Le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du mariage pour vice du consentement : la première chambre civile consacre un critère objectif et écarte la date de découverte du vice
Le 20 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui rappelle avec une netteté particulière la règle de l’article 181 du Code civil : la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la célébration du mariage, sans que la date de découverte effective du vice par l’époux demandeur n’ait la moindre incidence sur le point de départ de ce délai. Cette décision, commentée le 19 juin 2026 par Dalloz Actualité et Actu-Juridique, met en lumière une divergence fondamentale entre le droit commun des contrats — où le délai de prescription ne court qu’à compter de la découverte de l’erreur ou de la cessation de la violence — et le droit spécial du mariage, où la sécurité juridique des unions l’emporte sur la protection du consentement individuel.
L’espèce soumise à la Cour présentait une configuration factuelle propre à susciter le débat : un époux, marié le 23 septembre 2017, assignait son épouse en nullité du mariage le 26 juin 2023 pour erreur sur les qualités essentielles de sa personne, en faisant valoir que la cause de nullité ne s’était révélée que par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 10 mai 2023 condamnant l’épouse pour des faits de violence commis à son encontre. Plus de cinq années s’étaient donc écoulées entre la célébration et l’assignation. La question était de savoir si la découverte postérieure du vice pouvait reporter le point de départ du délai. La réponse de la Cour est sans ambiguïté : le critère est objectif, exclusivement fixé au jour de la célébration.
Cette solution, qui s’inscrit dans une évolution législative heurtée — de la loi du 4 avril 2006, qui avait introduit un point de départ subjectif protecteur de l’époux victime, à la loi du 17 juin 2008, qui a supprimé toute référence à la découverte de l’erreur ou à la cessation de la violence — mérite une analyse approfondie. Elle révèle un arbitrage du législateur, confirmé par le juge, entre deux impératifs concurrents : la liberté du consentement matrimonial et la stabilité des unions. Le présent article examine successivement le régime de la nullité relative pour vice du consentement, soumis à une prescription quinquennale objective (I), puis les régimes distincts de prescription applicables aux autres causes de nullité, qui témoignent d’une hiérarchie des valeurs protégées par le droit du mariage (II).
I. La nullité relative pour vice du consentement : une prescription quinquennale strictement objective
L’arrêt du 20 mai 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de la réforme de la prescription civile opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dont l’article 7 a réécrit l’article 181 du Code civil. Pour en mesurer la portée, il convient de rappeler la lettre du texte et la position adoptée par la Cour de cassation (A), avant d’examiner la divergence qu’il instaure avec le droit commun des contrats (B).
A. L’article 181 du Code civil et la position de la première chambre civile : un délai de cinq ans à compter de la célébration
Aux termes de l’article 181 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : « Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage. » La formule est lapidaire et ne souffre aucune exception. Le législateur de 2008 a entendu rompre avec le système antérieur, issu de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple, qui fixait le point de départ du délai soit à la célébration du mariage, soit à la date de cessation de la violence ou de découverte de l’erreur, selon le vice invoqué.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 mai 2026, énonce de manière explicite :
« Selon l’article 181 du code civil, la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage. Il en résulte que s’il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription. » (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-22.299, publié au Bulletin)
La solution est rendue en formation restreinte mais publiée au Bulletin, ce qui lui confère une autorité renforcée. Les faits de l’espèce illustrent la rigueur de la règle : le mariage avait été célébré le 23 septembre 2017 et l’assignation en nullité datait du 26 juin 2023, soit plus de cinq ans après. Peu importait que l’époux n’ait eu connaissance du vice — en l’occurrence, des violences conjugales révélées par une condamnation pénale — que tardivement. La Cour rejette le pourvoi et valide l’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel de Lyon.
Cette position n’est pas isolée. Déjà, sous l’empire du texte antérieur, la première chambre civile avait eu l’occasion de rappeler que l’action en nullité du mariage obéit à des règles de prescription spécifiques. L’arrêt du 1er décembre 2021 (n° 20-16.656) illustrait déjà la sévérité du régime à l’égard de l’époux invoquant un vice du consentement. Plus récemment, la Cour a également précisé les contours de l’absence d’intention matrimoniale, qui relève, quant à elle, de la nullité absolue soumise au délai trentenaire de l’article 184 — ce qui sera examiné dans la seconde partie.
L’historique législatif mérite d’être rappelé pour comprendre la solution. Avant 2006, l’ancien article 181 énonçait que la demande en nullité n’était « plus recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue ». Il s’agissait d’une prescription particulière par confirmation du mariage nul. À défaut de cohabitation, la jurisprudence appliquait le délai de droit commun de cinq ans. La loi du 4 avril 2006 a supprimé la cohabitation confirmative et soumis l’action à un délai de cinq ans à compter du mariage, ou à compter de la cessation de la violence ou de la découverte de l’erreur lorsque ces événements étaient postérieurs. Ce texte aboutissait à un allongement potentiel du délai de prescription, en différant son point de départ au jour où l’époux victime découvrait son erreur ou ne subissait plus la contrainte. Mais ce choix laissait le mariage sous la menace d’une action en nullité pendant un temps potentiellement illimité.
La loi du 17 juin 2008 a donc opéré un revirement en fixant un point de départ unique et objectif. Comme le souligne la doctrine, « au départ subjectif, le point de départ du délai de l’action en nullité relative du mariage est ainsi devenu objectif. De cette façon, il se démarque de celui retenu en droit des contrats » (Merryl Hervieu, Dalloz Étudiant, 19 juin 2026). L’objectif de sécurité juridique a prévalu : ne pas laisser trop longtemps les mariages dans l’incertitude de leur validité.
B. La divergence assumée avec le droit commun des contrats
Le contraste avec le droit commun est saisissant. Selon l’article 1144 du Code civil : « Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. » Le droit des contrats retient donc un point de départ subjectif, protecteur de la partie dont le consentement a été vicié. Le droit du mariage, par dérogation expresse, opte pour un point de départ objectif, protecteur de l’institution matrimoniale.
Cette divergence n’est pas accidentelle. Le mariage n’est pas un contrat comme les autres. Il produit des effets personnels et patrimoniaux qui intéressent l’ordre public et les tiers. La stabilité des unions, la sécurité des filiations et la prévisibilité des situations juridiques justifient que le législateur ait fait le « sacrifice de la liberté du consentement, et donc de la liberté du mariage au nom d’un ordre public qui prône la sécurité juridique » (Merryl Hervieu, précité).
L’arrêt du 20 mai 2026 illustre la logique profonde de cette règle. Comme le relève Maxime Péron dans son commentaire à Actu-Juridique : « si les époux ont vécu ensemble pendant les cinq années ayant suivi la célébration de leur mariage, alors même qu’il reposait sur une erreur, c’est que l’entente conjugale justifiait la poursuite de la vie conjugale. Si l’un des époux s’estime trahi par l’autre, mais que cette erreur n’a pas soulevé de difficulté pendant cinq ans, c’est plutôt une procédure de divorce qu’il faut engager. » (Actu-Juridique, 19 juin 2026).
La solution est cohérente avec la distinction fonctionnelle entre nullité et divorce. La nullité sanctionne rétroactivement un vice originel du consentement ; le divorce dissout le lien matrimonial pour l’avenir en raison des vicissitudes de la vie conjugale. Faire jouer à la nullité le rôle d’un divorce reviendrait à contourner les conditions et les effets de ce dernier, notamment en matière de prestation compensatoire et de liquidation du régime matrimonial.
Il convient toutefois de nuancer. Si la solution se comprend aisément dans l’hypothèse de l’erreur sur les qualités essentielles, elle soulève des difficultés en matière de violence. La contrainte, en particulier la crainte révérencielle expressément visée à l’article 180 du Code civil, peut se poursuivre bien au-delà des cinq ans suivant la célébration. Comme le souligne la doctrine, « dans certains contextes sociaux, [cette crainte] peut persister durant toute la vie des parents. Cette crainte empêche non seulement la demande en nullité, mais aussi la demande en divorce. Le législateur, qui insiste sur la crainte révérencielle comme cause de nullité à l’article 180, alinéa 1er, n’a sans doute pas perçu la contradiction qui pouvait exister avec l’article 181 et le point de départ qu’il a choisi pour prescrire l’action en nullité. »
Cette tension illustre l’équilibre précaire entre la protection du consentement et la sécurité juridique. Elle invite à s’interroger sur les autres régimes de nullité du mariage, qui obéissent à des prescriptions distinctes selon la nature de la cause invoquée.
II. Les régimes de prescription distincts selon la nature de la nullité invoquée
Le droit du mariage distingue classiquement les nullités relatives, qui protègent un intérêt privé et sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 181, des nullités absolues, qui sanctionnent la violation d’une condition de fond essentielle et sont soumises à la prescription trentenaire de l’article 184. Cette distinction commande le régime de l’action (A) et produit des conséquences pratiques considérables pour les justiciables (B).
A. La distinction entre nullité relative et nullité absolue : deux régimes de prescription radicalement différents
L’article 180 du Code civil énumère les vices du consentement susceptibles d’entraîner la nullité relative du mariage : le défaut de consentement libre (violence, y compris crainte révérencielle) et l’erreur dans la personne ou sur ses qualités essentielles. Le délai pour agir est de cinq ans à compter de la célébration (article 181).
En revanche, l’article 184 du Code civil soumet à un délai de trente ans à compter de la célébration l’action en nullité fondée sur la violation des articles 144 (âge minimum), 146 (absence totale de consentement), 146-1 (sexe), 147 (bigamie), 161, 162 et 163 (empêchements à caractère incestueux). Ces causes touchent à l’ordre public et justifient un délai de prescription étendu.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette distinction avec netteté. Dans un arrêt du 19 septembre 2019, publié au Bulletin, la première chambre civile a jugé que les juges du fond ne peuvent pas relever d’office la prescription trentenaire de l’article 184, quand bien même cette prescription serait d’ordre public, en application de l’article 2247 du Code civil qui interdit au juge de suppléer d’office le moyen résultant de la prescription :
« Aux termes de l’article 2247 du code civil, les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ; cette règle s’applique même lorsque la prescription est d’ordre public ; il en résulte que les juges du fond ne pouvaient relever d’office la prescription trentenaire de l’action en nullité du mariage célébré le 8 avril 1981, prévue à l’article 184 du code civil. » (Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.665, publié au Bulletin)
La distinction entre nullité relative et nullité absolue ne repose pas seulement sur le délai de prescription, mais également sur la titularité de l’action. L’action en nullité relative ne peut être exercée que par l’époux dont le consentement a été vicié (article 180). L’action en nullité absolue peut être exercée par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt et par le ministère public (article 184).
La qualification de la nullité revêt donc une importance pratique considérable. La Cour de cassation y veille avec rigueur. Ainsi, dans un arrêt du 18 mai 2022, publié au Bulletin, elle a jugé que l’action fondée sur l’absence d’intention matrimoniale relève de l’article 146 du Code civil (« Il n’y a pas de mariage, lorsqu’il n’y a point de consentement »), et non de l’erreur sur les qualités essentielles de l’article 180. La loi française est alors applicable en vertu de l’article 202-1 du Code civil, quelle que soit la loi nationale des époux :
« L’article 146 dispose : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. » La cour d’appel a relevé que Mme [V] se prévalait d’un défaut d’intention matrimoniale de M. [P]. Il en résulte que l’action était en réalité fondée sur l’article 146 du code civil, de sorte que la loi française était applicable. » (Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 21-11.106, publié au Bulletin)
Cette requalification est lourde de conséquences : l’action fondée sur l’article 146 relève de la nullité absolue et bénéficie du délai trentenaire de l’article 184, alors que l’action fondée sur l’article 180 est soumise au délai quinquennal de l’article 181.
La jurisprudence a également précisé les contours de l’absence d’intention matrimoniale. Dans l’arrêt du 11 juillet 2019 (n° 18-17.574), la première chambre civile a cassé une décision qui n’avait pas suffisamment caractérisé le défaut d’intention matrimoniale, rappelant que « cette intention matrimoniale doit exister au jour de la célébration, et qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement, au regard des circonstances de l’espèce, si les époux ont eu, au moment de la célébration, la volonté de se comporter comme mari et femme ».
Plus récemment, l’arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-16.383) a confirmé que le grief tiré de l’absence de l’époux au mariage célébré à l’étranger ne suffit pas, à lui seul, à caractériser l’absence d’intention matrimoniale, dès lors que les époux ne sont pas dépourvus de toute intention conjugale et qu’ils ont manifesté une volonté de vie commune.
B. Conséquences pratiques pour le praticien et le justiciable
La rigueur de la prescription quinquennale objective a des conséquences pratiques immédiates pour le conseil de l’époux qui s’estimerait victime d’un vice du consentement. Plusieurs enseignements se dégagent.
En premier lieu, le délai de cinq ans court à compter de la célébration du mariage, quelle que soit la date de découverte du vice. Il n’existe aucune cause de suspension ou d’interruption du délai liée à la découverte tardive de l’erreur ou à la persistance de la violence. L’époux qui invoque une erreur sur les qualités essentielles de son conjoint doit donc agir dans les cinq ans de la célébration, même si les faits constitutifs de l’erreur ne se sont révélés que postérieurement. Passé ce délai, son action est irrecevable et seule la voie du divorce lui reste ouverte.
En deuxième lieu, la distinction entre nullité relative et nullité absolue commande une analyse rigoureuse des faits avant toute action. Si l’époux peut démontrer une absence totale d’intention matrimoniale de son conjoint au jour de la célébration — le mariage ayant été contracté dans un but exclusivement étranger à l’union conjugale, par exemple pour l’obtention d’un titre de séjour — l’action relèvera de l’article 146 et bénéficiera du délai trentenaire. Si, en revanche, le consentement a bien existé mais était vicié par une erreur ou une violence, l’action relèvera de l’article 181 et devra être intentée dans les cinq ans.
En troisième lieu, l’arrêt du 20 mai 2026 confirme que la suspension du délai de prescription pendant l’instance pénale, invoquée par le demandeur au pourvoi, n’est pas applicable à l’action en nullité du mariage. Cet argument, qui se fondait sur l’adage « le criminel tient le civil en l’état », a été écarté sans motivation spéciale par la Cour, qui l’a jugé « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».
En quatrième lieu, il convient de rappeler l’existence de l’article 183 du Code civil, qui prévoit des règles complémentaires de forclusion. L’action en nullité ne peut plus être intentée « toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage ». Ce texte, distinct de l’article 181, s’applique à l’hypothèse particulière du défaut de consentement des parents pour le mariage d’un mineur.
Pour le praticien du droit de la famille, ces distinctions imposent une analyse chronologique rigoureuse de chaque dossier. La date de célébration du mariage est le point de départ unique et intangible du délai de prescription de l’action en nullité pour vice du consentement. Tout dépassement du délai de cinq ans rend l’action irrecevable, et le justiciable devra alors s’orienter vers une procédure de divorce, avec les conséquences juridiques et patrimoniales que cela implique, notamment en matière de prestation compensatoire et de liquidation du régime matrimonial.
L’arrêt du 20 mai 2026, en refusant de faire produire à la nullité les effets d’un divorce, rappelle opportunément que ces deux institutions poursuivent des finalités distinctes et obéissent à des logiques propres. La nullité sanctionne un vice originel ; le divorce dissout une union qui a existé. Le législateur de 2008 a fait le choix de la sécurité juridique, quitte à sacrifier partiellement la protection du consentement individuel. La Cour de cassation, en publiant cet arrêt au Bulletin, confirme qu’elle n’entend pas s’écarter de ce choix.
Conclusion
L’arrêt de la première chambre civile du 20 mai 2026 (n° 24-22.299) constitue un rappel salutaire de la spécificité du régime des nullités du mariage. En consacrant un point de départ strictement objectif du délai de prescription quinquennale — la date de célébration du mariage, à l’exclusion de toute autre —, la Cour de cassation conforte la sécurité juridique des unions au détriment d’une protection renforcée du consentement. Cette solution, conforme à la lettre de l’article 181 du Code civil depuis la réforme de 2008, invite les praticiens à une vigilance accrue sur le calcul des délais et sur la qualification exacte du vice invoqué. L’alternative entre nullité et divorce, entre rétroactivité et dissolution pour l’avenir, demeure au cœur de la stratégie contentieuse en droit de la famille.
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