Le préjudice sexuel en droit du dommage corporel : de la nomenclature Dintilhac à l’office du juge entre les ordres judiciaire et administratif (2017-2026)
Le préjudice sexuel occupe une place singulière dans la nomenclature des postes de préjudice corporel. Consacré par le rapport du groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac en 2005, il n’a cessé, depuis, d’être précisé par la jurisprudence des deux ordres de juridiction. Poste extrapatrimonial permanent, il indemnise les atteintes à la sphère sexuelle consécutives à un fait dommageable, qu’il s’agisse d’un accident médical, d’un accident de la circulation, d’une agression ou d’un acte de terrorisme. Sa spécificité tient à ce qu’il se situe à l’intersection du corporel et de l’intime, mobilisant des considérations à la fois médicales, psychologiques et sociales que le juge doit articuler dans le cadre de la réparation intégrale.
La première chambre civile de la Cour de cassation et les cours administratives d’appel ont, en deux décennies, dégagé une grille d’analyse stable, articulée autour de trois composantes alternatives ou cumulatives : l’atteinte morphologique, l’atteinte fonctionnelle et l’atteinte à la fertilité. La jurisprudence la plus récente, notamment celle du juge administratif en 2025-2026, affine encore les contours de ce poste en l’articulant avec les notions d’image de soi, de fatigue et de troubles de l’humeur.
La matière est d’autant plus riche que les deux ordres de juridiction, judiciaire et administratif, ont développé des approches convergentes mais distinctes, le juge administratif étant particulièrement sollicité en matière de responsabilité hospitalière et d’accidents de service, tandis que le juge judiciaire intervient principalement dans le contentieux de l’indemnisation des victimes d’infractions, d’accidents de la circulation et d’actes de terrorisme. Cette dualité de compétences, loin d’être une source de divergence, a produit un corpus jurisprudentiel remarquablement cohérent, que la présente étude se propose de synthétiser.
L’étude qui suit propose une analyse doctrinale du préjudice sexuel à travers sa définition prétorienne (I), puis une exploration de l’office du juge dans son évaluation entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif (II).
I. Un poste de préjudice autonome, défini par la nomenclature Dintilhac et précisé par la jurisprudence
A. La définition du préjudice sexuel : des composantes alternatives ou cumulatives
La nomenclature Dintilhac de 2005 a érigé le préjudice sexuel en poste de préjudice extrapatrimonial permanent autonome. Il se définit comme le préjudice qui « concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle » et comporte trois volets distincts, que la jurisprudence a progressivement précisés.
Le premier volet est morphologique. Il vise l’atteinte aux organes sexuels eux-mêmes, résultant du fait dommageable. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 6 mars 2025, a ainsi retenu un préjudice sexuel caractérisé « du fait des changements survenus dans la perception de l’image de son corps, de sa fatigabilité et de ses troubles de l’humeur » (CAA Nancy, 3e ch., 6 mars 2025, n° 18NC03255), sans que l’atteinte morphologique soit l’unique fondement.
Le deuxième volet est fonctionnel. Il recouvre la perte de l’envie ou de la libido, la perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel et la perte de la capacité à accéder au plaisir. La juridiction judiciaire, saisie de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, a formulé une synthèse particulièrement explicite de ces composantes. Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 25 avril 2024, énonce ainsi que :
« La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. » (TJ Paris, PRPC JIVAT, 25 avr. 2024, n° 23/02810)
Cette formulation, reprise de manière constante par la juridiction spécialisée dans l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (JIVAT), constitue la définition de référence du préjudice sexuel en droit judiciaire. On la retrouve, à l’identique, dans de nombreuses décisions du même tribunal (TJ Paris, PRPC JIVAT, 14 nov. 2024, n° 23/07477 ; TJ Paris, PRPC JIVAT, 10 juil. 2025, n° 24/06541).
Le troisième volet est procréatif. Il indemnise « l’impossibilité ou la difficulté à procréer » (CA Toulouse, 3e ch., 7 avr. 2025, n° 24/00671), ce qui peut recouvrir tant une infertilité définitive qu’une altération de la fertilité.
Ces trois composantes doivent être distinguées avec soin. L’atteinte morphologique suppose une modification anatomique objectivable des organes sexuels. L’atteinte fonctionnelle, plus subjective, recouvre les troubles de la libido et du plaisir. L’atteinte procréative, enfin, est autonome et peut exister indépendamment des deux premières, comme en témoigne l’hypothèse d’une victime devenue stérile sans altération de sa libido.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 17 avril 2025, a ainsi rejeté la demande d’une victime d’acte de terrorisme au titre du préjudice sexuel après avoir constaté que l’intéressée « ne souffre ni d’une impossibilité ou difficulté à procréer ni d’une perte de libido au sens de la définition de la nomenclature Dintilhac » (TJ Paris, PRPC JIVAT, 17 avr. 2025, n° 22/12100). Cette décision illustre le nécessaire rattachement des prétentions indemnitaires à l’une des composantes de la définition prétorienne.
Le caractère alternatif ou cumulatif de ces composantes est essentiel. La victime n’a pas à démontrer l’ensemble des atteintes pour être indemnisée. La seule perte de libido, même en l’absence d’atteinte morphologique, suffit à caractériser le préjudice sexuel. La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 6 mai 2026, l’a clairement rappelé en indemnisant une auxiliaire de puériculture « du fait de la perte de libido », sans qu’aucune atteinte morphologique ne soit relevée (CAA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24TL00454).
B. L’autonomie du préjudice sexuel par rapport aux postes voisins
La jurisprudence a dégagé une règle cardinale : le préjudice sexuel est un poste autonome, qui ne se confond ni avec le déficit fonctionnel permanent, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice d’établissement.
La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 7 avril 2025, a précisé que « l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime » et qu’« il doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent » (CA Toulouse, 3e ch., 7 avr. 2025, n° 24/00671).
Cette autonomie a des conséquences indemnitaires majeures. Une victime peut ainsi cumuler l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, sans qu’il y ait double indemnisation. Le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement du 25 avril 2024 précité, alloue ainsi à M. [R] un déficit fonctionnel permanent de 40 410 euros, un préjudice d’agrément de 3 000 euros et un préjudice sexuel de 5 000 euros, consacrant l’indépendance de ces trois postes (TJ Paris, 25 avr. 2024, n° 23/02810).
Le même tribunal, dans un jugement du 10 juillet 2025, a retenu au profit d’une victime du Bataclan à la fois un déficit fonctionnel permanent, un préjudice d’agrément et un préjudice sexuel de 5 000 euros, sans qu’aucune confusion ne soit opérée entre ces postes (TJ Paris, PRPC JIVAT, 10 juil. 2025, n° 24/06541).
La distinction avec le préjudice d’établissement est également essentielle. Le préjudice d’établissement indemnise la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, tandis que le préjudice sexuel répare l’atteinte à la fonction sexuelle elle-même. La cour administrative d’appel de Nancy a ainsi, dans l’arrêt du 6 mars 2025, alloué à Mme G… à la fois 8 000 euros au titre du préjudice sexuel pour les « changements survenus dans la perception de l’image de son corps » et 15 000 euros au titre du préjudice d’établissement pour la « capacité à avoir une vie de couple et à fonder une famille » (CAA Nancy, 6 mars 2025, n° 18NC03255).
Enfin, le juge administratif a précisé que le préjudice sexuel se distingue aussi du préjudice d’impréparation et du préjudice d’anxiété. La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 17 février 2026, relève que Mme A… subit un préjudice sexuel « du fait du fort retentissement sur son estime de soi, de la détérioration et la dévalorisation de son image, à l’origine […] d’une perte de libido » et l’indemnise distinctement (CAA Toulouse, 2e ch., 17 fév. 2026, n° 24TL00280).
II. L’office du juge dans l’évaluation du préjudice sexuel : une approche modulée entre les ordres judiciaire et administratif
A. La méthode d’évaluation : preuve, expertise et appréciation souveraine
L’évaluation du préjudice sexuel repose sur un triptyque : l’expertise médicale, les doléances de la victime et l’appréciation souveraine du juge.
Le rôle de l’expertise est central. C’est le médecin expert qui, dans son rapport, constate ou non l’existence d’un préjudice sexuel et en décrit les manifestations. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 février 2021, a ainsi relevé que les doléances de la victime faisant état « d’une baisse de libido, ainsi que de douleurs lors des rares rapports sexuels » n’étaient « pas pour autant objectivées par l’examen clinique » et qu’elles pouvaient résulter « de la prise d’un traitement » (CAA Lyon, 3e ch., 11 fév. 2021, n° 20LY01196). L’absence d’objectivation clinique ne conduit toutefois pas mécaniquement au rejet de la demande.
La cour administrative d’appel de Nancy, dans l’arrêt précité du 6 mars 2025, a retenu le préjudice sexuel de Mme G… en s’appuyant sur un « document préparatoire à expertise du 4 avril 2021 » du praticien hospitalier du CHRU de Montpellier, qui soulignait que l’insuffisance hypophysaire dont souffrait la victime « entraîne une perte de la libido (anaphrodisie), même en l’absence de déficit des hormones sexuelles » (CAA Nancy, 6 mars 2025, n° 18NC03255).
Le juge administratif procède à une appréciation in concreto, tenant compte de l’âge de la victime, de sa situation familiale et du retentissement subjectif des séquelles. La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 22 décembre 2023, a ainsi relevé que « compte tenu de sa durée et de l’âge à laquelle la requérante l’a éprouvé », le préjudice sexuel devait être évalué à une certaine somme (CAA Marseille, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 21MA02650). La même approche a été adoptée par la cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 juillet 2021, qui a validé l’indemnisation d’un préjudice sexuel consécutif à un accident de service ayant entraîné un dysfonctionnement érectile partiellement corrigé par médicaments (CAA Lyon, 6e ch., 6 juil. 2021, n° 22LY01694).
Le juge judiciaire adopte une approche comparable. Dans le jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris relève « l’âge des époux » pour allouer la somme de 5 000 euros à chacun au titre du préjudice sexuel (TJ Paris, 25 avr. 2024, n° 23/02810). Le même tribunal, dans une décision du 14 novembre 2024, a retenu un préjudice sexuel pour Mme [R] sur la base de l’expertise qui concluait : « Sexualité désinvestie dans un contexte de rupture dans le couple et d’hyperinvestissement de son rôle de mère » (TJ Paris, 14 nov. 2024, n° 23/07477).
Il convient de relever que la preuve du préjudice sexuel n’est pas soumise à un régime particulier. La victime peut en rapporter la preuve par tous moyens, l’expertise médicale constituant le mode de preuve privilégié. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, tant sur l’existence du préjudice que sur son quantum.
B. Les fourchettes indemnitaires et la modulation selon les circonstances
L’analyse de la jurisprudence des cinq dernières années fait apparaître des fourchettes indemnitaires relativement stables, bien que variables selon la nature du fait générateur et la gravité de l’atteinte.
Devant le juge administratif, les sommes allouées au titre du préjudice sexuel s’échelonnent, pour les cas les plus courants, entre 2 000 et 8 000 euros. La cour administrative d’appel de Toulouse a ainsi alloué 3 000 euros à une auxiliaire de puériculture victime d’un accident de service ayant entraîné une perte de libido (CAA Toulouse, 6 mai 2026, n° 24TL00454), 2 000 euros à une interne en médecine pour « le fort retentissement sur son estime de soi, de la détérioration et la dévalorisation de son image » (CAA Toulouse, 17 fév. 2026, n° 24TL00280), et la cour administrative d’appel de Nancy a porté à 8 000 euros l’indemnisation du préjudice sexuel d’une victime d’accident de service souffrant d’insuffisance hypophysaire, « compte tenu de l’âge de la victime au moment de la survenue de l’accident » (CAA Nancy, 6 mars 2025, n° 18NC03255).
La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 13 septembre 2022, a confirmé l’allocation de 5 000 euros à une victime dont « la perte de libido » était « liée notamment à la poche urinaire qu’elle porte » (CAA Nantes, 6e ch., 13 sept. 2022, n° 21NT00211). La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 4 juin 2021, a également validé une somme de 2 000 euros pour un préjudice sexuel consécutif à une faute médicale, en relevant que l’expert avait retenu l’existence d’un tel préjudice sans que son quantum ne soit contesté par l’établissement de soins (CAA Nancy, 3e ch., 4 juin 2021, n° 20NC02743).
Devant le juge judiciaire, spécialement la juridiction JIVAT, les montants oscillent autour de 5 000 euros. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi alloué 5 000 euros à chacun des époux [R]-[K] dans le jugement du 25 avril 2024 (TJ Paris, 25 avr. 2024, n° 23/02810), et la même somme à une victime du Bataclan dans le jugement du 10 juillet 2025 pour une « perte de libido, explicitée par Mme [G] lors de ses doléances » (TJ Paris, 10 juil. 2025, n° 24/06541).
Des montants inférieurs sont alloués lorsque le préjudice est moins caractérisé. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi rejeté la demande au titre du préjudice sexuel d’une victime qui « ne souffre ni d’une impossibilité ou difficulté à procréer ni d’une perte de libido au sens de la définition de la nomenclature Dintilhac » (TJ Paris, PRPC JIVAT, 17 avr. 2025, n° 22/12100), rappelant que la simple allégation ne suffit pas.
La modulation des montants selon l’âge et la situation familiale est une constante. La cour administrative d’appel de Nancy, dans l’arrêt du 6 mars 2025, a expressément tenu compte de l’âge de la victime au moment de l’accident (trente ans) pour fixer l’indemnisation à 8 000 euros. Le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement du 25 avril 2024, a également retenu « l’âge des époux » (respectivement 40 et 41 ans au moment de l’attentat) pour justifier le montant de 5 000 euros.
Enfin, il importe de souligner que le préjudice sexuel s’inscrit dans le cadre plus large de la réparation intégrale du dommage corporel. La cour administrative d’appel de Nancy, dans l’arrêt du 6 mars 2025, a rappelé que le fonctionnaire victime d’un accident de service peut obtenir « une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique » (CAA Nancy, 6 mars 2025, n° 18NC03255). Le préjudice sexuel, comme les autres postes extrapatrimoniaux, bénéficie de ce principe de réparation intégrale.
Une tendance jurisprudentielle récente mérite d’être signalée. Le juge administratif intègre désormais dans l’évaluation du préjudice sexuel des facteurs qui dépassent la seule fonction sexuelle au sens strict. La cour administrative d’appel de Toulouse, dans l’arrêt du 17 février 2026, a ainsi retenu « le fort retentissement sur l’estime de soi, la détérioration et la dévalorisation de l’image » comme fondement du préjudice sexuel, consacrant une approche globale de la santé sexuelle qui rejoint les standards contemporains de l’Organisation mondiale de la santé (CAA Toulouse, 17 fév. 2026, n° 24TL00280).
En définitive, la jurisprudence, tant judiciaire qu’administrative, a dégagé un cadre cohérent pour l’indemnisation du préjudice sexuel, fondé sur la nomenclature Dintilhac, enrichi par deux décennies de décisions et désormais stabilisé. La connaissance de ce cadre est indispensable à tout praticien du dommage corporel, qu’il intervienne en demande ou en défense, devant le juge judiciaire ou devant le juge administratif.
Conclusion
Le préjudice sexuel, tel que consacré par la nomenclature Dintilhac et précisé par deux décennies de jurisprudence, constitue désormais un poste de préjudice parfaitement identifié et autonome. Sa définition, articulée autour de trois composantes alternatives ou cumulatives (morphologique, fonctionnelle et procréative), est stabilisée, tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif.
L’office du juge dans l’évaluation de ce préjudice repose sur l’expertise médicale et les doléances de la victime, sans que l’absence d’objectivation clinique ne constitue un obstacle dirimant. Les fourchettes indemnitaires, comprises entre 2 000 et 8 000 euros pour les cas les plus courants, sont modulées en fonction de l’âge, de la situation familiale et du retentissement subjectif des séquelles.
Pour les praticiens du dommage corporel, la maîtrise de ce poste est essentielle. Elle commande une attention particulière lors des opérations d’expertise, où le médecin-conseil de la victime veillera à faire inscrire au rapport les doléances relatives à la sphère sexuelle, en les rattachant à l’une des trois composantes de la définition prétorienne. Elle exige également une argumentation rigoureuse devant le juge, fondée sur les référentiels indemnitaires dégagés par la jurisprudence et sur l’autonomie du poste par rapport au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément et au préjudice d’établissement. La connaissance des fourchettes indemnitaires, comprises entre 2 000 et 8 000 euros pour les cas les plus courants, constitue un outil précieux pour éclairer la négociation amiable comme la stratégie contentieuse.
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