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Prescription du droit de reprise de l’administration fiscale : délais, contentieux et stratégies de défense

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La prescription du droit de reprise de l’administration fiscale : architecture, contentieux et stratégies de défense

La prescription en matière fiscale constitue l’une des garanties fondamentales du contribuable. Elle encadre temporellement le pouvoir de rectification de l’administration et conditionne la recevabilité de toute contestation. Pourtant, la sédimentation législative des quarante dernières années a transformé un principe simple — un délai de trois ans — en une architecture complexe où s’articulent délai général, délais spéciaux, causes de prorogation et règles d’interruption. L’enjeu pratique est considérable : la méconnaissance de ces mécanismes par le contribuable ou son conseil peut emporter des conséquences financières irréversibles. La présente étude propose une cartographie raisonnée de cette architecture, confrontée aux enseignements récents de la jurisprudence du Conseil d’État, des cours administratives d’appel et de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

I. L’architecture des délais de prescription du droit de reprise

A. Le principe : le délai général triennal

Le délai de droit commun du droit de reprise de l’administration fiscale est fixé à trois ans. Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales dispose que « le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due » [[LPF, art. L. 169, al. 1er. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006311630%5D%5D. Ce délai court à compter de l’année suivant celle de l’imposition. Ainsi, pour une imposition due au titre de l’année 2023, l’administration peut exercer son droit de reprise jusqu’au 31 décembre 2026.

La computation de ce délai obéit à des règles précises que la jurisprudence administrative a eu l’occasion de rappeler. Le Conseil d’État a jugé que l’administration peut valablement notifier une proposition de rectification jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’imposition, la date de présentation du pli à l’adresse du contribuable constituant le fait interruptif et non la date de réception effective par le destinataire [[CE, 3e ch., 22 mai 2024, n° 474117. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049582140%5D%5D. La charge de la preuve de la notification dans le délai repose sur l’administration.

Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le délai général est identique mais son point de départ diffère. L’article L. 176 du LPF prévoit que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts [[LPF, art. L. 176, al. 1er.]]. Le point de départ est donc la date d’exigibilité de la taxe, et non l’année d’imposition, ce qui peut avoir des conséquences pratiques significatives sur la computation du délai.

La doctrine administrative consacre à cette matière l’intégralité de la série CF-PGR-10 du BOFiP [[BOFiP, BOI-CF-PGR-10, 19 mai 2021. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/937-PGP.html%5D%5D. Le commentaire rappelle que ce délai est d’ordre public et que son expiration constitue une prescription extinctive du droit de reprise. La proposition de rectification doit parvenir au contribuable au plus tard le 31 décembre de la dernière année du délai pour interrompre valablement la prescription [[BOFiP, BOI-CF-PGR-10-10, §180, 6 juillet 2016. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/986-PGP.html%5D%5D.

Le BOFiP détaille également les délais applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement et d’impôts directs locaux [[BOFiP, BOI-CF-PGR-10-30, 20 septembre 2023. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1400-PGP.html%5D%5D. Pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, le délai général de reprise est également de trois ans, mais le point de départ est fixé au 1er janvier de l’année suivant celle de l’imposition.

Pour les droits d’enregistrement, le régime est dual. L’article L. 180 du LPF prévoit une prescription abrégée de trois ans lorsque les bases d’imposition ont été régulièrement déclarées, et un délai de droit commun de six ans à défaut [[BOFiP, BOI-CF-PGR-10-40, 12 août 2015. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1388-PGP.html%5D%5D. La Cour de cassation a précisé qu’une proposition de rectification ne constitue pas un acte révélateur de l’exigibilité servant de point de départ au délai triennal au sens de l’article L. 180 du LPF.

L’articulation entre ces délais est subtile. Le BOFiP précise que les délais spéciaux ne s’appliquent que s’ils viennent à expiration postérieurement au délai général. Ils ne réduisent donc jamais le délai de trois ans mais ne font que le prolonger dans certaines hypothèses limitativement énumérées [[BOFiP, BOI-CF-PGR-10-20, §80, 3 février 2016. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1396-PGP.html%5D%5D.

B. Les délais spéciaux et les causes de prorogation

Le législateur a progressivement multiplié les hypothèses d’allongement du délai de reprise au-delà des trois ans de droit commun. Cette sédimentation, justifiée par la lutte contre la fraude fiscale, crée une architecture à plusieurs niveaux dont la connaissance est indispensable pour le praticien.

La prorogation pour agissements frauduleux, prévue à l’article L. 187 du LPF, porte le délai à dix ans lorsque le contribuable a usé de manœuvres frauduleuses ou d’une dissimulation intentionnelle. Le BOFiP précise que cette prorogation ne se cumule pas avec les délais spéciaux déjà prévus aux articles L. 169, L. 174 et L. 176 du LPF [[BOFiP, BOI-CF-PGR-10-50, §10, 18 juin 2019. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1479-PGP.html%5D%5D. La qualification de manœuvres frauduleuses, qui seule justifie le passage au délai décennal, fait l’objet d’un contrôle du juge de l’impôt. Une simple négligence déclarative ne saurait suffire.

Le délai est également porté à dix ans en cas de non-déclaration d’avoirs détenus à l’étranger ou de revenus provenant de l’étranger, en application du quatrième alinéa de l’article L. 169 du LPF. Cette disposition, introduite pour lutter contre l’évasion fiscale internationale, s’applique lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B et 1649 A du CGI n’ont pas été respectées. Le BOFiP précise que ce délai dérogatoire ne s’applique que pour les impôts expressément visés : l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés [[BOFiP, BOI-CF-PGR-10-50, §190]. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1479-PGP.html%5D%5D.

La loi de finances rectificative pour 2009 a introduit deux nouvelles causes de prorogation. L’article L. 188 A du LPF prévoit une prorogation maximale de trois ans du délai initial lorsque l’administration demande des renseignements à une autorité étrangère dans le cadre de l’assistance administrative internationale [[BOFiP, BOI-CF-PGR-10-60, 16 janvier 2019. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1527-PGP.html%5D%5D. L’administration doit informer le contribuable de l’envoi de cette demande, et la mise en œuvre de la prorogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai normal de reprise.

L’article L. 188 B du LPF autorise la prolongation du délai de reprise lorsque l’administration a déposé une plainte pour fraude fiscale ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché une question importante par un arrêt du 30 novembre 2022 : le délai spécial de reprise de l’article L. 188 B s’applique non pas seulement aux impositions dues au titre des années visées par la plainte, mais à toutes les impositions comprises dans le délai initial de reprise non expiré à la date du dépôt de la plainte [[Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-22.383, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/63870197bf732905d49c4ff9%5D%5D. Cette interprétation extensive accroît considérablement la portée du dispositif.

L’article L. 188 C du LPF permet à l’administration de réparer les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, une procédure devant les juridictions administratives ou une réclamation contentieuse, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la décision ayant clos la procédure, et au plus tard jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due [[BOFiP, BOI-CF-PGR-10-75, §1, 19 mai 2021. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9727-PGP.html%5D%5D. Le BOFiP illustre la combinaison de ce délai spécial avec les règles de compensation prévues à l’article L. 203 du LPF.

Enfin, les activités occultes justifient une prorogation à dix ans. La Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé que l’absence de déclaration d’existence auprès d’un centre de formalités des entreprises et l’absence d’accomplissement des obligations déclaratives fiscales permettent à l’administration d’exercer son droit de reprise dans le délai décennal [[CAA Lyon, 2e ch., 28 juin 2018, n° 17LY00729. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037174116%5D%5D. Le Conseil d’État exerce un contrôle strict sur ces deux conditions cumulatives [[BOFiP, BOI-CF-PGR-10-70, §1, 29 décembre 2016. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1528-PGP.html%5D%5D.

La diversité de ces régimes dérogatoires impose au praticien une vigilance constante. La coexistence d’un délai général de trois ans et de multiples hypothèses d’allongement peut conduire, dans les dossiers les plus complexes, à un droit de reprise effectif pouvant s’étendre sur plus d’une décennie. La connaissance de l’articulation entre ces différents délais constitue un préalable indispensable à toute stratégie de défense.

II. Le contentieux de la prescription fiscale

A. L’interruption et la suspension : mécanismes et contentieux

L’article L. 189 du LPF dispose que « la prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ». L’effet interruptif est radical : il annule la prescription commencée et fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée [[BOFiP, BOI-CF-PGR-10-10, §290. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/986-PGP.html%5D%5D.

La jurisprudence administrative a précisé les conditions de cette interruption. La Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que, pour interrompre le délai de prescription, la proposition de rectification doit parvenir au contribuable au plus tard le 31 décembre de la dernière année du délai. La date à prendre en compte est celle de la présentation du pli à l’adresse du contribuable et non celle de sa réception effective [[CAA Marseille, 3e ch., 8 avril 2019, n° 18MA03716. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039400589%5D%5D.

La Cour administrative d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 1er juillet 2022, que l’article L. 189 énonce limitativement les actes interruptifs de prescription en matière fiscale. La notification régulière d’une proposition de rectification interrompt le délai à l’égard de l’ensemble des impositions qu’elle vise [[CAA Paris, 5e ch., 1er juil. 2022, n° 20PA00866. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046018492%5D%5D.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 9 juillet 2020, confirmé que la proposition de rectification notifiée par pli recommandé avec accusé de réception constitue un acte interruptif de prescription, même lorsque le contribuable n’a pas retiré le pli, dès lors que la présentation est intervenue avant l’expiration du délai [[CAA Bordeaux, 5e ch., 9 juil. 2020, n° 18BX02431. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042114921%5D%5D.

La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 17 septembre 2025 publié à la recension, a rappelé que l’avis de mise en recouvrement notifié postérieurement à la proposition de rectification constitue un nouvel acte interruptif de prescription. La computation des délais doit s’effectuer avec rigueur, la charge de la preuve de la date de notification pesant sur l’administration [[CAA Douai, 4e ch., 17 sept. 2025, n° 24DA02597. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000052283402%5D%5D.

La question de l’interruption par les actes de poursuite fait l’objet d’un contentieux nourri. La Cour de cassation a récemment rappelé que le commandement de payer doit être régulier en la forme pour interrompre valablement la prescription de l’action en recouvrement. L’absence de lettre de rappel préalable, prévue à l’article L. 255 du LPF, prive le commandement de son effet interruptif [[Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-16.603, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6836a35391bdea24a84821b1%5D%5D.

Le contentieux de l’article L. 23 C du LPF, relatif au droit de communication élargi de l’administration, a donné lieu à un important débat sur la compatibilité du mécanisme avec le principe de sécurité juridique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 26 novembre 2025 que les dispositions de l’article L. 23 C du LPF ne sont pas incompatibles avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [[Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.385. https://www.courdecassation.fr/decision/6926a96377bf00d0f5e9eaf9%5D%5D.

En matière de suspension, l’article L. 189 A du LPF prévoit que le cours de la prescription est suspendu pendant la durée de la procédure de recours hiérarchique ou de saisine de l’interlocuteur départemental, dans la limite de six mois. Le Conseil d’État a précisé que cette suspension ne s’applique qu’aux procédures expressément visées par le texte, à l’exclusion de toute autre forme de dialogue entre le contribuable et l’administration.

La Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que l’envoi d’une proposition de rectification à une adresse erronée, ne correspondant ni au domicile fiscal ni à une résidence habituelle du contribuable, demeure sans incidence sur la régularité de la procédure de rectification — mais n’interrompt pas la prescription si le pli n’a pas été présenté à la bonne adresse dans le délai [[CAA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 22VE02771. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050763563%5D%5D. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle le juge apprécie les conditions de l’interruption.

B. Les stratégies de défense du contribuable

Face à la complexité du régime de prescription, le contribuable et son conseil disposent de plusieurs leviers contentieux. La maîtrise de ces leviers suppose une connaissance précise de la computation des délais et des règles d’interruption.

Le premier moyen de défense consiste à invoquer la prescription acquise. Le contribuable doit vérifier que la proposition de rectification lui est parvenue avant l’expiration du délai de reprise. En cas de pluralité de propositions de rectification successives, il convient de déterminer si la première notification a valablement interrompu le délai initial et de vérifier que les notifications subséquentes sont intervenues dans le nouveau délai.

La deuxième stratégie consiste à contester l’application d’un délai spécial en démontrant que les conditions n’en sont pas réunies. La Cour administrative d’appel de Nantes a ainsi jugé que la réduction du délai de reprise n’est pas applicable lorsque le contribuable n’a pas accompli les diligences déclaratives nécessaires, quand bien même l’omission ne lui serait pas imputable [[CAA Nantes, 1re ch., 30 janvier 2020, n° 18NT00450. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041514550%5D%5D.

Une troisième voie de contestation porte sur l’irrégularité formelle de l’acte interruptif. La Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable, et non celle de son retrait effectif ou de la signature de l’accusé de réception [[CAA Marseille, 3e ch., 26 mars 2019, n° 19MA03286. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043511599%5D%5D.

La distinction entre le droit de reprise de l’administration et le délai de réclamation du contribuable constitue un quatrième angle d’analyse. Le délai de réclamation de droit commun expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement (article R. 196-1 du LPF). Toutefois, lorsque le contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise, l’article R. 196-3 lui ouvre un délai spécial de réclamation égal à celui de l’administration.

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 28 mai 2025, que seul un fait de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition peut constituer l’événement susceptible de faire courir un nouveau délai de réclamation au sens de l’article R. 196-1, c, du LPF. La découverte de l’existence d’une fraude n’est pas, en soi, constitutive d’une situation nouvelle de nature à influencer le principe ou le montant de l’imposition [[Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-18.760, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6836a35691bdea24a84821b5%5D%5D.

En matière de procédures collectives, la chambre commerciale a jugé le 5 février 2025 que le comptable public bénéficie, même lorsqu’il met en œuvre la procédure administrative d’établissement de l’impôt postérieurement au jugement d’ouverture, du délai allongé prévu par l’article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce. Ce délai expire au jour du dépôt par le liquidateur de son compte-rendu de fin de mission au greffe [[Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-22.380, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097beaef5a22b443b3a9%5D%5D. L’articulation entre les délais du Livre des procédures fiscales et ceux du code de commerce constitue un champ contentieux particulièrement technique où l’assistance d’un avocat fiscaliste est déterminante.

Enfin, le contribuable peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative opposable. Le BOFiP, sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, lui garantit que l’administration ne peut procéder à aucun rehaussement d’imposition si elle a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Cette garantie s’étend aux prises de position relatives à la computation des délais de prescription. La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 avril 2025, a confirmé que la doctrine BOFiP relative aux délais de prescription est invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF lorsque le contribuable démontre en avoir fait une application conforme [[CAA Paris, 9e ch., 30 avril 2025, n° 24PA02658. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051735891%5D%5D.

La maîtrise des règles de prescription constitue un levier contentieux trop souvent sous-estimé. L’expérience du cabinet enseigne que, dans une proportion significative de dossiers de contrôle fiscal, l’examen prioritaire de la prescription permet d’obtenir un dégrèvement sans même avoir à discuter le bien-fondé des rectifications. La prescription n’est pas une simple formalité procédurale : elle est une garantie substantielle du contribuable, dont la violation est sanctionnée par la décharge des impositions.

La prescription du droit de reprise fiscal doit être distinguée de la prescription de l’action publique en matière de fraude fiscale. L’article L. 230 du LPF renvoie au code de procédure pénale, le délai de prescription de l’action publique étant de six ans à compter de la commission de l’infraction. L’indépendance des procédures fiscale et pénale a pour conséquence que l’expiration du délai de reprise est sans incidence sur l’exercice des poursuites pénales, et réciproquement. Cette dualité de régimes constitue un enjeu majeur des dossiers les plus graves.

Il est recommandé à tout contribuable faisant l’objet d’un contrôle ou d’un redressement de faire examiner en priorité, par un avocat fiscaliste, la régularité de la procédure au regard des règles de prescription. Cet examen, qui ne préjuge en rien du bien-fondé des rectifications, peut suffire à obtenir l’annulation de l’ensemble de la procédure.


Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

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