Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le partage judiciaire après divorce : de l’assignation en partage à la rescision pour lésion, le contrôle renforcé de la première chambre civile sur les opérations de liquidation (2020-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le partage judiciaire après divorce : de l’assignation en partage à la rescision pour lésion, le contrôle renforcé de la première chambre civile sur les opérations de liquidation (2020-2026)

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le prononcé du divorce met fin au lien conjugal mais ne règle pas, à lui seul, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Lorsque ces derniers, mariés sous un régime de communauté ou demeurés dans l’indivision post-conjugale, ne parviennent pas à s’accorder sur le partage de leurs biens, la voie judiciaire devient l’unique issue. Le partage judiciaire, régi par les articles 815 et suivants du Code civil, mobilise une procédure complexe articulant l’office du juge aux affaires familiales, l’intervention du notaire liquidateur et le contrôle du juge commissaire. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts récents, encadre avec une précision croissante les conditions d’ouverture des opérations de partage, le déroulement de celles-ci et les voies de contestation ouvertes aux copartageants. L’enjeu est considérable : un partage mal conduit peut léser durablement les droits de l’un des ex-époux, parfois de plus du quart de ses droits, justifiant l’exercice d’une action en rescision pour lésion ou, à tout le moins, d’une action en complément de part.

I. La maîtrise de la procédure de partage judiciaire : l’office du juge et le rôle du notaire liquidateur

A. L’ouverture des opérations de partage : conditions et obstacles procéduraux

L’ouverture des opérations de partage judiciaire suppose, en premier lieu, que les parties ne soient pas parvenues à un partage amiable. Le juge aux affaires familiales, saisi à cette fin, doit préalablement vérifier que les conditions d’une telle saisine sont réunies, notamment l’existence d’un désaccord persistant entre les ex-époux sur la composition de la masse à partager ou sur les droits respectifs de chacun. La Cour de cassation veille à ce que cette étape initiale ne soit pas confondue avec d’autres demandes, et rappelle que l’action en partage ne se confond pas avec une simple autorisation de vendre un bien indivis.

C’est ce qu’illustre un arrêt de la première chambre civile du 10 juin 2026. En l’espèce, l’ex-épouse avait assigné son ancien conjoint en ouverture des opérations de partage et licitation des biens indivis à titre subsidiaire, sa demande principale tendant à être autorisée à vendre seule ces biens. La Cour de cassation, censurant partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 février 2025, a jugé que la demande principale ayant été accueillie, « il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire, pas plus que sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile qui pouvait y être opposée mais qui ne pouvait l’être à la demande principale » (Civ. 1re, 10 juin 2026, n° 25-12.975). La Cour distingue ainsi clairement l’action en partage, qui relève d’un régime procédural propre, de la demande d’autorisation de vente d’un bien indivis, laquelle n’est pas soumise aux mêmes exigences préalables. La solution consacre une articulation procédurale essentielle : la fin de non-recevoir prévue par l’article 1360 du Code de procédure civile, relative au défaut de tentative de partage amiable, ne peut être opposée qu’à l’action en partage proprement dite, et non aux demandes accessoires ou alternatives.

Au-delà de cette distinction, l’office du juge dans l’organisation des opérations de partage est strictement encadré. Aux termes de l’article 887 du Code civil, « le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif ». Ce texte, pierre angulaire du contentieux du partage, rappelle que le partage n’est pas un acte intangible : il peut être contesté, corrigé ou, à titre ultime, annulé. L’article 890 du même code complète ce dispositif en permettant au copartageant qui établit avoir été lésé de plus du quart d’agir en rescision.

B. Le déroulement des opérations : office du notaire liquidateur et contrôle du juge commissaire

Une fois les opérations de partage ordonnées, le juge commet un notaire pour y procéder et désigne un juge commissaire chargé de surveiller ces opérations. Le notaire liquidateur se voit confier une mission dont l’étendue est déterminante pour l’issue du partage. Il doit reconstituer l’actif et le passif de la communauté ou de l’indivision, évaluer les biens, calculer les droits de chaque copartageant et, le cas échéant, proposer une répartition. La jurisprudence récente de la première chambre civile rappelle que la mission confiée au notaire détermine la nature exacte de l’action engagée par les parties.

Un arrêt du 25 mars 2026 illustre avec netteté cette exigence. Une ex-épouse, estimant avoir été lésée par un partage conventionnel consécutif à un divorce par consentement mutuel, avait saisi le juge aux affaires familiales en « partage complémentaire ». Le jugement de première instance avait confié au notaire une mission incluant l’évaluation de l’étendue de la lésion et la vérification de son dépassement du quart des droits. La cour d’appel de Paris, estimant n’être saisie que d’une action en partage complémentaire et non d’une action en complément de part, avait rejeté toutes les demandes. La Cour de cassation censure cette analyse pour dénaturation par omission des termes clairs et précis du jugement, lequel confiait au notaire la mission « d’évaluer l’étendue de la lésion subie par Mme [Y], et en particulier de vérifier si celle-ci est bien de plus d’un quart » et, « en cas de lésion de plus d’un quart, donner un avis sur le complément en numéraire ou en nature auquel Mme [Y] pourrait prétendre » (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-20.681). La Cour rappelle ainsi que la qualification de l’action dépend du contenu de la mission notariale, telle que définie dans le dispositif du jugement, et non de la terminologie employée par les parties dans leurs écritures.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence plus large affirmant que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d’un jugement. L’obligation faite au notaire d’évaluer la lésion et de proposer un complément caractérise une action en complément de part, distincte de la simple action en partage complémentaire. La conséquence pratique est immédiate : la mission notariale doit être rédigée avec une précision suffisante pour ne laisser aucun doute sur la nature de l’action engagée, sous peine d’exposer la procédure à des difficultés d’interprétation et, in fine, à la censure.

L’article 815-13 du Code civil encadre par ailleurs l’évaluation des créances entre indivisaires. Ce texte dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ». L’obligation d’évaluer la créance au jour du partage, en fonction de la plus-value effective apportée au bien, a été rappelée avec force par la première chambre civile dans un arrêt publié au Bulletin du 25 octobre 2023, qui sera examiné ci-après au titre de la rescision pour lésion.

II. Les voies de contestation du partage : entre complément de part et rescision pour lésion

A. L’action en complément de part : correction des omissions sans remise en cause du partage

L’action en complément de part, prévue par l’article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 – texte applicable aux partages intervenus avant cette date – permet au copartageant qui découvre qu’un bien a été omis dans le partage d’en obtenir la répartition complémentaire. Cette action ne remet pas en cause le partage initial dans son ensemble : elle le complète, en y intégrant l’élément qui en avait été exclu par erreur. Elle se distingue ainsi fondamentalement de l’action en nullité du partage et de l’action en rescision pour lésion, qui tendent, l’une à l’annulation, l’autre à la révision du partage initial.

La première chambre civile a eu l’occasion de préciser le domaine respectif de l’action en complément de part et de l’action en rescision pour lésion dans un arrêt du 13 mai 2020. Saisie d’un litige successoral dans lequel l’un des héritiers contestait un partage transactionnel conclu en cours de procédure de divorce, la Cour a rappelé que « l’action en complément de part est prescrite » dans certaines circonstances et que « le copartageant lésé ne dispose que d’une action en complément de part, distincte de l’action en rescision pour lésion » (Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 18-26.404). La distinction est d’importance pratique : l’action en complément de part, qui tend à réparer une omission, obéit à un régime de prescription distinct de celui applicable à l’action en rescision pour lésion, laquelle suppose un déséquilibre quantitatif supérieur au quart des droits du copartageant lésé.

La complexité de cette distinction se révèle particulièrement dans les partages consécutifs à un divorce. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 mars 2026 précité, l’ex-épouse soutenait avoir ignoré que la société holding dont les actions avaient été attribuées à son ancien conjoint détenait 70 % des parts sociales d’une société civile immobilière propriétaire du bien indivis occupé par celui-ci. L’omission alléguée portait donc non sur un bien directement détenu par la communauté, mais sur la valorisation indirecte d’un actif par l’intermédiaire d’une structure sociétaire. La première chambre civile, statuant sur le terrain procédural de la dénaturation du jugement, n’a pas eu à se prononcer sur le fond de l’action en complément de part. Mais l’arrêt illustre la difficulté pratique à laquelle sont confrontés les ex-époux : la découverte, parfois tardive, de la véritable consistance de l’actif à partager.

L’action en complément de part s’inscrit également dans l’hypothèse où le partage, bien que valable, ne reflète pas la réalité de la masse partageable. Elle constitue une voie de recours moins radicale que la rescision pour lésion, et peut être préférée lorsque le déséquilibre ne dépasse pas le quart ou lorsque la preuve d’une lésion n’est pas rapportée. La jurisprudence de la première chambre civile rappelle toutefois que l’action en complément de part doit être exercée dans les délais de prescription applicables, et que le copartageant doit établir l’existence de l’omission qu’il invoque.

B. La rescision pour lésion : la sanction d’un déséquilibre grave entre copartageants

L’action en rescision pour lésion, prévue par les articles 887 et 890 du Code civil, permet au copartageant qui établit avoir été lésé de plus du quart de ses droits d’obtenir la révision du partage. Le mécanisme est exigeant : il ne suffit pas d’alléguer un déséquilibre quelconque ; il faut démontrer que la valeur des biens attribués à un copartageant est inférieure de plus d’un quart à celle des biens auxquels il pouvait prétendre au regard de ses droits dans la masse partageable. L’appréciation de la lésion suppose de reconstituer la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs, estimés suivant leur valeur à l’époque du partage.

L’arrêt publié au Bulletin de la première chambre civile du 25 octobre 2023 constitue, à cet égard, une décision de principe d’une portée considérable. La Cour y énonce que « pour apprécier le caractère lésionnaire d’un partage, il convient d’avoir égard à la liquidation et au règlement d’ensemble des droits des copartageants, en reconstituant, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l’époque du partage » (Civ. 1re, 25 octobre 2023, n° 21-25.051, Publié au Bulletin). En l’espèce, les ex-époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient conclu un acte de partage attribuant l’immeuble indivis au mari moyennant le paiement d’une soulte. L’immeuble ayant été revendu un an plus tard pour une somme supérieure, l’ex-épouse avait agi en rescision pour lésion.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, s’était contentée de retenir la créance de travaux de l’ex-époux au montant nominal fixé dans l’acte de partage, sans évaluer cette créance conformément à l’article 815-13 du Code civil. La Cour affirme que « eu égard au caractère d’ordre public de la rescision pour lésion du partage, les copartageants ne peuvent évaluer leurs créances respectives au nominal de la dépense et renoncer à l’appréciation au jour du partage, selon la plus-value apportée au bien » (Civ. 1re, 25 octobre 2023, précité). Cette solution, publiée au Bulletin, revêt une importance majeure : elle interdit aux copartageants de fixer conventionnellement, dans l’acte de partage, des modalités d’évaluation des créances qui éluderaient l’appréciation objective imposée par l’article 815-13 du Code civil. La règle est d’ordre public : on ne peut y déroger par convention.

L’arrêt du 25 octobre 2023 articule ainsi trois articles du Code civil – 815-13 (évaluation des créances entre indivisaires), 887 (annulation du partage) et 890 (rescision pour lésion) – pour imposer une méthode d’évaluation rigoureuse de l’ensemble des droits des copartageants. La créance de travaux détenue par un ex-époux sur l’indivision ne peut être comptabilisée à sa valeur nominale, mais doit être évaluée en fonction de la plus-value effectivement apportée au bien au jour du partage. Cette exigence protège le copartageant le plus faible, qui pourrait autrement voir ses droits réduits par une évaluation conventionnelle défavorable, sans même avoir conscience du déséquilibre.

La sanction du recel de communauté, prévue par l’article 1477 du Code civil, constitue un autre mécanisme de protection du copartageant, distinct de la rescision pour lésion mais souvent articulé avec elle au stade contentieux. Le copartageant qui détourne ou recèle des biens de la communauté est privé de sa part sur ceux-ci. Dans une affaire jugée le 6 juillet 2022, la première chambre civile a été saisie d’une action en « rescision du partage pour lésion et recel de communauté » (Civ. 1re, 6 juillet 2022, n° 21-50.013), confirmant la possibilité de cumuler ces deux fondements lorsque les conditions en sont réunies. Cette articulation contentieuse entre rescision pour lésion et recel de communauté illustre la diversité des outils juridiques à la disposition de l’ex-époux qui découvre, postérieurement au divorce, que le partage n’a pas reflété la réalité du patrimoine à diviser.

Le contentieux de la rescision pour lésion est soumis à un délai de prescription dont les modalités ont été modifiées par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. L’article 47, II, de cette loi prévoit des dispositions transitoires complexes, selon que l’instance a été introduite avant ou après le 1er janvier 2007. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 13 mai 2020 précité, a été conduite à appliquer ces règles transitoires, rappelant que « lorsque l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2007, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne » (Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 18-26.404). La détermination du droit applicable dans le temps constitue ainsi un préalable indispensable à toute action en rescision pour lésion, sous peine d’irrecevabilité.

Enfin, la jurisprudence récente met en lumière l’importance de l’intervention du notaire dans la prévention du contentieux post-divorce. Un partage convenu sous seing privé, même contresigné par avocats, n’offre pas les mêmes garanties qu’un acte authentique établi par un notaire, lequel est tenu d’une obligation de conseil à l’égard des deux parties. La première chambre civile rappelle, par l’ensemble des décisions examinées, que le partage doit être préparé avec une rigueur extrême, chaque élément d’actif et de passif devant être identifié, évalué et réparti selon les règles applicables au régime matrimonial des époux. Toute omission, toute sous-évaluation, toute dissimulation peut conduire, des années après le divorce, à la remise en cause du partage par la voie du complément de part ou de la rescision pour lésion.

Conclusion

Le partage judiciaire après divorce constitue l’aboutissement patrimonial de la dissolution du lien conjugal. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un contrôle renforcé exercé sur les décisions des juges du fond, veille à ce que les opérations de liquidation et de partage respectent les droits de chaque ex-époux. Qu’il s’agisse de distinguer l’action en partage des demandes accessoires, de définir avec précision la mission du notaire liquidateur, ou d’encadrer les conditions de la rescision pour lésion, la jurisprudence récente (2020-2026) témoigne d’une attention constante portée à la protection du copartageant le plus vulnérable. L’ex-époux qui découvre, après le divorce, que le partage ne reflète pas la réalité du patrimoine commun, dispose de plusieurs voies de recours – complément de part, rescision pour lésion, action en recel de communauté – dont la mise en œuvre suppose une analyse rigoureuse des textes applicables et de la jurisprudence de la Cour de cassation. L’accompagnement par un avocat spécialisé en droit de la famille, en amont comme en aval du partage, constitue à cet égard une garantie essentielle pour la préservation de ses droits patrimoniaux.

Vous avez une question sur le partage de vos biens après divorce ?

Le cabinet Kohen Avocats vous accompagne dans toutes les étapes de la liquidation de votre régime matrimonial, de la négociation amiable à la procédure de partage judiciaire. Une contestation du partage pour lésion ou omission doit être engagée dans des délais stricts. Ne laissez pas passer vos droits.

Téléphone : 06 89 11 34 45
Email : [email protected]
Formulaire : Prendre rendez-vous en ligne

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture