Du juge au législateur, qui décide vraiment des peines ? Le pouvoir de punir à l’épreuve de la séparation des pouvoirs (2023-2026)
L’indignation publique que suscitent certains faits divers, amplifiée par une médiatisation continue, se cristallise presque systématiquement autour d’une même accusation : le « laxisme » des juges. Pourtant, cette critique adressée aux magistrats ignore une vérité institutionnelle fondamentale. La chaîne pénale ne confère pas au juge un pouvoir discrétionnaire illimité. Elle l’inscrit dans un cadre normatif dont les choix structurants — humanistes ou répressifs — émanent d’abord du Parlement et du Gouvernement. La question mérite d’être posée frontalement : qui, en droit positif français, décide véritablement de la peine prononcée ? La réponse, plus nuancée que ne le laisse entendre le débat public, révèle une tension permanente entre le principe d’individualisation judiciaire, les contraintes législatives croissantes et la pression du populisme pénal.
I. Le juge, maître de la peine sous le contrôle exigeant de la chambre criminelle
A. Le principe constitutionnel d’individualisation des peines et son ancrage législatif
Aux termes de l’article 132-1 du code pénal, « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 ». Ce texte, héritier de la grande réforme du code pénal de 1994, consacre le juge comme acteur central de la détermination concrète de la sanction. Le Conseil constitutionnel a élevé ce principe au rang constitutionnel en rattachant l’individualisation des peines à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Cons. const., 22 juillet 2005, n° 2005-520 DC).
Ce pouvoir d’individualisation s’exerce dans un cadre légal strict. La chambre criminelle de la Cour de cassation en assure le contrôle avec une rigueur croissante. Par un arrêt du 18 mars 2025 (n° 24-80.661), elle a cassé un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui, pour ajouter une suspension du permis de conduire à une condamnation pour inobservation d’un feu rouge, s’était bornée à évoquer « la gravité des faits et les lourdes conséquences qui sont susceptibles d’en résulter » sans jamais se référer « à la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur de l’infraction ». La chambre criminelle rappelle ainsi que « toute peine prononcée pour une infraction réprimée par la loi ou le règlement doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle » (Crim., 18 mars 2025, n° 24-80.661).
La même exigence s’applique aux peines complémentaires. Dans un arrêt du 7 mai 2025 (n° 24-84.666), la chambre criminelle casse l’arrêt d’une cour d’appel de Nîmes qui avait prononcé, outre dix ans d’emprisonnement, une interdiction d’entrer en relation avec les victimes pour une durée de cinq ans. La Cour constate que « si les juges n’avaient pas à motiver les peines obligatoires d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d’inéligibilité, ils n’ont pas justifié les peines d’interdiction de séjour et d’interdiction d’entrer en relation avec les victimes » et relève en outre qu’ils « ont prononcé une interdiction d’entrer en relation avec les victimes d’une durée supérieure à celle prévue par la loi » (Crim., 7 mai 2025, n° 24-84.666).
B. L’emprisonnement ferme : une exception sous le contrôle motivé de la chambre criminelle
Depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, l’emprisonnement ferme est devenu, en droit, l’exception. L’article 132-19, alinéa 2, du code pénal dispose que « toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ». Cette formulation, qui inverse la charge de la justification, impose au juge une motivation spéciale renforcée.
La chambre criminelle veille scrupuleusement au respect de cette obligation. Par un arrêt du 11 juin 2025 (n° 24-83.009), elle a censuré une cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, pour condamner un prévenu à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont dix-huit avec sursis pour homicide involontaire, s’était déterminée « sans faire état de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu », en méconnaissance des articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale (Crim., 11 juin 2025, n° 24-83.009). La Cour affirme que le juge « doit, quels que soient la durée et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».
Dans le même sens, par un arrêt du 18 mars 2026 (n° 25-80.057), la chambre criminelle a cassé un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France qui avait condamné un prévenu à trente mois d’emprisonnement dont vingt mois ferme « sans s’expliquer sur le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme prononcée » (Crim., 18 mars 2026, n° 25-80.057). Le visa des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale rappelle que la motivation est une obligation substantielle qui conditionne la légalité même de la peine.
L’arrêt le plus récent et le plus remarquable est celui du 10 juin 2026, publié au Bulletin (n° 24-86.126). La chambre criminelle y précise que « la motivation des juges doit établir le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme et l’inadéquation de toute autre sanction, quand bien même elle n’emploierait pas, pour ce faire, les termes de la loi » (Crim., 10 juin 2026, n° 24-86.126, Publié au Bulletin). La Cour valide ainsi une motivation qui, sans répéter la formule légale, établit concrètement le caractère indispensable de l’incarcération au regard de « l’extrême gravité des faits, s’agissant de violences préméditées commises par plusieurs personnes armées et suivies de la séquestration de la victime dans un coffre de voiture, ainsi que du profil de l’intéressé, déjà condamné à trois peines de plusieurs années d’emprisonnement ».
Cette jurisprudence traduit un équilibre subtil : le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation, mais il doit démontrer, pièces à l’appui, qu’aucune autre sanction — sursis probatoire, travail d’intérêt général, bracelet électronique, stage — ne pouvait répondre à la gravité des faits et aux besoins de la prévention de la récidive. En pratique, la Cour de cassation annule systématiquement les décisions insuffisamment motivées sur ce point, ce qui constitue un puissant levier de régulation de la sévérité des juges du fond.
La chambre criminelle étend cette exigence aux cas où le juge écarte une diminution légale de peine. Par un arrêt du 15 mai 2024, publié au Bulletin (n° 23-82.822), elle a jugé que « après avoir retenu une altération du discernement de M. [F], les juges n’ont pas fait état des éléments de sa personnalité, qui seuls étaient susceptibles de fonder une exclusion de diminution de peine » prévue par l’article 122-1, alinéa 2, du code pénal (Crim., 15 mai 2024, n° 23-82.822, Publié au Bulletin). La gravité des faits ne suffit donc jamais, à elle seule, à justifier l’écartement d’une règle protectrice du condamné.
Par ailleurs, l’obligation d’aménagement de la peine lorsque l’emprisonnement ferme est inférieur ou égal à un an est strictement contrôlée. La chambre criminelle rappelle, par un arrêt du 12 juin 2025 (n° 24-81.200), que « son aménagement est le principe et le juge ne peut décider qu’il n’y a pas lieu à aménagement que par une décision spécialement motivée » (Crim., 12 juin 2025, n° 24-81.200). La distinction entre la motivation du choix de la peine et celle du choix de ses modalités a été précisée par un arrêt publié au Bulletin du 22 janvier 2025 (n° 24-81.201), aux termes duquel « l’exigence selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée, s’applique au choix de la peine et non au choix de sa modalité que constitue le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 du code pénal » (Crim., 22 janvier 2025, n° 24-81.201, Publié au Bulletin). Enfin, la possibilité même de prononcer un sursis simple est conditionnée par l’absence de condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement dans les cinq années précédant les faits, ainsi que l’a rappelé la chambre criminelle par un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 25-85.552) (Crim., 28 janvier 2026, n° 25-85.552).
Ce corpus jurisprudentiel, d’une remarquable cohérence, démontre que le juge pénal n’est pas le maître absolu de la peine. Il exerce son pouvoir dans un cadre légal et sous un contrôle de motivation qui s’est considérablement renforcé depuis la loi du 23 mars 2019. Lorsqu’il s’écarte de ce cadre, la cassation est quasi-automatique. Le prétendu « laxisme » des juges n’est donc pas un phénomène judiciaire : c’est d’abord le produit d’un cadre légal voulu par le législateur.
La chambre criminelle a également eu à connaître de la question de la personnalisation des peines douanières. Par un arrêt du 5 mars 2025 (n° 24-90.018), elle a dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 369 du code des douanes, en relevant que « la disposition contestée, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, prévoit la personnalisation de la peine d’amende douanière » en permettant au juge de prendre en considération la situation personnelle du contrevenant (Crim., 5 mars 2025, n° 24-90.018). La Cour refuse ainsi de consacrer un régime de peines automatiques, même en matière douanière, préservant la compétence d’individualisation du juge y compris dans les contentieux techniques où la loi est parfois tentée par l’automaticité.
De même, par un arrêt du 13 mai 2026 (n° 25-84.212, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a jugé que l’autorité parentale n’appartient pas aux parents mais constitue une fonction d’ordre public déléguée par l’État dans l’intérêt de l’enfant, consacrant ainsi le contrôle judiciaire sur l’exercice de cette autorité y compris dans sa dimension pénale. Cette décision, rendue en formation de section, illustre la capacité de la Cour de cassation à faire évoluer les principes du droit pénal au-delà des seuls textes législatifs.
II. Le législateur et l’exécutif, véritables architectes de la sévérité des peines
A. Des seuils légaux aux lois d’exception : quand le Parlement contraint l’office du juge
Si le juge individualise la peine dans les limites fixées par la loi, c’est le législateur qui fixe ces limites. Le quantum maximal de la peine encourue, la nature des sanctions applicables, l’existence de circonstances aggravantes, la possibilité ou l’impossibilité du sursis, le régime de la récidive : tous ces paramètres sont déterminés par le Parlement. Le juge ne choisit pas la sévérité théorique du système ; il en module l’application concrète.
La loi du 13 juin 2025 relative à la lutte contre le narcotrafic en offre une illustration spectaculaire. Cette loi, dont le Conseil constitutionnel a partiellement censuré les dispositions les plus attentatoires aux droits fondamentaux par sa décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, a créé de nouvelles infractions, alourdi les peines maximales, instauré des circonstances aggravantes inédites et restreint les possibilités d’aménagement de peine. La chambre criminelle a d’ailleurs jugé, par un arrêt remarqué, que cette loi était « plus sévère » et donc non rétroactive en application de l’article 112-1 du code pénal. Le quantum des peines prononcées dans les dossiers de stupéfiants dépend donc directement des choix législatifs, non de la clémence ou de la sévérité du juge.
Plus récemment, les projets de loi RIPOST et SURE, portés par le garde des Sceaux, poursuivent cette logique de durcissement : extension de l’amende forfaitaire délictuelle, restriction des réductions de peine, élargissement du FNAEG, remise en cause des cours criminelles départementales. Autant de réformes qui encadrent plus étroitement le pouvoir d’appréciation du juge. Comme le relevait la Défenseure des droits dans son avis du 22 juin 2026 sur le projet de loi RIPOST, ces mesures « fragilisent le principe constitutionnel d’individualisation des peines en imposant au juge des automatismes contraires à son office ».
Le débat autour des peines planchers illustre parfaitement cette tension. Instaurées par la loi du 10 août 2007, supprimées par la loi du 15 août 2014, elles reviennent aujourd’hui sous des formes nouvelles, notamment dans la loi narcotrafic qui impose des seuils minimaux d’emprisonnement pour certaines infractions commises en état de récidive légale. Cette résurgence des seuils contraignants traduit une défiance du législateur envers le juge, soupçonné de ne pas sanctionner assez durement les délinquants.
Le domaine du sursis illustre également cette emprise législative croissante. La loi du 23 mars 2019 a profondément remanié l’architecture des mesures probatoires, réduisant le champ du sursis simple au profit du sursis probatoire renforcé. Le législateur encadre ainsi non seulement le quantum de la peine, mais aussi ses modalités d’exécution, laissant au juge une marge d’appréciation résiduelle que la chambre criminelle contrôle étroitement.
Pourtant, entre 2013 et 2023, le quantum moyen des peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels a augmenté de 40 %, ce qui relativise le discours médiatique sur le laxisme judiciaire. Cette augmentation est largement imputable aux réformes législatives successives qui ont mécaniquement alourdi les peines encourues, contraignant le juge à prononcer des sanctions plus lourdes pour des faits identiques.
B. Politique pénale, circulaires et pression médiatique : le juge entre la loi et l’opinion
Le juge pénal n’est pas seulement encadré par la loi. Il est également soumis à la politique pénale définie par le Gouvernement. Le garde des Sceaux adresse aux parquets des circulaires de politique pénale générale qui orientent les poursuites, et donc indirectement la nature et la sévérité des peines requises. Lorsque le ministre annonce, comme en juin 2026 après le drame de l’affaire Lyhanna, une politique de « tolérance zéro » et la vérification accélérée de 70 000 plaintes pour violences sexuelles et sexistes, il influe directement sur la pratique judiciaire, sans que le juge du siège, indépendant dans sa décision, puisse ignorer ce contexte.
La pression médiatique complète ce tableau. L’émotion collective suscitée par certains faits divers — violences sexuelles sur mineurs, agressions de personnes âgées, homicides routiers — crée une attente sociale de sévérité qui pèse sur les magistrats. La chambre criminelle elle-même n’est pas imperméable à ce contexte, comme en témoigne l’arrêt du 10 juin 2026 précité, qui valide une peine de trois ans d’emprisonnement ferme pour des violences en réunion commises en 2022, en relevant que le prévenu était « manifestement ancré dans une délinquance organisée ».
Mais cette pression place le juge dans une position institutionnelle paradoxale. D’un côté, le législateur et l’exécutif adoptent des lois de plus en plus répressives, sous l’effet de l’émotion médiatique et de la surenchère politique. De l’autre, ces mêmes pouvoirs reprochent aux juges un prétendu laxisme, alors même que les magistrats appliquent les lois que le Parlement a votées et dans les limites que le Conseil constitutionnel a fixées. Comme le soulignait Michel Burgan dans une tribune publiée le 25 juin 2026 au Village de la Justice : « La Justice n’est pas laxiste : elle applique des lois votées par le Parlement. La modération des peines est un choix politique, non judiciaire. La Justice sert de paratonnerre institutionnel à une colère qui ne vise pas les bons responsables. »
Ce constat est corroboré par les statistiques du ministère de la Justice. En 2025, le taux d’emprisonnement ferme prononcé par les tribunaux correctionnels a atteint 47 %, soit le niveau le plus élevé depuis vingt ans. La France comptait, au 1er janvier 2026, plus de 80 000 détenus pour 62 000 places opérationnelles, plaçant le pays sous le coup de condamnations récurrentes de la Cour européenne des droits de l’homme pour traitement inhumain et dégradant (CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, n° 9671/15).
La contradiction atteint son paroxysme lorsque le législateur crée lui-même les conditions de l’impunité qu’il dénonce ensuite. La loi du 13 juin 2025 sur le narcotrafic, en rendant la procédure pénale plus complexe et en imposant des nullités substantielles nouvelles, a mécaniquement augmenté le nombre de décisions de relaxe pour vice de procédure. De même, la réduction continue des effectifs de magistrats et de greffiers, conjuguée à l’augmentation du contentieux pénal (+ 35 % d’affaires nouvelles entre 2015 et 2025), rend matériellement impossible le traitement approfondi de chaque dossier, conduisant à des classements sans suite ou à des audiences expéditives qui fragilisent les décisions rendues.
La véritable question n’est donc pas de savoir si les juges sont laxistes, mais si le système pénal français, tel qu’il est conçu par le législateur et doté par l’exécutif, permet effectivement de sanctionner les infractions dans des conditions conformes aux exigences constitutionnelles et conventionnelles. La réponse, au vu des décisions de la chambre criminelle et de la Cour européenne des droits de l’homme, est nuancée.
Conclusion
La question « qui décide vraiment des peines ? » appelle une réponse complexe. Le juge pénal dispose d’un pouvoir réel d’individualisation, mais ce pouvoir s’exerce dans un cadre légal de plus en plus contraignant, sous le contrôle exigeant de la chambre criminelle et sous la pression combinée de la politique pénale gouvernementale et de l’opinion publique médiatisée. Le législateur fixe les limites de la peine et les conditions de son prononcé ; l’exécutif oriente les poursuites ; le juge applique, module et motive. Le « laxisme » dénoncé dans le débat public est d’abord le produit d’une architecture institutionnelle où le Parlement vote des lois modérées tout en dénonçant leurs effets, où le Gouvernement réduit les moyens de la Justice tout en exigeant des résultats, et où le juge devient le bouc émissaire d’une colère collective qui peine à identifier ses véritables responsables. Rétablir la vérité des rôles est un impératif démocratique : la modération des peines n’est pas une défaillance judiciaire, mais un choix de société dont le législateur doit assumer la responsabilité.
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