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Le préjudice d’agrément en droit du dommage corporel : de l’autonomie du poste de réparation à l’office du juge entre les ordres judiciaire et administratif (2018-2026)

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Le préjudice d’agrément en droit du dommage corporel : de l’autonomie du poste de réparation à l’office du juge entre les ordres judiciaire et administratif (2018-2026)

Le préjudice d’agrément constitue l’un des postes de préjudice extrapatrimoniaux permanents les plus fréquemment invoqués par les victimes de dommages corporels. Inscrit dans la nomenclature Dintilhac qui structure depuis 2005 l’évaluation des préjudices corporels en droit français, il vise exclusivement à réparer l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, antérieure à l’accident. Sa définition, forgée par la pratique judiciaire, demeure singulièrement restrictive : il ne s’agit pas d’indemniser une perte de qualité de vie générale ou une diminution du plaisir de vivre — ces composantes relevant du déficit fonctionnel permanent — mais bien la privation d’une activité déterminée, personnellement investie par la victime avant la survenance du dommage.

L’actualité jurisprudentielle des dernières années confirme la vitalité de ce poste de préjudice, dont les contours sont sans cesse précisés par les juridictions du fond, sous le contrôle discret mais réel de la Cour de cassation. Le contentieux de l’évaluation du préjudice d’agrément cristallise en effet des enjeux majeurs : celui de la preuve de la pratique antérieure, celui de la distinction avec les autres postes extrapatrimoniaux — déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, préjudice d’établissement — et celui de l’office du juge, souverain dans son appréciation mais tenu à une motivation qui ne saurait être stéréotypée. La dualité des ordres de juridiction, judiciaire et administratif, ajoute à la complexité de ce poste de réparation, chaque juge appliquant ses propres méthodes d’évaluation sans être lié par un barème contraignant.

L’étude qui suit se propose d’analyser, à la lumière des décisions rendues par les juridictions judiciaires et administratives entre 2018 et 2026, l’autonomie du préjudice d’agrément (I) puis l’office du juge dans son évaluation (II). Les sources mobilisées proviennent exclusivement des bases officielles Legifrance et Judilibre, garantissant l’exactitude des citations et des références.

I. L’autonomie du préjudice d’agrément dans la nomenclature des postes de préjudice corporel

A. La définition restrictive du préjudice d’agrément : une activité spécifique, personnelle et antérieure

La définition jurisprudentielle du préjudice d’agrément est aujourd’hui stabilisée. Il vise exclusivement à réparer « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs », ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Cette formulation, reprise de manière constante par les juridictions, irrigue l’ensemble du contentieux. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans un jugement du 11 mars 2025 : « le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités » (TJ Paris, 11 mars 2025, n° 22/01409). La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 9 juin 2026, a de même énoncé qu’« il est de jurisprudence constante que le préjudice d’agrément couvre l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs » (CA Poitiers, 9 juin 2026, n° 24/02265).

La précision est d’importance : le préjudice d’agrément ne se confond pas avec une perte de qualité de vie générale. La cour administrative d’appel de Lyon a ainsi rejeté une demande au motif que la victime « n’établissant l’existence d’aucun préjudice d’agrément spécifique qui ne serait pas pris en compte dans ceux réparés au titre du déficit fonctionnel permanent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’il présente à ce titre » (CAA Lyon, 17LY02570). Cette exigence de spécificité constitue le premier filtre à l’admission de la demande indemnitaire au titre de ce poste.

L’activité alléguée doit avoir été pratiquée antérieurement à l’accident et de manière régulière. Le juge vérifie systématiquement, au vu des pièces produites, la réalité de cette pratique. L’âge de la victime, son niveau de pratique et la nature de l’activité sont autant d’éléments pris en considération. Le tribunal judiciaire de Grasse, dans un jugement du 18 mars 2026, a ainsi exposé que « ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique » (TJ Grasse, 18 mars 2026, n° 21/03323).

Dans le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur, le préjudice d’agrément bénéficie d’une assise légale spécifique. L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose en effet qu’« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». La cour d’appel de Grenoble, statuant en matière de sécurité sociale le 11 mai 2026, a fait application de ces dispositions en rappelant que « ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs » (CA Grenoble, 11 mai 2026, n° 22/00422).

B. La distinction du préjudice d’agrément d’avec les autres postes de préjudice extrapatrimoniaux

L’autonomie du préjudice d’agrément par rapport au déficit fonctionnel permanent (DFP) constitue un acquis jurisprudentiel essentiel. Le DFP répare les atteintes à l’intégrité anatomo-physiologique et leurs répercussions globales dans la vie quotidienne, tandis que le préjudice d’agrément indemnise, en sus, la privation d’une activité particulière. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé en ces termes : « ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de justifier de la pratique régulière d’une activité spécifique, sportive ou de loisirs » (TJ Paris, 11 mars 2025, n° 22/01409).

La distinction avec le préjudice sexuel, autre poste extrapatrimonial permanent, mérite également d’être soulignée. Le préjudice sexuel répare la perte de libido ou du plaisir lié à l’acte sexuel, tandis que le préjudice d’agrément couvre la privation d’une activité de loisir ou sportive. La Cour de cassation a consacré l’autonomie du préjudice sexuel par un arrêt de la chambre criminelle du 10 mars 2026 (n° 24-82.494, Publié au Bulletin), jugeant que « le préjudice sexuel, préjudice autonome dont la victime demandait réparation, doit être indemnisé distinctement du préjudice moral ». Cette autonomisation jurisprudentielle conforte, par parallélisme, l’approche restrictive du préjudice d’agrément, qui ne saurait absorber d’autres composantes du dommage corporel.

Le préjudice d’agrément se distingue également du préjudice d’établissement, qui indemnise la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, et des souffrances endurées, qui réparent les douleurs physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation. La nomenclature Dintilhac, bien que dépourvue de force normative, structure cette distinction en affectant chaque poste à une finalité réparatrice distincte. La jurisprudence administrative applique ces mêmes principes, sans être tenue par la nomenclature. La cour administrative d’appel de Paris a ainsi distingué, dans un arrêt du 8ème chambre, le préjudice d’agrément des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent (CAA Paris, 18PA03164).

Dans le contentieux administratif de la responsabilité hospitalière, le préjudice d’agrément est évalué selon les mêmes critères que devant le juge judiciaire, même si le juge administratif n’est pas lié par la nomenclature Dintilhac. La cour administrative d’appel de Marseille a jugé que « les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice d’agrément subi par M. A… B… en le réparant par la somme de 1 000 euros » (CAA Marseille, 19MA00231), confirmant ainsi la pratique d’une évaluation distincte de ce poste. La cour administrative d’appel de Nantes a également procédé à une évaluation séparée du préjudice d’agrément dans le cadre d’un contentieux de responsabilité hospitalière, confirmant l’ancrage de ce poste dans la pratique des juridictions administratives (CAA Nantes, 22NT03010).

La permanence de la distinction entre le préjudice d’agrément et les autres postes extrapatrimoniaux se vérifie également à l’épreuve du préjudice d’agrément temporaire. Certaines victimes invoquent un préjudice d’agrément temporaire, correspondant à la privation d’une activité spécifique pendant la période antérieure à la consolidation. Si ce poste n’est pas formellement identifié dans la nomenclature Dintilhac, la pratique jurisprudentielle l’intègre parfois dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, reconnaissant ainsi que la privation provisoire d’une activité de loisir constitue une composante du préjudice temporaire indemnisable.

II. L’office du juge dans l’évaluation du préjudice d’agrément

A. L’exigence probatoire : la charge de la preuve de la pratique antérieure

La charge de la preuve de la pratique antérieure d’une activité spécifique incombe à la victime. Cette règle, constamment rappelée, constitue le principal obstacle à l’indemnisation de ce poste. Le tribunal judiciaire de Toulon, dans un jugement du 28 mai 2026, a énoncé que « pour indemniser le préjudice d’agrément, il incombe à la victime de rapporter la preuve des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement » (TJ Toulon, 28 mai 2026, n° 25/03368).

Les moyens de preuve admis sont variés : attestations de proches ou de moniteurs, licences sportives, abonnements à des clubs, photographies, certificats médicaux antérieurs mentionnant la pratique. La cour administrative d’appel de Lyon a ainsi retenu que la victime « justifie en revanche suffisamment, par la production d’un abonnement, même non daté, à un centre de remise en forme, qu’il pratiquait la musculation et qu’il se trouve désormais dans l’impossibilité de poursuivre cette activité » (CAA Lyon, 20LY00577). La preuve est appréciée souverainement par le juge du fond, qui peut estimer les éléments produits suffisants ou insuffisants.

À l’inverse, lorsque la victime ne rapporte pas la preuve d’une pratique antérieure spécifique, sa demande est rejetée. Le tribunal judiciaire de Grasse a, dans l’espèce précitée du 18 mars 2026, limité l’indemnisation à la somme de 5 000 euros en considération d’« une simple limitation à la pratique de l’activité du tir à l’arc suffisamment justifiée par les pièces produites par le demandeur et de l’absence d’éléments probatoires suffisants pour la pratique antérieure régulière du VTT, seule activité pour laquelle une impossibilité est retenue par l’expert » (TJ Grasse, 18 mars 2026, n° 21/03323). Ce faisant, le juge opère un tri parmi les activités alléguées, n’indemnisant que celles dont la pratique antérieure est démontrée.

Le juge administratif fait preuve de la même rigueur probatoire. La cour administrative d’appel de Lyon, dans une décision déjà citée, a refusé d’indemniser le préjudice d’agrément au motif que la victime n’établissait pas l’existence d’un préjudice d’agrément spécifique distinct du déficit fonctionnel permanent (CAA Lyon, 17LY02570). De même, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté une demande au préjudice d’agrément dans une affaire où la victime n’apportait pas la preuve suffisante d’une pratique antérieure (CAA Nancy, 19NC01144).

B. Le pouvoir souverain d’appréciation du juge et ses limites

Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant de l’indemnisation du préjudice d’agrément. Ce pouvoir n’est toutefois pas sans limites : il doit être exercé en considération des éléments objectifs du dossier, et la motivation ne saurait être stéréotypée. Les juridictions s’attachent à personnaliser l’évaluation en fonction de l’âge de la victime à la date de consolidation, de l’intensité de la pratique antérieure, du degré d’impossibilité ou de limitation retenu par l’expert, et de la nature de l’activité concernée.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 12 février 2026, a procédé à une évaluation personnalisée en relevant que l’expert avait mentionné « l’arrêt des activités ludiques » de la victime, incluant la randonnée, et que « le jugement de 2019 statuant sur le préjudice initial, avait indemnisé à 5 000 euros, le préjudice d’agrément consistant dans la gêne pour la plongée au-delà de 20 mètres », pour finalement allouer une somme complémentaire au titre de l’aggravation (CA Aix-en-Provence, 12 février 2026, n° 24/01665).

Dans le contentieux administratif, le juge use de la même liberté d’appréciation. La cour administrative d’appel de Toulouse a relevé que la victime « soutient ne plus pouvoir pratiquer le football, le badminton et la marche », et a procédé à une évaluation distincte de ce poste après avoir constaté que les experts avaient retenu que la faute de l’hôpital était « à l’origine d’un préjudice d’agrément, en particulier pour la marche » (CAA Toulouse, 24TL00217).

La cour administrative d’appel de Paris a quant à elle confirmé l’évaluation des premiers juges ayant alloué la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément, « par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges » (CAA Paris, 18PA03164). La diversité des montants alloués — de quelques centaines d’euros pour une limitation modeste à plusieurs dizaines de milliers d’euros pour une impossibilité totale de pratiquer une activité sportive de haut niveau — illustre la personnalisation de l’évaluation judiciaire.

L’office du juge est également marqué par l’absence de barème contraignant. Contrairement à d’autres postes de préjudice comme le déficit fonctionnel permanent, pour lequel la pratique du « point » d’incapacité permet une certaine standardisation, le préjudice d’agrément échappe à toute tarification. Le juge apprécie in concreto, en fonction des circonstances de l’espèce et de la personnalité de la victime. La cour administrative d’appel de Douai a rappelé qu’« aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au juge administratif de faire application d’un barème » (CAA Douai, 22DA01390).

Cette liberté n’exonère toutefois pas le juge de motiver sa décision. La Cour de cassation exerce un contrôle sur la motivation des décisions des juges du fond, notamment au visa de l’article 455 du code de procédure civile. Une motivation insuffisante ou stéréotypée expose la décision à la cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2019, a ainsi censuré une décision pour défaut de réponse à conclusions (Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-16.537).

L’aggravation du préjudice d’agrément constitue une question récurrente du contentieux indemnitaire. Lorsque l’état de la victime se dégrade postérieurement à une première indemnisation, le juge doit déterminer si l’aggravation ouvre droit à une indemnisation complémentaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 12 février 2026, a distingué l’indemnisation initiale — qui réparait une gêne dans la pratique sportive — de l’aggravation postérieure — qui empêchait désormais toute pratique des activités de course à pied, de randonnée, de plongée et de ski — pour allouer une indemnisation complémentaire (CA Aix-en-Provence, 12 février 2026, n° 24/01665). Cette solution illustre la nécessité de ne pas figer l’évaluation du préjudice à la date de consolidation initiale.

Dans le contentieux opposant les victimes à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, le préjudice d’agrément est indemnisé selon les mêmes principes. La cour administrative d’appel de Marseille a évalué ce poste dans le cadre d’une action dirigée contre l’ONIAM, en distinguant les préjudices imputables à la faute de l’établissement de santé de ceux relevant de l’aléa thérapeutique (CAA Marseille, 18MA03252). Cette dualité des régimes de responsabilité n’affecte pas la méthode d’évaluation du préjudice d’agrément lui-même, qui demeure identique quel que soit le fondement de l’indemnisation.

La pratique révèle que certains préjudices d’agrément sont plus fréquemment allégués que d’autres. Les activités de course à pied, de cyclisme, de natation, de sports de montagne (ski, randonnée) et de sports collectifs (football) figurent parmi les plus citées dans les décisions rendues. La jurisprudence n’opère toutefois aucune hiérarchie entre les activités : une pratique du jardinage, du bricolage ou de la danse est tout aussi susceptible d’ouvrir droit à indemnisation qu’une pratique sportive de compétition, dès lors que la preuve de la régularité et de l’antériorité de la pratique est rapportée. Le juge évalue souverainement le quantum en fonction de la perte effectivement subie, sans considération pour la nature plus ou moins « noble » de l’activité concernée.

La cour administrative d’appel de Douai, dans une décision publiée au recueil C, a rappelé que le juge administratif n’est pas tenu par les barèmes indicatifs utilisés par les juridictions judiciaires, et que la nature et l’étendue des réparations sont déterminées « compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public » (CAA Douai, 17DA00498). Cette autonomie des méthodes d’évaluation entre les deux ordres de juridiction n’empêche toutefois pas une convergence des principes : la pratique d’une activité spécifique antérieure, sa preuve par la victime, et l’évaluation in concreto constituent des invariants du droit du dommage corporel.

Dans le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur, l’évaluation du préjudice d’agrément obéit aux mêmes principes. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 11 mai 2026, a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % et indemnisé distinctement le préjudice d’agrément, appliquant ainsi la méthode de l’évaluation séparée des postes de préjudice (CA Grenoble, 11 mai 2026, n° 22/00422).

Enfin, le juge tient compte, dans son évaluation, de la possibilité pour la victime de pratiquer l’activité en dépit des séquelles, fût-ce avec des aménagements ou à un niveau moindre. La simple limitation de la pratique antérieure ouvre droit à indemnisation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une impossibilité absolue. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi jugé que « le préjudice d’agrément peut résulter, en l’absence de limitation physique de la capacité d’exercer une activité particulière, d’une impossibilité d’exercer l’activité en question ou d’une limitation de la pratique antérieure » (TJ Paris, 11 mars 2025, n° 22/01409).

Conclusion

Le préjudice d’agrément, poste de préjudice extrapatrimonial permanent solidement ancré dans la nomenclature Dintilhac et dans la pratique jurisprudentielle des deux ordres de juridiction, se caractérise par une définition restrictive et des exigences probatoires rigoureuses. Son autonomie par rapport au déficit fonctionnel permanent, aux souffrances endurées, au préjudice sexuel et au préjudice d’établissement est aujourd’hui acquise, et le juge veille à ce que chaque poste répare un aspect distinct du dommage corporel.

L’office du juge dans l’évaluation de ce poste de préjudice se déploie dans un cadre de liberté souveraine encadrée par l’obligation de motivation. La victime supporte la charge de prouver la pratique antérieure d’une activité spécifique, sportive ou de loisirs, dont l’impossibilité ou la limitation constitue le préjudice d’agrément indemnisable. L’absence de barème contraignant, tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif, confère à ce poste une dimension personnalisée qui en fait l’un des plus emblématiques de la réparation intégrale du dommage corporel.

Pour toute contestation d’une offre d’indemnisation ne prenant pas en compte le préjudice d’agrément ou le sous-évaluant, l’assistance d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel est déterminante afin de faire valoir l’ensemble des chefs de préjudice et d’obtenir une juste réparation.

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