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Prélèvements sociaux sur les revenus du capital : architecture contentieuse et stratégies d’optimisation après le PFU à 31,4 %

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Prélèvements sociaux sur les revenus du capital : architecture contentieuse et stratégies d’optimisation après le PFU à 31,4 %

Depuis le 1er janvier 2026, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) s’établit à 31,4 %, contre 30 % auparavant. Cette hausse, qui résulte du relèvement des prélèvements sociaux de 17,2 % à 18,6 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, touche l’ensemble des contribuables percevant des dividendes, des plus-values mobilières ou des revenus de placement. L’Assemblée nationale a adopté cette mesure dans un contexte de recherche de recettes fiscales nouvelles, suscitant un débat parlementaire nourri et des critiques relayées dans la presse économique sous la qualification de « vote scandaleux » (Les Échos, édition Investir, juin 2026).

Au-delà de la polémique politique, cette évolution appelle une analyse juridique rigoureuse. Le PFU n’est pas un impôt monolithique : il agrège deux composantes distinctes — l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et les prélèvements sociaux au taux global de 18,6 % — obéissant à des logiques contentieuses radicalement différentes. La première relève du contentieux de l’assiette fiscale classique, la seconde du contentieux des cotisations sociales, qui emprunte aux règles de la sécurité sociale sans s’y réduire. Cette dualité, souvent méconnue des contribuables et parfois des praticiens, est au cœur de nombreuses difficultés déclaratives et de redressements fiscaux.

L’objet de la présente étude est de dresser l’architecture juridique complète du PFU à 31,4 % (I) avant d’examiner les voies de contentieux et d’optimisation qui s’offrent au contribuable (II).

I. L’architecture juridique du PFU à 31,4 % et son option pour le barème progressif

A. La décomposition technique du prélèvement forfaitaire unique

Le PFU, dit « flat tax », instauré par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, constitue le régime d’imposition de droit commun des revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes physiques. Il résulte de l’article 200 A du code général des impôts (CGI) qui dispose en son 1 que « l’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (…) à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances (…) est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus ». Le taux forfaitaire d’impôt sur le revenu est fixé à 12,8 % (CGI, art. 200 A, 1-B-1°).

À ce taux d’impôt sur le revenu s’ajoutent les prélèvements sociaux, dont le taux global a été porté à 18,6 % à compter du 1er janvier 2026. Comme le rappelle la doctrine administrative, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine comprennent « la CSG au taux de 9,9 %, la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, le prélèvement social au taux de 4,5 %, la contribution additionnelle à ce prélèvement au taux de 0,3 % et le prélèvement de solidarité au taux de 2 % » (BOI-IR-PAS-40, § 90). Le taux cumulé atteignait ainsi 17,2 % jusqu’au 31 décembre 2025. La LFSS 2026 a relevé le taux de la CSG de 1,4 point, portant le total à 18,6 % et, mécaniquement, le PFU global à 31,4 %.

L’assiette du PFU est déterminée par des règles spécifiques qui distinguent selon la nature des revenus. Pour les dividendes, le montant brut est retenu, sous réserve de la correction d’assiette prévue à l’article 200 A, 1-A-1° du CGI, qui dispose que « le montant brut des revenus (…) est multiplié par 1,25 » lorsque ces revenus sont soumis à l’imposition forfaitaire (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10, § 160). Cette majoration, introduite par la loi de finances pour 2021, ne s’applique toutefois pas pour la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux, comme le précise expressément la doctrine : « il n’est pas tenu compte de ce coefficient multiplicateur pour la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux (code de la sécurité sociale, art. L. 136-6, I-al. 10) » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10, § 130). Cette dissociation d’assiette entre l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux constitue une source fréquente d’erreurs déclaratives.

Le prélèvement forfaitaire est opéré par l’établissement payeur des revenus lorsqu’il est établi en France, conformément aux articles 117 quater et 125 A du CGI. Les prélèvements sociaux sont soumis « aux mêmes obligations déclaratives et de recouvrement que celles prévues pour ce prélèvement » (BOI-RPPM-RCM-30-20-50, § 1). S’agissant des établissements payeurs établis hors de France, le prélèvement s’applique « lorsque le bénéficiaire appartient à un foyer dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est égal ou supérieur à 50 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou 75 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune » (BOI-RPPM-RCM-30-20-50, § 260).

Les prélèvements sociaux sur les dividendes et plus-values obéissent à un mécanisme de recouvrement hybride. La contribution sociale généralisée sur les produits de placement est « établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du code général des impôts » (article 1600-0 D du CGI), tandis que le prélèvement social sur les produits de placements est « établi conformément aux dispositions de l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale » (article 1600-0 F bis du CGI). Cette dualité normative a été validée par le Conseil d’État, dans une décision du 18 mai 2018 (CE, 3e et 8e chambres réunies, 18 mai 2018, n° 418731), qui a jugé que les différences de fait générateur et de nature de revenus justifiaient cette architecture législative sans qu’elle méconnaisse le principe d’égalité devant les charges publiques. La Cour de cassation, pour sa part, a rappelé que « tout jugement doit être motivé » et que « la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs » (Cass. com., 11 février 2026, n° 25-11.756), sanctionnant ainsi les décisions des juges du fond insuffisamment étayées dans l’appréciation de l’assiette imposable.

B. L’option pour le barème progressif : une faculté strictement encadrée

Le 2 de l’article 200 A du CGI ouvre au contribuable la faculté d’opter pour l’imposition de l’ensemble de ses revenus mobiliers selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option présente trois caractéristiques essentielles qui en conditionnent l’exercice et les effets contentieux.

Premièrement, l’option est globale. Comme le précise la doctrine administrative, « elle porte sur l’ensemble des revenus et gains mobiliers mentionnés au premier alinéa du 1 de l’article 200 A du CGI entrant dans le champ de l’imposition forfaitaire (…) et imposables au titre de la même année » (BOI-RPPM-RCM-20-15, § 310). Le contribuable ne peut donc pas choisir le PFU pour ses dividendes et le barème pour ses plus-values au titre de la même année : le choix est indivisible.

Deuxièmement, l’option est irrévocable. Aux termes mêmes de la doctrine, « lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A du CGI est exercée, celle-ci est irrévocable », sous la seule réserve que « cette option est toutefois susceptible d’être modifiée tant que la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus n’a pas expiré » (BOI-RPPM-RCM-20-15, § 320). Le Conseil d’État a confirmé ce caractère irrévocable avec une rigueur particulière : « il ressort de la lettre même de ces dispositions qu’une telle option revêt un caractère irrévocable. Il en découle qu’en énonçant que le contribuable qui l’a exercée ne peut plus ensuite y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation, la réponse ministérielle n’a pas ajouté à la loi » (CE, 8e et 3e chambres réunies, 5 avril 2024, n° 490411).

Cette position a été constamment réaffirmée. Le Conseil d’État avait déjà jugé dans une décision du 14 avril 2022 (CE, 8e et 3e chambres réunies, 14 avril 2022, n° 454264) que « l’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus ». Cette jurisprudence trouve son prolongement dans les décisions des cours administratives d’appel. Ainsi, la cour administrative d’appel de Nantes a récemment écarté l’argument tiré du « droit à l’erreur » pour tenter de revenir sur une option pour le PFU après l’expiration du délai de déclaration : « le droit à l’erreur dont ils se prévalent concerne l’option pour l’imposition au barème au moment de la déclaration et non pas la situation de contribuables ayant déjà bénéficié des effets de l’option » (CAA Nantes, 1re chambre, 25 novembre 2025, n° 25NT00365).

Troisièmement, l’option emporte des conséquences sur la déductibilité de la CSG. En effet, « la CSG afférente aux revenus du patrimoine soumis à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel est exclue du champ d’application de la déductibilité partielle » (BOI-IR-BASE-20-20, § 50). En d’autres termes, le contribuable qui subit le PFU ne peut pas déduire une fraction de la CSG de son revenu imposable, alors que celui qui opte pour le barème progressif le peut, dans les conditions prévues au II de l’article 154 quinquies du CGI. Cette différence de traitement, qui peut représenter un avantage significatif pour les contribuables fortement imposés au barème, doit être intégrée dans l’arbitrage entre PFU et barème.

La cour administrative d’appel de Paris a rappelé la rigueur de ce mécanisme dans une affaire où un contribuable soutenait que l’option pour le prélèvement forfaitaire résultait d’une « erreur matérielle » : « les contribuables ont maintenu, dans la déclaration rectificative, le dividende distribué par la société SAPAR, dont ils ont seulement modifié le montant indiqué (…) Dans ces conditions, Mme D… ne peut être regardée comme ayant révoqué l’option qu’elle avait exercée » (CAA Paris, 5e chambre, 13 février 2020, n° 18PA02671).

II. Le contentieux des prélèvements sociaux et les stratégies d’optimisation fiscale

A. Les contentieux de l’assiette et des taux des prélèvements sociaux

Le contentieux des prélèvements sociaux sur les revenus du capital se déploie sur trois fronts distincts : la question de l’assiette imposable, la contestation de la qualification des revenus, et la critique de la conventionnalité des prélèvements.

S’agissant de l’assiette, le Conseil d’État a précisé dans une décision du 22 novembre 2024 (CE, 8e chambre, 22 novembre 2024, n° 473909) que les revenus mentionnés à l’article 111 du CGI « doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, uniquement comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant ». Cette décision est d’une importance pratique considérable pour les dirigeants de PME qui se voient notifier des rectifications fondées sur l’article 111 du CGI : la fraction qualifiée de revenus d’activité échappe aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital.

La jurisprudence administrative a également eu à connaître de la contestation de l’assujettissement des plus-values immobilières aux prélèvements sociaux des non-résidents. Le Conseil d’État, dans une importante décision du 28 septembre 2021 (CE, 3e et 8e chambres réunies, 28 septembre 2021, n° 432579), a jugé que les plus-values immobilières réalisées par des résidents luxembourgeois restaient soumises aux prélèvements sociaux français, dès lors que les règlements européens de coordination ne font pas obstacle à ce qu’un État membre soumette à des contributions sociales les revenus du patrimoine de personnes qui ne sont pas affiliées à son régime de sécurité sociale.

S’agissant de la question de la conventionnalité, la Cour de cassation a développé une jurisprudence constante sur la compatibilité des prélèvements fiscaux avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a notamment jugé que « le seul fait que le montant de la contribution exceptionnelle sur la fortune dépasse le montant des revenus du contribuable pour l’année considérée ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt » (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-26.479, Publié au Bulletin), ajoutant qu’« à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables » (Cass. com., 12 mai 2021, n° 20-14.596, Publié au Bulletin). La chambre commerciale a également jugé que l’application rétroactive d’une loi fiscale n’est pas, en elle-même, contraire à la Convention, dès lors que « la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui instaure la CEF, est intervenue au cours de l’exercice au titre duquel cet impôt est dû » (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-24.055, Publié au Bulletin).

Cette grille d’analyse est transposable, mutatis mutandis, à la contestation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital. La jurisprudence du Conseil d’État a également rejeté le moyen tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques dans le cadre des prélèvements sociaux, jugeant que « le X de cet article n’a fait que tirer les conséquences nécessaires des différences de fait générateur et de nature de revenus, comme l’ont fait l’ensemble des lois ayant créé ou modifié ces prélèvements sociaux » (CE, 3e et 8e chambres réunies, 18 mai 2018, n° 418731).

Le contentieux de l’erreur déclarative constitue un autre front important. La cour administrative d’appel de Nancy a récemment eu à connaître d’une affaire dans laquelle des contribuables soutenaient que l’absence de déclaration de plus-values résultait d’une « défaillance informatique inexpliquée dès lors qu’ils avaient (…) coché la case 2OP afin d’opter pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers et de gains de cession de valeurs mobilières au barème progressif de l’impôt sur le revenu » (CAA Nancy, 2e chambre, 3 décembre 2025, n° 23NC03654). La cour a rejeté cet argument en relevant qu’« il est constant que les plus-values n’ont pas été déclarées ». Cette décision rappelle que la seule case cochée ne suffit pas à établir l’intention déclarative si les montants correspondants sont absents de la déclaration.

B. Les stratégies d’arbitrage entre PFU et barème progressif

L’optimisation de la fiscalité des revenus du capital passe par une analyse comparative rigoureuse entre le PFU à 31,4 % et l’imposition au barème progressif. Cette analyse doit intégrer non seulement le taux facial, mais également les mécanismes correcteurs qui s’appliquent dans chaque régime.

En cas d’option pour le barème progressif, le contribuable bénéficie de l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI pour les dividendes éligibles. La doctrine administrative précise que « lorsqu’ils sont pris en compte dans le revenu net global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, les revenus distribués mentionnés au 2° du 3 de l’article 158 du CGI, résultant d’une décision régulière des organes compétents de la société distributrice, perçus par des actionnaires ou associés personnes physiques fiscalement domiciliées en France, bénéficient d’un abattement de 40 % » (BOI-RPPM-RCM-20-10-30, § 1). Cet abattement, qui ne s’applique pas dans le cadre du PFU, peut réduire significativement la charge fiscale pour les contribuables dont le taux marginal d’imposition est inférieur ou égal à 30 %. En effet, un dividende de 100 euros imposé au barème progressif avec un taux marginal de 30 % subit un abattement de 40 euros, laissant 60 euros imposés à 30 %, soit 18 euros d’impôt sur le revenu, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 18,6 euros, pour un total de 36,6 euros. Le PFU aurait prélevé 31,4 euros. Le barème est donc plus favorable lorsque le taux marginal est bas.

En revanche, pour les contribuables dont le taux marginal atteint 41 % ou 45 %, le PFU devient mécaniquement plus avantageux. La doctrine rappelle que « ces revenus sont également retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence pour leur montant majoré » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10, § 130), ce qui peut avoir des conséquences sur l’éligibilité à certains dispositifs sociaux ou fiscaux. Le contribuable doit donc intégrer ces effets de seuil dans son arbitrage.

Un paramètre supplémentaire doit être pris en compte : la CSG est partiellement déductible du revenu imposable lorsque les revenus sont soumis au barème progressif, à hauteur de 6,8 points sur les 9,9 % de CSG. En application du II de l’article 154 quinquies du CGI, « la CSG au taux de 8,2 % assise sur certains produits de placement (…) est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement » (BOI-IR-BASE-20-20, § 200). Cette déductibilité n’est en revanche pas applicable dans le cadre du PFU, comme le précise la doctrine : « n’est pas déductible la CSG acquittée sur des produits exonérés totalement ou partiellement d’impôt sur le revenu ou soumis à cet impôt à un taux proportionnel » (BOI-IR-BASE-20-20, § 210). Pour un contribuable imposé à 41 %, la déductibilité de la CSG à hauteur de 6,8 % représente une économie d’impôt de 2,79 % du montant brut des revenus, ce qui atténue sensiblement l’avantage apparent du PFU.

La cour administrative d’appel de Versailles a rappelé, dans une décision du 4 mars 2020 (CAA Versailles, 6e chambre, 4 mars 2020, n° 18VE00743), que la charge de la preuve de la portée de l’option incombe au contribuable : « en ne produisant pas de document établissant la portée de l’option ainsi souscrite le 7 mars 2010, alors que la charge de la preuve lui incombe, M. C… n’établit pas que cette option n’aurait été souscrite que pour la seule année 2010 ». Cette jurisprudence invite à une rigueur documentaire absolue : toute option doit être tracée par écrit et conservée pendant le délai de prescription applicable.

Enfin, une stratégie d’optimisation souvent négligée consiste à moduler la distribution de dividendes d’une année sur l’autre en fonction de la situation personnelle du contribuable. Un associé dont le taux marginal d’imposition est temporairement bas (année de création d’entreprise, revenus professionnels réduits) aura intérêt à opter pour le barème progressif et à maximiser les distributions sur cette année. À l’inverse, une année de hauts revenus plaide pour le PFU. Cette stratégie suppose une anticipation de la situation fiscale personnelle et une coordination avec la politique de distribution de la société, dans le respect des règles du droit des sociétés et de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, domaine dans lequel l’assistance d’un avocat en droit pénal fiscal est déterminante.

Conclusion

Le passage du PFU à 31,4 % au 1er janvier 2026 constitue une évolution significative de la fiscalité du capital en France, qui appelle une vigilance renforcée de la part des contribuables et de leurs conseils. L’architecture juridique du dispositif, qui superpose un prélèvement d’impôt sur le revenu à taux fixe et des prélèvements sociaux à régime contentieux distinct, génère une complexité dont la maîtrise conditionne la sécurisation des choix fiscaux.

Le caractère irrévocable de l’option pour le barème progressif, constamment rappelé par le Conseil d’État, impose une anticipation rigoureuse, dès le début de l’année d’imposition, de la situation fiscale personnelle du contribuable. La jurisprudence administrative et judiciaire fournit un cadre d’analyse robuste pour apprécier la régularité des déclarations et, le cas échéant, contester les rectifications notifiées par l’administration. La déductibilité partielle de la CSG, l’abattement de 40 % sur les dividendes et la non-application du coefficient de 1,25 pour les prélèvements sociaux constituent autant de paramètres qui doivent être intégrés dans une analyse comparative complète entre PFU et barème progressif, en fonction de la situation propre à chaque contribuable.

Le cabinet d’avocats Kohen, situé à Paris, accompagne les contribuables et les entreprises dans leurs problématiques de fiscalité du patrimoine et d’optimisation fiscale. Pour toute question relative à la fiscalité de vos revenus du capital, à l’arbitrage entre PFU et barème progressif, ou à un contentieux avec l’administration fiscale, vous pouvez contacter Maître Hassan KOHEN, avocat fiscaliste à Paris.

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