L’article 515-9 du code civil définit le champ de l’ordonnance de protection (texte officiel). Il dispose :
« Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection. »
Cette mesure s’adresse donc aux victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Le cabinet intervient régulièrement pour accompagner ces victimes devant le juge aux affaires familiales (avocats en droit de la famille à Paris). Le demandeur peut être le conjoint, le partenaire pacsé, le concubin ou l’ex-compagnon victime de violences. Les enfants peuvent également être protégés par la même ordonnance. La procédure est gratuite : la victime est dispensée du paiement des droits de greffe. Il n’est pas nécessaire d’avoir déposé plainte préalablement pour saisir le juge aux affaires familiales. La procédure civile de protection fonctionne en parallèle et indépendamment de toute procédure pénale. L’absence de plainte ne constitue donc pas un obstacle à la délivrance de l’ordonnance. Le juge statue sur la base des éléments de preuve produits par la victime. Ces éléments doivent rendre vraisemblables les faits allégués et le danger encouru.
Les conditions de délivrance par le juge aux affaires familiales
L’article 515-11 du code civil fixe les conditions de délivrance (texte officiel). Il précise :
« l’ordonnance est délivrée si le juge aux affaires familiales estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. »
La Cour de cassation a rappelé ces conditions dans un arrêt récent. Elle a jugé que le juge peut interdire à l’auteur des violences de se rendre dans certains lieux lorsque la victime est parent d’enfants (Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-22.600 (décision)), motifs :
« Aux termes de l’article 515-9 du code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection. »
La preuve peut résulter de pièces diverses. Le certificat médical constitue un élément probant lorsqu’il constate des lésions. Les témoignages de tiers, les messages électroniques, les enregistrements et le journal des communications peuvent également être produits. Notre article sur la stratégie globale de protection expose l’articulation entre main courante, plainte pénale et ordonnance de protection (violences conjugales : main courante, plainte ou ordonnance de protection). Le juge apprécie souverainement la vraisemblance des faits allégués. Il n’exige pas la démonstration d’une culpabilité pénale. L’audience se déroule contradictoirement avec les deux parties. Le juge recueille leurs observations sur chacune des mesures sollicitées.
La procédure de requête exige le respect de certaines formalités. La Cour de cassation a précisé que l’absence d’annexion des pièces ne constitue une nullité que si le défendeur prouve le grief subi (Cass. 1re civ., 16 novembre 2022, n° 21-15.095 (décision)), motifs :
« Il résulte des articles 114 et 1136-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile que la nullité sanctionnant l’absence d’annexion, à la requête aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection, des pièces sur lesquelles la demande est fondée est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause une telle irrégularité. »
Les mesures que le JAF peut ordonner
Le juge dispose d’un large panel de mesures pour protéger la victime. Ces mesures sont énumérées à l’article 515-11 du code civil. Le tableau suivant recense les principales mesures et leur portée pratique.
| Mesure | Contenu | Portée pratique |
|---|---|---|
| Interdiction de contact | L’auteur des violences ne peut contacter la victime par aucun moyen | Protection immédiate contre les appels, messages et approches |
| Interdiction de se rendre dans certains lieux | Le juge désigne les lieux interdits | Le domicile, le lieu de travail et l’école des enfants peuvent être visés |
| Attribution du logement | La jouissance du logement est attribuée à la victime | L’auteur des violences doit quitter le domicile conjugal |
| Interdiction de détenir une arme | L’auteur ne peut posséder ni porter d’arme | Le juge peut ordonner la remise des armes aux forces de l’ordre |
| Prise en charge sanitaire ou psychologique | Le juge propose un suivi à l’auteur | Stage de responsabilisation pour la prévention des violences |
| Téléphone grave danger | Un téléphone relié à une assistance 24h/24 | Intervention prioritaire des forces de l’ordre en cas de danger |
| Bracelet anti-rapprochement | Dispositif électronique de surveillance | Alerte si l’auteur s’approche de la victime |
Le juge peut également statuer sur l’autorité parentale et les droits de visite. Il peut fixer une pension alimentaire provisoire. La durée des mesures est normalement de douze mois. Si une procédure de divorce ou de séparation est engagée pendant cette période, les mesures se prolongent jusqu’à la décision définitive.
L’ordonnance provisoire de protection immédiate : la nouveauté de 2024-2025
La loi du 13 juin 2024 a créé une procédure accélérée pour les situations de danger grave et immédiat. L’ordonnance provisoire de protection immédiate peut être demandée par le procureur de la République avec l’accord explicite de la victime. Le juge aux affaires familiales statue dans un délai de vingt-quatre heures. Cette décision est prise sans audience préalable. Elle repose sur les seuls éléments joints à la requête du procureur. L’ordonnance provisoire produit ses effets jusqu’à la notification de la décision statuant sur l’ordonnance de protection définitive. Si le JAF rejette la demande d’ordonnance de protection, l’ordonnance provisoire cesse de produire effet.
Cette mesure représente une avancée significative pour la protection des victimes. Elle comble le délai qui séparait la saisine du juge et la tenue de l’audience. Auparavant, la victime restait vulnérable pendant cette période intermédiaire. L’ordonnance provisoire permet désormais d’obtenir une protection immédiate. Le procureur de la République dispose d’un rôle central dans cette procédure. Il évalue le danger et saisit le juge aux affaires familiales. La victime conserve néanmoins la maîtrise de sa demande puisque son accord est requis.
Quelle juridiction compétente à Paris et en Île-de-France ?
La demande d’ordonnance de protection relève du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du domicile de la victime. À Paris, le tribunal judiciaire de Paris dispose d’un pôle famille compétent pour statuer sur ces demandes. Le délai d’obtention d’une audience varie selon l’urgence du danger et la charge du tribunal. En pratique, les délais constatés à Paris et en petite couronne oscillent entre quelques jours et deux semaines. L’ordonnance provisoire de protection immédiate permet de réduire ce délai à vingt-quatre heures lorsque le danger est avéré.
Une question de compétence se pose fréquemment lorsqu’une procédure de divorce est déjà en cours. L’article 1136-13, alinéa 2, du code de procédure civile organise la compétence en cas de divorce en cours (texte officiel). Il dispose :
« à compter de l’introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes aux fins de mainlevée ou de modification de l’ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l’ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. »
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 19 novembre 2025 que l’unicité de saisine n’est pas personnelle mais territoriale (Cass. 1re civ., 19 novembre 2025, n° 24-18.496 (décision)), motifs :
« Ce texte, qui vise à coordonner les mesures pouvant être ordonnées par le juge saisi dans chacune de ces procédures (divorce des époux et protection de la personne du conjoint), n’est pas personnelle mais territoriale. »
Il en résulte que la victime peut saisir n’importe quel juge aux affaires familiales du même tribunal judiciaire. La compétence territoriale prime sur la compétence personnelle. Cette solution protège la victime qui n’a pas à identifier le juge physiquement saisi du divorce.
Le non-respect de l’ordonnance de protection : sanctions pénales
La violation d’une ordonnance de protection constitue un délit. L’article 227-4-2 du code pénal réprime la violation de l’ordonnance de protection (texte officiel). Il dispose :
« Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil, de ne pas respecter ces obligations ou interdictions est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Cette peine a été aggravée par la loi du 13 juin 2024. Elle était auparavant de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’aggravation reflète la volonté législative de donner une force contraignante réelle à l’ordonnance. Le non-respect peut également entraîner le prononcé d’un bracelet anti-rapprochement. La victime doit alerter immédiatement le procureur de la République en cas de violation. Elle peut également contacter le 17 pour une intervention urgente des forces de l’ordre.
Questions fréquentes
Faut-il déposer plainte pour obtenir une ordonnance de protection ?
Non. La procédure civile est indépendante de la procédure pénale. La victime peut saisir le juge aux affaires familiales sans avoir porté plainte. La production d’un certificat médical ou de témoignages suffit à établir la vraisemblance des violences.
Combien de temps dure une ordonnance de protection ?
La durée est de douze mois par défaut. Le juge peut fixer une durée inférieure ou supérieure selon les circonstances. Si une procédure de divorce ou d’autorité parentale est engagée, les mesures se poursuivent jusqu’à la décision définitive.
Que faire si l’auteur des violences refuse de quitter le domicile ?
Le juge peut ordonner l’attribution provisoire de la jouissance du logement à la victime. Cette mesure s’impose immédiatement à l’auteur des violences. Le non-respect constitue une infraction pénale sanctionnée par l’article 227-4-2 du code pénal.
La victime peut-elle être accompagnée par un avocat ?
Oui. La victime peut se faire assister par un avocat devant le juge aux affaires familiales. L’aide juridictionnelle peut être accordée selon les ressources du demandeur. L’avocat prépare la requête, rassemble les pièces et présente les arguments devant le juge.
Quel est le délai pour obtenir une ordonnance provisoire de protection immédiate ?
Le juge aux affaires familiales doit statuer dans les vingt-quatre heures de la saisine par le procureur de la République. Cette ordonnance est délivrée sans audience contradictoire. Elle produit effet dès sa notification aux parties.
Que risque-t-on si l’on conteste à tort une ordonnance de protection ?
Le pourvoi en cassation est possible mais la jurisprudence montre que les pourvois sont fréquemment rejetés. La Cour de cassation contrôle la motivation des décisions de fond sans se substituer à l’appréciation souveraine des juges du fond sur la vraisemblance des faits.
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