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La pension de réversion du conjoint divorcé : condition d’octroi, partage entre époux successifs et articulation avec la prestation compensatoire dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026)

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La pension de réversion du conjoint divorcé : condition d’octroi, partage entre époux successifs et articulation avec la prestation compensatoire dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026)

Le divorce produit des effets patrimoniaux qui ne s’épuisent pas au jour du prononcé de la décision. Parmi les questions les plus mal anticipées figure celle de la pension de réversion, cette fraction de la retraite du défunt versée au conjoint survivant — et, par assimilation légale, à l’ex-conjoint divorcé. Le contentieux révèle une méconnaissance persistante des règles applicables, qu’il s’agisse des conditions d’octroi de la prestation, du partage entre époux successifs en cas de remariage du défunt ou de l’articulation — délicate — entre la pension de réversion et la prestation compensatoire.

En 2023, plus de 4,4 millions de retraités percevaient une pension de réversion en France, soit près d’un retraité sur quatre. Le législateur a, de longue date, entendu protéger le conjoint survivant contre la perte de revenus consécutive au décès de l’assuré social. Mais la rupture du lien conjugal par divorce ne fait pas disparaître ce droit : elle en modifie seulement les conditions d’exercice. L’article L. 353-3 du Code de la sécurité sociale assimile expressément le conjoint divorcé au conjoint survivant pour le bénéfice de la pension de réversion, tout en organisant un partage proportionnel lorsque l’assuré s’est remarié.

La première chambre civile de la Cour de cassation, gardienne du contentieux familial, a précisé au cours des dernières années les contours de cette articulation, notamment dans les décisions rendues en matière de prestation compensatoire où la question des droits à retraite — et donc de la pension de réversion — occupe une place centrale dans l’appréciation de la disparité créée par la rupture. L’examen conjoint de ces deux institutions permet de mesurer la cohérence — et parfois les tensions — du droit positif.

I. Le droit à pension de réversion du conjoint divorcé : un droit subordonné mais autonome

A. L’assimilation légale du conjoint divorcé au conjoint survivant par l’article L. 353-3 du Code de la sécurité sociale

Aux termes de l’article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er septembre 2023 :

« En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. […] La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret. »

Ce texte pose le principe : le conjoint survivant bénéficie d’un droit propre à une fraction de la retraite du défunt, sous condition de ressources et à partir d’un âge minimum fixé par décret — actuellement 55 ans pour le régime général. Le législateur n’a toutefois pas entendu réserver ce droit au seul conjoint dont le mariage n’a pas été dissous avant le décès. L’article L. 353-3 du même code dispose en effet :

« Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l’application de l’article L. 353-1. »

L’assimilation est totale : le conjoint divorcé est traité, pour l’ouverture du droit à pension de réversion, comme s’il n’avait jamais divorcé. Peu importe que le divorce ait été prononcé aux torts exclusifs de l’un ou de l’autre, qu’il s’agisse d’un divorce par consentement mutuel ou d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal. La loi ne distingue pas selon la cause du divorce.

Cette indifférence au motif de la rupture s’explique par la nature même de la pension de réversion. Celle-ci n’est pas une prestation fondée sur le devoir de secours entre époux — lequel cesse au jour où le divorce devient irrévocable — mais une prestation de sécurité sociale destinée à garantir au conjoint survivant un niveau de vie minimal après le décès de l’assuré. La Cour de cassation l’a rappelé avec constance : le droit à pension de réversion est un droit propre du conjoint survivant, qui naît du décès de l’assuré et non de la persistance du lien conjugal.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation dans une autre affaire le 10 décembre 2025 (Civ. 1re, 10 décembre 2025, n° 24-13.557) énonce avec netteté le principe applicable à la prestation compensatoire — mais dont la logique irrigue également le droit de la réversion :

« Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. » (Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 24-13.557)

La Cour censure ici une cour d’appel qui avait refusé d’octroyer une prestation compensatoire au motif que la disparité entre les conditions de vie respectives des époux existait dès le début du mariage. La Haute juridiction précise que « la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale » et que « c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer ».

Ce principe de fixation au moment du divorce trouve un écho direct dans le mécanisme de la pension de réversion : de même que le juge du divorce ne peut refuser une prestation compensatoire en se fondant sur la situation antérieure au mariage, de même les caisses de retraite ne peuvent opposer au conjoint divorcé le motif du divorce pour lui refuser le bénéfice de la pension de réversion, dès lors que les conditions légales d’âge et de ressources sont remplies.

B. Le partage proportionnel entre conjoints successifs en cas de remariage du défunt

L’article L. 353-3 du Code de la sécurité sociale ne se borne pas à assimiler le conjoint divorcé au conjoint survivant. Il organise également les conséquences du remariage de l’assuré décédé :

« Lorsque l’assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d’ouvrir droit à son décès, au titre de l’article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande. Au décès de l’un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l’autre ou, s’il y a lieu, des autres. »

Le mécanisme est d’une précision mathématique : chaque époux — survivant ou divorcé — reçoit une fraction de la pension de réversion proportionnelle au nombre d’années de mariage. Si l’assuré a été marié quinze ans avec une première épouse dont il a divorcé, puis dix ans avec la seconde épouse qui lui survit, la première recevra 15/25e de la pension et la seconde 10/25e.

Ce partage proportionnel appelle deux observations. La première est que le conjoint divorcé ne perd son droit à réversion que s’il s’est remarié lui-même avant le décès de l’assuré. Le remariage du conjoint divorcé éteint son droit à pension de réversion, car il n’est plus « divorcé non remarié » au sens des textes. La seconde observation est que le partage n’intervient qu’à la demande du premier bénéficiaire qui sollicite la liquidation de ses droits. Tant qu’aucune demande n’est formée, les droits des autres bénéficiaires potentiels ne sont pas figés.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 15 mars 2023 (Civ. 1re, 15 mars 2023, n° 21-23.490), que « l’analyse de la situation des parties à laquelle a procédé la Cour permet de constater qu’il existe, en l’état des éléments avérés dont dispose la Cour, une disparité entre les revenus respectifs des parties », rappelant ainsi que le juge apprécie souverainement la situation économique des ex-époux.

Ce même arrêt énonce que le juge doit prendre en considération « la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite », conformément aux critères posés par l’article 271 du Code civil (Civ. 1re, 15 mars 2023, n° 21-23.490).

On mesure ici toute l’importance de la notion de « durée respective de chaque mariage » : cette durée est à la fois le critère de répartition de la pension de réversion entre époux successifs et l’un des critères de fixation de la prestation compensatoire. L’ancienneté du mariage est une donnée cardinale du droit patrimonial de la famille.

II. L’articulation entre la pension de réversion et la prestation compensatoire : entre complémentarité et indépendance

A. La prise en compte des droits à retraite dans l’évaluation de la prestation compensatoire

Si la pension de réversion et la prestation compensatoire obéissent à des logiques distinctes — la première relevant de la solidarité nationale via la sécurité sociale, la seconde de la solidarité entre époux via le droit civil —, elles se rejoignent dans le contentieux du divorce par la notion de « droits à retraite ». L’article 271 du Code civil énonce en effet que, pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment « leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels faits par lui pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ».

La première chambre civile a rendu un arrêt particulièrement éclairant sur ce point le 5 mars 2025 (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 22-24.122). Elle y censure une cour d’appel qui avait refusé d’examiner les droits prévisibles à la retraite de l’épouse pour apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage :

« Pour rejeter la demande de Mme [T] en paiement d’une prestation compensatoire, l’arrêt retient qu’il n’existe pas de disparité dans la situation des époux créée par la rupture du mariage, leurs revenus et charges étant quasi équivalents, et ajoute que les éléments relatifs aux sacrifices qu’aurait consentis l’épouse au cours de la vie maritale et qui auraient une incidence sur le montant de sa pension de retraite future ne sont à prendre en compte, au regard de l’article 271 du code civil, qu’au stade de la fixation du montant de la prestation compensatoire, ce qui suppose la démonstration préalable d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, dont la preuve n’est en l’espèce pas rapportée. »

La Cour de cassation casse cette décision au motif que « pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, il devait être tenu compte des droits prévisibles à la retraite de Mme [T] » (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 22-24.122).

Cette décision est fondamentale : elle signifie que les droits à retraite — et donc la perspective future de percevoir ou non une pension de réversion — ne sont pas un simple critère accessoire de fixation du quantum de la prestation compensatoire, mais un élément constitutif de l’appréciation même de l’existence de la disparité. Si l’épouse a sacrifié sa carrière pour élever les enfants ou suivre son conjoint, la diminution de ses droits à retraite doit être intégrée dans l’analyse dès le stade de l’examen du principe de la prestation compensatoire, et non pas seulement au moment de la fixation de son montant.

La Haute juridiction avait déjà posé les jalons de cette jurisprudence dans un arrêt du 5 janvier 2023 (Civ. 1re, 5 janvier 2023, n° 21-12.778), où elle cassait une décision ayant rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse « au regard de ses droits à retraite » sans avoir procédé à une analyse complète de la disparité (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-12.778).

Un autre arrêt du même jour (Civ. 1re, 5 janvier 2023, n° 21-14.150) rappelle que la prestation compensatoire est « une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux » (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-14.150). La référence aux droits à retraite est consubstantielle à cette appréciation : une épouse qui a cessé de travailler pendant vingt ans pour élever les enfants subit, au moment du divorce, non seulement une disparité immédiate de revenus mais aussi une disparité future — et irréversible — de droits à retraite.

La même logique s’applique au conjoint divorcé qui sollicite une pension de réversion. Si, au moment du divorce, une prestation compensatoire a été allouée en tenant compte de la perte de droits à retraite, cette allocation n’éteint pas le droit à pension de réversion. Les deux droits sont cumulatifs, car ils ne poursuivent pas le même objectif. La prestation compensatoire indemnise la disparité née du divorce ; la pension de réversion garantit un revenu minimal après le décès de l’ex-conjoint.

B. L’indépendance des deux institutions et l’absence de compensation automatique

La jurisprudence la plus récente de la première chambre civile confirme l’autonomie réciproque de la pension de réversion et de la prestation compensatoire. L’arrêt du 5 mars 2025 illustre cette indépendance avec une particulière netteté. Une épouse qui a fait des choix professionnels défavorables à sa retraite future doit voir cette circonstance prise en compte à la fois dans le principe et dans le montant de la prestation compensatoire, sans que le juge puisse lui opposer que ses revenus actuels sont équivalents à ceux de son conjoint. La Cour de cassation impose au juge du fond une analyse prospective, qui anticipe la situation de l’époux à l’âge de la retraite.

Réciproquement, le versement d’une prestation compensatoire — qu’elle prenne la forme d’un capital ou d’une rente viagère — n’affecte pas le droit à pension de réversion du conjoint divorcé. Les deux mécanismes sont juridiquement étanches. La prestation compensatoire relève du Code civil et du pouvoir d’appréciation du juge aux affaires familiales ; la pension de réversion relève du Code de la sécurité sociale et de la compétence des caisses de retraite. Aucune règle ne permet d’imputer le montant de l’une sur le montant de l’autre.

Il en résulte une conséquence pratique majeure pour le praticien : dans toute procédure de divorce, l’avocat doit systématiquement intégrer à son analyse prospective la question des droits à retraite et de la future pension de réversion. Un époux qui aurait vocation à percevoir une pension de réversion confortable après le décès de son ex-conjoint pourrait voir cet élément peser dans l’appréciation de la disparité, au stade de la fixation du montant de la prestation compensatoire. À l’inverse, un époux dont les droits à retraite sont inexistants parce qu’il a sacrifié sa carrière au profit de la vie familiale doit voir cette perte compensée à la fois par une prestation compensatoire substantielle et par le bénéfice ultérieur de la pension de réversion.

L’arrêt du 10 décembre 2025 précité apporte une précision supplémentaire en rappelant que « c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer [la prestation compensatoire] ». Cette règle temporelle est essentielle : le juge ne peut pas reporter l’analyse des droits à retraite à une date postérieure au divorce. Il doit, au jour où il statue, procéder à une évaluation complète incluant la situation prévisible des parties en matière de retraite.

En pratique, cela signifie que l’avocat doit produire, dans le dossier de divorce, les relevés de carrière des deux époux, les estimations indicatives globales (EIG) délivrées par les caisses de retraite, et tout document permettant de calculer la future pension de réversion. Ces pièces conditionnent, dans une mesure non négligeable, l’issue de la demande de prestation compensatoire.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2026 (Civ. 1re, 17 juin 2026, n° 24-19.282) rappelle indirectement cette exigence en censurant une décision qui n’avait pas suffisamment caractérisé la disparité : « par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige les opposant à Mme [T] [Y], divorcée » (Civ. 1re, 17 juin 2026, n° 24-19.282). La Cour de cassation veille avec une rigueur croissante à ce que les juges du fond fondent leur décision sur une analyse exhaustive des critères légaux.

Conclusion

Le droit à pension de réversion du conjoint divorcé, régi par les articles L. 353-1 et L. 353-3 du Code de la sécurité sociale, constitue un élément central de la protection sociale des personnes divorcées, que le législateur a entendu traiter à parité avec le conjoint survivant non divorcé. Le mécanisme de partage proportionnel en cas de remariage du défunt garantit une répartition équitable entre les époux successifs, au prorata de la durée de chaque union.

La jurisprudence de la première chambre civile, à travers les arrêts des 15 mars 2023, 5 mars 2025 et 10 décembre 2025, a précisé l’articulation entre la pension de réversion et la prestation compensatoire. La Cour impose désormais aux juges du fond de prendre en compte, dès le stade de l’appréciation de la disparité créée par la rupture, les droits prévisibles à retraite de chaque époux, sans pouvoir écarter ce critère au motif que la disparité actuelle de revenus serait inexistante. L’analyse prospective est devenue une obligation méthodologique.

Pour le justiciable, la vigilance est de mise. La pension de réversion n’est pas automatique : elle est soumise à des conditions d’âge et de ressources, et son versement doit être demandé. Le conjoint divorcé qui se remarie perd son droit. La prestation compensatoire, quant à elle, doit être sollicitée dans le cadre de la procédure de divorce et ne peut plus être demandée une fois le divorce passé en force de chose jugée. Ces deux droits, bien qu’indépendants, doivent être anticipés et articulés dès la procédure de divorce, sous peine de pertes financières irréversibles.

L’accompagnement par un avocat spécialisé en droit de la famille est indispensable pour procéder à cette analyse prospective, réunir les pièces nécessaires et formuler des demandes adaptées à la situation patrimoniale et professionnelle de chaque époux. Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expérience du contentieux familial, est à votre disposition pour vous assister dans ces démarches.

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