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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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ÖZCAN c. TURQUIE

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Par une décision en date du 3 mars 2020, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur le sort d’une requête introduite par un ressortissant turc. Ce dernier, placé en détention provisoire, se plaignait du rejet de ses demandes de remise en liberté par les juridictions internes, estimant que la procédure n’avait pas respecté le principe de l’égalité des armes garanti par l’article 5 § 4 de la Convention.

La requête, introduite le 23 mai 2011, avait été communiquée au gouvernement défendeur. Après l’échec d’une tentative de règlement amiable, le gouvernement a soumis à la Cour une déclaration unilatérale. Dans ce document, il reconnaissait que les faits de la cause révélaient une violation de la disposition conventionnelle invoquée et s’engageait à verser une somme d’argent au requérant à titre de réparation. Le requérant a toutefois manifesté son désaccord avec les termes de cette déclaration, souhaitant que l’examen de son affaire se poursuive.

La question de droit soumise à la Cour était donc de déterminer si elle pouvait rayer une affaire de son rôle sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur reconnaissant une violation et proposant une indemnisation, et ce malgré l’opposition expresse du requérant.

La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle juge qu’en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, elle peut mettre fin à l’examen d’une requête si les concessions contenues dans la déclaration du gouvernement et le montant de l’indemnisation proposée sont conformes à sa jurisprudence constante dans des affaires similaires. Elle ajoute que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas la poursuite de l’examen lorsque la question de droit soulevée a déjà fait l’objet d’une jurisprudence claire et abondante.

Cette décision illustre l’application d’un mécanisme procédural pragmatique visant à gérer le contentieux de masse (I), tout en affirmant le contrôle souverain de la Cour sur l’opportunité de clore un dossier (II).

I. L’admission d’un mécanisme de règlement unilatéral

La radiation de l’affaire du rôle repose sur une initiative de l’État défendeur qui, par sa déclaration, admet sa propre défaillance (A), rendant par conséquent inopérante l’opposition du requérant à la clôture de la procédure (B).

A. La reconnaissance d’une violation par l’État défendeur

La procédure de déclaration unilatérale permet à un État de reconnaître, à un stade avancé de la procédure, l’existence d’une violation de la Convention et d’offrir une réparation. Dans la présente affaire, le gouvernement a explicitement concédé que les faits dénoncés par le requérant étaient fondés. La déclaration, telle que rapportée par la Cour, indiquait que le gouvernement « regrette les faits à l’origine de la présente requête et reconnaît que les faits de l’espèce ont révélé une violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison du non-respect du principe de l’égalité des armes ». Cette reconnaissance formelle constitue le socle de la décision de radiation.

En agissant ainsi, l’État défendeur prévient une condamnation formelle par un arrêt au fond, tout en acceptant la substance du grief. La déclaration doit comporter, outre l’aveu d’une violation, une offre d’indemnisation pécuniaire destinée à couvrir les préjudices matériel et moral subis par la victime. Ce double engagement de l’État, s’il est jugé adéquat par la Cour, vide de sa substance le litige principal qui oppose le requérant à l’État, car l’objectif de la procédure contentieuse, à savoir la constatation d’une violation et l’octroi d’une satisfaction équitable, se trouve en principe atteint.

B. Le rejet de l’opposition du requérant

Une caractéristique essentielle de ce mécanisme est qu’il peut être mis en œuvre sans le consentement de la partie requérante. En l’espèce, celle-ci avait expressément « indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale ». Néanmoins, la Cour passe outre ce refus, considérant que l’accord du requérant n’est pas une condition indispensable à la radiation de l’affaire. Cette approche se justifie par la finalité même de l’article 37 de la Convention, qui confère à la Cour la maîtrise de son rôle.

La Cour rappelle ainsi qu’elle peut « décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article ». Le pouvoir de rayer une affaire pour « tout autre motif justifiant » de ne pas en poursuivre l’examen, prévu à l’alinéa c), est une prérogative discrétionnaire de la juridiction. L’opposition du requérant n’est qu’un des éléments pris en compte par la Cour, mais elle ne lie pas sa décision si les conditions objectives d’une résolution satisfaisante du litige sont par ailleurs réunies.

II. L’encadrement strict du pouvoir de radiation par la Cour

Loin d’être un simple enregistrement de la volonté de l’État, la décision de radiation fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la part de la Cour, qui vérifie la pertinence de la déclaration au regard de ses propres standards (A) et s’assure que la clôture de l’affaire ne contrevient pas à l’intérêt supérieur de la protection des droits de l’homme (B).

A. Le contrôle de la conformité de la déclaration à la jurisprudence établie

La Cour n’accepte pas automatiquement une déclaration unilatérale. Elle procède à un examen approfondi de son contenu à la lumière des principes dégagés par sa jurisprudence, notamment depuis l’arrêt de Grande Chambre *Tahsin Acar*. Ce contrôle porte sur deux aspects principaux. D’une part, la nature des concessions doit être explicite et couvrir l’ensemble des griefs soulevés. D’autre part, le montant de l’indemnisation proposée doit être cohérent avec les sommes habituellement allouées dans des affaires similaires.

Dans cette décision, la Cour souligne que « le montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ». Elle se réfère également à sa pratique concernant les griefs tirés de l’absence d’un recours effectif pour contester la détention provisoire en Turquie. C’est donc par une comparaison avec sa propre jurisprudence que la Cour évalue si la proposition de l’État est sérieuse et suffisante pour offrir une réparation adéquate au requérant. L’acceptation de la déclaration dépend de cette mise en conformité avec les précédents jurisprudentiels.

B. L’appréciation de l’absence de nécessité de poursuivre l’examen de l’affaire

Au-delà de la satisfaction des intérêts individuels du requérant, la Cour doit s’assurer que la radiation de l’affaire ne porte pas atteinte à sa mission générale. L’article 37 § 1 *in fine* de la Convention prévoit en effet que la Cour poursuit l’examen d’une requête « si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige ». Cette disposition permet à la Cour de refuser une radiation si l’affaire soulève une question de principe nouvelle ou un problème structurel important qui nécessite un arrêt au fond pour clarifier, développer ou faire évoluer sa jurisprudence.

En l’espèce, la Cour estime que cette condition n’est pas remplie. Elle constate l’existence d’une « jurisprudence claire et abondante à ce sujet », signifiant que la question de droit relative à l’égalité des armes dans le cadre du contrôle de la détention provisoire a déjà été tranchée à de multiples reprises. Par conséquent, un arrêt supplémentaire n’apporterait aucune plus-value juridique. Enfin, la Cour prend soin de mentionner une garantie procédurale essentielle : si le gouvernement ne respecte pas les termes de sa déclaration, « la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention », assurant ainsi que l’engagement de l’État ne reste pas lettre morte.

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